Infirmation 20 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 20 févr. 2015, n° 14/01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/01780 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 12 mars 2014, N° F13/00116 |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Février 2015
N° 410/15
RG 14/01780
PL-SB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
12 Mars 2014
(RG F13/00116 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 20/02/2015
Copies avocats
le 20/02/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. X Y
XXX
XXX
Représentant : Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ :
SARL L’AMBIGU
60 RUE DE L’ EGLISE
XXX
Représentant : Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Z A
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
B C
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Annick GATNER
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2014
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Z A, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
X Y a été embauché par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 avril 2011 converti en contrat à durée indéterminée le 20 octobre 2011 en qualité de cuisinier niveau 1 échelon 1 par la société L’AMBIGU. A la date de son licenciement, il était assujetti à la convention collective des cafés, hôtels, restaurants.
X Y a fait l’objet d’une mise à pied le 3 décembre 2012 préalablement à sa convocation en date du 4 décembre 2012 à un entretien le 13 décembre 2012 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2012.
Les motifs énoncés dans la lettre sont le suivants :
«lors du banquet annuel des sapeurs-pompiers du dimanche 2 décembre dernier, vous avez servi de la viande avariée, à savoir de la souris d’agneau, à une partie des convives.
Je vous ai alerté lors du service sur l’odeur nauséabonde qui régnait dans la salle des fêtes et plus particulièrement sur l’odeur de la viande.
Certains convives ont néanmoins quitté la table et d’autres sont restés tout en refusant de manger ce qui avait été servi.
Je vous ai demandé des explications et vous m’avez alors affirmé que vous aviez entreposé et mis à cuire la viande surgelée dans le chauffe-assiette de la cuisine du restaurant du jeudi 29 novembre au soir jusqu’au dimanche matin, pour être transportée par la suite à la salle des fêtes où se déroulait le banquet.
Or vous n’êtes pas sans savoir que ce mode de cuisson est totalement inadapté et a eu pour conséquence de contaminer le produit.
De surcroît j’ai pu constater que vous n’aviez ni contrôlé le produit avant de le servir ni gardé les emballages. La tracabilité du produit est pourtant une règle élémentaire d’hygiène.
Ces faits sont d’une gravité exceptionnelle non seulement au regard du non-respect des règles d’hygiène et de la santé et de la sécurité des consommateurs mais également au regard de l’image de marque du restaurant notamment auprès des autres commerçants de la ville.
En votre qualité de second de cuisine, l’hygiène et la propreté du matériel ainsi que des locaux et des personnes doivent être une préoccupation permanente.
Or ces obligations fondamentales n’ont pas été respectées.
D’autre part lors de la fin du service le lundi j’ai pu constater et faire constater par huissier de justice que la cuisine était sens dessus dessous et notamment que les plans de travail n’étaient pas nettoyés, la plonge non vidée, l’évier et les planches non nettoyées, les poubelles non vidées et certains aliments non mis au réfrigérateur.
Cela est parfaitement inadmissible et démontre une fois de plus que vous n’avez pas respecté les règles d’hygiène.
Je considère que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise».
Par requête reçue le 3 mai 2013, il a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Hazebrouck afin d’obtenir la requalification du contrat de travail initial, de bénéficier de rappels de salaire et d’heures supplémentaires, de faire constater l’illégitimité de son licenciement, et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et d’une indemnité au titre du travail dissimulé.
Par jugement en date du 12 mars 2014, le Conseil de Prud’hommes a requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée, condamné la société à lui verser
1817,63 euros à titre d’indemnité de requalification
500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée maximale de travail et du non-respect des temps de repos
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et débouté le salarié du surplus de sa demande.
Le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 17 décembre 2014, il sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de la société à la somme de
1138 euros à titre de rappel de salaire de mai 2011 à décembre 2012
113,80 euros au titre des congés payés y afférents
12 euros à titre de rappel de salaire sur le congé événement familial
1,20 euros au titre des congés payés y afférents
1454,10 euros à titre de rappel de salaire du 3 au 26 décembre 2012
145,41 euros au titre des congés payés y afférents
2256,41 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
225,64 euros au titre des congés payés y afférents
1817,63 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de mise à pied
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied sans cause réelle et sérieuse
1817,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
181,76 euros au titre des congés payés y afférents
636,17 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
15000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10000 euros au titre du caractère vexatoire du licenciement
10905,80 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
5000 euros en réparation du préjudice subi par le non-respect de la durée maximale de travail et des temps de repos
17,01 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos
1,70 euros au titre des congés payés y afférents
4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi que le remboursement de 35 euros correspondant au cout du timbre fiscal.
X Y expose que son contrat de travail doit être requalifié en raison du motif fallacieux pour lequel il a été embauché, en l’espèce le surcroit temporaire d’activité, que la mise à pied était irrégulière, n’étant pas qualifiée de conservatoire lors de sa notification, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’il n’a pas été mis en cause lors de l’incident du 2 décembre 2012, que les faits allégués dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, que la cause résiderait dans la mauvaise qualité des produits, que le doute doit lui profiter. Il ajoute qu’il devait bénéficier du niveau II échelon 2 conformément à l’avenant n°2 de la convention collective relatif à l’aménagement du temps de travail, que différents rappels de salaire lui sont dus sur cette base de mai 2011 à décembre 2012, que les heures supplémentaires étaient compensées par des primes, qu’il a dû en exécuter de nombreuses, compte tenu du manque de personnel en cuisine, qu’il a dépassé à plusieurs reprises le seuil de 13 heures supplémentaires par jour, que compte tenu du contingent annuel d’heures supplémentaires de 360 heures, une contrepartie obligatoire en repos lui est due.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 17 décembre 2014 la société L’AMBIGU intimée sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l’appelant à lui verser 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que le motif pour lequel le contrat de travail à durée déterminée a été conclu est légitime, que la mise à pied était conservatoire car elle était concomitante à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, que la faute grave est caractérisée, que l’appelant aurait dû vérifier la qualité de la viande, qu’il n’a pas respecté les règles d’hygiène, que le constat d’huissier fait apparaître l’état de saleté de la cuisine, qu’il ne pouvait prétendre au niveau II dès l’embauche, qu’il a bénéficié de ce niveau à compter du mois de mars 2012, que l’ensemble des heures supplémentaires effectuées a été rémunéré.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application des articles L1242-2 et L1245-2 du code du travail que le motif énoncé dans le contrat de travail à durée déterminée en date du 20 avril 2011 est un surcroit d’activité ; que l’appelant avait été embauché en qualité de cuisinier ; que la société n’apporte aucun élément de preuve susceptible de justifier le surcroit de travail allégué ; qu’en réalité le poste occupé par l’appelant correspondait à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise située dans le secteur de la restauration traditionnelle ; que le contrat de travail à durée déterminée doit bien être requalifié ;
Attendu en application des articles 14 de l’avenant du 5 février 2007 et 2 de l’avenant n°13 du 12 janvier 2011, qu’il résulte du contrat de travail et des bulletins de paye que l’appelant était employé en qualité de cuisinier ; qu’il devait donc être classé dès son embauche au niveau II échelon 2 et devait percevoir une rémunération calculée sur un taux horaire brut de 9,54 € puis de 9,72 € ;
Attendu en application de l’article L3171-4 du code du travail que l’appelant produit un décompte précis des heures supplémentaires effectuées entre le 20 octobre 2011 et le 2 décembre 2012 ; que ce décompte est établi sur la base d’un relevé effectué pour chaque jour de travail accompli ; que la société se borne à objecter qu’il n’a jamais sollicité le paiement de telles heures mais n’apporte aucun élément de nature à établir les horaires de travail effectivement réalisés par l’appelant ; que compte tenu des heures supplémentaires rémunérées par la société et figurant sur les bulletins de paye, il convient d’évaluer le reliquat dû à la somme de 2256,41 € au titre du rappel de salaire et de 225,64 € au titre des congés payés y afférents ;
Attendu compte tenu des heures supplémentaires effectuées et du niveau de rémunération auquel l’appelant pouvait prétendre, que la rémunération mensuelle brute de celui-ci s’élevait à la somme de 1817,63 € ; que les premiers juges ont exactement évalué l’indemnité due au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée ;
Attendu en application de l’article L3141-22 du code du travail, s’agissant du rappel au titre des congés payés, que la société se borne à affirmer que l’appelant a été rempli de ses droits alors qu’il apparaît que ceux-ci ont été rémunérés à partir d’un taux horaire brut inférieur à celui auquel il pouvait prétendre ; qu’il convient en conséquence d’évaluer à la somme de 12 € le rappel au titre du congé pour événement familial ; qu’il résulte des bulletins de paye versés aux débats que l’appelant a bénéficié au moins de huit jours de congés payés en août 2011, de six jours en avril 2012, de vingt-quatre jours en mai 2012 et de six jours en novembre 2012 ; qu’à la date de son licenciement, la société ne lui était redevable que de dix jours de congés payés ; qu’il convient d’évaluer à la somme de 777,60 € le rappel de congés payés dus à ce titre ; qu’il n’y a pas lieu d’imputer sur ces rappels l’indemnité due en application des dispositions légales précitées ;
Attendu en application de l’article 19.2 de l’avenant en date du 5 février 2007 que la durée maximale absolue hebdomadaire de travail était de 48 heures ; que la société n’a pas respecté ces règles ni celles relatives aux temps de repos et ce, à cinq reprises au moins, entre le 4 décembre 2011 et le 1er décembre 2012, comme le note le conseil de prud’hommes ; que tout comme devant les premiers juges, la société n’émet en cause d’appel aucune observation ; que l’appelant est en droit de solliciter la réparation du préjudice qu’il a ainsi subi ; que compte tenu de l’espèce, les premiers juges l’ont exactement évalué à 500 € ;
Attendu en application de l’article L3121-11 du code du travail que, l’appelant ayant effectué en 2012 363,50 heures supplémentaires et compte tenu du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 360 heures selon l’article 19.5 de l’avenant précité, la société employant par ailleurs moins de vingt salariés, celle-ci reste redevable de la somme de 17,01 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos et de 1,70 € au titre des congés payés ;
Attendu en application de l’article L1332-3 du code du travail qu’il se déduit de la note manuscrite en date du 3 décembre 2012 établie par le gérant de la société intimée et remise à l’appelant qu’il a procédé ce jour-là à la mise à pied de ce dernier en attente de sa convocation à un entretien préalable envoyée le lendemain ; que sa formulation fait apparaître qu’elle a bien la nature d’une mesure conservatoire ; qu’il résulte de la lettre de convocation à l’entretien préalable en date du 4 décembre 2013 que la société a confirmé la mise à pied qu’elle qualifie de conservatoire et qui devait produire ses effets jusqu’à la date prévue pour l’entretien soit le 13 décembre 2012 ; que compte tenu de la qualification retenue par l’employeur et du fait qu’elle était prise dans l’attente de l’entretien préalable, il s’agit bien d’une mesure conservatoire ; que toutefois celle-ci cessant ses effets postérieurement à la date de l’entretien, la société ne pouvait procéder à une retenue sur le salaire de l’appelant postérieurement au 13 décembre 2012 et jusqu’à la notification du licenciement, soit le 24 décembre 2012, date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu en conséquence que, s’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la mise à pied conservatoire, il convient cependant de condamner la société au paiement du reliquat de salaire dû postérieurement au 13 décembre 2012, soit la somme de 500,20 € et de 50,02 € au titre des congés payés ;
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail que les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre qui fixe les limites du litige sont le fait, à l’occasion du banquet annuel des pompiers, le 2 décembre 2012, d’avoir servi de la viande avariée, dont l’odeur nauséabonde a conduit certains convives à quitter la table et d’autres à refuser le plat qui leur était proposé, un défaut de contrôle du produit, un non-respect des règles sur l’hygiène et la propreté, un mauvais entretien des locaux de la cuisine ;
Attendu que le motif relatif au mauvais entretien de la cuisine repose exclusivement sur un constat d’huissier dressé le 3 décembre 2012 en l’absence de l’appelant ; que ne présentant aucun caractère contradictoire, cette pièce ne peut emporter la conviction de la cour ;
Attendu sur le premier et le deuxième motif que l’appelant n’avait pas la responsabilité de la cuisine servie le 2 décembre 2012 puisqu’il n’était que le second ; que celle-ci revenait à Anthony Duponchel en raison de ses fonctions de chef de cuisine ; que l’attestation de Guillaume Gamelin, commandant la compagnie de Gendarmerie départementale, qui participait en tant que convive au banquet organisé par les sapeurs-pompiers, relate qu’il a été servi, à la table d’honneur à laquelle il se trouvait en compagnie du député maire et du conjoint de celui-ci, un plat de souris d’agneau qui dégageait une odeur nauséabonde de viande avariée ; qu’il ajoute que les personnes qui l’entouraient se reculaient de la table pour ne pas défaillir ; qu’il précise enfin que l’atmosphère de la salle était tellement imprégnée de cette odeur qu’il a quitté la table avant la fin du repas ; que toutefois ces constatations ne mettent pas personnellement en cause l’appelant et ne peuvent concerner que le responsable de la cuisine ; que Maël Lafosse, dont le fait qu’il ait été embauché le 1er décembre 2012 par la société ne suffit pas à rendre suspect son témoignage, explique l’origine de cet incident par la mauvaise préparation du plat ; que celui-ci a mijoté, trois jours durant, dans un chauffe assiette de la cuisine du restaurant ; qu’il précise que, sur les instructions d’Anthony Duponchel, il a dû le déposer précipitamment, le jour des faits, dans un congélateur en raison de l’odeur exhalée ; qu’aucune pièce versée aux débats n’établit que l’appelant, qui n’a joué qu’un rôle d’exécutant, soit responsable de l’incident survenu le 2 décembre 2012 ;
Attendu en conséquence que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la mise à pied conservatoire étant devenue sans fondement, il convient de condamner la société au paiement du rappel de salaire retenu entre le 3 et le 13 décembre 2012 soit la somme de 680,40 € et 68,04 € au titre des congés payés ;
Attendu en application des articles 30 et 32 de la convention collective que l’indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée à 1817,63 €, les congés payés y afférents à 181,76 € et l’indemnité de licenciement à 272,64 € ;
Attendu en application de l’article L1235-5 du code du travail que l’appelant était âgé de 23 ans et jouissait d’une ancienneté de vingt mois à la date de son licenciement ; qu’il ne communique aucun élément sur sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la perte de son emploi ; qu’il convient en conséquence d’évaluer à la somme de 2000 € le préjudice subi du fait de son licenciement ;
Attendu qu’il ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui ayant donné lieu à réparation à la suite de la rupture de son contrat de travail ni un quelconque dommage du fait de la mise à pied conservatoire devenue sans fondement ;
Attendu en application de l’article L8221-5 du code du travail qu’il n’est pas démontré que des primes exceptionnelles d’un montant respectif de 490 et 347 € aient été versées à l’appelant en espèces en juin 2011 et mai 2012 et aient été destinées à payer les heures supplémentaires effectuées et non réglées ; qu’il n’est nullement établi que la société ait intentionnellement mentionné sur les bulletins de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner le remboursement de 35 euros correspondant au coût du timbre fiscal ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société L’AMBIGU à verser à X Y
12 euros (douze euros) à titre de rappel de salaire sur le congé événement familial
777,60 euros (sept cent soixante dix sept euros et soixante centimes) à titre de rappel de congés payés
2256,41 euros (deux mille deux cent cinquante six euros et quarante et un centimes) à titre de rappel d’heures supplémentaires
225,64 euros (deux cent vingt cinq euros et soixante quatre centimes) au titre des congés payés y afférents
17,01 euros (dix sept euros et un centime) au titre de la contrepartie obligatoire en repos
1,70 euros (un euro et soixante dix centimes) au titre des congés payés y afférents
500,20 euros ( cinq cent euros et vingt centimes) à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire pour la période du 14 au 24 décembre 2012
50,02 euros (cinquante euros et deux centimes) au titre des congés payés y afférents ;
680,40 euros (six cent quatre vingt euros et quarante centimes) à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire pour la période du 3 au 13 décembre 2012
68,04 euros (soixante huit euros et quatre centimes) au titre des congés payés y afférents
1817,63 euros (mille huit cent dix sept euros et soixante trois centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
181,76 euros (cent quatre vingt un euros et soixante seize centimes) au titre des congés payés y afférents
272,64 euros (deux cent soixante douze euros et soixante quatre centimes) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
2000 euros (deux mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
ET Y AJOUTANT
CONDAMNE la société L’AMBIGU à verser à X Y 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au remboursement de 35 euros (trente cinq euros) correspondant au coût du timbre fiscal;
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR P. A
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 2 du 9 novembre 2004 portant modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001
- Code de procédure civile
- Code du travail
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