Infirmation 7 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 7 oct. 2015, n° 14/01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/01664 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 21 janvier 2014, N° 13-003622 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2015
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 14/01664
Madame A X
(Aide juridictionnelle partielle 55 % numéro 2014/005538 du 03/07/2014)
c/
LA S.A. LYONNAISE DES EAUX FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 janvier 2014 (R.G. 13-003622) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 mars 2014,
APPELANTE :
Madame A X, née le XXX à XXX,
de nationalité française, demeurant XXX, XXX, XXX
Représentée par Maître Sandra PORTRON, substituant Maître Emmanuel SUTRE, Avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
LA S.A. LYONNAISE DES EAUX FRANCE (immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 410 034 607), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, XXX, XXX,
Représentée par Maître Alexadra BECHAUD, membre de la S.C.P. Georges TONNET – Alexandra BAUDOUIN – Houssam OTHMAN-FARAH – Alexandra BECHAUD, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Hugues DE METZ PAZZIS, Avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine COUDY, Conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SA Lyonnaise des eaux a assuré la fourniture d’eau et le service d’assainissement d’un immeuble sis XXX pour lequel mademoiselle A X, occupante des lieux, restait redevable au 8 août 2012 d’une facture de 20.667,71 €, dont l’important montant était dû à une fuite sur le domaine privé, réparée par l’abonnée.
Après réduction de la facture par suite d’une remise consentie par la SA Lyonnaise des eaux à hauteur de 15.539,37 € le 28 janvier 2013, mademoiselle X restait devoir 5.028,34 € qu’elle n’a pas réglés malgré mise en demeure du 18 juillet 2013.
Par assignation délivrée le 31 octobre 2013, la SA Lyonnaise des eaux a attrait devant le tribunal d’instance de Bordeaux, mademoiselle A X en paiement de la facture de 5.028,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013 et d’une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal d’instance de Bordeaux a condamné mademoiselle A X à payer à la Lyonnaise des Eaux la somme de 5.028,34 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2013, ordonné l’exécution provisoire de cette décision à concurrence de 2.500 € et condamné mademoiselle X à payer à la SA Lyonnaise des Eaux la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Le tribunal a estimé que l’application de l’article L 2224-12 du code des collectivités territoriales (CGCT) aurait permis de réduire la consommation de 80m3 pour le calcul de la facture due, mais que mademoiselle X ne prouvait pas s’être conformée à l’article L 2224-12-1 dudit code en produisant dans le délai requis l’attestation nécessaire à la demande de remise, de sorte que la différence de 80 m3 n’avait pas lieu d’être prise en compte.
Par déclaration du 21 mars 2014, madame A X a interjeté appel total du jugement susdit du 21 janvier 2014.
Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2015 et a fixé l’affaire à l’audience du 10 juin 2015 à laquelle elle a été retenue et la décision mise en délibéré à ce jour.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mai 2015, madame A X demande à la cour, au visa de l’article L 2224-12-4-III du code général des collectivités territoriales, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 21 janvier 2014,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SA Lyonnaise des Eaux France,
— condamner celle-ci à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— échelonner le paiement des sommes mises à sa charge sur une période de 24 mois.
Madame X expose que, louant un bien situé à Floirac, elle avait constaté le 12 juin 2012 une fuite d’eau qu’elle avait fait réparer le jour-même, qu’elle avait reçu de la SA Lyonnaise des Eaux une facture de 20.937,71 €, pour la période de septembre 2011 à août 2012 sur laquelle il avait été consenti une remise de 15.639,37 €, laissant un solde de 5.028,34 € à sa charge, qu’elle avait contesté en vain.
Elle fait valoir que la demande de paiement de la somme de 5.028,34 € correspondant au solde dû après déduction des échéances prélevées pour 270 € et remise de 15.639,37 €, n’est nullement justifiée car :
— la facture comprend trois rubriques mentionnées 'distribution d’eau', 'collecte et traitement des eaux usées’ et 'organismes publics', ce qui correspond pour partie de ces rubriques à des redevances dues à l’Agence de l’eau et la CUB, mais que le volume d’eau imputable à la fuite ne peut entrer dans le calcul de ces dernières redevances car il ne s’agit pas d’eau rejetée dans le système d’assainissement et par ailleurs la société Lyonnaise des Eaux n’a pas qualité pour ester en justice pour le compte de la CUB au titre de la taxe d’assainissement, seul le code de l’environnement permettant le recouvrement des taxes par le gestionnaire du service, et uniquement pour les redevances de lutte contre la pollution et pour modernisation du réseau, à l’exclusion du recouvrement de la redevance pour préservation de la ressource en eau ;
— le volume facturé de 6.441 m3 est considérable et la société Lyonnaise des eaux ne prouve pas le bon fonctionnement du compteur qui peut être mis en doute au vu de la consommation constatée sur la facture d’arrêt de compte du 16 octobre 2012 indiquant une consommation de 24 m3 en 13 jours, après réparation de la fuite ;
— la société Lyonnaise des eaux n’a pas respecté l’article L 2224-12-III bis du code général des collectivités territoriales imposant d’aviser sans délai l’abonné d’une surconsommation d’eau qu’elle a détectée seule en apercevant une rigole d’eau le long de son habitation, ce qui est un manquement grave ;
— elle peut bénéficier de l’écrêtement prévu aux articles L 2224-12-4-III bis aliéna 2 et R R 2224-19-2 alinéa 5 car elle a justifié de la réparation auprès du distributeur par l’envoi d’une facture de l’entreprise de plomberie Tauzin Dépannage Plomberie Rapide indiquant avoir repéré la fuite le 12 juin 2012, facture assimilable à une attestation visée au texte, étant précisé qu’elle est en droit de revendiquer l’application de ces textes, même si le décret d’application prévoyait une entrée en vigueur au 1er Juillet 2013, au vu de l’article 3 du décret 2012-1078 régissant la période transitoire, et que l’argumentation de la société Lyonnaise des Eaux excluant son application au motif que la fuite n’a pas été détectée par la facture est inopérante car ce n’est qu’à réception de la facture du 8 août 2012 qu’elle a pu constater une consommation anormale d’eau imputable à cette fuite ;
— seul le double du volume d’eau moyen peut lui être facturé et le volume moyen tel que retenu par le service des eaux pour 596 m3 est contestable et donnerait en toute hypothèse une somme de 2.765,18 € moins 270 € prélevés, soit un solde de 2.495,18 € ;
Mademoiselle X conteste la majoration de 25% de la redevance d’assainissement réclamée devant la cour d’appel en mettant en avant que cette demande ne respecte pas l’article R 2224-19-9du CGCT, faute de mise en demeure qui ne peut venir de l’assignation ne l’ayant pas touchée et ne mentionnant pas une telle majoration, ajoutant que le bien fondé de sa contestation ne permet pas de lui réclamer une telle majoration, au surplus contestable dans son montant en ce qu’elle est calculée sur la redevance de modernisation du réseau, en violation des textes en cause.
Elle demande enfin le bénéfice des plus larges délais de paiement sur 2 années en exposant qu’elle est demandeur d’emploi percevant l’allocation de solidarité spécifique et qu’elle est de bonne foi.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 mai 2015, la SAS Lyonnaise des Eaux demande à la cour d’appel, au visa des articles 1134 du code civil, 566 du code de procédure civile, R 2224-9-9 du CGCT et de l’article 3-6 du règlement du service, de :
— débouter mademoiselle X de toutes demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en tant qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 5.028,34 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013,
— la condamner en outre à lui verser la somme de 244,04 € TTC en application des dispositions de l’article R 2224-19-9 du CGCT,
— et la condamner à lui verser une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance dont distraction au profit de SCP Tonnet – Baudoin – Othman-Farah, avocats.
La SA Lyonnaise des Eaux expose qu’après réparation de la fuite d’eau par madame X le 12 juin 2012, elle a relevé le compteur d’eau de l’habitation de celle-ci le 2 août 2012 qui a révélé un index de 6.957 m3, soit 6.441m3 depuis le précédent relevé, ce qui a donné lieu à l’émission d’une facture de 20.667,71 € TTC, et que, suite à la demande de dégrèvement du 20 août 2012, elle a accepté une remise de 15.539,37 € TTC ramenant la facture à 5.028,34 €.
La SA Lyonnaise des Eaux soutient qu’elle a qualité pour solliciter les redevances revenant à la CUB et à l’Agence de l’eau E-F, au vu de l’article 63 de la convention de délégation du service public d’assainissement signée avec la CUB, en cours jusqu’au 31 12/ 2012, lui permettant de recouvrer la part de la redevance d’assainissement revenant à cette collectivité, au vu des articles L 213-10-3 et 213-10'6 du code de l’environnement lui donnant mission de recouvrer tant en phase amiable que contentieuse la redevance de pollution de l’eau et la redevance de modernisation des réseaux de collecte et enfin au vu de la mission donnée lui permettant de les répercuter sur les abonnés du service, tout comme la redevance pour la préservation des ressources revenant à l’Agence de l’Eau, ajoutant que l’article R 2224-19-7 du CGCT interdit à l’exploitant du réseau d’assainissement d’agir pour le compte de l’exploitant du réseau d’eau mais qu’en l’espèce il s’agit du même exploitant.
S’agissant de la consommation contestée par son adversaire, elle souligne que madame X n’a jamais contesté l’index relevé de 6.957 m3 avant la présente procédure, que le règlement du service d’eau potable n’impose pas de relevé contradictoire du compteur car l’abonné a la possibilité de vérifier à tout moment l’index et sa cohérence
et qu’il appartient à l’abonné de démontrer l’inexactitude de l’index relevé et non au service des eaux de prouver son exactitude, ce qui constituerait un renversement de la charge de la preuve, d’autant qu’en l’espèce le fonctionnement du compteur est devenu normal après réparation de la fuite.
Elle fait par ailleurs valoir que l’application de l’article L 2224-12-4 du CGCT était subordonné à la prise d’un décret en Conseil d’Etat intervenu le 24 septembre 2012 et applicable à compter du 1er Juillet 2013, ce qui excluait son application au cas de madame X, et que, si l’article 3 du décret permettait, dès avant le 1er Juillet 2013, l’application de l’article L 2224-12-4 du CGCT, cette possibilité ne pouvait jouer en l’espèce car elle impliquait que la fuite ait été détectée par le service, elle a avisé sans délai madame X de la consommation anormale par l’envoi de la facture du 8 août 2012 et celle-ci n’a pas envoyé dans le délai d’un mois à compter de cette date une attestation de l’entreprise de plomberie mentionnant la localisation de la fuite et sa réparation, une simple facture ne pouvant en tenir lieu.
La société Lyonnaise des Eaux considère que madame X ne peut obtenir un dégrèvement qu’en application de l’article 3-6 du règlement du service qu’elle a appliqué en tous points, précisant que le volume moyen de 596 m3 a été calculé sur la base de la consommation relevée du 2 août 2012 au 15 août 2012, date de la clôture du compte, soit 24 m3, rapporté au 323 jours existant entre le 14 septembre 2011 et le 2 août 2012, ce qui est la seule consommation moyenne de référence possible.
Elle indique laisser à l’appréciation du tribunal la demande de délais de paiement en notant cependant que madame X a bénéficié de larges délais de paiement d’autant qu’elle même n’a pas fait exécuter le jugement assorti pour partie de l’exécution provisoire.
Enfin, la SA Lyonnaise des eaux soutient qu’elle est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile à solliciter la condamnation de madame X au paiement de la majoration de 25 % de la redevance d’assainissement telle que prévue par l’article R 2224-19-9 du CGCT, soit 244,04 € TTC, en l’absence de paiement dans les 15 jours de l’assignation valant mise en demeure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l’appel interjeté par madame X contre le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux rendu le 21 janvier 2014 n’est pas contestée.
Sur la qualité de la SA Lyonnaise des eaux pour solliciter le paiement des redevances revenant à la CUB et l’agence de l’eau E F
La facture émise le 8 août 2012 pour 20.667,71 € portant sur une consommation de 6441m3 à partir d’un relevé du 2 août 2012 comporte un détail permettant de relever qu’il est réclamé :
* au titre de la distribution d’eau, la somme de 8.382,14 € TTC couvrant :
— l’abonnement (part Lyonnaise des eaux)
— la consommation dont une part Lyonnaise des eaux et une part Agence de l’eau 'préservation ressources',
* au titre de la collecte et traitement des eaux usées, une somme de 9.048,35 € TTC couvrant :
— une part lyonnaise des Eaux et une part CUB
* au titre des organismes publics, une somme de 3.507,22 € TTC couvrant,
— des sommes dues à l’Agence de l’eau E F correspondant à une redevance pour la lutte contre la pollution et une redevance au titre de la modernisation des réseaux de collecte.
L’article 63 de la convention de délégation du service public d’assainissement liant la CUB et la société Lyonnaise des Eaux France stipule que 'le fermier sera tenu de percevoir gratuitement pour le compte de la collectivité une surtaxe s’ajoutant au prix constituant sa rémunération’ , dont le montant sera fixé chaque année par délibération de la collectivité et dont le produit sera reversé par le fermier à la collectivité le 1er mars, le 1er Juin, le 1er septembre et le 1er décembre pour les facturations effectuées au cours du trimestre civil précédent.
Cette convention fait obligation au délégataire de percevoir la part revenant à la collectivité en même temps que la part lui revenant, ce qui implique, dans le cas d’un recouvrement contentieux qu’il doit en réclamer le montant en même temps que la part lui revenant à titre de rémunération et qui vaut implicitement autorisation d’agir pour son recouvrement, étant au surplus observé qu’il n’appartient pas au service des eaux de supporter financièrement le montant de cette redevance revenant à la collectivité, en l’absence de paiement spontané de l’abonné et qu’il est tenu de reverser une telle part à la collectivité sur toute perception de facture au titre de l’assainissement.
S’agissant de la redevance perçue au titre de la consommation d’eau revenant pour partie à l’Agence de l’eau pour la préservation des ressources, l’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution d’eau et de collecte et traitement des eaux usées, énonce en son article 2 que la rubrique 'Distribution de l’eau comporte une sous-rubrique ' préservation des ressources en eau – agence de l’eau', ce qui permet de déduire que la SA Lyonnaise des eaux est tenue de recouvrer cette redevance avec le montant lui revenant à elle-même et doit en réclamer le montant en justice en même temps que la part lui revenant.
Enfin, les articles L 213-10-3 et L 213-10-6 du code de l’environnement énoncent que le recouvrement des redevances dues pour la pollution de l’eau d’origine domestique et pour la modernisation des réseaux sont recouvrés en voie amiable comme en voie contentieuse par l’exploitant du service assurant pour la première redevance citée le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable et pour la seconde citée par le service assurant la facturation de la redevance d’assainissement, soit en l’espèce, la SA Lyonnaise des Eaux qui est en charge à la fois du service de eau et du service d’assainissement.
Comme indiqué par la SA Lyonnaise des Eaux, l’article R 2224-19-7 du CGCT excluant le recouvrement contentieux des factures d’eau et d’assainissement par un seul service suppose que deux services districts soient en charge de ce recouvrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car la SA Lyonnaise des eaux est chargée de la fourniture d’eau comme du service de l’assainissement.
La société Lyonnaise des Eaux a donc qualité pour agir en justice pour l’ensemble des redevances en cause.
Sur le montant de la facture due et l’application de l’article L2224-12-4 du CGCT :
Madame X prétend à tort que le service des eaux ne prouve pas un dysfonctionnement du compteur lui appartenant et une absence d’erreur dans le relevé fait non contradictoirement.
D’une part, il appartient à la partie qui invoque un fait de le prouver, de sorte qu’il revient à madame X d’établir le dysfonctionnement du compteur, ce qu’elle ne fait pas et est peu vraisemblable au vu de la fuite en cause, et d’autre part il n’est nullement obligatoire que le relevé soit contradictoirement fait dans la mesure où l’abonné a la possibilité de contrôler à tout moment les chiffres figurant au compteur et de détecter toute anomalie.
Elle considère également de manière non fondée que le service de la Lyonnaise des eaux a commis un grave manquement en ne l’alertant pas d’une consommation anormale car le texte de l’article L 2224-12-4 bis imposant au service des eaux d’alerter l’abonné de toute consommation anormale est issu de la loi du 30 décembre 2011 dont les modalités devaient être précisées par un décret d’application, lequel a été pris le 24 septembre 2012, soit postérieurement à la fuite détectée.
Il n’est au surplus pas établi que la société Lyonnaise des Eaux ait pu détecter la consommation anormale avant le relevé du 2 août 2012.
L’article L 2224-12-4 bis du code général des collectivités territoriales énonce que :
'Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné ; Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut , le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander dans le même délai, d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de consommation excédant le double de la consommation moyenne.
…
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent III bis.
…'.
Cet article a été introduit dans la CGCT par la loi du 17 mai 2011 entrée en vigueur le 18 mai 2011.
Le décret d’application prévu a été pris le 24 septembre 2012.
L’article 3 de ce décret du 24 septembre 2012 énonce que :
'Le présent décret entre en vigueur le 1er Juillet 2013.
Toutefois, dès avant cette date, si l’abonné constate, au vu de la facture établie sur le relevé de compteur permettant de mesurer sa consommation effective, une consommation d’eau anormale imputable à une fuite de canalisation après compteur, il peut obtenir le bénéfice de l’écrêtement de la facture prévue au III bis de l’article L 2224-12-4 du code Général des collectivités territoriales en fournissant au service d’eau potable, dans le mois suivant la réception de la facture, l’attestation d’une entreprise de plomberie qui mentionne la localisation de la fuite et la date de sa réparation'.
Le décret du 24 septembre 2012 visant à appliquer la loi du 17 mai 2011 n’est donc pas d’application immédiate mais précise que le bénéfice du plafonnement en cas de fuite après compteur peut être demandé sans attendre son entrée en application du 1er Juillet 2013, dès le 24 septembre 2012.
Il est susceptible de s’appliquer aux situations en cours au 24 septembre 2012 et d’être invoqué pour les factures antérieures, sous réserve que le délai d’un mois pour produire la facture de réparation ait été respecté et que les conditions prévues par ce décret soient remplies.
En l’espèce, madame X a envoyé le 20 août 2012 la facture de réparation de la fuite suite à la réception de la facture d’eau du 8 août 2012 et peut donc solliciter le bénéfice de l’écrêtement après le 24 septembre 2012.
Du reste, la SA Lyonnaise des Eaux ne conteste pas que cet article L 2224-12-4 du CGCT puisse dans ces conditions être revendiqué pour les situations en cours au 24 septembre 2012, mais elle considère que les conditions d’application de cet article ne sont pas réunies car d’une part la fuite a été détectée le 12 juin 2012 par l’abonnée, soit bien avant d’avoir reçu la facture, alors que le texte ne s’applique que dans le cas où la fuite a été détectée par le service des eaux au travers de la facture, et d’autre part l’abonnée n’a pas adressé une attestation conforme aux textes dans le délai d’un mois à compter de la facture du 8 août 2012.
Si madame X a détecté la fuite d’elle-même le 12 juin 2012 du fait de l’apparition d’un rigole d’eau contre sa maison, elle n’a pu constater l’augmentation anormale du volume d’eau consommé que par la réception de la facture du 8 août 2012.
Il n’y a pas lieu de priver l’abonné du droit de demander l’écrêtement quant il a fait réparer la fuite sans attendre la réception de la facture d’eau s’il a constaté la fuite auparavant.
Le texte de l’article L 2224-4-12 III bis du CGCT exige la production par l’abonné 'd’une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations'.
Si une attestation est, à la différence d’une facture, signée par son auteur, force est de constater qu’une facture répond à des normes réglementaires et comporte l’en-tête de son auteur qui est seul habilité à la délivrer, sous peine de constituer une fausse facture.
La facture produite du 12 juin 2012 à en-tête de 'Tauzin Dépannage Plomberie Rapide XXX à Bordeaux’ est libellée à l’ordre de madame Z XXX 33 270 Floirac, avec rajout du nom de Y, mentionne l’existence d’une intervention le 12 juin 2012 pour la recherche d’une fuite, sa réparation, l’ouverture du trottoir, la réparation d’une fuite sur tuyau PE O 25 entre le compteur et l’entrée de la maison et facture la réparation, le déplacement et les fournitures pour 300 €.
Elle concerne bien le logement occupé par madame X au vu du bail signé entre cette dernière et madame Y le 31 août 2011 à effet au 15 septembre 2011 portant sur un T4 plus chai et jardin situé au XXX à Floirac.
Elle est conforme aux exigences de l’article R 2224 20 portant sur 'une attestation d’une entreprise de plomberie’ indiquant 'que la fuite est réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation'.
La somme réclamée de 5.028,34 € TTC correspond à une facture de 20.667,71 € moins l’avoir de 15.539,37 € et est calculée sur une consommation de 596 m², obtenue à partir des deux relevés opérés entre le 2 août 2012 et le 15 août 2012 ainsi qu’il résulte de la facture de 75 € émise pour cette période, révélant une consommation de 24 m3 pour 13 jours, recalculée pour 323 jours.
La consommation moyenne de madame X ne peut être calculée sur la base de la période comprise entre le 15 septembre 2011 et le 2 août 2012 du fait de l’existence de la fuite.
Mais elle ne peut pas davantage être calculée sur la période du 2 août 2012 au 15 août 2012 car l’article L 2224-12-4 bis fait référence au volume moyen consommé par l’abonné ou, à défaut, par plusieurs abonnés ayant occupé le local pendant une période équivalente au cours des 3 années précédentes, ou encontre au volume moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans ses locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
En faisant référence aux occupants précédents, elle vise le cas où la fuite concerne la première facture de l’abonné, ce qui est le cas en l’espèce au vu du contrat de bail commençant le 15 septembre 2011 et qui exclut de se référer aux factures postérieures à la fuite, et la référence à une période équivalente permet de déduire que la consommation de l’abonné servant de référence doit couvrir une période au moins équivalente à la période relative à la facture contestée.
En toute hypothèse, il ne peut être calculé une consommation moyenne sur 13 jours qui peuvent couvrir une période de consommation exceptionnelle, ce qui paraît être le cas au vu de la consommation de 24 m3 durant 13 jours, donnant un montant de plus de 2.500 € pour 10 mois et demi.
Madame X a réclamé dans ses conclusions les factures d’eau des précédents locataires entre août 2009 et août 2012 ou les éléments permettant de calculer le volume moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables, tous éléments que la société Lyonnaise des eaux n’a pas jugé utile de produire.
Cette dernière sera dès lors déboutée de sa demande de paiement de la somme de 5.028,34 € TTC plus intérêts, faute de produire les éléments permettant de calculer la somme due par l’abonnée.
Sur la demande de majoration de la redevance d’assainissement :
L’article R 2224-19-9 du CGCT énonce que :
'A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les 15 jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la redevance est majorée de 25%.'
A défaut de condamnation au paiement de la facture sollicitée, la majoration de la redevance d’assainissement ne peut être allouée à la société Lyonnaise des Eaux.
Sur les autres demandes :
En l’absence de condamnation à paiement de sommes au titre de la facture en cause, la demande de délais de paiement présentée à titre subsidiaire s’avère sans objet.
La présente procédure a obligé madame X à exposer en cause d’appel des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Lyonnaise des Eaux sera condamnée à lui verser une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Etant déboutée de ses demandes de paiement de la facture en litige et de la majoration de la redevance d’assainissement, la société Lyonnaise des Eaux sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme en appel.
Pour le même motif, elle sera tenue de supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ne peut lui être accordé de ce fait.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel interjeté par madame A X contre le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 21 janvier 2014 ;
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Déboute la société Lyonnaise des Eaux France de sa demande de condamnation de madame A X au paiement de la facture de 5.028,34 € plus intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013 et de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en première instance ;
— Condamne la société Lyonnaise des Eaux France aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant :
— Déboute la société Lyonnaise des Eaux France de sa demande de condamnation de madame A X à payer au titre de la majoration de la redevance d’assainissement la somme de 244,04 € en application de l’article R 2224 -19-9 du code général des collectivités territoriales ;
— Déclare sans objet la demande de délais de paiement présentée par madame A X ;
— Déboute la SAS Lyonnaise des Eaux France de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne la société Lyonnaise des Eaux France à payer à madame A X une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne la société Lyonnaise des Eaux France aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Signé par Monsieur Michel Barrailla, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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