Infirmation 26 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 26 févr. 2015, n° 14/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01059 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges, 28 février 2014, N° 11-12-000 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 485 /15 DU 26 FÉVRIER 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01059
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de ST DIE DES VOSGES, R.G.n° 11-12-000, en date du 28 février 2014,
APPELANTS :
Monsieur E-F X – né le XXX, demeurant XXX
Madame Y Z X – née le XXX, demeurant XXX – XXX
Ensemble représentés par la SCP VASSEUR PETIT RIOU, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Me Sébastien X, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
XXX
Représentée par la SCP DUGRAVOT KOLB BENOIT OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette O-MIZRAHI, Président de Chambre, chargée du rapport, et Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette O-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2015, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Février 2015, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette O-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Suivant offre préalable acceptée le 24 février 2003, la société Pass S2P a consenti à M. E-F X et Mme Y Z X un crédit d’un montant en capital de 10 000 euros, remboursable, au taux de 5,78 % l’an, en 48 mensualités de 239,12 euros.
M. et Mme X ont saisi en février 2005, la commission de surendettement des particuliers des Vosges afin d’être admis au bénéfice de la procédure de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable par la commission, laquelle a fixé la créance de la société Pass S2P, au titre du prêt souscrit le 24 février 2003, à la somme de 6151,91 euros. Par ordonnance du 24 novembre 2005, le juge d’instance de Saint-Dié-des-Vosges a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission, soit une suspension de 12 mois du paiement des dettes dont celle de la société Pass S2P.
M. et Mme X ont déposé un nouveau dossier de surendettement le 26 novembre 2006. Saisi par le président de la commission de surendettement, le tribunal d’instance de la Roche sur Yon a procédé à la vérification des créances et retenu celle de la société Pass S2P au titre du prêt litigieux, pour la somme de 6238,72 euros. Un plan de redressement a été adopté le 27 mai 2009 par la commission de surendettement de la Vendée, avec entrée en application au 30 juin 2009, prévoyant le règlement à la société Pass S2P de la somme de 2000 euros puis un moratoire de 11 mois sans intérêts et un solde restant dû à la fin du plan de 4238,72 euros.
Le 17 février 2011, la société Carrefour Banque venant aux droits de la société Pass S2P a procédé à l’inscription de M. et Mme X au fichier national des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers.
Par déclaration en date du 6 février 2012, M. E-O X et Mme Y-Z X ont attrait devant le tribunal d’instance de Saint-Dié-des-Vosges la Sa Carrefour Banque venant aux droits de la société Pass S2P, aux fins de voir :
— constater la forclusion de sa créance au titre du prêt consenti le 24 février 2003 par application des dispositions de l’article L 311-52 du code de la consommation
— en conséquence, ordonner la mainlevée de leur inscription au FICP sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement en se réservant la liquidation de l’astreinte
— ordonner le remboursement de la somme de 2000 euros indûment versée en application du plan conventionnel de redressement
— condamner la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Carrefour Banque venant aux droits de la société Pass S2P a conclu au rejet des demandes de M. et Mme X, demandant au tribunal de :
débouter M. et Mme X de leur demande tendant à voir déclarer forclose son action alors que l’assignation a été délivrée moins de deux ans après la survenance du premier incident de paiement non régularisé au 30 juin 2010
dire et juger que le versement de la somme de 2000 euros constitue une modalité du moratoire résultant du plan conventionnel de redressement définitif de la commission de surendettement de la Vendée du 30 juin 2006
constater qu’aucune contestation n’a été émise suite à l’adoption du plan conventionnel de redressement définitif
dire et juger que le versement de la somme de 2000 euros ne peut être constitutif d’un paiement indu
dire et juger que l’inscription de M. et Mme X au fichier national des incidents de remboursement de crédit résulte du dépôt d’un dossier de surendettement
dire et juger que M. et Mme X ne justifient pas de l’apurement des créances de la Sa Carrefour Banque
les débouter de leur demande de mainlevée de l’inscription au fichier national des incidents de paiement
constater qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une faute qu’elle aurait commise et les débouter de leur demande de dommages intérêts.
La Sa Carrefour Banque a formé une demande reconventionnelle tendant à voir :
prononcer la déchéance du terme du prêt à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2011
condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 6651,81 euros avec intérêts au taux légal selon l’article L 311-30 du code de la consommation à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2011
les condamner solidairement aux dépens et au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 février 2014, le tribunal, rejetant le moyen tiré de la forclusion, a :
constaté que la déchéance du terme du prêt est intervenue le 14 janvier 2013
condamné solidairement M. E-F X et Mme Y Z X à payer à la Sa Carrefour Banque la somme de 4238,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2013
débouté les parties du surplus de leurs prétentions
condamné M. et Mme X au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le premier juge, énonçant que l’adoption d’un plan de redressement fait courir, suivant l’article L 311-37 ancien du code de la consommation, un nouveau délai pour agir, quand bien même le délai initial aurait expiré avant l’adoption du plan par suite de l’inaction du créancier, a exposé que le plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement le 27 mai 2009, applicable au 30 juin 2009 a fait courir un nouveau délai pour agir, après l’expiration du premier plan ; que ce plan prévoyant un premier pallier de 2000 euros, un moratoire de 11 mois sans intérêts et un solde restant dû à la fin du plan de 4238,72 euros, le point de départ du délai de forclusion doit être fixé au 30 juin 2010 puisque M. et Mme X n’ont pas payé le reste dû de 4238,72 euros restant exigible, de sorte que l’assignation aux fins de constater l’extinction de la créance de la banque étant intervenue dans le délai de deux ans, la demande reconventionnelle de la Sa Carrefour qui sollicite paiement de sa créance n’est pas forclose et que M. et Mme X n’ont pas versé indûment la somme de 2000 euros.
Suivant déclaration reçue le 7 avril 2014, M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement dont ils ont sollicité l’infirmation, demandant à la cour de :
constater la forclusion à l’égard de la créance de la société Carrefour Banque venant aux droits de la société Pass S2P
ordonner la mainlevée de leur inscription au FICP sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement en se réservant la liquidation de l’astreinte,
ordonner le remboursement de la somme de 2000 euros indûment versée en application du plan conventionnel de redressement
condamner la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X ont exposé que le premier plan de surendettement s’est terminé le 1er décembre 2006 ; que le délai de forclusion a recommencé à courir à compter de cette date, s’agissant de la créance de la sa Carrefour Banque et qu’il était expiré lorsque le plan conventionnel de redressement a été adopté par la commission de surendettement de la Vendée le 27 mai 2009 avec application au 30 juin 2009 ; que la créance de la banque était donc forclose avant l’adoption du 2e plan conventionnel de redressement.
Ils ont fait valoir que la vérification des créances opérées par le juge de l’exécution n’a aucune incidence sur le délai de forclusion, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence constante, la procédure de vérification des créances par le juge de l’exécution saisi dans le cadre de la phase amiable, non pas par le prêteur mais par la commission de surendettement aux fins d’apprécier la validité et le montant des créances pour les seuls besoins de la procédure, ne constituant pas une action en paiement du prêteur et n’ayant pas d’effet interruptif de prescription.
M. et Mme X ont soutenu à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la créance n’était pas forclose à la date du 2e plan de redressement, il convient de se référer, pour apprécier si le délai de deux ans à compter du 30 juin 2010 a été respecté, non à l’assignation délivrée à leur demande mais à la demande reconventionnelle formée pour la première fois par la Sa Carrefour à l’audience du 19 février 2013, soit bien postérieurement au 30 juin 2012.
Ils ont prétendu que la Sa Carrefour Banque, qui n’était plus en droit de réclamer règlement du solde du crédit par application de l’article L 311-52 du code de la consommation, ne pouvait pas davantage déclarer un incident de paiement du chef de Mme X, au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, de sorte que la mainlevée de l’inscription s’impose, étant ajouté que la banque ne rapporte pas la preuve qu’elle ait satisfait à son obligation d’information telle que prescrite par l’arrêté du 11 avril 1990 modifié le 11 mai 1990 ; qu’une telle inscription, totalement abusive, leur a causé un important préjudice.
La Sa Carrefour Banque a conclu comme suit :
— in limine litis, dire et juger nulle la déclaration d’appel de M. et Mme X
— au fond, débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes
— les condamner spolidairement aux dépens et au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir, sur l’existence de la créance et l’absence de forclusion, que M. et Mme X ne peut utilement soutenir que la forclusion aurait été acquise sur la période courant entre l’application des deux plans de surendettement alors qu’il résulte de la jurisprudence constante que la demande du débiteur adressée à la commission de surendettement de recommander des mesures de redressement, après échec de la tentative de conciliation, interrompt le délai de forclusion ; qu’en l’espèce, le premier plan de surendettement déclaré exécutoire par ordonnance du 24 novembre 2005 prévoyait un moratoire de 12 mois soit une suspension jusqu’en décembre 2006 ; qu’or, M. et Mme X ont à nouveau saisi la commission en 2006, leur demande étant déclarée recevable le 25 janvier 2007 et sa créance étant admise le 18 décembre 2008. Elle a ajouté que le second plan de redressement a prévu le paiement de la somme de 2000 euros, qui a été réglé, en juillet 2009, puis un moratoire de 11 mois jusqu’en juin 2010, le solde de la créance devenant exigible le 3 septembre 2010 ; que les débiteurs n’ayant pas réglé ce montant, le point de départ du délai de forclusion doit être fixé à ce premier incident de paiement non régularisé de sorte que le tribunal d’instance ayant été saisi le 26 juin 2012, la forclusion n’est pas acquise.
La Sa Carrefour Banque, contestant toute faute de nature à engager sa responsabilité, a prétendu, sur la demande de levée de l’inscription au FICP, que M. et Mme X ont été régulièrement informés qu’à défaut de régularisation de leur situation, une inscription au fichier serait effectuée ; que leur inscription au fichier était d’autant plus justifiée par suite de la saisine, une seconde fois, de la commission de surendettement ; que les débiteurs ne rapportent pas la preuve du règlement de la créance de sorte qu’il n’y a pas lieu à radiation de l’inscription, étant ajouté que la forclusion de l’action en paiement, qui éteint le droit d’agir mais ne supprime pas la dette, ne fait pas obstacle au maintien du fichage.
Par ordonnance du 3 novembre 2014, contre laquelle aucun recours n’a été formé, le conseiller de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de la déclaration d’appel soulevée par la Sa Carrefour Banque.
SUR CE :
Vu les conclusions déposées le 22 septembre 2014 par M. et Mme X et à la même date par la Sa Carrefour Banque, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu, suivant l’article L 311-37 ancien du code de la consommation applicable en la cause, que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans à compter de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un ré-aménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L 331-7 ;
Attendu que dans tous les cas, le réaménagement ou le rééchelonnement de la dette ne peut reporter le point de départ du délai de forclusion que s’il est intervenu avant l’expiration de celui-ci, la forclusion, une fois acquise, s’imposant à tous et ne pouvant plus être couverte, puisque le débiteur lui-même ne peut renoncer à son bénéfice, en raison du caractère d’ordre public de la loi ;
Qu’il sera également rappelé que suivant l’article L 311-7, la demande de mesures de redressement formée par le débiteur en cas d’échec de la mission de conciliation interrompt la prescription et les délais pour agir et qu’il résulte de l’article 2241 du code civil, que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, ce texte s’appliquant, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, à tous les délais pour agir, y compris le délai préfix de forclusion prévu à l’article L 311-37 ancien du code de la consommation ;
Attendu toutefois que la saisine de la commission par le débiteur aux fins d’être admis au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ne constitue pas une demande en justice, susceptible d’interrompre le délai de forclusion ; qu’il en va de même de la procédure de vérification des créances par le juge de l’exécution, saisi dans le cadre de la phase amiable, non pas par le créancier mais par la commission de surendettement en application de l’article L 331-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, aux fins d’apprécier la validité et le montant des créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
Attendu en l’espèce, que l’historique du compte produit aux débats par la Sa Carrefour Banque fait apparaître que les échéances de remboursement du prêt ont été régulièrement acquittées jusqu’en novembre 2003, que l’échéance de décembre, impayée, a fait l’objet d’un report, que les mensualités de février et mars 2004 ont été payées, qu’à compter d’avril 2004, les mensualités ont été réglées avec retard mais toujours régularisées, jusqu’à celle de février 2005 ;
Attendu qu’il résulte des mentions du jugement du 24 novembre 2005 conférant force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers, que suite à l’échec de la procédure amiable, M. et Mme X ont demandé à la commission, par lettre du 28 juin 2005, de formuler des recommandations ;
Que la dernière mensualités impayée non régularisée étant celle de janvier 2005, la forclusion n’était pas acquise au jour de cette demande laquelle a interrompu le délai de forclusion, conformément aux dispositions de l’article L 311-7 rappelées ci-dessus ;
Attendu qu’un nouveau délai de forclusion a pris effet à l’issue de la mesure de suspension des dettes, dont celle de la société Pass S2P aux droits de laquelle se trouve la Sa Carrefour Banque, pour une durée de 12 mois prescrite par le jugement du 24 novembre 2005, soit à compter du 24 novembre 2006 ;
Qu’il appartenait à la société créancière, dès lors que les débiteurs n’avaient pas repris les paiements, de saisir la juridiction compétente aux fins de se voir délivrer un titre exécutoire dans le délai de deux ans, soit avant le 26 novembre 2008 ;
Qu’à défaut, étant rappelé que le second plan de redressement n’a été arrêté par la commission de surendettement de la Vendée que le 27 mai 2009, soit après l’expiration de ce délai, que la banque, qui ne peut se prévaloir, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, ni de la saisine par les débiteurs de la commission de surendettement en date du 26 novembre 2006 ni de la procédure de vérification de sa créance, est forclose en son action en paiement ;
Que le jugement sera infirmé ;
Attendu que M. et Mme X qui ont réglé à la Sa Carrefour Banque, en exécution du plan de redressement établi par la commission de surendettement le 27 mai 2009, la somme de 2000 euros, alors que leur obligation au paiement était éteinte, sont fondés à obtenir remboursement de cette somme indûment versée ;
Attendu sur la demande tendant à la mainlevée de l’inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, qu’il sera rappelé qu’aux termes de l’article L 333-4 III du code de la consommation, les établissements et organismes de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés, tels que définis par l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, soit
1°) pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal, pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues et pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à l’équivalent d’une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours,
2°) pour un même crédit ne comportant pas d’échéance, le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de mise en demeure du débiteur notifiée de manière formelle, d’avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 euros
3°) pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l’établissement ou l’organisme engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure restée sans effet ;
Qu’il résulte par ailleurs de l’article 5 de l’arrêté, que dès qu’un incident de paiement caractérisé est constaté, l’établissement ou l’organisme informe le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l’envoi du courrier d’information, ce délai permettant notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester après de l’établissement ou de l’organisme le constat d’incident caractérisé ; que ce courrier d’information doit mentionner les caractéristiques de l’incident pouvant donner lieu à l’inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l’impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l’incident avant le délai de suspension ; qu’au terme d’un délai d’un mois, l’incident devient déclarable et l’établissement ou l’organisme informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu’il transmet à la Banque de France ;
Attendu en l’espèce, qu’il apparaît à la lecture de la fiche de consultation du FICP que Mme X a fait l’objet d’une inscription le 17 février 2011 au titre d’un incident de paiement déclaré par la Sa Carrefour Banque concernant le prêt personnel n° 50390431949007 ;
Or attendu qu’à cette date, la banque ne pouvait plus se prévaloir d’une créance à l’encontre de Mme X au titre du crédit en cause ;
Que Mme X est fondée à solliciter la mainlevée de cette inscription, étant observé par ailleurs que Sa Carrefour Banque qui produit la lettre recommandé adressée à Mme X le 14 janvier 2011, la mettant en demeure de régler la somme de 4243,09 euros et l’informant qu’à l’issue du délai d’un mois, la Banque de France l’inscrira au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ne justifie pas en revanche l’avoir informée, après ledit délai, de l’inscription de l’incident de paiement ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de dommages intérêts, les appelants qui indiquent avoir subi un important préjudice du fait de l’inscription au FICP, ne caractérisant pas ce préjudice ni n’en rapportant la preuve ;
Attendu que l’équité commande que soit allouée à M. et Mme X une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’intimée, partie perdante, sera déboutée de sa demande sur ce même fondement et supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIF
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. et Mme X contre le jugement rendu le 28 février 2014 par le tribunal d’instance de Saint-Dié-des-Vosges ;
INFIRME ce jugement et statuant à nouveau,
DÉCLARE la Sa Carrefour Banque venant aux droits de la Sa Pass S2P forclose en son action en paiement ;
CONDAMNE la Sa Carrefour Banque à rembourser à M. et Mme X la somme de deux mille euros (2000 €) indûment perçue ;
ORDONNE à la Sa Carrefour Banque de solliciter auprès de la Banque de France la mainlevée de l’inscription de Mme X au Fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers au titre de l’incident de paiement déclaré le 17 février 2011, sous astreinte de cinquante euros (50 €) par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;
DÉBOUTE M. et Mme X de leur demande de dommages intérêts ;
CONDAMNE la Sa Carrefour Banque à payer à M. et Mme X une indemnité de mille euros (1000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Sa Carrefour Banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sa Carrefour Banque aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame O-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Juliette JACQUOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.
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