Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 24 février 2012, n° 10/19823
TI Menton 29 juin 2010
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 24 février 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du Syndicat des copropriétaires

    La cour a estimé que les dommages ne résultent pas d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des parties communes, mais des travaux destructifs réalisés par le plombier.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société CPCP

    La cour a jugé que les dommages ne sont pas la conséquence directe de la faute alléguée, et que la société CPCP n'est pas responsable des raccordements défectueux.

  • Rejeté
    Indemnisation des travaux restés à la charge des époux X

    La cour a jugé que les époux X ne peuvent pas être indemnisés car les dommages ne sont pas la conséquence d'une responsabilité du Syndicat ou de la société CPCP.

  • Rejeté
    Perte locative

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de lien de causalité entre les travaux et la perte alléguée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 24 févr. 2012, n° 10/19823
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/19823
Décision précédente : Tribunal d'instance de Menton, 29 juin 2010, N° 10/00054

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 24 février 2012, n° 10/19823