Infirmation 4 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 4 avr. 2011, n° 10/02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/02514 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 mars 2010, N° 08/00645 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/02514
SA AVENIR TELECOM VENANT AUX DROITS DE INTERNITY
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 29 Mars 2010
RG : F 08/00645
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 AVRIL 2011
APPELANTE :
SA AVENIR TELECOM VENANT AUX DROITS DE INTERNITY
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Emilie ZIELESKIEWICZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Renata PARTOUCHE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Y Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Frédérique X, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/013793 du 16/09/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Février 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Avril 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 juillet 2003, Y Z a été embauché par la SA INTERNITY en qualité de vendeur niveau I échelon 2 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée régi par la convention collective du commerce de l’audiovisuel électronique et équipements électroménagers pour une rémunération brute de 1085,44 euros pour 151,67 heures outre une partie variable déterminée selon des critères quantitatifs et qualitatifs avec un coefficient de pondération.
Jusqu’alors affecté dans un magasin situé à XXX, il a été promu
— au poste de manager adjoint, niveau IV, échelon 1, à compter du 27 juin 2005, à Lyon 2ème , pour une rémunération fixe de 1237,89 euros outre une partie variable déterminée selon des critères quantitatifs et qualitatifs avec un coefficient de pondération
— au poste de responsable de point de vente au sein du magasin INTERNITY situé à Lyon, étant prévue une période probatoire de 4 mois soit jusqu’au 1er juillet 2007, la prime de responsabilité de 312,11 euros versée pendant la période probatoire étant intégrée dans le salaire de base après confirmation dans ses fonctions et la partie variable définie comme précédemment.
Par courrier du 25 octobre 2007, la SAS INTERNITY l’a convoqué à un entretien préalable et lui a notifié une mise à pied conservatoire, et, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2007, la SA AVENIR TELECOM l’a licencié pour faute grave aux motifs suivants:
'Lors d’un contrôle de qualité sur le magasin Lyon Croix Rousse sur lequel vous êtes affecté, il est apparu de graves dysfonctionnements dans l’organisation et la gestion du magasin dont vous êtes salarié en qualité de responsable de Point de vente'.
Les reproches portent spécialement sur :
— la gestion du magasin
— la gestion de caisse,
— la gestion des stocks,
— les procédures de sécurisation,
— les procédures de service après vente (SAV).
Contestant cette mesure, Y Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon, section commerce, qui, par jugement du 29 mars 2010, retenant notamment que la rupture avait été prononcée par une personne morale qui n’avait pas qualité pour ce faire et que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, a
— condamné la SA AVENIR TELECOM à lui payer, les sommes de :
*3255 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 325 euros au titre des congés payés afférents,
* 767,04 euros en valeur nette à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de sa saisine, le 27 février 2008,
*15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné la SA AVENIR TELECOM à rembourser aux organismes concernés les éventuelles prestations chômage versées dans la limite de trois mois,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire .
La SA AVENIR TELECOM a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 avril 2010.
Elle forme les demandes suivantes :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire qu’elle avait le pouvoir de licencier Y Z,
— débouter ce dernier de ses demandes,
— ordonner le remboursement des sommes indûment versées dans le cadre de l’exécution provisoire,
subsidiairement,
— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Y Z de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
plus subsidiairement,
— ramener les prétentions de Y Z à de plus justes proportions,
en toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Y Z en rappel de salaire,
— le condamner au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de son recours elle fait valoir que :
— le transfert des contrats de travail s’opérant au jour de la modification, ici de la fusion des sociétés, elle était employeur à la date du licenciement et avait qualité pour le prononcer,
— la matérialité et la gravité des fautes reprochées sont caractérisées,
— le salaire convenu pour la mission effectuée dans le nord de la France a été entièrement réglé.
Y Z conclut à
— la réformation de la décision déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande de rappel de salaire et à la condamnation de la SA AVENIR TELECOM à ce titre à la somme de 966,40 euros pour la période de septembre à novembre 2007,
— sa confirmation pour le surplus sauf à porter le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 20 000 euros,
y ajoutant,
— la condamnation de la SA AVENIR TELECOM à lui verser la somme de
* 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de loyauté au regard de la rémunération variable prévue au contrat,
— la condamnation de la SA AVENIR TELECOM à payer à Me X une indemnité de 2000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il réplique que la fusion absorption n’étant opposable au tiers qu’après sa publication, soit le 19 novembre 2007, son employeur, à la date du licenciement, le 16 novembre, était la SAS INTERNITY dont la radiation n’est intervenue que le 19 novembre. Il en déduit que le licenciement prononcé par la SA AVENIR TELECOM est dépourvu d’efficacité et qu’il a donc été licencié, verbalement et dès lors sans motif écrit et sans cause réelle et sérieuse, par la SAS INTERNITY le jour de l’entretien préalable.
Très subsidiairement, il soutient que l’ensemble des faits énoncés, si leur réalité est rapportée, constitue une simple exécution défectueuse de sa prestation de travail et non une faute grave, d’autant qu’au cours de la relation de travail il n’a fait l’objet d’aucune remarque, qu’au contraire il a bénéficié de plusieurs promotions et s’est vu confier une mission de réimplantation de plusieurs boutiques au mois d’août 2007. Il considère que cette mesure a été prise sans motif pour éviter un licenciement économique plus onéreux.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur le licenciement :
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2007 de la SA AVENIR TELECOM, a été décidée la fusion-absorption par cette dernière de la SAS INTERNITY, ladite fusion étant définitivement réalisée et la SAS INTERNITY dissoute sans liquidation à compter de ce jour .
L’article 1224-1 du code du travail énonce que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ce texte qui vise à la stabilité des contrats de travail en prévoit le transfert automatique, par le seul effet de la loi, sans même l’obligation pour l’employeur de le notifier au salarié.
Dès lors, peu important la date de publication de l’opération de fusion pour produire effet à l’égard des tiers, la SAS INTERNITY dissoute le 7 novembre 2007 a cessé d’être l’employeur de Y Z, la SA AVENIR TELECOM société absorbante, investie de plein droit immédiatement de ses droits et obligations, l’étant à ses lieu et place.
A la date de l’envoi de la lettre de licenciement, le 16 novembre 2007, la SA AVENIR TELECOM avait la qualité d’employeur et le pouvoir d’effectuer cet acte.
Le moyen tiré de l’inefficacité du licenciement prononcé et de l’existence d’un licenciement verbal antérieur de ce seul fait doit être rejeté.
Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Pour caractériser les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la SA AVENIR TELECOM se fonde sur un audit réalisé les 24 et 25 octobre 2007 au sein du point de vente géré par Y Z par C-D E, contrôleur qualité de la SAS INTERNITY.
Y Z ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais leur dénie tout caractère fautif.
Selon le dernier avenant au contrat de travail du 1er mars 2007 aux termes duquel il exerçait les fonctions de responsable de point de vente, Y Z avait pour attribution la supervision de l’équipe de vente à savoir notamment :
— l’activité de vente directe, de suivi de clientèle…,
— les rapports et compte rendus d’activité auprès de l’animateur de région,
— le respect de l’ensemble des procédures en vigueur dans le magasin ( tarif, remise, conditions de paiement, tenue du magasin, flux financier…).
Si certains griefs énoncés dans la lettre de licenciement tels la désorganisation de la surface de vente et de la réserve ou l’absence de sécurisation suffisante des produits exposés en vitrine, peuvent relever, comme le soutient le salarié, de l’insuffisance professionnelle, d’autres révèlent des manquements et revêtent un caractère fautif.
En effet, au cours de l’audit ont été relevés des faits non contestés établissant un non respect des procédures relatives à :
— la gestion de la caisse : une dépense de caisse de 20 euros a été enregistrée pour un motif discutable – frais d’essence pour se rendre à la déchetterie – sans être autorisée préalablement par l’animateur de région, un débours de 26 euros est dépourvu de justification et la recette de la journée du 19 octobre d’un montant de 80 euros n’a pas été déposée à la banque ni placée dans un lieu sécurisé dans l’attente de ce transfert.
Par ailleurs, Y Z n’a pas tenu compte des observations formulées par le service de comptabilité sur des chèques revenus impayés.
Il résulte d’un courriel du 22 octobre 2007 émanant de ce service que, alors qu’il n’y a aucun accord 'chèque service’ depuis février 2007 pour un client Kamel LAHADJ à raison d’impayés pour un montant global de 420,64 euros, le magasin Croix Rousse – géré par Y Z-, malgré plusieurs appels pour qu’il n’accepte plus aucun contrat avec ce client, a continué à faire parvenir des chèques sans accord.
En conclusion il est indiqué 'merci de me dire ce qu’il faut faire afin que le magasin arrête de vendre à ce client, et surtout qu’il passe tous les chèques dans le lecteur et qu’il vérifie qu’il y a bien un numéro d’accord.'
Les contrats produits montrent que, malgré l’alerte donnée par le service de comptabilité sur l’insolvabilité de ce client, Y Z a néanmoins laissé perdurer cette relation commerciale en lui vendant de nouveaux produits en juillet et octobre 2007 sans par ailleurs s’entourer des garanties nécessaires.
Le montant des chèques impayés est de 1057,43 euros.
— la gestion des stocks : là encore les procédures ne sont pas respectées.
Outre que la méthode pour inventorier de façon précise le stock réel n’est pas utilisée, il est apparu que Y Z avait à son domicile, pour son usage personnel, un ordinateur portable de marque Packard Bell T19 provenant du stock et qu’un technicien vendeur du magasin utilisait, également pour ses besoins personnels, du matériel neuf du magasin (disque dur, carte graphique et GPS). Ainsi figure dans le stock des produits qui ne s’y trouvent pas et qui, sans avoir fait l’objet d’un contrat et d’un règlement, sont sortis du magasin.
De plus, ce même vendeur a acquis un clavier Logitech S510 puis en a fait retour au magasin en contrepartie d’un avoir pour un nouveau produit. Toutefois, la vérification des stocks a montré que dans l’emballage du clavier Logitech repris se trouvait l’ancien clavier de RM RD ce qui révèle à tout le moins une anomalie dans la mise à jour des stocks et la vérification des produits dans le cadre du service après-vente.
— la gestion du service après vente : outre l’irrégularité sus-mentionnée, le contrôleur qualité a constaté le caractère incomplet des dossiers de prêt et de service après vente et l’absence de deux téléphones de prêt dont un mis à disposition d’une amie de Y Z hors tout contrat et sans remise d’un chèque de caution.
Ces faits, non contestés dans leur matérialité, caractérisent une violation délibérée des procédures mises en place pour une gestion précise et transparente du point de vente et un manquement dans l’exercice par Y Z de ses fonctions de responsable.
Ils revêtent un caractère fautif et justifient le licenciement prononcé.
Toutefois, la SA AVENIR TELECOM ne caractérisant pas l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la durée du préavis, il convient d’écarter la faute grave.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu’il a alloué à Y Z des dommages-intérêts pour licenciement abusif mais confirmé en ce qu’il a condamné la SA AVENIR TELECOM au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas critiqués.
2- Sur le rappel de salaire :
Y Z a, à la demande de son employeur, effectué une mission relative à l’implantation de surfaces de vente dans le Nord de la France du 6 au 20 août 2007, ce point n’est pas contesté.
A titre de rémunération la SA AVENIR TELECOM a versé une somme de 100 euros sous l’intitulé 'prime diverse'.
Figure sur le bulletin de salaire de septembre 2007, outre cette prime, une augmentation du salaire brut de 386,56 euros.
La SA AVENIR TELECOM soutient que cette somme a également été réglée en contrepartie de la mission réalisée et que son versement est donc ponctuel.
Elle ne rapporte cependant pas la preuve que cette modification d’un élément essentiel du contrat de travail qu’est la rémunération n’a été convenue que pour ce seul mois et au regard d’une prestation spécifique.
Les indications inscrites dans la case destinée aux commentaires sur le bulletin de paie ne militent pas en ce sens. Il y est en effet noté ' régul sal. forf. et prime implantation du 06/08 au 20/08/07".
La notion de régularisation de salaire forfaitaire et ou fixe s’allie mal avec celle d’une gratification pour une intervention particulière.
C’est donc à juste titre que Y Z demande paiement de cette majoration de salaire jusqu’à la date du licenciement .
Il convient de réformer le jugement sur ce point et de condamner la SA AVENIR TELECOM à lui payer la somme réclamée de 966,40 euros correspondant à 386,56 x 2,5 pour les mois de septembre, octobre et novembre (jusqu’au 16) 2007.
3- Sur la partie variable de la rémunération :
La lecture des bulletins de salaire produits par Y Z, de juillet 2003 à novembre 2007, montre que la partie variable de la rémunération fixée en des termes identiques dans le contrat de travail et ses deux avenants a été réglée sous la dénomination de prime sur objectif sur la base d’un tableau établi mensuellement et explicitant le montant fixé en fonction d’une part des objectifs points du magasin, la norme taux de vente additionnelle et vente promotionnelle, la valeur du point puis le nombre de points réalisés par le magasin et, d’autre part, le calcul des points réalisés par le salarié au regard de ses ventes.
Eu égard à la précision des éléments entrant en ligne de compte pour la détermination du montant de la prime et le détail de son calcul, Y Z ne peut arguer de la généralité des termes employés par le contrat de travail, de l’impossibilité de procéder au calcul de la partie variable de la rémunération et de son non versement.
Cette demande sera rejetée.
Le présent arrêt constituant une décision de justice faisant naître le droit à restitution des sommes versées en exécution des chefs réformés, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par la SA AVENIR TELECOM.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA AVENIR TELECOM à payer à Y Z les sommes de 3255 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 325,50 euros au titre des congés payés afférents et 767,04 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Le réforme pour le surplus,
Dit le licenciement fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Y Z de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Condamne la SA AVENIR TELECOM à payer à Y Z la somme de 966,40 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre à novembre 2007,
y ajoutant,
Déboute Y Z de sa demande de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Y Z aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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