Infirmation partielle 25 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 25 sept. 2015, n° 12/03743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/03743 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 5 novembre 2012, N° F11/00041 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/03743
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 05 Novembre 2012 RG n° F11/00041
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2015
APPELANTE :
SAS O.L.E.X.
XXX
XXX
Représentée par Me RAKOTOARINOHATRA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame F C
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me LAHIANI, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame TEZE, Présidente de chambre, rédacteur
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 18 juin 2015
GREFFIER : Mme D
ARRET prononcé publiquement le 25 septembre 2015 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Madame D, greffier
Faits – Procédure :
Salariée de la SAS Logex depuis le 5 juillet 2000, Mme C a été déclarée inapte à son poste d’opératrice de saisie dans l’entreprise en raison d’un danger immédiat suivant avis du médecin du travail en date du 14 septembre 2010.
Après refus du poste de reclassement proposé, la salariée a été licenciée pour cause d’inaptitude à son poste et d’impossibilité de reclassement par lettre du 13 octobre 2010.
Exposant que le licenciement était nul en ce que l’inaptitude constatée était due à des faits de harcèlement moral commis par les dirigeants de l’entreprise, Mme C a saisi le conseil de prud’hommes de Caen d’une demande en dommages-intérêts et indemnités de rupture.
Parallèlement à cette action et à la suite de plaintes déposées par plusieurs salariées, les dirigeants de la société Logex devenue Olex, M. Z et sa mère Mme E, ont été poursuivis pour des faits de harcèlement moral devant le tribunal correctionnel de Caen.
Par jugement du 8 mars 2011, cette juridiction a :
— relaxé M. Z pour les faits commis à l’égard de Mmes A, Bandrac, X, Certain et Guillemette ;
— déclaré M. Z coupable pour le surplus de la prévention à savoir les faits de harcèlement moral commis sur la personne de Mme Y et de Mme C ;
— déclaré Mme Z coupable des faits de harcèlement reprochés sur les personnes de Mmes A, Bandrac, X, Certain, Guillemette, Y et C.
Sur la base de cette décision non définitive, la juridiction prud’homale a par jugement du 5 décembre 2012 :
— requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme C en licenciement nul ;
— condamné en conséquence la SAS Logex à payer à Mme C les sommes suivantes :
— 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 5.167 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 516,70 € au titre des congés payés afférents ;
— 15.501 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— 1.000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article R.1454-28 du code du travail et dit que la moyenne des trois dernier mois de salaire est de 2.583,50 € bruts ;
— condamné la SAS Logex à remettre à Mme C un bulletin de salaire rectifié en reprenant les rappels de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document au delà de 30 jours suivant le prononcé du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— débouté Mme C du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS Logex de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SAS Logex aux dépens.
La société Olex a formé appel de cette décision.
En cours d’instance, la cour d’appel de Caen, chambre correctionnelle, statuant sur l’appel du jugement du tribunal correctionnel formé par les dirigeants a par arrêt infirmatif du 6 mars 2013:
— relaxé M. Z et Mme E des fins de la poursuite pour harcèlement moral sur les personnes de Mmes C, Y, B, Certain et Guillemette ;
— déclaré les mêmes coupables du délit de harcèlement moral sur les personnes de Mme X du 5 juillet 2007 au 22 juillet 2009 et Mme A du 20 décembre 2007 au 2 juin 2010.
A l’audience à laquelle l’appel du jugement rendu par la juridiction prud’homale a été examiné pour la première fois, l’appelante a sollicité qu’il soit sursis à statuer en attente de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes désignée par arrêt de la cour de cassation du 16 septembre 2014 comme cour de renvoi pour connaître de l’appel du jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré M. Z dirigeant de la société Olex coupable du délit de harcèlement moral sur les personnes de Mmes X et A, après cassation partielle de l’arrêt de cette cour, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2013.
Constatant que M. Z et Mme E avaient été relaxés par décision devenue définitive des faits de harcèlement imputés sur la personne de Mme C de sorte qu’il n’était pas justifié en quoi l’issue des poursuites subsistantes exercées pour des faits de harcèlement commis au préjudice d’autres salariés serait de nature à influer sur l’appréciation du harcèlement moral invoqué par Mme C à l’appui de ses demandes en nullité du licenciement et dommages-intérêts, la cour a par arrêt du 21 novembre 2014 invité les parties à conclure sur le fond du litige.
Aux termes de ses conclusions déposées le 18 juin 2015 reprises oralement par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Olex demande à la cour, par voie d’infirmation, de :
— dire et juger que l’arrêt en date du 6 mars 2013 ayant exclu la matérialité des faits litigieux de harcèlement moral et relaxé le représentant légal de la société Logex devenue la société Olex, M. Z et sa directrice Mme E des fins de la poursuite du chef de harcèlement moral sur la personne de Mme C, a autorité de la chose jugée et s’impose au civil ;
— dire et juger le licenciement de Mme C régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse;
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que Mme C n’a pas été victime de harcèlement moral pendant l’exécution de son contrat de travail et que son licenciement est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse;
— débouter Mme C de l’ensemble de ses demandes ;
— en toute hypothèse,
— ordonner le remboursement de la somme de 5.683,70 € bruts représentant les indemnités de rupture exécutoires, réglées le 31 décembre 2012, augmentée des intérêts, et en tant que de besoin, condamner Mme C au paiement de cette somme augmentées des intérêts de droit à compter du prononcé du jugement du 5 novembre 2012 ;
— condamner Mme C au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— condamner la même aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 17 juin 2015 reprises oralement par son conseil auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme C, intimée, demande au contraire de :
— à titre principal, dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral pendant l’exécution de son contrat de travail et confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Olex au paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi durant l’exécution du contrat de travail ;
— à titre subsidiaire, constater la violation par l’employeur des ses obligations de loyauté et de sécurité résultat et condamner de ce chef l’employeur au paiement d’une somme de même montant à titre de dommages-intérêts ;
— dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié pour cause d’inaptitude est nul et condamner la société Olex au paiement d’une somme de 5.167 € brut au titre de l’indemnité de préavis et de celle de 516,70 € au titre des congés payés afférents ;
— infirmer le jugement sur les dommages intérêts alloués au titre de la nullité du licenciement et en élever le montant à 25.000 € ;
— à titre subsidiaire, prononcer les mêmes condamnations sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements fautifs de l’employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité de résultat ayant eu pour conséquence l’inaptitude constatée ;
— condamner la société Olex aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Motifs
— Sur la nullité du licenciement
Selon l’article L. 1152-2 du code du travail 'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés'.
Par ailleurs, l’article L. 1152-3 du même code prévoit que 'toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
Or, l’article L.1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral comme des 'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L. 1154-1 du code du travail précise qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Enfin les décisions de la juridiction pénale ont au civil l’autorité de chose jugée laquelle s’étend relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la décision répressive.
Au soutien de son appel, la société Olex fait valoir que non définitif à l’époque, le jugement du tribunal correctionnel sur lequel s’est fondé le conseil de prud’hommes a été infirmé par arrêt en date du 6 mars 2013 relaxant M. Z et Mme E des faits de harcèlement moral reprochés sur la personne de Mme C de sorte que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge pénal fait obstacle à ce que la nullité du licenciement soit prononcée sur le fondement des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 précités.
Aux termes de l’arrêt ayant relaxé les dirigeants de la société Olex des fins de la poursuite, la cour a procédé au rappel de divers griefs puis constaté que la masse de travail au sein de l’établissement d’expertise d’assurance exploité par la société Olex était importante, que ni M. Z ni Mme E ne ménageaient leur peine à cet égard, que chacun d’eux avait un niveau d’exigence élevé à l’égard des salariés, que leur manière de s’exprimer était abrupte et que la défense avait pu convenir que l’un et l’autre avaient pu 'mal gérer les problèmes de personne'.
Elle a estimé toutefois que la preuve de faits, gestes ou comportement précis de M. Z qui auraient contribué à la dégradation des conditions de travail des salariés n’était pas démontrée et que le déplacement incriminé de l’intéressé accompagné d’une salariée au domicile de Mme C laquelle avait quitté son poste de travail et ne répondait pas à ses appels ne constituait pas un indice d’agissements répétés de harcèlement.
Tout en retenant qu’il existait 'une ambiance de travail globalement et assez constamment déplaisante au sein de l’établissement', dont Mme E était responsable par son tempérament et comportement entiers, la cour a estimé que pour autant la preuve de faits de harcèlement commis par elle sur la personne de Mme C n’était pas davantage établie, en soulignant de surcroît que les certificats médicaux faisant mention d’une souffrance au travail de Mme C qui ne faisaient que reproduire les déclarations de la salariée, n’étaient pas suffisamment descriptifs ni corroborés par des éléments extrinsèques permettant de vérifier la situation décrite.
Or, Mme C n’invoque pas au soutien de son action en nullité du licenciement et dommages et intérêts pour harcèlement moral des faits autre que ceux énoncés et examinés dans la décision de relaxe aujourd’hui définitive.
Dès lors, la salariée ne peut soutenir utilement que cette décision est sans incidence sur l’appréciation de la faute civile définie par l’article L.1152-2 précité au motif que celle-ci se distingue de la faute pénale en ce qu’elle n’est pas subordonnée à l’existence de l’élément intentionnel requis pour la qualification du délit de harcèlement moral, alors que la relaxe a été prononcée pour partie au constat de l’absence de preuve des réflexions incriminées.
Les faits allégués dans la présente instance étant identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal, la décision de relaxe qui s’impose à tous interdit au juge civil de considérer que les remarques en cause existent dans leur matérialité, l’intervention de M. Z au domicile de Mme C dans les circonstances rappelées ne faisant pas par ailleurs présumé d’un fait de harcèlement moral au sens du texte précité.
En conséquence, le jugement sera réformé et Mme C déboutée de sa demande en nullité du licenciement.
— Sur le licenciement pour défaut de cause réelle et sérieuse
Les conditions de travail décrites dans la décision de relaxe invoquées par Mme C ainsi que les motifs de cette décision ci-dessus énoncés ne permettent pas pour autant de retenir que la rupture de la relation de travail est due à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité résultat ou de loyauté à l’égard de la salariée de sorte qu’en l’absence d’autre élément, cette dernière sera pareillement déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement d’indemnités de rupture et autres dommages-intérêts.
— Sur les demandes reconventionnelles
L’infirmation du jugement valant titre de remboursement des sommes versées en exécution de cette décision, il n’y a pas lieu d’un ordonner la restitution.
Faute de caractériser un abus de Mme C dans l’exercice de son droit d’agir en justice, la société Olex sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard des faits de la cause, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Décision
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Olex de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme C de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute la société Olex de ses demandes reconventionnelles en remboursement des sommes versées au titre de l’exécution du jugement et paiement de dommages-intérêts ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif vaut titre emportant restitution desdites sommes par le bénéficiaire ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. D A. TEZE
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