Confirmation 2 juillet 2012
Cassation partielle 10 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 2 juil. 2012, n° 11/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/01589 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 2 novembre 2010, N° 07/07193 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Josèphe JACOMET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PIERRE DE VILLE - AGENCE DE CERNAY c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES BUCHERETS 1 RUE DE L' HOSTELLERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2012
R.G. N° 11/01589
AFFAIRE :
Société PIERRE DE VILLE – AGENCE DE CERNAY
C/
SDC DE LA RESIDENCE LES BUCHERETS 1 RUE DE L’HOSTELLERIE A Z (95130)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 1re
N° RG : 07/07193
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dominique LE NAIR-BOUYER
SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société PIERRE DE VILLE – AGENCE DE CERNAY
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Maître Dominique LE NAIR-BOUYER du barreau de PONTOISE N° du dossier 196855
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES BUCHERETS 1 RUE DE L’HOSTELLERIE A Z (95130) représenté par son syndic le CABINET A B
Ayant son siège XXX
XXX
lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES avocats postulants du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1148909
ayant pour avocat plaidant Maître RIDE du barreau de PONTOISE
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2012, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller,
Monsieur André DELANNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET
FAITS ET PROCEDURE,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 2 novembre 2010 qui a statué ainsi qu’il suit :
— déboute la société PIERRE DE VILLE, agence de Cernay, de l’intégralité de ses demandes,
— condamne la société PIERRE DE VILLE, agence de Cernay, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES BUCHERETS, XXX à Z les sommes de 19.274 € à titre de dommages-intérêts, 3.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne la société PIERRE DE VILLE, agence de Cernay, aux dépens ;
Vu l’appel de la société PIERRE DE VILLE, agence de Cernay, en date du 28 février 2011 ;
Vu ses dernières conclusions du 21 septembre 2011, aux termes desquelles elle demande à la cour, en infirmant la décision entreprise, de :
— constater qu’elle n’a pas manqué à son obligation de transmission des pièces comptables et administratives au profit du cabinet Y,
— en conséquence, dire n’y avoir lieu à l’astreinte ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Pontoise statuant en référé le 16 octobre 2002 et liquidée par le juge de l’exécution suivant jugement en date du 3 juin 2004,
— ordonner la restitution des sommes versées à ce titre,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES BUCHERETS, XXX à Z la somme de 19.274 € à titre de dommages-intérêts et 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes deamndes plus aqmples ou complémentaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires du 5 mars 2012 demandant à la cour, en réformant la décision entreprise, de :
— dire que la condamnation de la société PIERRE DE VILLE, agence de Cernay, d’un montant de 10.000 € au titre des frais de reprise de comptabilité sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2004,
— condamner la société PIERRE DE VILLE, agence de Cernay, à lui payer la somme de 15.244,90 € en remboursement de l’acompte versé deux fois à la société SCHLUMBERGER,
— condamner la société PIERRE DE VILLE, agence de Cernay, à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,
— constater qu’il se réserve le droit de faire liquider l’astreinte devant le juge de l’exécution compétent pour la période courant du 9 août 2004 au 2 février 2005 pour les documents remis à cette date et du 9 août 2004 au 21 mars 2005 pour le document remis à cette date pour un montant total de 194.250 €,
— débouter la société PIERRE DE VILLE, agence de Cernay, de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la société PIERRE DE VILLE, agence de Cernay, à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il suffit de rappeler que la société PIERRE DE VILLE, agence de Cernay, a été syndic de la résidence LES BUCHERETS jusqu’au 25 mars 2002, date de l’assemblée générale des copropriétaires au cours de laquelle il a été décidé de ne pas lui renouveler son mandat et de confier la B de la copropriété à un nouveau syndic, le cabinet de B immobilière X ;
Que le cabinet A B a succédé au cabinet X le 1er juillet 2004 ;
Que le syndicat des copropriétaires, reprochant à la société PIERRE DE VILLE, agence de Cernay, de ne pas avoir satisfait à son obligation de remise des comptes de la copropriété, a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 16 octobre 2002, a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et a assorti la remise de divers documents sous astreinte de 15 € par jour et par document, l’astreinte devant être liquidée par le juge de l’exécution ;
Que cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours ;
Que l’astreinte ayant été liquidée pour une première période, la société PIERRE DE VILLE, agence de Cernay, a assigné au fond le syndicat des copropriétaires le 10 novembre 2003 aux fins de voir juger qu’elle avait satisfait à son obligation, que l’ordonnance de référé n’avait pas autorité de chose jugée et que les juges du fond avaient le pouvoir de supprimer l’astreinte dès lors qu’elle démontrait qu’elle avait d’ores et déjà satisfait à son obligation légale de remise des documents et archives de la copropriété ;
Que c’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris ;
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Considérant que les moyens soutenus par la société PIERRE DE VILLE, agence de Cernay, ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’il convient seulement de souligner qu’il résulte des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu’en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat ; que dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai précédent, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat ;
Que le même article précise, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mai 2009, qu’après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au juge, statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds ainsi que le versement des intérêts dus à compter du jour de la mise en demeure ;
Que les copropriétaires ayant décidé le 25 mars 2002 ne pas renouveler la société PIERRE DE VILLE, agence de Cernay, dans ses fonction de syndic, il incombait à celle-ci de remettre à son successeur tous les documents susmentionnés dans les délais prévus ;
Qu’il résulte de la liste établie contradictoirement par les deux syndics que la société PIERRE DE VILLE, agence de Cernay, n’a remis qu’une partie des documents que lui a réclamé le cabinet X par courriers recommandés successifs des 22 avril et 16 mai 2002 ;
Qu’il importe peu que l’assemblée générale du 25 mars 2002 se soit refusée à approuver les comptes, les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’étant pas subordonnées à l’approbation des comptes ;
Que les délais mentionnés dans cet article étant écoulés, le syndicat des copropriétaires a, à bon droit, saisi le juge des référés qui a accueilli sa demande ;
Que le juge de l’exécution a constaté que l’obligation de remise de l’ensemble des documents et archives du syndicat n’avait pas été respectée par la société PIERRE DE VILLE, agence de Cernay ; que les pièces litigieuses ont été expressément énumérées par le syndicat des copropriétaires ; que les premiers juges ont, en conséquence, débouté la société PIERRE DE VILLE, agence de Cernay, de sa demande de restitution des sommes versées au titre de l’astreinte prononcée par le juge des référés ;
Que la carence de la société PIERRE DE VILLE, agence de Cernay, a obligé le nouveau syndic a reconstitué les comptes syndicaux de l’exercice 2000/2001, comptes pour l’établissement desquels la société PIERRE DE VILLE, agence de Cernay, avait été rémunérée en son temps ; que le nouveau syndic a facturé au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € au titre de la reprise de ces comptes, s’agissant d’une prestation exceptionnelle non comprise dans son forfait ;
Que le paiement de cette facture étant intervenu en deux fois, les 31 mai et 1er juillet 2005, le syndicat des copropriétaires ne saurait réclamer des intérêts au taux légal sue cette somme à compter du 4 mai 2004 ;
Que la société PIERRE DE VILLE, agence de Cernay, s’étant abstenue, au cours de l’année 2000-2001, de réclamer aux notaires des copropriétaires qui vendaient leurs lots le montant des soldes débiteurs de ces derniers, le syndicat des copropriétaires subit, du fait de la carence de la société PIERRE DE VILLE, agence de Cernay, dans l’établissement des comptes individuels de ces copropriétaires, une perte d’un montant de 5.103,02 € ;
Que le syndicat des copropriétaires n’a pu obtenir, faute de justificatifs, la condamnation de copropriétaires défaillants dans le paiement de leurs charges de copropriété ainsi qu’il en justifie en versant aux débats (sa pièce n° 20) le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 28 janvier 2004 ; qu’il s’agit de la perte d’une chance qu’il convient d’évaluer forfaitairement ; que, par contre, la société SCHLUMBERGER étant solvable, il appartient au syndicat des copropriétaires de lui réclamer directement le remboursement de l’acompte qui lui a été versé une seconde fois par erreur ;
Que la somme allouée par les premiers juges au syndicat des copropriétaires à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues, l’a été compte tenu des éléments dont ils disposaient et qui sont les mêmes que ceux soumis à la cour ; que ce montant mérite d’être approuvé ;
Que la résistance abusive et de mauvaise foi de la société PIERRE DE VILLE, agence de Cernay, a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct, que l’indemnité accordée au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait suffisamment réparer ; que les premiers juges ont sanctionné le comportement de la société PIERRE DE VILLE, agence de Cernay, en allouant la somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires ; que cette somme doit être confirmée tant dans son principe que dans son montant ;
Considérant que la cour est appelée à trancher un litige et non pas à constater l’intention des parties ; qu’il est donc sans intérêt, au sens procédural du terme, de constater que le syndicat des copropriétaires se réserve le droit de faire liquider à nouveau l’astreinte prononcée par le juge des référés ;
Considérant qu’il convient d’indemniser le syndicat des copropriétaires des frais non taxables qu’il a dû engager devant la cour du fait de l’appel de la société PIERRE DE VILLE, agence de Cernay, et ce à concurrence de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette toutes conclusions autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la société PIERRE DE VILLE, agence de Cernay, aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES BUCHERETS, XXX à Z la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Admet la S.C.P. LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avocats postulants, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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