Infirmation partielle 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 mai 2016, n° 14/03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03004 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 20 mai 2014, N° 08-00971/V |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
OF
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2016
R.G. N° 14/03004
AFFAIRE :
SARL AUTOMATISMES ET PORTES POUR LE BATIMENT
C/
I J
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 08-00971/V
Copies exécutoires délivrées à :
Me Brigitte DUCLOS
Me Clémentine TELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL AUTOMATISMES ET PORTES POUR LE BATIMENT
I J,
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL AUTOMATISMES ET PORTES POUR LE BATIMENT
XXX
XXX
représentée par Me Brigitte DUCLOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M91
APPELANTE
****************
Monsieur I J
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Clémentine TELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des affaires juridiques
Service Contrôle Législation
XXX
représentée par M. K L en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD,
Le 14 décembre 1998, M. I H a été embauché par la société Automatismes et Portes pour le Bâtiment SARL (ci-après, la 'Société’ ou 'APB') en qualité d’agent technique niveau IV, échelon 3, coefficient 285.
A compter du 1er janvier 2005, M. H a été nommé chef de secteur maintenance, dans toute la région parisienne, pour une rémunération mensuelle de 2 234 euros brut par mois.
M. H expose avoir été victime d’un accident du travail, le 25 mars 2005, alors qu’il intervenait sur un chantier dans une enceinte militaire à Saint-Cyr l’Ecole, avec trois autres salariés de l’entreprise.
Selon M. H, son employeur l’aurait dissuadé de voir un médecin juste après l’accident.
Il était placé en arrêt de travail du 20 au 24 avril 2005, puis du 25 avril au 1er mai. Il était en congés du 02 au 20 mai ; arrêté de nouveau du 20 au 29 mai, puis jusqu’au 12 juin 2005, arrêt renouvelé finalement jusqu’au 30 juillet 2005.
Le 09 juin 2005, un examen tomodensitométrique avait révélé l’existence d’une protusion discale L5-S1, lombosciatique S1 droite résistant au traitement médicamenteux.
Du 1er au 30 août 2005, M. H était en congés.
Il se trouvait en arrêt de travail du 1er jusqu’au 18 septembre 2005.
Le 02 septembre, une électromyographie montrait une protusion discale et une sciatalgie droite.
Lors de la visite de reprise du 19 septembre 2005, M. H était déclaré apte avec « aménagement du poste pour un réentrainement progressif à l’effort », le médecin préconisant d’éviter le port de charges lourdes, d’éviter les postures penchées en avant, d’éviter la conduite automobile trop longue ou trop fréquente.
M. H reprenait le travail le 19 septembre mais était à nouveau en arrêt de travail à compter du 29 septembre et jusqu’au 31 décembre 2005.
Par courrier en date du 21 octobre 2005, la Société a convoqué M. H à un entretien préalable à son éventuel licenciement, prévu le 03 novembre.
Par courrier du 29 octobre, M. H a sollicité le report de l’entretien, ensuite organisé le 14 novembre 2005.
Par courrier en date du 24 novembre 2005, la société APB a notifié à M. H son licenciement pour absences répétées perturbant le fonctionnement de l’entreprise et nécessité de pourvoir à son remplacement.
Le 02 décembre 2005, le médecin du travail formait auprès de la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle (hernie discale L5-S1).
Le 03 janvier 2006, M. H adressait à la Société une lettre contestant son licenciement. Il sollicitait sa réintégration dans de nouvelles fonctions compatibles avec son nouvel état de santé.
Le 30 janvier 2006, M. H a été placé en arrêt de travail jusqu’au 28 février 2006.
Le 13 mars 2006, la CPAM a décidé la prise en charge de la maladie à titre professionnel depuis le 02 décembre 2005.
M. H a décidé de saisir le conseil de prud’hommes (CPH) en contestation de son licenciement. Il était débouté de sa demande (la procédure est pendante devant la cour d’appel, autrement composée, qui a sursis à statuer dans l’attente de la présente décision).
Le 11 octobre 2007, la commission départementale a reconnu à M. H le statut de travailleur handicapé, sans allocation (taux d’incapacité inférieur à 50%).
Le 17 septembre 2008, M. H a saisi alors le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (TASS), qui a d’abord sursis à statuer dans l’attente d’une procédure pénale en cours à l’encontre de M. F pour extorsion de signature ou promesse.
Le 1er décembre 2011, la cour d’appel de céans, autrement composée, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré M. F coupable et l’ayant condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis.
Par jugement en date du 20 mai 2014, le TASS a notamment:
. dit que l’accident dont M. H a été victime le 25 mars 2005 est un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
. renvoyé M. H devant la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM) pour la liquidation de ses droits ;
. dit que la société APB a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 25 mars 2005 ;
. débouté M. H de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise dans la maladie professionnelle déclarée le 02 décembre 2005 ;
. sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente ou du capital versé dans l’attente de la décision de la CPAM sur ce point ;
. avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. H, ordonné une expertise, confiée au docteur D ;
. dit que la CPAM devrait verser une provision de 3 000 euros à M. H, à charge pour elle de les récupérer auprès de la Société.
La société APB a régulièrement relevé appel général de cette décision.
Devant la cour, la société APB soutient en particulier qu’aucun accident ni même incident ne s’est produit le 25 mars 2005 : à aucun moment M. H ne l’a déclaré à son employeur, que M. E, qui travaillait avec M. H ce jour-là, n’a pas vu ce dernier faire de malaise ; que l’autre salarié présent, M. A, n’avait pas de souvenir clair de la situation et que M. H lui avait indiqué s’être senti « trahi par (sa) déclaration, et que ça allait (lui) retomber dessus » ; que M. X, également présent, n’avait rien constaté non plus. Le commandant du lycée militaire de Saint-Cyr avait vérifié qu’aucun accident ni incident n’avait été « constaté ou signalé lors de cette prestation ».
La Société relève par ailleurs que les déclarations de deux personnes ayant témoigné en faveur de M. H, Mme G et M. Y, sont étonnamment similaires, tandis qu’elles émanent de tiers qui n’étaient pas présents lors des faits allégués et datent de mars 2008.
M. H n’avait pas exercé son droit de retrait.
La Société note, « à titre surabondant » que M. H étant responsable du chantier, il lui appartenait de décider du matériel nécessaire.
De plus, M. H n’avait fait aucune mention de cet accident dans la lettre du 03 janvier 2006, longue de huit pages.
Le certificat médical initial du docteur B, en date du 20 avril 2005, ne mentionne aucun accident, non plus que le certificat établi par le docteur C le 12 décembre 2005.
Au demeurant, aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de la société APB, que ce soit pour la journée du 25 mars 2005 ou s’agissant des missions confiées à M. H après la visite de reprise du 19 septembre 2005.
La Société conclut ainsi au débouté de M. H de l’ensemble de ses prétentions et à la condamnation de l’intéressé aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 13 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, M. H soutient qu’il a été victime d’un accident du travail le 25 mars 2005, alors qu’avec trois collègues il procédait au remplacement d’un axe de moteur de rideau métallique d’une longueur de 5,5 mètres et d’un poids d’environ 120 kilogrammes, situé à quatre mètre de hauteur ; qu’il en a aussitôt informé son employeur en la personne de M. F, que ce dernier l’a dissuadé de consulter son médecin traitant et lui a conseillé de se rendre chez une chiropracticienne. Le médecin du travail l’a déclaré apte, sous réserves, à la reprise du travail, mais « la société APB n’a pas jugé bon de prévoir le personnel nécessaire pour effectuer les 300 visites d’entretien des installations sous contrat (') » et il s’est trouvé « contraint de faire face (') à une surcharge de travail » ; qu’il a dû « circuler énormément en voiture », « constamment (..) porter des charges et se trouver en position penchée vers l’avant pour ses saisir de ces charges et les reposer ».
M. H indique qu’après un examen IRM pratiqué le XXX et confirmant « la hernie discale L5-S1, pathologie reconnue dans le tableau 98 des maladies professionnelles », il a « informé son employeur de son intention de faire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et lui a à nouveau demandé d’aménager son poste de travail » (souligné comme dans l’original des conclusions), ce qui n’a jamais été fait.
S’agissant de l’accident du 25 mars 2005, M. H soutient qu’il n’a été prévenu de devoir faire l’intervention qu’au dernier moment, que c’est M. F qui a préparé le matériel, qu’il ne disposait d’aucun matériel de levage ni d’échaudage, qu’il a averti M. F le soir même, par téléphone mais que ce dernier n’a pas voulu faire de déclaration d’accident. Il souligne que, devant le CPH, M. F a produit des attestations de MM. X, A et E, ses collègues sur le chantier de Saint-Cyr, qui tous indiquaient n’avoir rien constaté de particulier, mais que, suite à la plainte déposée, M. F avait été condamné pour extorsion ; d’ailleurs, M. E, après cette condamnation, lui avait rédigé une nouvelle attestation « revenant complètement sur la précédente ». M. H affirme, en outre, avoir à nouveau fait part de l’accident, le 29 mars 2005, à M. F en présence de Mme Z.
S’agissant de la faute inexcusable de l’entreprise dans la survenance de l’accident, outre le manque de matériel, il faut relever l’absence de bilan de prévention des risques, l’absence d’autorisation pour intervenir sur ce site protégé, « aucun document officiel concernant la programmation de cette intervention » (en gras et souligné dans l’original des conclusions). Un autre accident grave est d’ailleurs survenu à l’occasion du remplacement d’un axe moteur, à un autre salarié, alors que cette fois c’était l’échelle utilisée qui avait glissé.
S’agissant de la « seconde faute inexcusable de l’employeur » lors de la reprise de travail le 19 septembre 2005, M. H fait valoir notamment que, suite à l’avis du médecin du travail, il a proposé à son employeur de gérer un chantier important, qui était compatible, mais que cela lui avait été refusé ; qu’il avait ensuite proposé d’effectuer un « premier grand bilan complet de l’ensemble des installations sous contrat (') » et que M. F avait dit qu’il allait réfléchir ; qu’ensuite M. F l’avait convoqué et lui avait reproché, notamment, de ne pas aller sur les chantiers, lui reprochant d’utiliser son état de santé ; que durant « les huit jours de travail ayant suivi sa reprise, (il) s’est vu contraint de mener à bien toutes les missions imposées par son employeur, ce qui le conduisait à effectuer des heures supplémentaires et à transgresser en permanence les restrictions médicales assignées » ; qu’il s’est vu contraint d’effectuer seul tous les travaux confiés. La société a donc commis une faute inexcusable à l’origine de la rechute du 29 septembre 2005.
M. H demande en conséquence à la cour la majoration de la rente ou le doublement de l’indemnité en capital versée ; la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise ; la condamnation de la Société à payer le montant de la consignation ; la fixation du montant de la provision allouée à la somme de 50 000 euros ; la condamnation de la Société à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM s’en réfère aux écritures qu’elle a prises en première instance, indique s’en remettre à justice quant à la faute inexcusable, précisant que si une maladie professionnelle a bien été reconnue à M. H en 2005, il n’existait, pour la caisse, aucune trace d’un quelconque accident du travail.
Vu les conclusions déposées en date du 17 mars 2016, tant pour la Société que pour M. H, ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Vu les explications et les observations orales des parties à l’audience du 17 mars 2016.
MOTIFS,
A titre préliminaire, la cour souligne que nombre de considérations formulées dans les conclusions de la défense de la société ou, surtout, de M. H, par écrit ou à l’audience, se rattachent bien davantage au litige prud’homal (en particulier, les nombreuses attestations de la qualité du travail fourni par M. H et du professionnalisme dont il faisait preuve) qu’à l’examen de la double question posée à la cour : l’existence d’un accident du travail survenu le 25 mars 2005 ; et la faute inexcusable de l’employeur, tant dans la survenance de cet accident que dans celle d’une 'rechute’ (on verra ci-après que ce terme, employé par M. H, est inapproprié) le 29 septembre 2005.
C’est à l’examen de ces seules questions qu’il convient de procéder ici.
Par ailleurs, la cour note qu’il n’existe pas de pièce 14 qui aurait été soumise par la défense de M. H (le bordereau de pièces porte seulement le numéro, aucune identification de pièce, au demeurant).
Enfin, la cour note, au besoin, qu’il n’est pas contestable, et d’ailleurs pas contesté, que M. H souffre d’une sciatique, ce qui est susceptible d’entraîner des douleurs, d’intensité variable, tant au niveau lombaire que dans sa jambe droite.
Sur l’accident qui serait survenu le 25 mars 2005
Les circonstances de l’accident invoqué sont imprécises, étant précisé qu’il n’est pas contesté que les salariés de la société APB étaient sous la conduite de M. H et qu’il s’agissait de remplacer un axe motorisé de rideau métallique, qui est une pièce longue et lourde.
La circonstance que M. H ait pu se plaindre d’avoir mal au dos après avoir posé l’axe peut autant confirmer une maladie qu’elle peut signer un accident. La cour relève d’ailleurs que ni M. H ni ses collègues, à l’époque, n’en avaient tiré de conséquence particulière, M. E quittant le chantier pour rapporter la camionnette à l’entreprise tandis que M. H repartait de son côté.
Personne n’a signalé un accident à l’employeur.
M. H, qui affirme l’avoir fait, ne le démontre en aucune manière.
Il est constant qu’aucune déclaration n’a été faite, que ce soit par l’employeur ou par M. H, d’un accident du travail survenu le 25 mars 2005. M. H a adressé à la CPAM une « Demande de reconnaissance de (son) accident du travail du 25 mars 2005 et de deux fautes inexcusables de (son) ex-employeur », le 15 mars 2007, après avoir sollicité de la caisse la prise en charge de sa « maladie », le 06 décembre 2005 pour la première fois.
Il est également constant que M. H n’a à aucun moment évoqué cet accident devant le médecin du travail, ni même dans la longue lettre qu’il a adressée à son employeur en janvier 2006 (sa pièce 6) : cette lettre se concentre sur le non-respect par l’employeur de l’avis du médecin du travail du 19 septembre 2005 et sur la contestation du licenciement, M. H concluant à sa réintégration dans ses « nouvelles fonctions, qui sont compatibles avec (son) nouvel état de santé » (souligné par la cour).
De plus, la défense de M. H fait référence, dans ses écritures, à un certificat médical 'initial’ qui aurait été établi le 20 avril 2005 mais aucun certificat de cette date n’est soumis à la cour (cette date n’est cependant pas contestée, un avis d’arrêt de travail étant présenté par la société).
En revanche, en date du 22 avril 2005, figure un bilan radiologique de lombo-cruralgies droites (pièce 20), qui ne fait apparaître aucune anomalie, contrairement à ce qui est soutenu : « Pas d’anomalie focale de la trame osseuse en dehors d’un aspect discrètement irrégulier de la corticale postérieure de la dernière pièce sacrée pouvant éventuelle (sic) correspondre à une variante de la normale, à confronter aux antécédents du patient. Pas d’anomalie de la statique rachidienne dans le plan frontal. Dans le plan sagittal, il existe une raideur rachidienne. Absence de pincement des espaces discaux-vertébraux. La statique du bassin est normale. Pas d’anomalie des articulations sacro-iliaques ou coxo-fémorales ».
Ce certificat médical ne milite ainsi aucunement en faveur d’un problème radiculaire en L5-S1, qui aurait résulté de l’accident du 25 mars 2005 tel que décrit.
Le compte-rendu tomodensitométrique du 09 juin 2005, pratiqué pour une lombosciatique S1 droite résistante au traitement médical, conclut à une protrusion discale L5-S1 para-médiane et foraminale droite potentiellement conflictuelle avec la racine S1 droite. Ce compte-rendu ne permet en aucune manière de relier la pathologie à un accident.
L’examen electromyographique, pratiqué le 02 septembre 2005, pour sciatalgie tronquée droite depuis avril 2005, ne le permet pas davantage.
XXX, pratiqué le XXX pour sciatique droite persistante, fait état d’une « discopathie dégénérative » (souligné par la cour), ce qui écarte un caractère accidentel.
Le certificat médical du docteur C, qui dresse une sorte d’historique de la pathologie dont souffre M. H, la fait partir d’avril 2005, avec une amélioration en juillet 2005 suite au « traitement médical usuel prescrit », une dégradation en août 2005 « après des déplacements en voiture » et, à la date de l’examen, le 10 décembre 2005, la persistance de douleurs lombaires et de la cuisse droite, « en nette amélioration depuis l’arrêt de l’activité professionnelle (29/09/05) ».
La CPAM a pris en charge, le 13 mars 2006, non pas un accident mais une maladie professionnelle, sur la base du tableau 98 'Sciatique par hernie discale'.
Les attestations de M. Y et de Mme G (pièces 65 et 66 de M. H) ne peuvent qu’être considérées comme dénuées de toute valeur probante car, outre qu’elles émanent de personnes n’ayant en aucune manière été témoins des faits allégués, elles sont rédigées dans des termes à la fois trop précis et trop similaires pour pouvoir être retenues en quoi que ce soit.
En outre, la chiropracticienne que M. F aurait recommandé à M. H de consulter au lieu d’un médecin juste après l’accident invoqué, a attesté des douleurs décrites par M. H mais qu’il n’était venu la consulter que le 11 avril 2005 pour la première fois.
En d’autres termes, et sans qu’il soit besoin d’entrer dans le débat de la valeur probante des attestations ou des déclarations des collègues de travail de M. H, qui ont pu varier mais dont, à la lecture de l’arrêt définitif de la cour de céans (autrement composée) on comprend que, pour deux au moins d’entre eux ils ont pu subir des pressions indues de la part du dirigeant de l’entreprise, M. F, la pathologie prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle est sans relation avec des événements ayant pu se dérouler le 25 mars 2005 : elle résulte d’une maladie et non pas d’un accident.
La cour déboutera M. H de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail survenu le 25 mars 2005.
Sur la situation de M. H au 29 septembre 2005
La cour doit formuler ainsi ce chapitre de la discussion, dans la mesure où M. H évoque une 'rechute’ de l’accident du 25 mars 2005, terme qui a un sens particulier en matière de sécurité sociale et qui n’est à l’évidence pas adapté ici, puisque la cour vient de décider qu’il n’y a pas eu un tel accident.
Il résulte des pièces et des débats que M. H s’est trouvé en arrêt maladie à compter du 29 septembre 2005.
Il est constant que, comme la cour l’a indiqué plus haut, le 13 mars 2006, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle une maladie professionnelle, sur la base du tableau 98 'Sciatique par hernie discale', à compter du 02 décembre 2005.
Le délai de prise en charge de cette maladie est de six mois.
Le temps écoulé entre l’arrêt de travail et la date à partir de laquelle la maladie professionnelle a été prise en charge est de moins de six mois (29 septembre- 02 décembre).
Le motif de l’arrêt de travail du 29 septembre est le même que celui pour lequel une maladie professionnelle a été reconnue à M. H.
Cet arrêt de travail ne correspond donc pas une rechute d’un accident antérieur mais à la date à partir de laquelle la maladie professionnelle doit être considérée comme s’étant déclarée.
Il reste donc à examiner si la faute inexcusable de l’employeur, qu’invoque M. H, peut être retenue en ce qui concerne cette maladie.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte directement de ce qui précède que la question de la faute inexcusable de l’employeur en relation avec un incident survenu le 25 mars 2005 ne se pose pas.
M. H sollicite par ailleurs la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour n’avoir pas pris en compte les préconisations du médecin du travail.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue ou de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants-droit d’en apporter la preuve.
En l’espèce, M. H allègue la faute de l’employeur, au regard d’une « rechute » survenue le 29 septembre 2005, demande qui doit s’interpréter, au vu des conclusions et des explications fournies, comme la contestation du non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail, en date du 19 septembre 2005, ce qui a eu pour effet une dégradation de son état de santé et des arrêts de travail à compter du 29 septembre 2005.
Aux termes de l’avis du médecin du travail, M. H était « apte à la reprise du travail avec aménagement du poste pour un réentrainement progressif à l’effort ' éviter les charges lourdes ' (éviter) les postures penchées en avant ' (éviter) la conduite automobile trop longue ou trop fréquente ».
Il est constant que cet avis a été porté à la connaissance de l’employeur.
M. H soutient que, néanmoins, il s’est trouvé contraint d’effectuer de nombreuses tâches en contradiction avec cet avis.
L’employeur réplique qu’il a été proposé à M. H de se concentrer sur des tâches de (petite) maintenance ou d’être accompagné par un chauffeur, ce qu’il a refusé.
L’emploi du temps dressé par M. H (sa pièce 18) pour la période du lundi 19 au mercredi 28 septembre 2005 inclus fournit le détail de ses journées, avec notamment la nature des tâches effectuées, les difficultés éventuelles auxquelles il a dû faire face (penchés en avant, charges lourdes), les temps de trajet et les heures supplémentaires éventuelles.
La cour note, d’emblée, que l’avis du médecin du travail n’a pas posé des interdictions mais des recommandations ; que, dans nombre d’hypothèses, M. H reproche que la tâche confiée impose un penché en avant alors qu’il s’agit en fait d’une mauvaise posture qu’il a prise (rester debout sur ses jambes au lieu de les plier) ; et que les journées des 27 et 28 septembre n’ont posé aucune difficulté.
S’agissant des autres journées de travail, la société APB considère que « l’emploi du temps fourni par M. H est incohérent sur le plan des temps de transport étant par ailleurs précisé que plusieurs déplacements auraient pu être évités par une meilleure gestion de sa part (..) ».
Mais la cour note que, s’agissant de préconisations du médecin du travail, compte tenu de l’obligation de veiller à la sécurité et à la santé de ses salariés qui pèse sur l’entreprise, c’est à cette dernière qu’il appartient de démontrer qu’elle a pris les mesures nécessaires à cette fin, la seule existence de cet avis, dont elle avait connaissance, suffisant à alerter la société des dangers auxquels M. H était potentiellement exposé.
Dans le cas d’espèce, la société n’apporte aucun élément de nature à permettre de considérer qu’elle a respecté, en quoi que ce soit l’avis du médecin du travail.
Certes, M. H est responsable de sa 'rechute’ (c’est la seule fois où ce terme est employé dans un certificat médical) à la fin du mois d’août 2005, dans la mesure où il a effectué, pendant ses congés, de longs trajets en voiture.
Mais cela ne peut en aucune manière dispenser l’employeur, non seulement de fournir à ce salarié l’ensemble des moyens appropriés pour accomplir sa mission mais également de veiller à un respect scrupuleux des préconisations du médecin du travail.
Or, la cour ne trouve rien dans le dossier qui permette de vérifier que la société ait respecté cette obligation, ne serait-ce qu’au regard du temps passé en voiture (même à prendre les horaires 'Mappy’ retenus par l’employeur), étant à cet égard souligné que l’affirmation de l’employeur qu’il a proposé à M. H d’être conduit par un chauffeur ne repose sur rien.
La cour considère ainsi qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre l’état de santé de M. H et le non-respect par la Société de ses obligations en matière de protection de l’intégrité physique et mentale de ses salariés dans le cadre du travail qu’il effectue pour elle.
La cour dira établie la faute inexcusable de l’employeur au regard de la maladie professionnelle dont est atteint M. H.
La décision du premier juge sera donc infirmée sur ce point.
En revanche, l’expertise ordonnée sera confirmée, s’agissant de déterminer les préjudices de M. H, avec cette précision qu’il s’agit de déterminer non pas les préjudices résultant d’un accident de travail qui serait survenu le 25 mars 2005 mais ceux résultant de la maladie professionnelle conséquence de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La présente procédure est exempte de dépens.
La société APB sera condamnée à payer à M. H une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne conduit à condamner M. H à payer à la société APB une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
. sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente ou du capital versé dans l’attente de la décision de la CPAM sur ce point ;
. avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. H, ordonné une expertise, confiée au docteur D, avec cette précision que l’expertise devra porter exclusivement sur les conséquences de la maladie professionnelle dont est atteint M. H ;
. dit que la CPAM devrait verser une provision de 3 000 euros à M. H, à charge pour elle de les récupérer auprès de la Société ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Déboute M. H de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail survenu le 25 mars 2005 ; et par conséquent,
Déboute M. H de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de la société APB à cet égard ;
Dit que la maladie professionnelle dont souffre M. H, établie sur base du tableau 98 des maladies professionnelles, résulte de la faute inexcusable de la société APB ;
Condamne la société APB à payer à M. H une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société APB de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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