Infirmation partielle 28 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 janv. 2011, n° 10/07278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/07278 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 6 octobre 2010 |
Texte intégral
ARRET DU
28 Janvier 2011
N° 126/10
RG 10/07278
XXX
affaire civile
Ordonnance de Référé du
Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
en date du
06 Octobre 2010
jour fixe
APPELANTS :
M. G Y, ès-qualité de trésorier du CE SEAFRANCE
XXX
M. W C, ès-qualité de secrétaire du CE SEAFRANCE
XXX – XXX
Représentés par la SCP CONGOS-VANDENDAELE (avoués à la Cour), assistée de Me Didier DEHAME (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER)
INTIMES :
M. AB AC
XXX
Représenté par la SCP DELEFORGE D (avoués à la Cour), assistée de Me Mourad BOURAHLI (avocat au barreau de LILLE)
ET
M. K B
XXX – XXX
M. E Z
XXX – XXX
M. G A
XXX
M. O X
XXX
Syndicat CGT OFFICIERS SEAFRANCE
XXX de la République – XXX
Syndicat CGT MARINS SEAFRANCE
XXX
Syndicat CFE CGC SEAFRANCE
XXX
Représentés par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE (avoués à la Cour),
assistée de Me GARRAUD (avocat au barreau de DIEPPE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
XXX
PRESIDENT DE CHAMBRE
AH AI-AJ
: CONSEILLER
AK-AL AM
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge BLASSEL
DEBATS : à l’audience publique du 15 Décembre 2010
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition le 28 Janvier 2011
Les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile
XXX, Président, ayant signé la minute
avec Nadine CRUNELLE greffier lors du prononcé
Statuant sur assignation à jour fixe
FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE:
La société Seafrance, compagnie maritime de transport de personnes et de fret est une filiale à 100% de la SNCF; elle assure les liaisons transmanche entre Calais et Douvres;
Après deux exercices déficitaires, un plan de redressement a été conclu en janvier 2010 sous l’égide d’un médiateur désigné par le Préfet;
Une procédure de sauvegarde a été ouverte le 28 avril 2010 par le tribunal de commerce de Paris, qui a été convertie en redressement judiciaire le 30 juin 2010;
Dans ce contexte difficile, AB AC, président du comité d’entreprise de la société Seafrance, avait demandé au secrétaire du comité, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2009, la communication de certaines informations (compte de résultat, situation de trésorerie, état des créances) sur la situation des comptes au 31 octobre ainsi que la projection de ces mêmes éléments au 31 décembre;
N’ayant pas obtenu de réponse, il a sollicité par écrit l’inscription à l’ordre du jour de la réunion dudit comité- qui devait se tenir le 25 février 2010 et sera reportée au mois suivant- d’un certain nombre de points dont les comptes de résultat de l’exercice 2009 et le budget prévisionnel 2010, le fonctionnement de l’institution et les activités sociales;
Par fax du 18 mars, le secrétaire du comité a répondu au courrier du 11 mars par lequel le président avait réitéré cette demande qu’il retirait de l’ordre du jour de la réunion la question du fonctionnement et des activités sociales;
Une nouvelle demande a été faite par lettre du 7 avril, la direction précisant qu’en cas de refus ou d’absence de réponse avant le 15 avril, elle engagerait une action en référé; dans un courriel du 14 avril,le secrétaire lui a marqué son accord, précisant que l’expert comptable du comité d’entreprise venait de lui confirmer qu’il serait en mesure de présenter son rapport sur les comptes 2009 et le prévisionnel 2010 lors de la réunion du 27 avril;
A celle ci, une fin de non recevoir a été opposée à la demande de report émanant du président du comité et les comptes de l’exercice ont été approuvés, à l’initiative du secrétaire qui avait exigé un vote sur ce point de l’ordre du jour, par 5 voix sur 8 ( 3 membres ayant refusé de prendre part au vote);
Faisant suite aux courriers des 3 et 5 mai 2010, par lesquels la Fédération des Officiers de la Marine Marchande -UGICT-CGT), le syndicat CFE-CGC et l’Union Syndicale des Marins et Pêcheurs Réunis (CGT) réclamaient un audit des comptes du comité d’entreprise pour les années 2008 et 2009 ainsi que l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine réunion de ce dernier d’une information/consultation, et à une intervention en ce sens de son actionnaire unique, le président du comité d’entreprise de Seafrance a chargé le commissaire aux comptes de celle ci d’examiner ces comptes; le secrétaire du comité ayant indiqué qu’il n’entendait transmettre à ce professionnel ni les comptes ni les pièces justificatives, le commissaire aux comptes a signalé le 22 juillet 2010 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ce qu’il considérait être une entrave à l’exercice de sa mission;
* *
*
Par ordonnance du 6 octobre 2009, le président du tribunal de grande instance de Boulogne Sur Mer statuant en référé a :
— dit que sont intervenus volontairement à la procédure messieurs K B, E Z, G A, O X ainsi que les syndicats CGT Officiers Seafrance, CGT Marins Seafrance et CFE-CGC Seafrance;
— ordonné à G Y ès qualité de trésorier et à Éric C ès qualité de secrétaire du comité d’entreprise de la société Seafrance de communiquer tant à AB AC qu’à tous les intervenants précités 'l’ensemble des justificatifs comptables, en particulier les sommes décaissées et détaillées par achat avec justificatif de l’ordonnateur et de l’engagement de dépense et du paiement, des documents financiers et juridiques et plus généralement tout document afférent à la gestion des comptes du même CE sur l’exercice 2009";
— dit que G Y ès qualité de trésorier ou Éric C ès qualité de secrétaire devront ensemble ou l’un à défaut de l’autre satisfaire à ces communications dans le délai de 5 jours de la signification de la présente ordonnance, à peine d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— dit que la présente ordonnance est exécutoire sur simple minute;
— condamné G Y et Éric C ès qualité aux dépens;
G Y et Éric C ès qualité ont interjeté appel de cette décision dans les formes et délai réglementaires;
* *
*
Les appelants soulèvent d’abord la nullité de la citation qui leur a été délivrée devant le juge des référés du tribunal de grande instance et, en second lieu, l’irrecevabilité de l’action de AB AC et des intervenants volontaires; à titre subsidiaire, ils considèrent que la formation des référés était incompétente et concluent au mal fondé des prétentions adverses;
Dans l’hypothèse ou la cour ferait droit aux demandes de AB AC, ils demandent acte de leur accord concernant la production des pièces énumérées dans la lettre officielle du 7 décembre 2010;
Ils sollicitent enfin la condamnation solidaire de AB AC en sa qualité de PDG de la société Seafrance et des intervenants volontaires au paiement d’une somme de 4 000euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Congos & Vandendaele;
Ils soutiennent que AB AC, président du directoire de Seafrance, a engagé début 2010 une partie de bras de fer avec eux et avec le syndicat majoritaire pour imposer son plan, après un simulacre de négociation, n’ayant eux même n’ont eu pour objectif que de faire respecter les prérogatives du comité d’entreprise et les droits des salariés;
AB AC ès qualité conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de messieurs C et Y au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Deleforge et D conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Les intervenants volontaires concluent semblablement à la confirmation de la décision déférée; ils sollicitent, en outre, la condamnation solidaire de messieurs Y et C au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 précité ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Levasseur& Castille conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur la nullité de la citation:
Les appelants font valoir à cet égard que l’assignation à comparaître devant le président du tribunal de grande instance de Boulogne Sur Mer statuant en référé qui leur a été délivrée le 15 septembre 2010 ne comportait pas, en annexe, l’énumération des pièces sur lesquelles les demandes dirigées contre eux étaient fondées, alors qu’il s’agirait d’une formalité substantielle;
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette exception dans la mesure où :
— en droit, l’obligation de mentionner les pièces sur lesquelles la demande en justice est fondée n’est pas sanctionnée par la nullité;
— en fait, le demandeur avait transmis à messieurs Y et C, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre, les pièces qu’il a expédiées parallèlement à leur avocat par télécopie, et que le report des débats à une date ultérieure n’a pas été sollicité;
— Sur la recevabilité de la demande de AB AC:
Les appelants font valoir d’une part que compte tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours, le représentant légal de la société ne pouvait agir sans l’assistance des administrateurs, d’autre part que AB AC agi à titre personnel sans aucun mandat du comité d’entreprise;
Pour écarter cette fin de non recevoir, le premier juge a justement retenu que, la société n’étant pas partie à l’instance, le président du comité d’entreprise agissant en cette qualité et qui ne faisait l’objet d’aucune procédure collective pouvait parfaitement agir sans l’assistance de quiconque, et notamment des administrateurs auxquels aucune mission de représentation n’avait au demeurant été confiée; il importe peu qu’en vertu de l’article L. 2325-1 du Code du travail, le comité soit, de droit, présidé par l’employeur, les deux personnes morales ne se confondant pas;
Le président du comité d’entreprise peut, en cette qualité, agir en justice soit pour faire annuler une décision de cet organe soit pour faire assurer la régularité de son fonctionnement; dès lors qu’il n’agit pas au nom du comité, il n’a nul besoin de mandat de ce dernier;
— Sur les interventions volontaires:
Les appelants soulèvent l’irrecevabilité des interventions de plusieurs membres du comité 'appartenant au syndicat CGT’ pour absence de délibération du bureau de l’organisation à laquelle ils appartiennent ainsi que celle des interventions des 3 organisations syndicales motif pris de leur inexistence juridique;
Il résulte des pièces produites que l’Union Syndicale des Marins et Pêcheurs Réunis de France, adhérente à la CGT, a donné mandat à son secrétaire général E Z pour agir en justice; qu’aux termes de l’article 26 des statuts du Syndicat des Officiers Électrotechniciens de la Marine Marchande, le secrétaire général (fonction exercée par K B) est habilité pour intenter toute action en justice pour défendre les intérêts du syndicat et représenter celui ci dans les actes de la vie civile; au demeurant, l’un et l’autre sont intervenus volontairement à l’instance en qualité de membre du comité d’entreprise de la société Seafrance et non en celle de représentant du syndicat auquel ils appartiennent; que tel est également le cas de G A, représentant suppléant mais non de O X, représentant syndical au comité d’entreprise, dont l’intervention sera déclarée irrecevable faute de justificatif de sa désignation;
Il est par ailleurs acquis que les syndicats CGT Officiers Seafrance, CGT Marins Seafrance et CFE-CGC Seafrance (la dénomination exacte de ce dernier étant Syndicat National des Cadres Navigants de la Marine Marchande) ont la personnalité juridique;
Les uns et les autres ont, que ce soit en raison de leur appartenance au comité d’entreprise de Seafrance ou au titre de la défense des intérêts professionnels, intérêt et qualité pour intervenir dans un litige opposant les élus du Syndicat Maritime Nord majoritaire, affilié à une fédération professionnelle adhérente à la CFDT, aux autres élus et au président du comité d’entreprise;
— Sur les pouvoirs du juge des référés:
G Y et Éric C font plaider qu’il n’existe aucune urgence, le différent qui les oppose à l’employeur remontant à l’année 2009 ni trouble manifestement illicite dès lors que les comptes de l’exercice 2009 ont été expédiés le 23 avril 2010, remis au commandant Bourtry et affichés début mai; ils soutiennent que c’est AB AC lui même qui, s’appuyant sur l’article d’un journal local (Nord Littoral) dont la collusion avec la direction serait notoire et rejoint par les représentants de syndicats minoritaires, a crée le trouble dont il se prévaut;
Aux termes de l’article 809 du Code de procédure civile 'le président’ du tribunal de grande instance 'peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'; l’urgence n’est pas une condition d’application de ce texte; la mesure conservatoire sollicitée-et ordonnée en première instance- a pour objet de faire cesser le trouble résultant des conditions dans lesquelles le comité d’entreprise a approuvé les comptes de l’exercice 2009 alors que certains de ses membres affirmaient n’avoir pas reçu les documents nécessaires;
— Sur le fond:
Il convient de rappeler, à titre liminaire :
— que le comité d''entreprise dispose de deux budgets distincts, l’un destiné à couvrir les dépenses engagées pour son propre fonctionnement ainsi que par l’exercice de ses attributions économiques et professionnelles (article R. 2325-43 du Code du travail) l’autre destiné à financer les activités sociales et culturelles au profit des salariés ou de leur famille et les ressources dont dispose chaque budget ne pouvant évidemment être affectées que conformément à sa destination;
— que le comité d’entreprise assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n’ont pas la personnalité morale, à l’exception des centres d’apprentissage et de formation professionnelle (article R. 2323-21) et participe à celle des activités sociales et culturelles qui en sont dotées (article R.2323-22), cette gestion n’incombant pas au chef d’entreprise;
Les appelants soutiennent qu’aucun texte ne leur fait obligation de communiquer préalablement aux membres du comité d’entreprise quelque document que ce soit, les textes ne mettant d’obligation de cette nature qu’à la charge de l’employeur; ils demandent en outre à la cour de dire explicitement que 'les éléments comptables du comité d’entreprise n’ont pas à être avalisés par le commissaire aux comptes de la société’ et que cette manière de faire représenterait une atteinte à sa personnalité civile; ils affirment enfin que le
comité a toujours été parfaitement géré depuis que la majorité des sièges est occupée par le syndicat professionnel affilié à la CFDT;
Selon l’article R. 2323-37 toutefois’À la fin de chaque année, le comité d’entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière. Ce compte rendu est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage (…) Il indique notamment 1° le montant des ressources du comité 2° le montant des dépenses soit pour son propre fonctionnement soit pour celui des activités sociales ou culturelles dépendant de lui (…) Le bilan établi par le comité d’entreprise est approuvé par le commissaire aux comptes mentionné à l’article L. 2323-8";
Ce dernier texte traitant des documents comptables et financiers devant être présentés à l’assemblée générale des actionnaires accompagnés du rapport des commissaires aux comptes de l’entreprise, c’est à tort que messieurs Y et Vercourtre considèrent que l’établissement des comptes du comité par un commissaire aux comptes distinct de celui de l’entreprise les dispensait de leur approbation par celui ci, toute demande de l’employeur en ce sens ne pouvant être que l’expression d’une intention de nuire;
Le président du comité d’entreprise a le droit d’accéder aux documents comptables de celui ci et peut légitimement exiger d’être en possession des pièces lui permettant de forger son opinion-et qu’il en soit de même des autres membres de l’institution- avant de soumettre l’approbation des comptes au vote, et de pouvoir lui même s’exprimer en connaissance de cause;
Au cas particulier, il résulte du procès verbal de la réunion du comité d’entreprise de Seafrance en date du 27 avril 2010 que, bien que le président du comité ait sollicité le report de la consultation sur les comptes de l’exercice 2009 à une date ultérieure au motif qu’il n’avait pas reçu les documents qu’il avait réclamés et que tel était également le cas de plusieurs représentants du personnel, un vote favorable a été émis, le secrétaire du comité ayant affirmé avoir expédié les documents utiles le (vendredi) 23 avril; que ledit président a adressé au secrétaire, le 29 avril, un courrier de protestation dans lequel il rappelait ses prérogatives et soulignait diverses irrégularités ayant affecté, selon lui, le vote litigieux; considérant que 'la consultation du comité sur ses comptes 2009 (restait) à l’ordre du jour, il sollicitait une réunion exceptionnelle dont il proposait l’ordre du jour, demande réitérée par écrit le 11 août et à laquelle le secrétaire du comité a opposé un ferme refus le 6 septembre;
Le fait que les comptes annuels 2009 du comité d’entreprise de Seafrance, établis par le cabinet d’expertise comptable Canut & Mizon, aient été communiqués à AB AC et aux intervenants en première instance auquel des propositions de consultation des pièces justificatives, que les intéressés ont trouvé exagérément restrictives, étaient faites, n’est pas satisfactoire; les membres de l’instance chargés de les approuver sont en droit de consulter, dans un délai raisonnable, l’ensemble des pièces justificatives leur permettant de voter en connaissance de cause, sans avoir à justifier d’éventuelles anomalies de gestion; au surplus, les comptes prévisionnels 2010 du comité d’entreprise n’ont jamais été soumis à l’approbation de ses membres;
Il y a donc lieu de dire que le secrétaire et le trésorier du comité d’entreprise sont tenus non seulement de transmettre aux autres parties, membres dudit comité, les comptes de l’exercice 2009 et les comptes prévisionnels de l’exercice 2010 mais également de tenir à leur disposition les pièces justificatives comptables; le prononcé d’une astreinte est nécessaire pour vaincre la résistance persistante des appelants, le montant fixé en première instance est approprié mais il convient d’en reporter le point de départ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Il y a lieu de condamner messieurs Y et C, dont la position était mal fondée, aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à leur profit des dispositions de l’article 700 du même Code;
Il serait inéquitable, en revanche, de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dus exposer pour la défense de leurs intérêts; il convient de condamner les appelants à payer à messieurs B, Z, A et X ainsi qu’aux syndicats parties à l’instance, qui en seront créanciers solidaires, une somme de 2 000 euros sur le fondement de ce texte, et une somme de 400 euros au profit de AB AC;
Le Ministère d’avoué étant obligatoire en la matière, il convient enfin d’accorder aux avoués représentants AB AC et les intervenants volontaires le droit de recouvrer directement contre la partie perdante les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance;
Déclare l’intervention volontaire de O X irrecevable;
Rejette les autres fins de non recevoir;
Dit qu’il y avait lieu à référé;
CONFIRME l’ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne
— la communication des pièces justificatives des comptes de l’exercice 2009 et des comptes prévisionnels de l’exercice 2010 qui devront être tenues à la disposition des parties à la procédure dans un délai et selon des modalités raisonnables;
— le point de départ de l’astreinte, qui commencera à courir 5 jours après la signification du présent arrêt
Y ajoutant
Condamne Éric C et G Y solidairement à payer à
— K B, E Z, G A, Chritophe X, le syndicat des officiers Seafrance (CGT), le syndicat des marins Seafrance (CGT) et le syndicat national des cadres dirigeants de la marine marchande (CFE-CGC) solidairement la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— AB AC ès qualité de président du comité d’entreprise de la société Seafrance la somme de 400 euros (quatre cents euros) sur le fondement de ce texte;
Rejette les demandes plus amples ou contraires;
Condamne G Y et Éric C aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Accorde à la SCP Deleforge & D et à la SCP Levasseur & Castille, avoués des intimés, le droit de recouvrer directement contre eux les dépens dont chacune a fait l’avance sans avoir reçu provision;
Le Greffier, Le Président,
N. CRUNELLE M. ZAVARO
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