Confirmation 31 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 oct. 2014, n° 12/03893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/03893 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 4 septembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
31 Octobre 2014
N° 337/14SS
RG 12/03893
XXX
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
EN DATE DU
04 Septembre 2012
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 31/10/2014
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Sécurité Sociale-
APPELANT :
M. A B
XXX
XXX
Représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMES :
XXX
XXX
XXX
Représenté par Mme X, agent de la caisse régulièrement mandaté
600 CHEMIN DES HAMAIDES
XXX
Représenté par Me Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE – MORAS & GILLIARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEBATS : à l’audience publique du 20 Mai 2014
Tenue par Y Z
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
C D
: PRESIDENT DE CHAMBRE
I J
: CONSEILLER
Y Z
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 septembre 2009, Monsieur A B, né le XXX, employé depuis le XXX successivement en qualité de fraiseur, mélangeur et responsable d’atelier par la société LERC (Laboratoire d’études et de recherches chimiques aux droits de laquelle est venue la société COMROD FRANCE) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une affection médicalement constatée le 29 juin 2009 inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Un certificat médical initial établi le 29 juin 2009 par le docteur G H faisant état d’un carcinome bronchique était présenté à l’appui de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par lettre en date du 9 octobre 2009, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Valenciennes accusait réception de cette déclaration et par lettre en date du 18 novembre 2009 elle informait la société LERC de la clôture de l’instruction du dossier et de la possibilité de venir le consulter avant décision sur le caractère professionnel de la maladie 'cancer broncho-pulmonaire primitif’ inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Par lettre en date du 3 décembre 2009, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Valenciennes notifiait à la société LERC la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur A B.
Le 6 janvier 2010, Monsieur A B se voyait reconnaître une incapacité permanente au taux de 70% et le 11 mars 2010, son licenciement était prononcé pour inaptitude à l’emploi et impossibilité de reclassement.
Le 21 août 2010, Monsieur A B a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Valenciennes (devenue la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut) d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie.
Le 14 décembre 2010, un procès verbal de non conciliation a été établi.
Par lettre en date du 16 décembre 2010, Monsieur A B a porté sa demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement avant dire droit en date du 4 septembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a déclaré A B recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, renvoyé le dossier à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut pour saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour non respect de la durée minimale d’exposition prévue par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et déclaré inopposable à la société COMROD FRANCE la décision de prise en charge du 3 décembre 2009 par laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Valenciennes a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur A B sans saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier électronique du 31 octobre 2012, Monsieur A B a déclaré former appel de ce jugement.
Vu le jugement rendu le 18 décembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer ;
Vu le jugement rendu le 4 septembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ;
Vu les conclusions déposées le 30 juillet 2013 et soutenues à l’audience du 20 mai 2014 par Monsieur A B, appelant ;
Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2014 et soutenues à l’audience du 20 mai 2014 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, intimée ;
Vu les conclusions déposées le 5 mars 2014 et soutenues à l’audience du 20 mai 2014 par la société COMROD FRANCE, intimée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale,
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
(…)
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En application des dispositions du dernier alinéa de l’article L.431-2 précité, le délai de prescription de l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, soit en l’espèce à compter du 3 décembre 2009.
Or l’action de Monsieur A B en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a été engagée le 21 août 2010, date de la saisine de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré A B recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle et l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge
Le 22 septembre 2009, Monsieur A B, a déclaré un carcinome bronchique, affection médicalement constatée le 29 juin 2009 inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles prévu aux articles L. 461-1, L. 461-2 et R.461-3 du Code de la sécurité sociale.
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles prévu à l’article R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale (Annexe II) relatif au 'cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussière d’amiante’ qui mentionne plus précisément le cancer broncho-pulmonaire primitif prévoit un délai de prise en charge de 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans) et indique au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Des pièces versées aux débats, il ressort que Monsieur A B qui a été placé en arrêt de travail à compter du 15 juin 2007 a cessé toute activité dans l’atelier mélange en 1994 date à laquelle cet atelier a été détruit et que l’exposition à un risque identifié d’inhalation de poussière d’amiante est limité au travail lié à l’utilisation dans cet atelier du SYLODEX 24 dans la composition d’un mélange.
Or il n’est aucunement établi que ce risque ait pu perdurer au delà de la période d’utilisation de ce produit contenant de l’amiante qui ne s’étend au maximum que sur deux ou trois années, une première commande ayant été passée le 21 décembre 1982, une seconde le 9 juin 1983 et une troisième le 21 juin 1983, puis un produit de substitution HDK dès le 21 septembre 1983.
Dès lors, les conditions administratives prévues au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n’étant pas remplies, la présomption d’origine professionnelle prévue à l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées dans ce tableau ne pouvait être retenue.
A défaut de présomption, l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime '.
Dans ce cas, 'la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les même conditions que celles fixées à l’article L.315-1'.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a renvoyé le dossier à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut pour saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et déclaré inopposable à la société COMROD FRANCE la décision du 3 décembre 2009 par laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a admis le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur A F le 22 septembre 2009.
En effet, l’absence de saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cas prévu au 3e alinéa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale où l’avis d’un comité de reconnaissance des maladies professionnelles est requis, rend inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie en cause.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Aux termes de son jugement avant dire droit en date du 4 septembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a sursis à statuer sur les demandes formulées par A B dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dès lors, il n’y a pas lieu pour la Cour de statuer sur ces demandes sur lesquelles le tribunal ne s’est pas encore prononcé.
Sur les frais non compris dans les dépens
Au regard de l’équité, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu’elles ont personnellement exposés pour les besoin de la procédure et de les débouter en conséquence de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dispense Monsieur A B du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. LAWECKI A. D
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