Infirmation partielle 26 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 26 juil. 2016, n° 14/02076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/02076 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 24 juillet 2013, N° 11/04258 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 14/02076
Jugement du 24 Juillet 2013
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 11/04258
ARRET DU 26 JUILLET 2016
APPELANTE :
La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71140129
INTIMES :
Monsieur D I
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Me Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 14546 et par Me MARJAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Madame P-Q I épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
Monsieur F I
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Philippe PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1100086
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Avril 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur A
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 juillet 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Ensuite d’une offre préalable acceptée le 22 décembre 1997 et par acte notarié du 19 janvier 1998, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Sarthe (le crédit agricole) a consenti à J X un prêt de 1 560 000 francs (237 820,47 euros) remboursable en douze ans.
Ce prêt était destiné à financer des travaux de rénovation sur des immeubles sis à Bort les orgues à usage locatif et était garanti par une inscription hypothécaire conventionnelle sur ces immeubles.
J X est décédé le XXX, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme P Q X épouse Y, M. D X et M. F X (les consorts X).
Par acte du 10 octobre 2011, les consorts X, critiquant les conditions dans lesquelles le prêt avait été consenti à leur père, ont fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal de grande instance du Mans pour le voir condamner à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts.
Au dernier état de leurs conclusions devant le tribunal de grande instance, ils ont conclu au déclassement de l’acte notarié du 19 janvier 1998, sollicité la déchéance de la banque de son droit à intérêts, la condamnation de cette dernière à les indemniser du préjudice résultant d’un manquement à son devoir de mise en garde.
A titre subsidiaire, ils ont conclu à la nullité de l’acte de prêt.
Par jugement du 24 juillet 2013, le tribunal de grande instance a :
— condamné le Crédit agricole à payer aux consorts X la somme de 119 310,45 euros outre 60 % des intérêts et accessoires postérieurs au 31 janvier 2011 en réparation des conséquences dommageables du manquement de la banque à son devoir de mise en garde envers leur auteur, M. J X et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— constaté la compensation des créances réciproques des parties à due concurrence de l’indemnité allouée aux consorts X,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— Condamné le Crédit agricole aux dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 5 août 2014, le Crédit agricole a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2015.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 11 février 2015 pour l’appelant,
— le 1er juin 2015 pour les intimés,
qui peuvent se résumer comme suit.
Le Crédit agricole demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris ;
— Constater qu’il n’était ait tenu à aucun devoir de mise en garde à l’égard de J X, emprunteur averti n’encourant aucun risque d’endettement excessif,
En conséquence ;
— Débouter les consorts X des fins de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes et le décharger de toute la condamnation injustement prononcée à son encontre de ce chef ;
Subsidiairement, réduire dans les plus larges proportions le quantum des dommages intérêts alloués aux consorts X ;
En toutes hypothèses ;
— Le Décharger de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles ;
— Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires
Y ajoutant ;
— Condamner M. D X, M. F X et Mme P-Q X épouse Y, à lui payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;
— Condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts X, formant appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1108 et suivants, 1147, 1289 et suivants, et 1318 et suivants, 1984 et suivants du code civil,du décret du 26 novembre 1971, de l’article L312-8 du code de la consommation, des articles L-321-1 et suivants, D321-1, L531-1 et suivants, L533-4 et suivants du code monétaire et financier,
— Débouter le Crédit agricole de l’ensemble de son appel et de ses demandes, fins et conclusions,
— Retenir la responsabilité du Crédit agricole pour manquement à son devoir de mise en garde,
— Constater le jeu de la compensation entre les créances réciproques des parties,
— prononcer le déclassement du contrat de prêt du 19 janvier 1998 en un acte sous seing privé,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour le Crédit agricole,
— condamner le Crédit agricole à leur payer la somme de 198 850,75 euros à titre de dommages-intérêts à raison des fautes commises,
— condamner le Crédit agricole à leur payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices subis,
À titre subsidiaire :
— prononcer la nullité du contrat de prêt en date du 19 janvier 1998,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour le Crédit agricole,
— constater le jeu de la compensation entre les créances réciproques des parties,
— condamner le Crédit agricole à leur payer la somme de soixante mille (60 000) euros au titre du préjudice subi ;
En tout état de cause,
— condamner le Crédit agricole à leur payer la somme de douze mille (12 000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 29 février 2016, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 avril 2016, en invitant :
— les parties à formuler, sous forme d’une note écrite, leurs observations sur la consistance du patrimoine immobilier de M. X au jour de la souscription du prêt litigieux telle qu’elle paraît ressortir de la constitution d’hypothèque conventionnelle et des termes de l’arrêt de notre cour du 25 mars 2009.
— Les consorts X à produire tous éléments justificatifs de la date à laquelle les immeubles susvisés sont entrés dans le patrimoine du défunt et de leur nature (biens propres ou biens de communauté) et à verser aux débats les documents établissant le montant des revenus mensuels de M. X au jour de la souscription du prêt tel que, notamment, son avis d’imposition.
Le Crédit agricole a déposé une note le 4 avril 2016.
Les consorts X ont déposé une note le 8 avril 2016.
Le Crédit agricole a déposé une seconde note en réplique le 15 avril 2016.
En substance, le crédit agricole relève que l’ordonnance de clôture n’a pas été révoquée et que la cour a limité sa demande d’explication et de pièces de sorte que les intimés ne peuvent reprendre une discussion intégrale sur le patrimoine de M. X.
Il ajoute que les documents produits par les consorts X ne sont pas de nature à remettre en cause les déclarations de J X dans la fiche de renseignement, concernant l’évaluation de son patrimoine confirmé par la constitution d’hypothèque et le l’arrêt du 25 mars 2009.
Il observe enfin que les consorts X ne justifient toujours pas des revenus, notamment locatifs, de J X.
Aux termes de leur note du 8 avril 2016, les consorts X ajoutent à leurs dernières conclusions en demandant à la cour de rejeter des débats la pièce N°9 du Crédit agricole intitulée fiche de renseignement en raison de son caractère incomplet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
XXX
Il sera ici rappelé qu’aux termes de son précédent arrêt la cour n’a pas révoqué l’ordonnance de clôture et a simplement invité les parties à présenter leurs observations sur des éléments de fait et à produire divers justificatifs.
La cour n’est donc saisie que par les demandes des parties telles que fixées dans leurs dernières conclusions avant l’ordonnance de clôture de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par les appelants dans leur note adressée à la cour tendant au rejet de la pièce N° 9 de l’intimé qui avait été produite avant l’ordonnance de clôture.
XXX
Au dispositif de leurs conclusions, les consorts X formulent leurs demandes au visa, notamment, des articles L-321-1 et suivants, D 321-1, L531-1 et suivants, L533-4 et suivants du code monétaire et financier.
Il ne peut qu’être constaté que le visa de ses dispositions, issues d’un code monétaire et financier qui n’existait pas encore à la date de la souscription, et dont on perçoit d’ailleurs mal en quoi elles pourraient venir au soutien de leurs prétentions puisqu’elles portent sur les services d’investissement et leurs prestataires, étrangers au litige soumis à la cour, n’est accompagné d’aucun développement propre à éclairer la cour et l’intimé sur ce point.
Sur la demande de déclassement de l’acte de prêt notarié du 19 janvier 1998 en un acte sous seing privé
Il ressort des termes de l’acte notarié du 19 janvier 1998 dressé par Maître Ledru, le Crédit agricole a été représenté à l’acte par M. C 'en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés suivant acte sous signature privée, en date au Mans, du 30 septembre 1994, demeuré annexé à un acte de prêt reçu par Maître Ledru, notaires soussigné, le 13 octobre 1994.'
L’article 1318 du Code civil dispose que : « l’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties » tandis que l’article 21 du décret du 26 novembre 1971 précise que : « L’acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés. Les procurations sont annexées à l’acte à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l’acte du dépôt de la procuration au rang des minutes».
Les consorts X, se prévalant des dispositions susvisées, concluent au déclassement de l’acte notarié faute pour le notaire d’avoir annexé à son acte la procuration donnée par le Crédit agricole à M. B, aucune preuve n’étant rapportée que la procuration faurait été déposée au rang des minutes.
Le crédit agricole réplique qu’il justifie avoir donné procuration à M. B. Il résulte des termes mêmes de l’acte notarié que la procuration du crédit agricole n’y était pas annexée puisque le notaire mentionne précisément que cette procuration est demeurée annexée à un autre acte de prêt daté du 13 octobre 1994.
Par ailleurs il n’est fait nulle mention à l’acte litigieux de ce que la procuration aurait été déposée au rang des minutes.
Il s’ensuit qu’il est établi que les prescriptions de l’article 21 du décret du 26 novembre 1971 n’ont pas été respectées.
Cependant, ainsi que le soutient le Crédit agricole, c’est à juste titre que le premier juge, a, au visa de l’article 41 du décret, rejeté la demande de déclassement.
En effet l’inobservation de l’obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation statuant en chambre mixte le 21 décembre 2012 ( pourvoi N° 11-28.688 et 12-15.063).
Au soutien de leur demande de déclassement les consorts X font valoir que la date de la procuration que la banque verse aux débats n’est pas lisible, que l’état civil du mandataire n’est pas précisé, que les pouvoirs du mandant ne sont pas prouvés et que les délibérations de l’assemblée générale et du conseil d’administration ne sont pas annexées.
Cependant, les éventuelles irrégularités affectant la représentation conventionnelle d’une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que l’article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique, mais rendent simplement le contrat passible d’une nullité relative qui ne peut être demandée que par la partie représentée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande de déclassement de l’acte notarié.
— sur la responsabilité alléguée de la banque pour manquement à un devoir de mise en garde
Lorsqu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt ou en cas d’inadaptation du prêt à ses capacités financières, l’organisme dispensateur de crédit est astreint à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur profane.
Il appartient au crédit agricole qui soutient que J X doit être regardé comme étant un emprunteur averti d’en rapporter la preuve.
Une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
En effet, s’il est constant que, comme soutenu par la banque, J X exerçait la profession de commerçant ambulant et qu’il réalisait donc, pour les besoins de son activité professionnelle des opérations de vente et d’achat, cela ne lui conférait pas, ipso facto, de compétences particulières en matière financière et de crédit.
C’est, au contraire de ce que soutenu, sans inverser la charge de la preuve, que le Crédit agricole soutient à juste titre qu’il appartient aux consorts X de rapporter la preuve de qu’il existait, au jour de sa souscription par J X, un risque d’endettement né de l’octroi du prêt ou encore que ce prêt n’était pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur.
En effet ce n’est que si cette preuve préalable est rapportée qu’il appartiendra, alors, au Crédit agricole de justifier qu’il a respecté le devoir de mise en garde qui aurait alors pesé sur lui.
Il convient en premier lieu de rappeler que le banquier dispensateur de crédit n’est pas tenu à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de conseil quant à l’intérêt que peut présenter pour ce dernier le fait de procéder à des travaux de rénovation de ses biens immobiliers.
Il en résulte que les intimés ne peuvent utilement reprocher au Crédit agricole d’avoir consenti un prêt à J X pour des travaux ne présentant, selon eux, aucun intérêt d’investissement, d’ailleurs non démontré.
Le Crédit agricole verse aux débats une fiche patrimoniale dont il n’est pas contesté qu’elle a été signée par l’emprunteur, la cour observant au demeurant que la signature qui figure sur cette fiche est identique à celle qui figure dans l’acte de prêt.
L’illettrisme de J X, mis en avant par les intimés et confirmé par diverses attestations produites aux débats, ne permet pas pour autant d’écarter, ipso facto, les mentions qui figurent sur ce document.
Il sera rappelé que le prêt consenti portait sur une somme de 1 560 000 francs et qu’il était remboursable par mensualités de 14 862 francs
Aux termes de la fiche susvisée il est mentionné que J X disposait d’un patrimoine de 7 500 000 francs et de revenus mensuels de 65 500 francs dont 62 500 francs de revenus fonciers.
Il est exact que le patrimoine visé dans la fiche n’est pas détaillé, le document qui était semble-t-il annexé à la fiche de renseignement n’étant pas produit.
Cependant, il résulte de l’acte notarié de prêt que J X avait consenti une hypothèque conventionnelle sur deux maisons lui appartenant sises à Bort les Orgues et l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 25 mars 2009 que les consorts X versent aux débats portant sur un contentieux qui les a opposés, après le décès de leur père, au notaire que ce dernier avait chargé des encaissements de loyers fait mention de ce que l’intéressé était en outre, de son vivant, propriétaire d’un immeuble d’habitation 2 rue de la mission au Mans, d’un magasin à Mamers, d’un immeuble à Sées, d’un immeuble XXX et d’un immeuble sis à Ballon (ce dernier immeuble ayant été revendu en 2001).
Il ressort des pièces produites aux débats après réouverture des débats que M. X était devenu propriétaire en propre, en 1996, d’un immeuble sis XXX à Bort les Orgues d’une valeur de 300 000 francs et en 1996 d’un second immeuble sis au même endroit acquis pour 20 000 francs.
Il ressort encore d’un relevé récapitulatif établi par Maître Ledru, notaire, également produit après la réouverture des débats que les loyers perçus par J X, s’élevaient, en 2002, à une somme mensuelle de l’ordre de 2 746 euros (soit 18 260 francs), hors locations de Bort les orgues, tandis que le décompte fourni en pièce N° 28 permet de constater que les loyers pour Bort les orgues étaient de l’ordre d’une somme mensuelle de 1 620 euros (9 726 soit francs) soit au total une somme de 27 986 francs étant observé qu’il ressort des pièces relatives à la succession de l’épouse de J X, décédée en 1995, que les immeubles dépendant de la communauté pouvaient être évalués à la somme de 3 711 144 francs dont M. X était propriétaire pour moitié et bénéficiait sur la part de la défunte d’un quart en pleine propriété et de 3/4 en usufruit.
Ce dernier percevait en outre un revenu mensuel de retraite de l’ordre de 439,78 euros, si on se réfère au décompte des appelants produit après réouverture des débats soit 2 924 francs (ce qui vient corroborer la déclaration d’un revenu de 3 000 francs mentionné dans la fiche de patrimoine versée aux débats par le Crédit agricole.
Il en résulte que les revenus mensuels de l’emprunteur s’élevaient, a minima, à la somme de 30 910francs correspondant à :
— la totalité des loyers versés sur les biens de communauté et les biens propres, soit a minima 27 986 francs,
— la somme de 2924 francs au titre des retraites.
Il n’est fait état d’aucune autre charge d’emprunt de sorte que même en tenant compte des charges habituelles de vie quotidienne et d’impôts et des charges de l’ordre de 3790 francs mentionnées dans la fiche de renseignement, les 30 910 francs mensuels dont bénéficiait l’emprunteur au jour de la souscription de l’emprunt lui permettaient parfaitement de faire face à un remboursement mensuel de 14 862 francs, étant encore observé que l’ampleur de son patrimoine immobilier, même en tenant compte de ce qu’il n’était que propriétaire au trois quarts des immeubles de communauté, lui permettant en outre de souscrire un emprunt de 1 560 000 francs dans de bonnes conditions de garantie.
Le fait que le prêt a été consenti à un emprunteur âgé de 73 ans avec une durée de remboursement de 12 ans et sans assurance décès, n’est pas en soi constitutif d’un risque d’endettement ou d’une inadaptation aux capacités financière de l’emprunteur, lorsque que ce dernier dispose à la date de souscription de l’emprunt des moyens et d’un patrimoine permettant d’y faire face étant encore observé que l’emprunteur est parfaitement libre de ne pas souhaiter souscrire une assurance décès dont la vocation n’est pas de le protéger lui mais ses héritiers.
Par ailleurs l’absence de souscription d’une assurance invalidité qui a pour vocation à couvrir la perte de revenus professionnels liés à la maladie ou l’infirmité, n’était pas, en l’espèce, inadaptée à la situation de l’emprunteur puisque ce dernier était retraité.
Enfin s’il est exact que les ressources de J X étaient pour l’essentiel constitués de revenus locatifs, il reste que ces revenus provenaient de la location de plusieurs biens immobiliers et non d’un seul, qu’il s’agissait de loyers de diverses natures (habitation et commerciaux) de sorte que leur large diversification protégeait l’emprunteur, qui disposait au demeurant ainsi qu’il a été vu plus haut, d’une certaine marge entre ses revenus et ses charges courantes et d’emprunt, des effets d’une forte baisse de ressources.
Il est d’ailleurs notable que de son vivant J X a toujours été à jour du remboursement du prêt, la première mensualité impayée remontant au 15 janvier 2005, soit sept ans après sa souscription.
Il résulte de ce qui précède que les consorts X sont défaillants à apporter la preuve principale qui leur incombe d’une inadaptation du prêt aux capacités financières de J X ou d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt litigieux, peu important que la banque ait ou non vérifié les capacités contributives de J X, dès lors qu’au regard des éléments vérifiés à l’occasion de la présente instance, il apparaît que ce dernier pouvait parfaitement, en l’état de ses ressources, supporter la charge de l’emprunt.
Il ne peut dès lors être retenu que le Crédit agricole était tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de ce dernier.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’appelant à indemniser les consorts X au titre d’un manquement au devoir de mise en garde et ces derniers seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
— sur la demande subsidiaire en nullité de l’acte de prêt.
Les consorts X demandent à la cour d’annuler l’acte de prêt et en conséquence de condamner la banque, à titre indemnitaire à leur rembourser les sommes qu’elle a reçues pour un montant de 182460,51 euros et de leur allouer la somme complémentaire de 60 000 euros en réparation de leur préjudice résultant de la faute commise par la banque en ce qu’elle a 'vicié le consentement de Monsieur X’ et les a ainsi privés d’une partie du patrimoine de leur père en les contraignant à payer les échéances d’un prêt affecté d’un vice de consentement.
Ils concluent à la nullité de l’acte de prêt pour vice du consentement faisant valoir que J X ne savait ni lire ni écrire et qu’il n’a pu avoir conscience et appréhender la portée exacte de son engagement.
Ils ajoutent qu’il était en outre, au jour de la signature de l’acte de prêt, dans un état de fragilité physique et psychologique qui ne lui a pas permis de contracter en toute connaissance de cause.
Il semble qu’il faille comprendre qu’ils invoquent également un vice du consentement fondé sur l’erreur, y compris sur la substance, le dol et des irrégularités de l’acte de prêt.
Pour s’opposer à la demande en nullité, le Crédit agricole soutient en premier lieu qu’une telle demande est prescrite l’action en nullité devant être engagée dans le délai de 5 ans prévu par l’article 1304 du code civil.
Il convient en premier lieu de constater que ce sont les consorts X qui ont saisi le tribunal et que la demande en nullité qu’ils forment est présentée par voie d’action et non par voie d’exception.
Il résulte des pièces produites aux débats que l’acte de prêt litigieux a été notifié aux consorts X les 7 et 16 juin 2006.
A cette date, ils ont donc été en mesure de prendre connaissance de l’acte de prêt signé par leur père, de mesurer l’engagement de leur auteur et le cas échéant, de déceler les erreurs, irrégularités.
C’est aux 7 et 16 juin 2006 que peut donc être fixé le point de départ du délai quinquennal de prescription de la demande en nullité fondée sur l’erreur.
L’intimé indique, sans être démenti, que la demande en nullité a été formalisée devant le premier juge le 6 novembre 2012.
En toute hypothèse, la demande n’a pu être formée avant l’assignation du 10 octobre 2011 soit plus de cinq années après la signification de l’acte de prêt.
S’agissant de la demande de nullité fondée sur une insanité d’esprit ou à tout le moins un état de faiblesse consécutif à l’illettrisme et au mauvais état de santé de J X, les consorts X, qui sont les enfants de l’emprunteur, ne soutiennent pas ni tentent de démontrer qu’ils n’auraient découvert cet illettrisme et les problèmes de santé de leur père que postérieurement au 10 octobre 2006, soit plusieurs années, après le décès de l’intéressé, étant observé que les attestations démontrent que l’illettrisme de J X était connu de la famille.
Pour le cas où il faudrait comprendre que le dol est également invoqué, il convient de relever que les appelants ne précisent en quoi le consentement de leur auteur aurait été surpris de sorte, qu’il convient de retenir que c’est également au jour de la notification de l’acte de prêt que doit être fixé le point de départ du délai de prescription.
Il en résulte que c’est à juste titre que le Crédit agricole oppose aux consorts X la prescription de leur demande en nullité de l’acte de prêt.
Ces derniers seront donc déclarés irrecevables en leur demande en nullité ainsi qu’en leurs demandes indemnitaires corrélatives.
— sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
S’il ressort des conclusions des consorts X que ces derniers paraissent présenter leur demande de déchéance du droit aux intérêts comme étant la conséquence de la nullité du contrat de prêt puisqu’ils classent cette demande sous une rubrique 2.2 de leurs conclusions intitulées 2.2 'sur les conséquences de la nullité du prêt', il reste qu’ils invoquent en réalité le bénéfice des dispositions des articles L 312-8 et L 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au jour de la signature de l’acte de prêt.
Ils font ainsi valoir qu’au mépris des dispositions légales, l’offre de prêt ne comporte pas l’objet du contrat de prêt, les assurances, les sûretés et les conditions requises pour un éventuel transfert du prêt à une tierce personne.
Ils font encore valoir que l’offre de prêt ne comporte pas la signature du Crédit agricole, que le tableau d’amortissement théorique ne comporte pas en sa première page la signature de l’emprunteur précédée de la mention 'lu et approuvé’ et sa date alors qu’il est fait mention sur le tableau d’amortissement théorique, en première page, 'Signatures des emprunteurs précédées de la mention lu et approuvé et de la date'.
Aux termes de l’article L 312-8 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause l’offre préalable
1° Mentionne l’identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;
2° Précise la nature, l’objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;
2° bis. Comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable ;
3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l’article L. 313-1 ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation ;
4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
6° Rappelle les dispositions de l’article L. 312-10.
Aux termes de l’article L 312-33 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour du prêt, le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article 312-8 sera puni d’une amende de 25 000 francs et 'pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge'.
Si pour le surplus des griefs articulés par les intimés le premier juge a, à juste titre considéré que la preuve de manquements de la banque aux obligations de l’article L 312-8 n’était pas rapportée, il reste que deux d’entre eux sont établis en ce que l’offre préalable ne comporte pas d’évaluation du coût de la garantie conventionnelle hypothécaire et en ce qu’elle n’indique pas les conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne.
L’application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L 312-33 du code de la consommation est donc, en l’espèce, encourue par le Crédit agricole.
Cependant le prononcé de cette sanction ne constitue qu’une faculté que la loi remet à la discrétion du juge et qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, à appliquer de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande de déchéance.
— sur les dépens et les frais non répétibles
Les dispositions du jugement entrepris, relatives aux dépens et frais non répétibles d’appel seront infirmées,
Les consorts X qui succombent supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel qui recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros et seront eux-mêmes déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les consorts X de leur demande de déchéance du droit aux intérêts e de leur demande de déclassement de l’acte notarié,
l’infirme pour le surplus,
statuant des chefs infirmés et y ajoutant
Déboute les consorts X de leurs demandes indemnitaires fondées sur un prétendu manquement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Sarthe à un devoir de conseil,
Déclare les consorts X irrecevables en leur demande en nullité de l’acte de prêt litigieux et en leurs demandes indemnitaires corrélatives,
Condamne in solidum Mme P Q X épouse Y, M. D X et M. F X à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Sarthe une indemnité de procédure de 3 000 euros,
Condamne in solidum Mme P Q X épouse Y, M. D X et M. F X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. A V. VAN GAMPELAERE
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