Infirmation 24 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 24 févr. 2012, n° 10/19823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/19823 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Menton, 29 juin 2010, N° 10/00054 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 FÉVRIER 2012
N° 2012/ 115
Rôle N° 10/19823
XXX
C/
X
X
XXX
Syndicat des copropriétaires LE BRISTOL
Grosse délivrée
le :
à :la S.C.P. B-Y
la S.C.P. C-D
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MENTON en date du 29 juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/54.
APPELANTE
XXX, 1 Rue du Vallon 06230 SAINT JEAN CAP FERRAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par la S.C.P. B Y, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant la ASS DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON, avocats au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur X, demeurant XXX
Madame X, demeurant XXX
Compagnie d’assurances XXX, Technopole de Château Gombert – Rue Max Planck – 13453 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentés par la S.C.P. C D, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant Me Jean-Albert DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires XXX, XXX, pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet CROUZET et BREIL – XXX – XXX,
Représenté par Me CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS , avoués
Ayant la S.C.P. MARRO J., MARRO J., LADRET R., avocats au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 février 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRISTOL a obtenu la désignation d’un expert judiciaire en référé, en exposant les faits suivants : 'Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRISTOL se trouve confronté à un sinistre provenant d’un dégât des eaux entre deux appartements situés respectivement au 3e et 4e étage de la cage d’escalier E de l’immeuble LE BRISTOL. L’appartement du 4e étage appartient à Monsieur et Madame X et celui du 3e étage à Monsieur et Madame A… II existe une colonne d’évacuation des eaux usées qui passe dans chacun des appartements, Monsieur et Madame X possèdent un climatiseur dont l’évacuation des eaux de condensation s’effectue dans la même colonne. Le plombier de la copropriété a procédé à une recherche de fuite, pensant que le sinistre de l’appartement au niveau du troisième étage trouvait son origine dans un défaut d’évacuation de la climatisation de l’appartement X. Le marbre a été cassé à l’intérieur de l’appartement X autour de la colonne des eaux usées pour dévoyer les canalisations. Le plombier de la copropriété a constaté l’absence d’un joint d’étanchéité entre la culotte et le branchement de l’évacuation de la climatisation et un joint a été mis en place au mois de février 2004. Toutefois, le plombier n’est pas certain de l’origine de la fuite et il convient, afin que les intérêts de la copropriété soient préservés, de dévoyer la colonne aussi bien dans l’appartement du 4e étage que dans celui du 3e, la culotte pouvant être fendue ou le raccord et la colonne pouvant être défectueux… Il faut souligner également qu’à ce niveau, des taches d’infiltration apparaissent en façade…' ;
Au terme de ses opérations, réalisées au contradictoire de Mr et Madame A, de Mr et Madame X et de la société CPCP, qui a été effectué des travaux de plomberie sur les colonnes d’eau froide et les colonnes d’eaux usées et d’eaux vannes de l’immeuble en 1997, Mr Z a conclu : 'Les infiltrations qui ont détruit enduit plâtre et peinture de tout un panneau de l’appartement A sont advenus parce que les évacuations des eaux usées de la cuisine et de l’évacuation des condensats de la climatisation de l’appartement X n’avaient pas été raccordées correctement à la chute eaux usées de la copropriété : il s’agit d’un ouvrage commandé par la copropriété à l’entreprise CPCP. Une humidité résiduelle a été constatée pendant le cours de la présente expertise : ces dommages proviennent d’une mauvaise exécution de la zinguerie au droit du passage d’une chute EP sur le côté nord du balcon de l’appartement X. Ces travaux ont été commandés par la copropriété ; je n’ai pu en déterminer l’auteur', après avoir indiqué, en réponse à un dire de la société CPCP : 'Ce sont les explications données par les parties qui me permettent d’affirmer que le raccordement des canalisations en provenance de l’appartement X a été exécuté par CPCP…' ; en effet, on a vu plus haut que des réparations avaient été faites avant son intervention ;
Début 2009 Mr et Madame X ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRISTOL et la société CPCP en réparation de leur préjudice ; la compagnie AXA, qui leur a versé des indemnités et est subrogée dans leurs droits à due concurrence, est intervenue volontairement aux débats ;
Par jugement du 29 juin 2010 le Tribunal d’instance de MENTON a statué ainsi :
'Condamne solidairement le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Le Bristol et la Société CPCP à payer
— aux époux X, la somme de 126,61 € au titre des travaux restés à leur charge, la somme de 153 € au titre de la perte locative, la somme de 1 284,04 € au titre de frais de transport,
— à la Compagnie d’Assurances XXX, subrogée dans les droits des époux X, la somme de 2 475,77 € au titre des travaux,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Déboute les époux X du surplus de leur demande.
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Le Bristol et la Société CPCP à payer aux époux X la somme de 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Société CPCP à garantir le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Le Bristol de ces condamnations.
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne la Société CPCP aux dépens’ ;
La société CPCP a relevé appel de cette décision le 5 novembre 2010 ;
Au terme de dernières conclusions du 24 novembre 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, elle formule les demandes suivantes :
'Vu l’Art. 9 du Code de procédure civile,
Vu les Art. 1134 et suivants du Code Civil,
Constater que lorsque l’expert judiciaire est intervenu, la cause du problème avait été réparée hors sa vue et qu’aucun constat d’huissier ne lui a été fourni constatant le problème,
Constater que la faute alléguée à l’encontre de la société CPCP (raccordement d’une canalisation privative) ne faisait pas partie des obligations contractuelles dans le cadre du marché la liant au Syndicat des copropriétaires,
Constater que la chronologie des faits démontre l’absence de cause à effet entre l’intervention de CPCP et le désordre allégué,
En conséquence,
Réformer purement et simplement le jugement querellé,
Débouter tout demandeur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, envers l’entreprise CPCP,
S’entendre condamner tous succombants au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’Art. 700, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la S.C.P. B – Y sous sa due affirmation’ ;
Au terme de dernières conclusions du 2 mars 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRISTOL formule les demandes suivantes :
'Vu les articles 14 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z,
DIRE ET JUGER que l’action des époux X et de la Compagnie d’Assurance AXA RÉGION DU SUD EST était irrecevable en l’état.
DIRE ET JUGER que l’action des époux X et de la Compagnie d’Assurance AXA RÉGION DU SUD EST était prescrite.
En conséquence,
INFIRMER purement et simplement le Jugement rendu par le Tribunal d’Instance de MENTON en date du 29 juin 2010.
DEBOUTER purement et simplement les époux X et la Compagnie d’Assurance AXA RÉGION DU SUD EST de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la Société CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE (C.P.C.P.) sera condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE BRISTOL de l’intégralité des condamnations mises à sa charge.
CONDAMNER tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE BRISTOL à lui payer la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et d’expertise judiciaire, distraits au profit de la S.C.P. BLANC – CHERFILS, avoués, aux offres de droit’ ;
Au terme de dernières conclusions du 10 mai 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Mr et Madame X et la compagnie AXA formulent les demandes suivantes :
'Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z en date du 2 mai 2006.
Dire et juger recevable et non prescrite l’action des époux X contre le syndicat des copropriétaires.
Dire et juger le syndicat des copropriétaires responsable sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Dire et juger la société CPCP responsable sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
En conséquence confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le syndicat et la société CPCP à payer :
Aux époux X
— 126,16 € au titre des travaux restés à leur charge,
— 153 € au titre de la perte locative,
— 1 284,04 € au titre des frais de transport.
XXX
— 2 475,77 € en sa qualité de subrogée.
Débouter le syndicat et la société CPCP de ses demandes fins et conclusions.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamner solidairement le syndicat et la société CPCP au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et y ajoutant, au titre des frais irrépétibles devant la Cour, les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Condamner le syndicat des copropriétaires et la société CPCP aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la S.C.P. C D Avoués aux offres de droit’ ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2012 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée ; les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d’en relever d’office l’irrégularité ;
En ce qui concerne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRISTOL
Mr et Madame X et la compagnie AXA concluent : 'Ce sont les époux A (qui) se déclarent victimes de dégâts des eaux et non pas les époux X qui eux sollicitent (la) réparation des désordres résultant des recherches de fuite réalisées dans leur appartement', et encore : 'Les époux X ont assigné le syndicat… pour être indemnisé des travaux (de reprise) à réaliser après recherche de fuite’ ; les dommages dont ils se plaignent ne sont donc pas la conséquence directe et immédiate d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes, mais des travaux destructifs réalisés, en 2004, par le plombier chargé par le syndic de rechercher l’origine des infiltrations d’eau se produisant chez Mr et Madame A ;
Or, alors que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRISTOL conclut à l’infirmation du jugement entrepris et au rejet de leurs demandes, Mr et Madame X et la compagnie AXA agissent expressément et exclusivement sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qui est d’interprétation stricte, et dont l’application ne saurait être étendue au cas d’espèce ;
En effet, selon l’expert judiciaire, dont ils reprennent les conclusions à leur compte, la première cause du sinistre tiendrait au raccordement défectueux des évacuations de l’appartement de Mr et Madame X ; or le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRISTOL fait valoir qu’il s’agit d’une partie privative, et les demandeurs, qui excipent d’une responsabilité 'de plein droit', n’offrent pas de prouver qu’il s’agirait en réalité d’une partie commune ; quant à la seconde cause du sinistre, elle tiendrait au raccordement défectueux de la zinguerie au droit du passage d’une chute d’eau de pluie extérieure, ce qui n’est pas de nature à justifier les dégradations causées dans l’appartement de Mr et Madame X ;
L’action de ces derniers et de la compagnie AXA est donc recevable, aucune prescription n’étant encourue, mais mal fondée ;
En ce qui concerne la société CPCP
Mr et Madame X et la compagnie AXA concluent : 'L’entreprise CPCP a commis une faute à l’occasion de l’exécution des travaux qui lui ont été confiés. Sa responsabilité est donc engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil vis-à-vis des époux X’ ; mais là encore, les dommages dont ils se plaignent ne sont pas la conséquence directe et immédiate de la faute qu’ils allèguent, mais des travaux destructifs réalisés par le plombier chargé par le syndic de rechercher l’origine des infiltrations d’eau se produisant chez Mr et Madame A ;
En outre, s’agissant de la première cause du sinistre, qui tiendrait au raccordement défectueux des évacuations de l’appartement de Mr et Madame X, non seulement la société CPCP fait valoir qu’elle n’en est pas l’auteur, cela ne faisant pas partie de son marché, mais l’expert judiciaire ne l’a pas constaté lui-même, de sorte que la preuve n’en est pas formellement établie ; quant à la seconde cause du sinistre, qui tiendrait au raccordement défectueux de la zinguerie au droit du passage d’une chute d’eau de pluie extérieure, Mr Z n’a pas pu en déterminer l’auteur ;
Mr et Madame X et la compagnie AXA seront donc déboutés de leurs demandes ;
Aucune considération d’équité ne commande de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Mr et Madame X et la compagnie AXA qui succombent doivent supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Reçoit l’appel de la société CPCP ;
Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
Déboute Mr et Madame X et la compagnie AXA de leurs demandes ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mr et Madame X et la compagnie AXA aux dépens, et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par la S.C.P. B – Y conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. AUDOUBERT J-P. ASTIER
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