Confirmation 16 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 16 sept. 2015, n° 12/02820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/02820 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 15 mai 2012, N° 10/00999 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
16/09/2015
ARRÊT N°505
N° RG: 12/02820
XXX
Décision déférée du 15 Mai 2012 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 10/00999
XXX
B X
représenté par Me GORRIAS
C/
S.A. Z A
représentée par Me PODESTA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté par la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de Toulouse assisté de Me Jean-François MORLON de la SCP RIVIERE BORGIA RIVIERE MORLON, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMÉE
SA Z A
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP RIVES PODESTA, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me Bruno LANDON, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
V. SALMERON, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.
FAITS et PROCÉDURE
Suivant contrat d’agent commercial du 3 mai 1999, la SAS Z A a confié à M. B X un mandat de vente exclusif dans un secteur géographique comprenant l’arrondissement de Brive la gaillarde et le département du Lot, pour l’exploitation notamment de coupons publicitaires émis par les Z A dans diverses publications et renvoyées à l’éditeur par les personnes intéressées par ses produits.
Plusieurs avenants sont intervenus en 2002, 2006, 2007, 2008 et 2009, modifiant le secteur de prospection de M. X ou sa rémunération.
Par courrier du 27 avril 2009, la société Z A a résilié le mandat confié à M. X pour faute grave du mandataire en raison d’une « absence totale et prolongée d’activité » depuis le mois de septembre 2008.
Le 11 mars 2011, M. X a fait assigner son ancien mandant devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins d’obtenir le règlement des indemnités dues en cas de rupture du contrat d’agent commercial.
Par jugement du 15 mai 2012, le tribunal de grande instance de Montauban a :
— dit que le contrat d’agent commercial conclu entre M. X et la SA Z A a été résilié le 27 avril 2009,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— condamné M. X à payer à la SA Z A 1 200 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SCP CAMBRIEL ' DE MALAFOSSE ' GERBAUD-COUTURE conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. X a interjeté appel le 11 juin 2012.
M. X a transmis ses écritures par RPVA le 14 novembre 2014.
La SAS Z A a transmis ses dernières écritures par RPVA le 30 octobre 2014.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2014.
L’audience prévue au 19 novembre 2014 a été reportée au 13 mai 2015, en raison d’une grève des avocats.
Le 24 février 2015, la SAS Z A a transmis de nouvelles écritures .
Le 30 avril 2015, M. B X a transmis de nouvelles écritures.
Par conclusions transmises par RPVA le 7 mai 2015, la SAS Z A demande à la cour d’appel d’écarter des débats les dernières écritures de M. B X.
Par conclusions transmises par RPVA le 7 mai 2015, M. B X demande à la cour d’appel d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour de la plaidoirie, de déclarer recevables et régulières les conclusions et pièces notifiées par l’appelant le 30 avril 2015 et, subsidiairement, de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 24 février 2015 par l’intimée postérieurement au prononcé de la clôture.
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES
Dans ses dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles L 134-4 et L 134.1 et suivants du Code du Commerce, de l’article 564 du Code de Procédure Civile, de l’article 1184 du Code Civil, M. X demande à la Cour de :
— rabattre l’ordonnance de clôture,
XXX
— JUGER irrecevable, au visa des articles 564 et 565 du CPC, les nouvelles prétentions des Z A tendant à voir requalifier en cause d’appel le contrat liant les parties.
— CONSTATER que les parties sont liées par une convention qui, quelque soit la qualification qui pourrait lui être donnée, prévoit l’indemnisation de Monsieur X en cas de rupture du lien contractuelle « selon les usages de la profession d’agent commercial ».
— JUGER qu’au visa de l’article 1134 du Code Civil, cette dernière disposition contractuelle claire, non prohibée, non contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public doit trouver application.
En conséquence, et faute de justifier d’une éventuelle faute grave de Monsieur X, condamner les Z A au paiement des indemnités de rupture et de préavis calculée « selon les usages de la profession d’agent commercial ».
SUBSIDIAIREMENT et en tout état de cause, JUGER que la SAS Z A ne rapporte pas la preuve que l’application du contrat d’agent commercial de Monsieur X aurait été appliqué différemment de ce qu’il prévoyait expressément.
XXX et si par extraordinaire la cour de céans devait requalifier le contrat liant les parties,
— DIRE que la SAS EDITONS A a commis un dole en trompant délibérément Monsieur X sur la nature du contrat liant les parties,
— La CONDAMNER sur le fondement des articles 1116, 1117 et 1382 du code civil au paiement de dommages et intérêts d’un montant égal à la somme des indemnités auxquels Monsieur X aurait pu prétendre du fait de son statut d’agent commercial, soit la somme totale de 111.731,14 € outre le remboursement des dé- commissionnements injustifiés.
— JUGER que la SAS Z A ne justifie pas d’une faute grave de Monsieur X dans l’exécution de son contrat,
En conséquence,
— JUGER que Monsieur X est fondé à obtenir les indemnisations prévues par la loi et par le contrat,
— FIXER la rupture du contrat au 27 avril 2009,
— CONDAMNER la SAS Z A à payer à Monsieur X :
— sur le fondement de l’article L. 134-11 du Code de Commerce, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 12 150 € HT soit 14 531,40 € TTC,
— sur le fondement de l’article L. 134-12 du Code de Commerce, au titre de l’indemnité de cessation de contrat, la somme de 97 200 € (non soumise à TVA),
— au titre des dé-commissionnements, la somme de 33 851,18 € HT.
— DIRE que ces sommes porteront intérêts à compter du 27 avril 2009,
— CONDAMNER la SAS Z A à payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS Z A aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GORRIAS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— la SAS Z A ne peut soulever de nouvelles prétentions en cause d’appel et prétendre contester la qualité d’agent commercial de M. X,
— Le contrat établi par la SAS Z A est très clair et vise les dispositions de loi relative au statut d’agent commercial,
— le contrat entre les parties est bien un contrat d’agent commercial qui répond aux critères de l’article L 134-1 du code de commerce : une activité professionnelle nécessairement indépendante et permanente, un pouvoir de négociation prévu contractuellement et un mandat d’intérêt commun par sa finalité,
— dès lors, en cas de rupture, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture sauf faute grave (charge de la preuve pèse sur le mandant),
— la faute grave ne peut être établie que si 3 critères cumulatifs sont remplis (critères posés par la doctrine et la jurisprudence) :
— le manquement reproché doit avoir fait l’objet de reproches clairement exprimés par la mandante à l’agent avant que celle-ci ne prenne la décision de rompre le contrat,
— il doit s’agir d’un manquement d’une exceptionnelle gravité,
— cette faute grave de l’agent ne doit pas être en lien avec un manquement ou une activité défaillante de la mandante elle-même.
Or, en l’espèce, le manquement invoqué ne constitue pas une faute grave : les chiffres démontrent en effet sans aucune ambiguïté que Monsieur X n’a pas brusquement cessé, à compter de septembre 2008, d’exercer son mandat mais a continué au prix d’efforts incessants à décrocher des contrats lui permettant notamment de réaliser des résultats, certes faibles mais indiscutables, jusqu’en avril 2009 (3.600 € en septembre, 3.400 € en novembre, 2.000 € en mars).
Aussi, le mandant n’a pas mis l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat. La chute du nombre de produits mis à la disposition par la mandante et la baisse du nombre de coupons redistribués démontrent bien que la chute du chiffre d’affaires du concluant est en lien direct avec la nouvelle stratégie commerciale de sa mandante.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles L 134-1 du code de commerce et 9, 12 du code de procédure civile, l’article 2004 du code civil, la société Z A demande à la cour d’appel de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— constater et juger que la convention du 3 mai 1999 et les conditions réelles de son exécution ne permettent pas à M. B X de se prévaloir du statut légal des agents commerciaux,
— constater que M. B X est défaillant à faire la preuve de la qualité d’agent commercial qu’il revendique,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montauban
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives à indemnité de rupture et une indemnité de préavis,
— subsidiairement : fixer l’indemnité de rupture à la somme de 34 344,39 €
— condamner M. X à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RIVES PODESTA conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimé fait essentiellement valoir que :
— Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de qualifier les faits et les actes lorsqu’il en est requis par les parties. Dès lors, la demande de requalification ne pourra être déclarée irrecevable.
— Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Monsieur X de rapporter la preuve de sa qualité d’agent commercial. Or, il ne rapporte ni la preuve de ses prétendus pouvoirs de négociation et de représentation, ni la preuve que les conditions réelles d’exécution du contrat lui confèrent la qualité d’agent commercial.
— Le contrat doit être requalifié en mandat de droit commun ou en convention de courtage.
En effet, les conditions réelles d’exécution de la convention des parties répondent exactement à la définition de la convention de courtage, laquelle est un contrat par lequel, une personne, le courtier s’engage à favoriser la conclusion d’un contrat au profit d’une autre personne, le donneur d’ordres.
— Monsieur X avait pour principale obligation de présenter aux clients que lui adressait la Société Z A le ou les produits pour lesquels ils avaient manifesté un intérêt.
En outre, de nombreuses attestations confirment l’existence d’une convention de courtage.
La convention de courtage est révocable sans motif et sans indemnité.
— C’est pour des motifs parfaitement légitimes que la Société A Z a résilié le contrat : l’absence d’activité ou, l’analyse du chiffre d’affaire de Monsieur X révèle qu’à compter du mois d’octobre 2008, son chiffre d’affaire net est systématiquement négatif.
Ce n’est que pour aider ses collaborateurs dans leur activité de prospection que la Société A Z leur adresse de manière constante des coupons publicitaires mais cela ne relève en aucun cas d’une obligation contractuelle. Dès lors, la Société Z A n’ a pas manqué à ses obligations contractuelles.
— Concernant les indemnités, la requalification du contrat en convention de courtage prive Monsieur X de toute indemnité de rupture du contrat.
— S’agissant des dé-commissionnements, alors qu’elle n’en a pas l’obligation, la Société Z A anticipe le paiement des commissions dues sans attendre d’être elle même payée par ses clients. En contrepartie, la défaillance d’un client entraîne une reprise de commission soit un dé-commissionnement. La Société Z A est donc en droit de procéder à de tels dé-commissionnements, la commission n’étant définitivement acquise qu’après paiement par le client.
MOTIFS de la DÉCISION
Afin que le débat entre les parties soit actualisé et complet, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2014 et de clôturer la procédure juste avant les débats, les dernières écritures des parties étant dès lors recevables .
Selon les dispositions de l’article L134-1 du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
L’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée.
Par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. B X, demandeur à l’instance, de rapporter la preuve de la qualité d’agent commercial dont il se prévaut et que conteste la SAS Z A.
D’une part, l’article L134-1 du code de commerce n’exige nullement que l’agent commercial démontre à la fois un pouvoir de négociation et de représentation de son mandant, ce dernier pouvoir étant présenté comme une éventualité.
D’autre part, les défenses au fond pouvent être invoquées en tout état de cause, pour justifier les prétentions soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d’appel, invoquer des moyens nouveaux . Dès lors, le moyen nouveau sur la qualification à donner au contrat présenté par la SAS Z A devant la cour d’appel est recevable.
Le contrat intitulé 'contrat d’agent commercial’ signé par les parties le 3 mai 1999 contient les dispositions suivantes :
— article 1.1 : le mandat accordé à l’agent qui l’accepte aux conditions et selon les modalités ci-après exposées, le mandat de vendre à titre exclusif en son nom et pour son compte des ouvrages qu’il édite et commercialise ci-après dénommés les produits,
— article 1.2 : le présent mandat est régi par les dispositions générales de la loi 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants et les dispositions particulières de la présente convention,
— article 5-1 : dans le cadre du mandat qui lui a été consenti, l’agent s’oblige :
— à établir tous contacts commerciaux avec tout client potentiel,
— à prendre des commandes pour le compte du mandant et à condition que lesdites commandes correspondent au prix de cession et aux barèmes de remises du mandant ainsi qu’à ses conditions générales de distribution et de vente. Le mandant vérifiera à la réception des commandes si ces conditions sont remplies et se réserve le droit d’accepter définitivement la commande.
— à entreprendre toutes démarches et exécuter toutes les formalités nécessaires à la conclusion de la vente pour le compte du mandant,
— à adresser au mandant un état hebodmadaire sur les ventes en unités et en valeur des produits réalisées dans le secteur concédé.
— article 6. 2 : en sa qualité d’agent commercial, l’agent jouit de la plus grande indépendance dans l’organisation de son activité et de sa structure juridique,
— article 6.4 : l’agent utilisera nécessairement les formulaires établis par la société pour la vente des produits. Il veillera à ce qu’ils soient remplis de façon claire et revêtus de la signature du client . Les conditions de prix et les formalités de paiement seront définies par le mandant,
— article 7.1 : les commissions dues à l’agent en contrepartie des services rendus seront calculées sur les montants hors taxes hors agios nets de port, déduction faite de toute remise de l’agent et matérialisées par les bons de commande des clients contresignés par l’agent.
Les six avenants signés entre le 3 mai 1999 et le 23 janvier 2009 n’ont pas modifié les clauses sus-mentionnées.
M. B X était un professionnel indépendant dont la mission consistait à développer une clientèle au profit des Z A et il exerçait sa mission de façon permanente, ce que cette dernière a indiqué dans la lettre de résiliation du contrat en date du 27 avril 2009.
Le pouvoir de négocier les contrats ne se réduit pas à celui de fixer le prix des marchandises, lequel dépend de la politique commerciale adoptée par le mandant à laquelle l’agent doit se conformer.
M. B X disposait d’un mandat permanent de visiter, au nom de la SA Z A la clientèle potentielle, de lui présenter de manière attractive les produits de cette société et de provoquer et recueillir les commandes à des conditions conformes aux instructions du mandant et à sa capacité de production mais aussi aux besoins et exigences des clients, ce qui doit s’analyser en un pouvoir de négociation de contrats de vente conférés par un producteur à un mandataire indépendant au sens de l’article L. 134-1 précité.
Lors de son déplacement auprès du client, il ne se contentait pas d’évoquer le seul article objet du coupon-réponse renvoyé à la SA Z A, mais il proposait aussi la gamme de collections, orientant le choix de la clientèle en fonction des besoins de celle-ci; il pouvait ainsi façonner le contenu du contrat de vente conclu, en définitive, par le client avec la SA Z A . A partir d’un seul coupon réponse à l’offre limitée, il multipliait les chances de vente d’articles à un client potentiel par son travail de valorisation des produits A .
Dès lors, la faculté de négocier des contrats de vente pour le compte de sa mandante ne peut être déniée à M. B X qui ne se bornait pas à mettre en relation les clients ayant retourné un coupon-réponse , mais engageait avec ses clients les pourparlers préalables à la conclusion des ventes pour lesquelles il pouvait consentir des remises, ce qui avait pour effet de réduire ses commissions . Il résulte d’ailleurs des écritures de la SA Z A que d’octobre 2008 à avril 2009, M. B X disposait d’un catalogue comprenant entre 26 et 27 produits permettant de présenter entre 55 et 70 offres différentes, alors que le coupon réponse à exploiter ne portait que sur une offre.
En outre, pendant les 10 ans des relations contractuelles entre les parties, la SA Z A ne rapporte pas la preuve d’un seul refus d’un contrat négocié par M. B X .
Ainsi, M. B X et la SA Z A ont inscrit leurs relations dans un cadre d’agent commercial, ce qui est confirmé par les clauses du contrat initial rédigé par la SA Z A.
Les conditions du contrat d’agent commercial sont dès lors réunies : M. B X était indépendant, il négociait des contrats pour le compte d’autrui . Même si les prix étaient fixés par les Z A, l’agent commercial y ajoutait sa compétence en terme de nombre de produits vendus et de conditions de paiement .
Selon les dispositions de l’article L134-11 du code de commerce, un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure.
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article L134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Selon les dispositions de l’article L134-13 du code de commerce, la réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.
La faute grave s’entend de celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
Il appartient au mandant de rapporter la preuve d’une telle faute, appréciée au regard du comportement des deux parties dans l’exécution du contrat.
Par courrier du 27 avril 2009, la SA Z A qui n’avait pas l’obligation d’adresser une mise en demeure préalable, a résilié le contrat de M. B X en invoquant le constat d''une absence totale d’activité depuis le mois de septembre 2008", tout en indiquant que seuls quatre bons avaient été transmis depuis cette date et que 82% des coupons adressés depuis le début de l’année 2009 n’avaient pas été exploités . Le mandant a ajouté que 'cette absence totale d’activité est incompatible avec les minima que vous avez à réaliser chaque mois et qui sont à aujourd’hui 10.000 euros ainsi que par la nature de notre contrat, lequel est un mandat d’intérêt commun, avec le caractère permanent de son exécution'.
Pour apprécier l’activité de M. B X, il convient d’examiner ses chiffres d’affaires bruts, et non nets qui prennent en compte les recommissionnements et les décommissionnements non imputables en totalité à l’agent commercial. Ainsi, les décomptes des commissions font apparaître qu’entre le mois de janvier 2007 et le mois de septembre 2008, il a réalisé un chiffre d’affaires brut moyen par mois de 18 598 euros, en ne prenant pas en compte le mois d’août 2007 pour lequel le chiffre d’affaires a été de 0, ce qui correspond à sa période de congés, étant relevé que cette moyenne a baissé à 13 771 euros entre mai et décembre 2007 et à 11.915 euros de janvier à septembre 2008.
Son chiffre d’affaires brut a été ensuite de :
— 0 en octobre, décembre 2008 ainsi qu’en janvier, février et avril 2009,
— 3 387 euros en novembre 2008,
— 2 081 euros en mars 2009,
soit une moyenne mensuelle de 1 129 euros d’octobre à décembre 2008 et de 520 euros de janvier à avril 2009.
De la sorte, le chiffre d’affaires brut mensuel réalisé en 2008 a connu une baisse de 90,5% en passant de 11 915 euros pour les neuf premiers mois à 1 129 euros pour le dernier trimestre.
De plus, comme l’a relevé le tribunal de grande instance, la page du grand-livre de M. B X pour l’année 2008 versée aux débats mentionne des virements intitulés 'Indépendance Roy', s’élevant à 2 917 euros en octobre, 3 068 euros en novembre et 5 659 euros en décembre.
Surtout, alors que les premiers juges ont relevé qu’en dépit d’une injonction du juge de la mise en état, M. B X n’avait pas produit ses bilans annuels pour les années 2008 et 2009, s’étant borné à verser ceux pour les années 2005 à 2007, leur production est intervenue en appel . Or, Leur examen fait apparaître des ventes de marchandises à hauteur de 47.266 euros en 2007, 38 113 euros en 2008 et 87 678 euros en 2009 .
Contrairement à ce que tente de soutenir M. B X, l’effondrement de l’activité pour le compte de la SA Z A ne s’explique pas par une réduction corrélative du nombre de collections et de coupons.
En effet, il ressort du tableau édité le 6 juillet 2010 que si le nombre de coupons est passé de 1 547 à 942 de 2008, soit une baisse de 39%, leur exploitation par M. B X est passée de 46% à 35% pour chuter à 14,5% au cours des quatre premiers mois de 2009, alors que d’octobre 2008 à avril 2009, M. B X disposait d’un catalogue comprenant entre 26 et 27 produits dont trois nouveaux, permettant de présenter entre 55 et 70 offres différentes.
La très forte baisse d’activité de M. B X, confinant à un arrêt d’activité pour le compte de la SA Z A, alors que dans le même temps, il a réalisé un important chiffre d’affaires avec une société dénommée Indépendance royale (CA en 2009 de 87 678 euros dont seulement 2 089 euros pour la SA Z A) caractérise la faute grave, reprochée à M. B X d’avoir négligé l’essentiel de sa tâche par une quasi inexistence de prospection manifestant ainsi un désintéressement de la commercialisation des produits de la SA Z A . Dès lors, M. B X doit être débouté de ses demandes d’indemnités et le jugement confirmé.
Devant la cour d’appel, M. B X sollicite également la condamnation de la SA Z A au paiement de la somme de 33 851,18 € HT au titre des dé-commissionnements.
Selon le contrat ayant lié les parties, elles étaient convenues que la partie des commissions payées d’avance sera reprise dès l’analyse du compte d’un client fera apparaître un retard de paiement qui sera considéré comme une absence de paiement définitive à partir de 60 jours de retard. Mais, toujours selon le contrat, si l’intervention du service contentieux du mandant auprès du client s’avère positive, l’agent sera recrédité de la commission, déduction faite des frais de recouvrement engagés.
Or, M. B X ne démontre nullement l’existence de décommissionnements injustifiés alors que la S.A.S. Z A établit qu’elle pouvait connaître, via un portail intranet, l’état des actions de recouvrement engagées . D’ailleurs, si le contrat ne fait aucune obligation à la S.A.S. Z A de recourir au contentieux, celle-ci, qui n’a aucun intérêt à négliger le recouvrement contentieux, justifie par la production d’attestations, sous forme de tableaux détaillés listant tous les dossiers au contentieux, de ce qu’elle mandate la société Intrum Justitia et la société SECEP pour tenter de recouvrer les impayés.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. B X de sa demande relative aux décommissionnements.
Enfin, M. B X qui succombe, sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2014,
Fixe la nouvelle date de clôture au 13 mai 2015,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Montauban ,
Y ajoutant,
Déboute M. B X de sa demande relative aux décommissionnements,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. B X de sa demande de ce chef,
Condamne M. B X au paiement à la SA Z A de la somme de 2 000 euros sur ce fondement,
Condamne M. B X aux dépens d’appel dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Loi n°91-593 du 25 juin 1991
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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