Infirmation partielle 21 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 21 janv. 2015, n° 13/03312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03312 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 juin 2013, N° 12/00161 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2015
R.G. N° 13/03312
AFFAIRE :
Y Z
C/
SA JCDECAUX, prise en la personne de ses représentants légaux
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 12/00161
Copies exécutoires délivrées à :
XXX
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y Z
SA JCDECAUX, prise en la personne de ses représentants légaux
le : 22 janvier 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
APPELANT SUR LE PRINCIPAL
INTIME SUR L’APPEL INCIDENT
****************
SA JCDECAUX, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Annie THERET de l’ASSOCIATION BIET THERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R012
INTIMEE SUR LE PRINCIPAL
APPELANTE SUR L’APPEL INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Par jugement du 21 juin 2013 le conseil de prud’hommes de Nanterre (section Activités diverses) a :
— dit abusif le licenciement de Monsieur Y Z par la société JC DECAUX,
— condamné la société JC DECAUX à payer à Monsieur Y Z les sommes suivantes :
. 4 458,20 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article 49 de la convention collective nationale de la publicité et assimilés,
. 445,82 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2012,
. 26 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
cette somme avec intérêt au taux légal, à compter de la mise à disposition de la décision,
— a rappelé que Monsieur Y Z a déjà perçu 11 992,33 euros net à titre d’indemnité pour licenciement abusif et qu’il en sera tenu compte dans l’exécution du jugement par compensation judiciaire,
— a rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les article R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail était exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculées sur la moyenne des douze derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R. 1454-28 du code du travail,
— a fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire à 2121,63 euros brut,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a condamné la société JC DECAUX à verser à Monsieur Y Z 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société de sa demande sur le même fondement,
— mis les éventuels dépens à la charge de la société JC DECAUX.
Par déclaration d’appel adressée au greffe le 16 juillet 2013 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur Y Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit abusif son licenciement par la société JC DECAUX,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société JC DECAUX à lui verser :
. 4 458,20 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article 49 de la convention collective nationale de la publicité et assimilés,
. 445,82 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— réformer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant
— condamner la société JC DECAUX à lui payer les sommes suivantes :
. 80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a qualifié l’indemnité conventionnelle de licenciement d’indemnité pour licenciement abusif et effectué par compensation judiciaire la compensation entre les sommes qui lui ont été octroyées à d’autre titres,
— condamner la société JC DECAUX aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société JC DECAUX demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur Y Z procède d’une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— infirmer la décision de première instance du chef des condamnations prononcées,
— la confirmer pour le surplus et débouter Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation de Monsieur Y Z à la somme de 12 729,78 euros,
En tout état de cause,
— le condamner aux entiers dépens.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Monsieur Y Z a été embauché le 30 décembre 1998, avec une entrée en fonction le 1er janvier 1999, par la société JC DECAUX en qualité d’agent de formation en contrat à durée indéterminée ;
Qu’il est devenu le 1er mai 2010, chef d’équipe catégorie 2 niveau 1 ;
Que son dernier salaire mensuel brut s’élevait à la somme non contestée de 2 121,63 euros ;
Qu’il n’est pas contesté qu’en mai 2011, Monsieur Y Z a été placé en arrêt maladie ; que les certificats médicaux mentionnent un 'épuisement mental lié à un harcèlement au travail’ ;
Que lors des deux visites de reprise les 21 juillet et 5 août 2011, le médecin du travail dans deux documents, l’a déclaré inapte au poste ;
Que la société lui a proposé deux postes en reclassement le 23 septembre 2011, à savoir un poste d’agent technique d’affichage mobile 2m2 et un poste d’agent technique d’affichage mobile 12m2, tous les deux à durée indéterminée, à temps plein, sur l’agence IDF Paris ;
Qu’il a refusé le 3 octobre 2011 car les postes proposés ne correspondaient pas au maintien de son statut actuel et qu’il souhaitait garder sa qualification d’agent de maîtrise et un rôle
d’encadrement ;
Qu’il a été dispensé d’exercer son activité à compter du 21 octobre 2011 jusqu’à sa prochaine visite médicale prévue le 27 octobre 2011 ; que sa rémunération lui a été versée normalement ;
Que par courrier du 24 octobre 2011, la société lui a indiqué qu’en l’absence d’autre emploi disponible, elle ne pouvait lui proposer un reclassement professionnel au sein du groupe ;
Que par courrier du 26 octobre 2011, la société l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 novembre ;
Que par courriers des 27 octobre et 8 novembre 2011, la dispense d’activité a continué jusqu’au 7 décembre 2011 ;
Que son licenciement lui a été notifié le 23 novembre 2011 dans les termes suivants :
Lors de votre première visite médicale en date du 21 juillet 2011, le médecin du travail a constaté votre inaptitude à votre poste.
Le 05 août 2011, lors d’une seconde visite médicale, le médecin du travail a conclu définitivement à votre inaptitude à votre poste.
Dans la perspective de votre reclassement, le médecin du travail a également formulé, par courrier électronique, la restriction suivante : « inapte au poste de management des travaux de terrain ».
Conformément aux préconisations formulées par le médecin du travail, nous vous avons proposé, en spécifiant que certains postes pouvaient être adaptés à votre situation dans un courrier en date du 23 septembre 2011, tous nos postes disponibles au sein des sociétés du groupe JCDECAUX, soit les postes de :
— AGENT TECHNIQUE D’AFFICHAGE MOBILE 2m2 ayant pour missions principales : réaliser l’affichage sur des mobiliers fixes et mobiles 2m2, colonnes Morris et mâts drapeaux sur un secteur, assurer la maintenance et l’entretien des différents mobiliers, contrôler les composants des mobiliers (éclairage…), veiller à la qualité de réalisation de ces opérations.
Contrat à durée indéterminée, temps plein, maintien de votre statut actuel. Poste basé à l’Agence IDF Paris.
— AGENT TECHNIQUE D’AFFICHAGE MOBILE 12m2 ayant pour missions principales : réaliser l’affichage, l’entretien et la maintenance des mobiliers déroulants 8m2 et 12m2 sur un secteur.
Contrat à durée indéterminée, temps plein, maintien de votre statut actuel. Poste basé à l’Agence IDF Paris.
Par courrier en date du 03 octobre 2011, reçu par nos services le 06 octobre 2011, vous avez refusé l’ensemble de ces postes.
Or, à ce jour, il n’existe pas d’autre emploi disponible qui permette de prendre en compte l’avis du médecin du travail.
En conséquence et suite à notre entretien du 08 novembre 2011, au cours duquel vous êtes venu assisté de Monsieur A-B C, représentant du personnel, qui s’est déroulé en application de l’article L 1232-2 du Code du travail, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de l’impossibilité de reclassement liée à votre inaptitude, constatée par le médecin du travail par deux visites médicales.
Comme indiqué au cours de l’entretien, votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant une durée couvrant celle du préavis qui, en conséquence, ne donnera pas lieu à une indemnité compensatrice de préavis.
La date de première présentation du présent courrier avec accusé de réception marquera la fin de votre contrat de travail. ;
Considérant, sur le licenciement, qu’aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;
Que Monsieur Y Z soutient qu’il aurait accepté les postes proposés s’il y avait eu maintien de son ancien statut, que lorsque la société lui a proposé les postes de reclassement, la mention 'avec mention du statut actuel’ n’était pas indiquée alors qu’elle est apparue dans la lettre de licenciement et que le maintien de son ancien statut a été évoquée pour la première fois lors de l’entretien préalable ;
Que la société JC DECAUX rétorque que la maladie de son salarié n’a pas été reconnue comme maladie professionnelle et qu’elle a contacté à plusieurs reprises le médecin du travail pour savoir si certains postes disponibles étaient compatibles avec l’état de son salarié et qu’elle n’a pu proposer en accord avec le médecin du travail que deux postes, puisque Monsieur Y Z ne pouvait plus exercer des fonctions d’encadrement ; qu’elle ajoute que dans le courrier du 23 septembre 2011, il n’est pas mentionné de modification de son statut ;
Que plusieurs pièces versées aux débats démontrent que la société a écrit à la médecine du travail le 6 septembre pour demander si des postes de chef de secteur Cyclocity ou superviseur seraient compatibles avec l’état de santé du salarié, puis le 8 septembre, afin de solliciter un avis sur les capacités de Y Z à occuper des emplois opérationnels tels que agent de régulation, technicien cycle itinérant, mécanicien cycle, voire des postes administratifs comme agent administratif qualifié (chargé du courrier) ; que la société a ajouté que ces postes étant dénués de toute compétence managériale pourraient être adaptés à cette situation ; que le médecin du travail a répondu dans deux mails : un du 9 septembre où elle a indiqué que les quatre postes proposés étaient compatibles avec l’état de santé du salarié et un du 20 octobre 2011 où elle a précisé que ce dernier était inapte aux postes de managements de travaux de terrain ;
Que la société ne pouvait donc proposer à Monsieur Y Z un poste équivalent à celui qu’il occupait auparavant vu qu’il ne pouvait encadrer une équipe ; que la société verse aux débats un document qui est un extrait du 'mov’in : offres en cours de diffusion’ pour l’année 2011 et son registre du personnel ; qu’aucun autre poste que les deux proposés n’était disponible ;
Que néanmoins, Monsieur A-B C, représentant du personnel, qui a assisté Monsieur Y Z lors de l’entretien préalable atteste que Monsieur X, qui dirigeait l’entretien, interrogé sur les conditions de rémunération des postes proposés a indiqué que ces postes étaient rémunérés aux conditions habituelles, soit à un salaire inférieur au salaire actuel du salarié ;
Que, contrairement à ce que dit la société, il n’est donc pas établi que la société ait proposé à Monsieur Y Z au cours de l’entretien préalable un maintien de son statut actuel, alors que cela figure dans la lettre de licenciement ; que la société ne peut arguer qu’en l’absence de précisions dans la lettre de proposition de postes, le maintien du statut aurait pu être conservé, alors que les postes proposés sont d’un statut inférieur ;
Que si Monsieur Y Z ne pouvait plus occuper de poste de management, compte tenu de l’inaptitude retenu par le médecin du travail, il aurait néanmoins pu conserver son statut actuel ; qu’il s’agissait du motif du refus des postes proposés ; que l’acceptation par la société de ce maintien n’est apparue que dans la lettre de licenciement et non antérieurement comme elle le prétend ;
Qu’en agissant ainsi, la société JC DECAUX n’a pas satisfait à l’obligation de reclassement qui lui incombait ; que le licenciement est en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé ;
Considérant, sur l’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés y afférents, que Monsieur Y Z, sur le fondement de l’article 49 de la convention collective nationale de la publicité et assimilés, sollicite les sommes, non contestées, de 4 458,20 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et de 445,82 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Que la société JC DECAUX sera condamnée à verser à Monsieur Y Z les sommes de 4 458,20 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et de
445,82 euros brut au titre des congés payés y afférents ; que le jugement sera confirmé ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que Monsieur Y Z qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 46 ans, de son ancienneté de 13 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de ses recherches d’emploi et de son installation en tant qu’auto-entrepreneur, sans que ne soit versée aux débats la justification de ses revenus actuels, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en lui allouant la somme de 26 000 euros ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant, au titre des dommages intérêts en réparation du préjudice moral et financier, que
Monsieur Y Z soutient que l’inaptitude constatée par le médecin du travail est en lien avec ses conditions de travail, que son employeur en le dispensant d’activité le 21 octobre 2011 n’a pas pris en compte sa situation personnelle et financière et qu’elle a tout fait pour se séparer de lui ;
Que si Monsieur Y Z a été en arrêt maladie pour 'épuisement mental', la CPAM n’a pas reconnu sa maladie comme maladie professionnelle ;
Que son employeur lui a maintenu son salaire pendant sa période de dispense d’activité, ne lui occasionnant ainsi aucun préjudice et qu’elle a procédé à des recherches de reclassement ;
Que la demande de Monsieur Y Z sera rejetée ; que le jugement sera confirmé ;
Considérant que les parties s’accordent, suite à une erreur dans le jugement entrepris, à ce que ce dernier soit infirmé en ce qu’il a 'rappelé que Monsieur Y Z a déjà perçu 11 992,33 euros net à titre d’indemnité pour licenciement abusif et qu’il en sera tenu compte dans l’exécution du jugement par compensation judiciaire’ ;
Considérant que la société JC DECAUX, partie succombante sera condamnée à verser à Monsieur Y Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Que la société JC DECAUX sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a 'rappelé que Monsieur Y Z a déjà perçu 11 992,33 euros net à titre d’indemnité pour licenciement abusif et qu’il en sera tenu compte dans l’exécution du jugement par compensation judiciaire',
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société JC DECAUX à payer à Monsieur Y Z la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société JC DECAUX aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Christine LECLERC, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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