Infirmation partielle 19 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 19 juil. 2011, n° 10/06628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/06628 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 septembre 2010, N° F09/01912 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/06628
SA ACTA
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 03 Septembre 2010
RG : F 09/01912
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 JUILLET 2011
APPELANTE :
SA ACTA
XXX
XXX
représentée par Me Caterina LISI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Y Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mai 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Juillet 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La S.A. A.C.T.A. (Automobile Club Tourisme Assistance) exerce sur un site unique situé à Limonest (Rhône) une activité d’assistance automobile pour les clients de constructeurs automobiles et loueurs de véhicules ainsi que pour les adhérents des principaux clubs automobiles européens.
Elle emploie plus de quatre cents salariés et applique la convention collective nationale des sociétés d’assistance.
Au même titre que la société A.C.T.A. ASSURANCE, elle est une filiale à plus de 90% de la société A.C.T.A. ASSISTANCE, holding financière.
Y B a été engagée par le GEIE Automobile Club Tourisme Assistance en qualité de technicienne d’assistance bilingue pour une durée déterminée couvrant la période du 29 mai au 30 septembre 1995.
Puis la salariée a été engagée par le même employeur en qualité d’aide chargé d’assistance (niveau B, statut employé) suivant contrat écrit du 30 avril 1996 conclu pour une durée déterminée, du 2 mai au 3 octobre 1996.
Par contrat de travail du 3 octobre 1996, la société ARC TRANSISTANCE a engagé Y B en qualité de chargé de réservations (niveau C, statut employé) par contrat à durée déterminée et à terme incertain du 3 octobre 1996, avec une durée minimale expirant le 15 septembre 1997.
Le 3 septembre 1997, la salariée a conclu un nouveau contrat à durée déterminée avec le GEIE Automobile Club Tourisme Assistance pour occuper un emploi de chargé de réservations (niveau C, statut employé) du 16 septembre au 31 décembre 1997.
L’exécution de ce contrat de travail s’est poursuivie au-delà du terme pour une durée indéterminée.
En dernier lieu, Y B occupait un emploi de chargé de réservation (niveau C, statut employé) à temps partiel sur une base annuelle théorique de 1 456 heures, soit une moyenne de 28 heures hebdomadaires de travail. Elle était affectée au GBO.
Dans l’organisation de l’époque, le 'front office', saisi d’une demande d’assistance par un client, orientait la demande soit vers le GBO ('general back office') qui devait trouver une alternative permettant la poursuite du déplacement, soit vers le TBO ('technical back office'), chargé d’apporter une solution technique en vue d’une remise en état de marche du véhicule.
En 2007, la société A.C.T.A. a envisagé de réorganiser sa plate-forme opérationnelle 'B to B', remplacée par trois nouvelles cellules :
' le 'front office',
' la cellule 'services et prestations',
' le support technique,
ce qui impliquait le transfert de l’activité de l’équipe 'general back office’ (GBO) à la cellule opérationnelle 'services et prestations’ et l’évolution des chargés de réservation rattachés à cette activité vers des fonctions plus larges et polyvalentes de chargés d’assistance, incluant pour partie des attributions de réservation. Désormais, des 'chargés d’assistance-téléopérateurs’ interviendraient dès la réception de l’appel, ouvriraient un dossier, analyseraient l’incident et organiseraient les prestations d’accompagnement du bénéficiaire.
Ce projet a été présenté au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de réunions extraordinaires le 31 janvier 2008.
Le schéma d’organisation cible a fait l’objet d’une phase de test pendant six mois avec une équipe de salariés volontaires dédiés au contrat X.
Après plusieurs réunions d’information des représentants du personnel et la désignation d’un expert par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont été consultés, lors des réunions des 10/11 décembre 2008 et 4 février 2009 sur le projet de réorganisation, ses conséquences sociales et les critères d’ordre de licenciement.
Ils ont émis un avis défavorable au projet de réorganisation.
En application de l’article L 1222-6 du code du travail, la société A.C.T.A. a adressé à Y B, par lettre recommandée du 18 décembre 2008, une proposition de modification de son contrat de travail dans le cadre de la réorganisation indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise dans le secteur d’activité auquel elle appartient. En effet, cette réorganisation était de nature à pérenniser l’activité de la Société dans un marché fortement concurrentiel et en évolution constante. Elle pourrait permettre d’anticiper d’éventuelles difficultés économiques qui pourraient avoir des conséquences immédiates et importantes sur l’Emploi.
L’employeur a proposé à Y B d’occuper un poste de chargé d’assistance – téléopérateur dans l’une des cellules opérationnelles suivantes :
— choix n°1 : service 'services et prestations n°1" : X (+ ING, Parcours et autres loueurs),
— choix n°2 : service 'services et prestations n°2" : Lease Plan (+ constructeur Opel, Lada et activités clubs B to B),
— choix n°3 : service 'services et prestations n°3" : GVF (+ Seat),
— choix n°4 : service 'front office',
— choix n°5 : service équipe dédiée soir et nuit,
— choix n°6 : candidat pour le poste de coordinateur administration des prestations, poste créé dans le cadre de la nouvelle organisation et dont les principales missions sont le suivi et la gestion des comptes loueurs, le pilotage au quotidien des priorités de réservations et la mise à jour des compétences réservations.
En ce qui concernait ce dernier poste, la société A.C.T.A. a informé la salariée de ce que la décision serait prise à l’issue d’un entretien de recrutement visant à sélectionner la personne correspondant le mieux au profil professionnel recherché. Si sa candidature était retenue à l’issue de cet entretien, l’employeur lui transmettrait un avenant précisant notamment une période probatoire de deux mois.
Y B disposait d’un délai de réflexion d’un mois et devait, en cas d’acceptation des modifications proposées, retourner signé l’avenant à son contrat de travail joint à la lettre du 18 décembre 2008.
Par lettre du 16 janvier 2009, Y B a fait savoir à la société A.C.T.A. que compte tenu de la rétrogradation qu’il impliquait, elle ne pouvait accepter le poste de chargé d’assistance au sein d’une cellule 'service et prestations’ ou 'front office’ et les modifications d’horaires en résultant.
En revanche, elle s’est portée candidate au poste de coordinateur administration des prestations qui lui paraissait seul de nature à valoriser son expérience de treize années, le remplacement qu’elle avait assuré dans une fonction similaire pendant cinq mois et sa connaissance de deux langues étrangères.
Par lettre remise en main propre le 2 février 2009, la société A.C.T.A. a pris acte du refus d’Y B et transmis à celle-ci un descriptif des principales missions du coordinateur administration des prestations. En précisant qu’il s’agissait d’un poste à temps complet, l’employeur lui a demandé si elle maintenait sa candidature.
Les différents candidats au poste de coordinateur administration des prestations ont passé des entretiens de recrutement au cours desquels ont été établies des grilles comportementales.
Y B a été informée le 18 février 2009 de ce que sa candidature n’avait pas été retenue.
La salariée a été convoquée par lettre recommandée du même jour en vue d’un entretien préalable à son licenciement, fixé le 2 mars 2009.
Le 16 mars 2009, elle a fait savoir qu’elle n’adhérait pas à la convention de conversion. Elle a demandé à être dispensée de l’exécution du second mois de préavis avec maintien de sa rémunération.
Par lettre recommandée du 18 mars 2009, la société A.C.T.A. a notifié à Y B son licenciement pour motif économique en lui rappelant les raisons de la réorganisation et son refus de la proposition de modification de son contrat de travail qui en résultait.
L’employeur a fait mention dans ce courrier de la confirmation par la salariée, au cours de l’entretien préalable, de son refus de l’emploi de chargé d’assistance soit en contrat à durée indéterminée au sein de l’activité B to B, soit dans le cadre de missions temporaires pendant la saison 2009 auprès des services clubs ou de missions ponctuelles au service 'call center'.
Il a précisé que ses recherches de reclassement auprès des actionnaires du groupe et du syndicat national des sociétés d’assistance automobile étaient restées vaines.
La société A.C.T.A. a accepté de maintenir la rémunération de la salariée pendant la partie du préavis qu’elle n’exécuterait pas.
Y B a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le 15 mai 2009.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 14 septembre 2010 par la société A.C.T.A. du jugement rendu le 3 septembre 2010 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section activités diverses) qui a :
— dit que le licenciement d’Y B ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société A.C.T.A. à verser à Y B la somme de 22 000 € à titre d’indemnité pour la dédommager du préjudice qu’elle subit du fait de son licenciement,
— condamné la société A.C.T.A. à verser à Y B la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Y B de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’adaptation,
— débouté la société A.C.T.A. de sa demande reconventionnelle,
— ordonné le remboursement par la société A.C.T.A. aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Y B du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois d’indemnités,
— ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 24 mai 2011 par la société A.C.T.A. qui demande à la Cour de :
A titre principal :
1. Constater que le licenciement d’Y B repose sur un motif économique,
Constater le bien fondé du motif économique à l’origine du licenciement d’Y B, caractérisé par une réorganisation indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de la société A.C.T.A. afin de prévenir des difficultés à venir et leurs conséquences sur l’emploi,
Constater l’effectivité des recherches de postes de reclassement tant au sein de la société A.C.T.A. que des sociétés du groupe, de même qu’auprès du secrétariat de la commission nationale paritaire de l’emploi instituée au niveau de la branche des sociétés d’assistance,
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris sur ce point,
Dire et juger que le licenciement pour motif économique d’Y B repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamner Y B à restituer à la société A.C.T.A. la somme de 22 159,75 € versée au titre de l’exécution provisoire ordonnée par le Conseil, avec intérêts au taux légal conformément à l’article 1153 (alinéa 3) du code civil,
2. Constater que la société A.C.T.A. a rempli son obligation d’adaptation à son emploi à l’égard d’Y B,
En conséquence, confirmer le jugement sur ce point ;
A titre subsidiaire :
Constater qu’Y B ne rapporte aucun élément de préjudice supplémentaire qui justifierait une augmentation des dommages-intérêts déjà alloués par le Conseil de prud’hommes,
En conséquence, rejeter la demande d’Y B d’augmentation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 66 000 € ;
En tout état de cause :
Débouter Y B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel, condamner Y B au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Y B qui demande à la Cour de :
Confirmant le jugement entrepris, dire le licenciement d’Y B dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Le réformant sur ce point, dire que la société A.C.T.A. n’a pas respecté son obligation d’adaptation du salarié à son emploi,
Condamner la société A.C.T.A. à payer à Y B les sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (36 mois) 66 000,00 €
— dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’adaptation 10 000,00 €
— article 700 du code de procédure civile 3 000,00 €
Sur le caractère économique du licenciement :
Attendu que si le motif pour lequel Y B n’a pas été retenue, au terme des entretiens de sélection, pour occuper le poste de coordinateur administration des prestations est susceptible de constituer, le cas échéant, un manquement de la société A.C.T.A. à son obligation de reclassement, il n’est pas de nature à retirer au licenciement litigieux sa nature de licenciement économique ;
Sur le motif économique du licenciement :
Attendu qu’en application de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation d’activité de l’entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité ;
Qu’en l’espèce, la cause économique de la réorganisation doit s’apprécier au niveau de la seule société A.C.T.A. ; qu’en effet, il n’existe pas de secteur d’activité commun aux sociétés du groupe, la société-mère étant une holding et la société ACTA ASSURANCE étant une société d’assurance agréée 'branche 18" ;
Que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise n’implique pas l’existence de difficultés économiques nées et actuelles à la date de la réorganisation entraînant modification des contrats de travail des salariés ; qu’elle n’est pas incompatible avec la 'pleine croissance’ du secteur d’activité de l’assistance automobile, seule étant déterminante la position de la société A.C.T.A. sur ce marché ; que la perte de compétitivité de la société A.C.T.A. est illustrée par la comparaison de l’évolution du chiffre d’affaires net et des charges de personnel de 2003 à 2007 ; qu’au cours de cette période, les charges de personnel (salaires + charges sociales) ont progressé de 109% tandis que le chiffre d’affaires n’augmentait que de 95% ; qu’en 2007, ces charges absorbaient 77% du chiffre d’affaires contre 71% en 2003 ; que la marge opérationnelle de la société A.C.T.A. s’est constamment dégradée au cours de ces cinq années ; que le constat a été fait par la société A.C.T.A. en 2007 de ce que l’organisation en cellules spécialisées entraînait un allongement des temps de traitement, une dilution de l’information et de la responsabilité, les équipes ne se sentant pas 'propriétaires’ du dossier d’assistance qu’elles partageaient ; que les délais de traitement et de mise en place des prestations de dépannage ou de réservation n’étaient pas suivis correctement et communiqués aux clients ; que l’intégration de la culture, des valeurs et des exigences de chaque client dans les procédures de travail avait conduit à multiplier le nombre de celles-ci (9) ; qu’il en était résulté un allongement des temps de formation des chargés d’assistance et des temps de traitement des dossiers, et des risques d’erreur ; que le jugement dont appel a considéré que le souci d’améliorer le service rendu aux clients ne caractérisait pas une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ; qu’une telle appréciation serait exacte si la clientèle de la société appelante était captive ; qu’il ressort au contraire des pièces communiquées que la société A.C.T.A. opère sur le marché de l’assistance proposée par les constructeurs automobiles et loueurs longue durée (67% des dossiers) ou par les membres des automobiles clubs étrangers ayant un incident en France (33% des dossiers) ; qu’une tendance a été observée au regroupement des constructeurs et loueurs, dont le nombre limité réduit les appels d’offre et leur permet d’imposer leurs exigences de qualité de service dans des accords de niveau de service ('service level agreement') ; que certaines sociétés, notamment X, évaluent le niveau des prestations à travers des enquêtes ou des appels téléphoniques 'mystères’ adressés à la plate-forme d’A.C.T.A.; que le non-respect des engagements pris est systématiquement sanctionné par des pénalités ; que dans ce contexte, il était impossible d’externaliser les surcoûts résultant d’une organisation déficiente en les faisant supporter aux clients ; qu’à l’approche d’un appel d’offres X (société LLD, filiale de la BNP), qui était un des principaux clients de la société A.C.T.A., celle-ci était fondée à modifier son organisation pour optimiser l’utilisation des moyens humains, améliorer la qualité du service rendu et conserver ainsi les clients déjà sous contrats ; qu’une telle réorganisation était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ;
Sur l’obligation de reclassement interne :
Attendu qu’en application de l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure, ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ;
Qu’en l’espèce, la société A.C.T.A. soutient qu’elle a respecté l’obligation résultant de l’article L 1233-4 dans la mesure où le poste de coordinateur administration des prestations créé dans le cadre de la nouvelle organisation et proposé à Y B dans le cadre de la modification de son contrat de travail pour motif économique, n’était pas un poste de reclassement ; qu’elle ajoute que ce poste nouveau, ouvert initialement aux candidatures internes des superviseurs, dont les contrat de travail n’étaient pas modifiés par l’effet de la réorganisation, a été également proposé à l’ensemble des salariés concernés par un changement de fonctions à la demande des représentants du personnel ; que si la société A.C.T.A. a pu d’abord offrir à Y B de se porter candidate au poste de coordinateur administration des prestations à l’occasion de la proposition de modification de son contrat de travail du 18 décembre 2008, elle a ensuite proposé le même poste à la salariée par lettre du 2 février 2009 dans le cadre de son obligation de reclassement, à la suite du refus par l’intimée de la proposition de modification de ses fonctions et horaires ; que contrairement à ce que fait valoir Y B, l’employeur n’était pas tenu d’attribuer le poste créé à un des salariés dont l’emploi était menacé ; que le choix de C D, candidate interne, ne constituait donc pas en lui-même un manquement à l’obligation de reclasser Y B ; qu’en revanche, en cas de pluralité de candidature, la société A.C.T.A. était liée par les engagements qu’elle avait pris devant les représentants du personnel ; que dans la note qu’elle avait établie en vue de la réunion du comité d’entreprise du 4 février 2009, elle avait précisé qu’en cas de concours de candidatures à un même poste de reclassement, elle se référerait aux dispositions de la convention collective applicable, la valeur professionnelle étant pondérée de cinq points pour la cotation D à vingt points pour la cotation A en fonction du résultat des derniers entretiens d’évaluation annuelle ; qu’Y B a démontré que son employeur n’avait pas suivi la démarche qu’il avait lui-même préconisée puisque l’application des critères de valeur professionnelle, de charges de famille, d’ancienneté et de handicap reconnu excluait C D ; que la lecture des comptes rendus d’entretiens de recrutement ne permet pas de comprendre le choix de cette salariée ; qu’elle conduit cependant à constater que seules les grilles comportementales d’Y B contiennent des commentaires qui reviennent avec insistance sur le manque de reconnaissance de la salariée pour le projet de réorganisation ; que la société appelante souligne d’ailleurs dans ses conclusions que le poste de coordinateur administration des prestations nécessitait, de par ses missions transversales, une totale adhésion de son titulaire à la nouvelle organisation mise en place ;
Mais attendu qu’un salarié ne peut être écarté d’un poste de reclassement pour un motif qui constitue le déni de l’obligation imposée à l’employeur par l’article L 1233-4 du code du travail ; que le refus par Y B de la modification de son contrat de travail consécutive à la réorganisation mise en oeuvre par la société A.C.T.A. pour sauvegarder sa compétitivité impliquait que la salariée n’adhérait pas à la nouvelle organisation ; que ce refus n’était de la part d’Y B que l’exercice d’un droit et laissait entière l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur, dont la mise en oeuvre ne pouvait être affectée par ce refus ; que le non-respect de cette obligation par la société appelante prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu qu’Y B qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu’elle avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’il ressort de l’attestation destinée à Pôle Emploi que le minimum légal défini s’élève à 10 797,18 € ; que la société A.C.T.A. oppose à l’appel incident d’Y B sur le quantum de l’indemnité allouée que la salariée ne se situait pas dans une démarche de reprise d’activité à court terme dans un emploi relevant de sa qualification professionnelle et qu’elle a préféré se réorienter ; qu’elle fait mine d’ignorer que le versement des allocations d’aide au retour à l’emploi, dont Y B justifie, est subordonné à des recherches d’emploi dont l’intimée n’avait pas été dispensée par Pôle Emploi ; que la société A.C.T.A. n’est pas fondée à remettre en cause, sans produire aucun élément en ce sens, les conditions dans lesquelles Y B a recherché avec Pôle Emploi, au vu d’un bilan de compétence, un retour à une activité professionnelle dont la société appelante l’avait privée ; que si le Conseil de prud’hommes a exactement apprécié le préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail d’Y B, il ressort des pièces communiquées que ce préjudice s’est aggravé depuis septembre 2010 ; que l’intimée a encore perçu des allocations de Pôle Emploi en avril 2011 avant d’être engagée le 9 mai 2011 par la S.A.S. GRAND FRAIS GESTION pour une durée déterminée de sept mois ; qu’Y B ne justifie pas d’un préjudice économique et d’un préjudice moral impliquant que le montant de l’indemnité allouée par le jugement entrepris soit multipliée par trois ; qu’en revanche, la Cour trouve en la cause des éléments suffisants pour porter cette indemnité à la somme de 32 000 € ;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société A.C.T.A. à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Y B du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;
Sur la demande dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’adaptation des salariés à leur poste de travail :
Attendu que ce chef de demande ne pouvait constituer qu’une demande subsidiaire ; qu’en effet, Y B ne peut sans se contredire soutenir à la fois qu’elle était apte à occuper les postes de coordinateur prestations, de responsable opérationnelle ou de superviseur pour permettre son reclassement dans l’entreprise et faire grief à son employeur de ne pas l’avoir formée pour lui permettre de tenir, dans le cadre de la réorganisation, un poste correspondant à ses compétences et niveau d’études ; qu’en conséquence, le jugement qui l’a déboutée de ce chef de demande doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement d’Y B ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Y B de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’adaptation,
— condamné la SA A.C.T.A. à verser à Y B la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA A.C.T.A. de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SA A.C.T.A. aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamne la SA A.C.T.A. à payer à Y B la somme de trente-deux mille euros (32 000 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2010 à concurrence de vingt-deux mille euros
(22 000 €) et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne le remboursement par la SA A.C.T.A. à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Y B du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Y ajoutant :
Condamne la SA A.C.T.A. à payer à Y B la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour,
Condamne la société A.C.T.A. aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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