Confirmation 24 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 24 sept. 2018, n° 16/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 16/00664 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 17 décembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MJBS-LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 336 DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
AFFAIRE N° : N° RG 16/00664
Décision déférée à la Cour : J
ugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre
— section commerce – du 17 Décembre 2015.
APPELANTE
SARL S.A.R. E TRANSPORT SERVICES
[…]
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Chrystelle CHULEM, avocat au barreau de E/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur Y X
Section Pavillon
97180SAINTE-ANNE
Représenté par M. Z A (Défenseur syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, L’affaire a été débattue le 05 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mmes Gaëlle BUSEINE et Marie-Josée BOLNET, conseillères, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 Mai 2018, date à laquelle, le délibéré a été prorogé au 24 Septembre 2018.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X, salarié de la sarl E Transport Services, a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre par requête du 26 mars 2015 aux fins de voir condamner son employeur au paiement des sommes suivantes :
— 1737 euros au titre du 13e mois de 2014,
— 10 350,52 euros au titre des heures supplémentaires réalisées de décembre 2013 à mars 2015,
— 86,38 euros au titre de la prime de transport de décembre 2013 à mars 2015,
et ce, avec rectification des fiches de paye de décembre 2013 à mars 2015.
Par jugement avant-dire droit du 17 décembre 2015, la juridiction prud’homale a ordonné au salarié de produire l’intégralité de ses fiches de paye délivrées depuis son embauche, tous documents permettant de justifier son embauche à partir de décembre 2013, tous documents justifiant ses horaires de travail, et a également ordonné à l’employeur la production des pièces comptables justifiant le paiement de la prime de fin d’année mentionnée sur le bulletin de salaire de décembre 2014 (photocopie de chèque ou reçu en espèces), des documents justifiant le(s) versement(s) d’acompte figurant sur les bulletins de salaire (photocopie de chèque ou reçu en espèces), et des disques du véhicule permettant de vérifier les horaires de travail du salarié, ainsi que la production de la carte grise du véhicule conduit par le salarié.
Par jugement du 14 avril 2016, les conseillers prud’hommes ont fixé la date d’embauche de M. X au 1er décembre 2013 et condamné la sarl E Transport Services au paiement des sommes suivantes :
— 10 350,52 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de décembre 2013 à mars 2015,
— 86,36 euros à titre de complément de la prime de transport pour la période de décembre 2013 à mars 2015,
— 720 euros à titre de reliquat de la prime de 13e mois pour l’année 2014,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été aussi ordonné à la Sarl E Transport Services la remise des bulletins de salaire de décembre 2013, janvier, février et de mars 2014, la suppression des rubriques d’acompte et de primes mentionnées sur les fiches de paye des mois de septembre, octobre et décembre 2014 et de janvier 2015, la régularisation des autres fiches de paye conformément au jugement, et l’exécution provisoire de l’article R.1454-28 du code de travail.
Les premiers juges ont, par ailleurs, débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions et
condamné la sarl E Transport Services aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2016, la sarl E Transport Services a relevé appel du jugement.
Après renvois successifs, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2017 pour y être jugée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°2 régulièrement notifiées à l’intimé le 24 juin 2017 et auxquelles il a été fait référence à ladite audience, la sarl E Transport Services demande de déclarer recevable et bien fondé son appel, de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 10 350,52 euros au titre des heures supplémentaires de la période de décembre 2013 à mars 2015, et celle de 720 euros à titre de reliquat de la prime du 13e mois de l’année 2014, de dire et juger que le montant de cette prime ne pourrait être supérieur à la somme de 434,25 euros, de le réformer également sur la remise des bulletins de salaire, la suppression des rubriques d’acompte et des primes, et de condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la prime du 13e mois, elle soutient que cette prime ne peut être fixée que sur une base brute, les premiers juges ayant retenu, à tort, à la fois du brut et du net pour en fixer le montant.
Sur la suppression des acomptes sur les bulletins de salaire, elle précise que M. X reconnaît avoir perçu à quatre reprises les sommes de 1500 euros et 1400 euros de janvier 2014 à avril 2014, aucune fiche de paye n’ayant été établie à cette époque à la demande du salarié qui percevait des indemnités Pôle Emploi.
Elle fait enfin observer que les premiers juges ont jugé ultra petita en ordonnant la remise des bulletins de paye et la suppression de la mention d’acomptes et de primes sur ceux-ci.
Par conclusions régulièrement notifiées à l’appelante et auxquelles il a été fait référence à l’audience, M. X demande de confirmer le jugement déféré sur le paiement des heures supplémentaires pour la période de décembre 2013 à mars 2015, le complément de la prime de transport pour la période d’octobre 2013 à avril 2015, le paiement du 13e mois de 1737 euros et la régularisation des fiches de paye, et ce accompagné de la condamnation de la sarl E Transport Services au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 500 du code de procédure civile.
M. X répond qu’il a commencé à travailler en qualité de chauffeur livreur pour le compte de la sarl E Transport Services sans contrat de travail écrit à partir de décembre 2013 jusqu’au mois de mars 2014 ; que pour cette période, il a perçu son salaire par chèque sans remise de bulletins de paye ; que ce n’est qu’à compter du 1er avril 2014 qu’un contrat de travail écrit à durée indéterminée a été établi pour 35 heures de travail hebdomadaire moyennant un salaire brut de 1737 euros ; qu’il a réclamé, à plusieurs reprises, à l’employeur les relevés de sa carte de transport sans succès et que par suite, il a été contraint de remettre à ce dernier insistant les disques du véhicule confié.
Il précise qu’il ne réclame pas le paiement d’un 13e mois pour l’année 2013 comme voudrait le faire croire l’appelante, mais celui de l’année 2014 conformément à l’article 45.3 de la convention collective régionale des transports routiers et activités auxiliaires du transport de la E.
Par arrêt avant-dire droit en date du 06 novembre 2017, la cour a rouvert les débats à l’audience du 05 mars 2018 en invitant :
— Monsieur X à produire et communiquer à l’appelante la convention régionale du 30 mai
2011 dans son intégralité (85 pages),
— la sarl Sar E Transport Services à porter à la connaissance de la cour ses observations sur l’application ou non de ladite convention aux demandes de M. X.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les textes applicables à la durée hebdomadaire de travail et la fixation des heures supplémentaires
La sarl Sar E Transport Services soutient qu’en application de l’article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 mais également au regard de la Convention Collective Nationale applicable, la durée normale du travail des conducteurs de courte distance est de 39 heures, et que les heures supplémentaires de M. X ne pouvaient donc se décompter qu’à partir de la 40e heure et non à compter de la 36e heure comme le réclame le salarié.
Elle n’ a formulé aucune observation particulière après production de la convention collective régionale versée aux débats.
Aux termes de l’article L.2251-1 du code du travail, constitue un principe fondamental du droit de travail le principe selon lequel une convention collective de travail peut contenir des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements.
Par suite, l’article L.2261-2 du même code précise que la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
En outre, la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 sur le fondement de laquelle l’appelante soutient que l’horaire hebdomadaire du salarié était de 39 heures, prévoit dans son article 4 que des conventions collectives régionales ou locales peuvent être conclues pour une région ou une localité déterminée.
Produite dans son intégralité, la Convention Collective Régionale des Transports Routiers et Activités auxiliaires du Transport de la E, signée le 30 mai 2011 entre les organisations patronales des transporteurs de la E, notamment la Chambre Régionale des Transporteurs de la E (C.R.T.G.), l’Union des Transporteurs Routiers de Marchandises (U.T.R.M.), l’Union Syndicale des Transporteurs Routiers de la E (U.S.T.R.), et les syndicats des salariés (U.G.T.G., C.G.T.G. et C.G.T/FO), est applicable à la catégorie de transports routiers de fret de proximité (4941 B), définie ainsi qu’il suit : 'le transport routier à caractère urbain ou de proximité consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non lors de déplacements de courte durée'.
Cette convention rappelle, dans son article 40. 2.1, la durée légale du travail effectif du personnel fixée à 35 heures par semaine et énonce, dans son article 40.2.2, que le règlement des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale est majoré de 25% dès la 36e jusqu’à la 43e heure incluse, et de 50% à partir de la 44e heure.
En l’espèce, au vu de la pièce n°1 de l’appelante, il est clairement établi que l’activité de la sarl Sar E Transport Services, localisée à Petit Canal, est spécialisée dans le secteur d’activité des transports routiers de fret de proximité et normalement auxiliaires du Transport de la E, portant règlement des heures travaillées au-delà de la durée légale de 35 heures, à 25% à partir de la trente-sixième heure.
En conséquence, ne peut donc prospérer, dans le cas de M. X, le moyen selon lequel la durée de travail hebdomadaire est de 39 heures et la facturation des heures supplémentaires
intervient à partir de la 40e heure.
Sur le règlement des heures supplémentaires
La preuve des heures supplémentaires effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié.
En l’espèce, l’examen comparé des tableaux produits pas l’appelante (cf conclusions pages 6 et 7, tableau édité le 01/02/2016 et les disques) ne permet pas à la cour de connaître de manière significative les heures prétendues accomplies par le salarié en heures supplémentaires. Par contre, ceux présentés par M. X au soutien de sa demande font apparaître distinctement le calcul détaillé des heures supplémentaires exécutées à compter de décembre 2013 ainsi que la part des salaires y afférents.
S’agissant de la période de congés du 25 juin 2014 au 15 juillet 2014, il n’a pas échappé à la cour le fait que les bulletins de paye ne font mention d’aucun congé pris par le salarié durant ces mois. De toute évidence, les attestations de M. B C ont été délivrées complaisamment.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la Sarl Sar E Transport Services visant le rejet du règlement des heures supplémentaires et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur le montant de la prime du 13e mois de l’année 2014
Aux termes de l’article 45.3 de la convention collective la Convention Collective Régionale des Transports Routiers et Activités auxiliaires du Transport de la E, il est dit que les salariés bénéficient d’une prime annuelle, dite de treizième mois, dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté minimale d’une année au sein de l’entreprise.
Désormais sans contester le bien-fondé de la demande du paiement du treizième mois, la sarl Sar E Transport Services soutient que le solde de cette prime ne saurait être supérieur à 434, 25 euros brut, ainsi déterminée en valeur brut : 1737 euros – 1302,75 euros.
Cette démonstration n’emporte pas la conviction de la cour dans la mesure où la sarl Sar E Transport Services ne remet pas en cause le premier paiement de la somme de 1 017 euros effectué le 08 janvier 2015 par chèque remis au salarié, à titre de prime de treizième mois, en plus du salaire du mois de décembre 2014.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la sarl Sar E Transport Services .
Sur la régularité des bulletins de paye de juillet 2014 à octobre 2014 et de février 2015 faisant apparaître des 'primes et acomptes'
Par ses déclarations sur ce point, la sarl Sar E Transport Services laisse, en quelque sorte, entendre qu’elle a enfreint la législation sur les indemnités chômage, en s’abstenant de délivrer des bulletins de paye à M. X pour la période travaillée de janvier, février et mars 2014, alors que celui-ci était déjà à son service durant cette période.
Aucun élément ne venant prouver le versement de ces 'primes’ et/ou 'acomptes', la demande de M. X de correction des bulletins de paye de juillet 2014 à octobre 2014 et de février 2015 demeure pertinente, le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
Sur la remise des bulletins de paye de décembre 2013, janvier, février et mars 2014
L’argument du jugement rendu ultra petita sur ladite remise ne peut davantage prospérer car il ressort de l’examen des pièces du dossier que cette demande a bel et bien été formulée par M. X devant les premiers juges.
Le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Celui qui se prévaut des dispositions de l’article 1241 du code de procédure civile doit justifier d’un préjudice réparable. La preuve peut être rapportée par tout moyen.
M. X sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour défaut d’application de la Convention Collective Régionale des Transports Routiers et Activités auxiliaires du Transport de la E, mais ce dernier ne fait ni la démonstration, ni la preuve d’un quelconque dommage.
Sa demande est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la sarl Sar E Transport Services est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au bénéfice de M. X au titre des frais engagés dans la présente procédure pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 14 avril 2016 dans toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
Condamne la sarl Sar E Transport Services, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Y X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la sarl Sar E Transport Services aux dépens ;
La greffière Le président
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