Infirmation 22 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 sept. 2016, n° 15/08659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08659 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 avril 2015, N° F14/01768 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 Septembre 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/08659
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de PARIS -section encadrement- RG n° F 14/01768
APPELANT
Monsieur E Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Catherine ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, D1518 substitué par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SARL FORTINET
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 448 852 756 00072
représentée par Me Thierry CHEYMOL, avocat au barreau de PARIS, G0887
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. E Z a été engagé le 6 mars 2006 en qualité de «'inside sales'» par la SARL FORTINET dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de six mois. Il a ensuite été engagé par cette société, suivant contrat à durée indéterminée conclu le 19 septembre 2006 à effet du 6 septembre 2006, en qualité de «'channel manager'» position cadre 2.2 coefficient 130. Par avenant du 10 novembre 2008 le salarié est devenu «'major account manager France'», statut cadre, position 3.1, coefficient 170, moyennant une rémunération brute annuelle de 50 000 € outre une rémunération variable pouvant atteindre 50 000 € à 100% des objectifs atteints. Le même avenant a prévu une clause de forfait en jours.
La convention applicable à l’entreprise est la convention collective nationale bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Soutenant que l’employeur avait modifié unilatéralement son contrat de travail, M. Z a saisi le 4 février 2014 le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par lettre recommandée du 18 avril 2014, la SARL FORTINET a convoqué M. Z a un entretien préalable, fixé au 30 avril suivant. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 6 mai 2014.
Par jugement rendu le 17 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes, débouté la SARL FORTINET de sa demande reconventionnelle et condamné M. Z aux dépens.
M. Z a relevé appel de cette décision le 4 septembre 2015 et, aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 12 mai 2016, il demande à la cour de:
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
— ce faisant, réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— dire et juger nulle et de nul effet la convention de forfait-jours,
— condamner la SARL FORTINET à lui payer les sommes de :
69 937,70 € bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires 2011-2013,
6 993,77 € bruts au titre des congés payés afférents,
— requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— condamner la SARL FORTINET à lui payer la somme de 13 369 € à titre d’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L. 1245-2 du code du travail,
à titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 6 mai 2014,
— condamner la SARL FORTINET à lui payer la somme de 200 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— dire et juger nul le licenciement,
— condamner la SARL FORTINET à lui payer la somme de 200 000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL FORTINET à lui payer la somme de 200 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dans tous les cas,
— condamner la SARL FORTINET à lui payer les sommes de :
3 342,82 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 22 avril au 9 mai 2014,
334,28 € bruts au titre des congés payés afférents,
40 109,22 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
4 010,92 € au titre des congés payés afférents,
37 509 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
50 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail,
— ordonner la remise de documents conformes, à savoir une attestation chômage, des bulletins de paye et un certificat de travail rectifiés, 8 jours après la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour et par document,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SARL FORTINET à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer la moyenne des salaires à 11 850,48 € pour les 12 derniers mois de salaire hors heures supplémentaires et à 13 369,74 € heures supplémentaires incluses,
— condamner la SARL FORTINET aux dépens de première instance et d’appel.
La SARL FORTINET a repris oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier et a demandé à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter M. Z de ses demandes en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en paiement d’heures supplémentaires, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et au titre du licenciement,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que M. Z ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct lié à celui de l’absence de cause réelle et sérieuse,
— le débouter de ses demandes,
— le condamner à verser à la SARL Fortinet la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention de forfait
M. Z demande l’infirmation du jugement déféré qui a rejeté sa demande de nullité de la convention de forfait jours prévue par avenant à son contrat de travail du 1er octobre 2008, en faisant valoir que cet avenant renvoie à l’application de la convention collective Syntec dont l’accord relatif à la réduction du temps de travail a été jugé nul comme n’assurant pas la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Il souligne que la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours doit être prévue selon l’article L. 3121-39 du code du travail par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, de sorte que l’argumentation opposée par l’employeur est inopérante.
La société FORTINET demande la confirmation du jugement querellé en soutenant que le titre 2 de l’avenant prévoyant le forfait jours auquel était soumis M. Z, d’une part ne se réfère pas à la convention Syntec, d’autre part fait expressément référence à la garantie de l’amplitude horaire du salarié, de sorte que cette convention de forfait est valable.
L’avenant conclu entre les parties prévoit en son titre 2 « organisation du travail » :
« […] l’employé bénéficiera d’un forfait de 218 jours de travail effectif par an pour une année complète de travail, qui se traduira en pratique par l’octroi d’environ 10 jours de repos supplémentaires par an […].
La rémunération annuelle de l’employé est établie en considération de la nature particulière des fonctions qui lui sont confiées et présentent un caractère forfaitaire, 217 [sic] jours de travail effectif, peu important le volume d’heures effectivement réalisées au cours d’une journée donnée.
L’employé bénéficiera toutefois d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives, compte tenu des 11 heures de repos quotidien ».
En application l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et de l’article L. 3121-39 du code du travail, interprété à la lumière de l’article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Les dispositions de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, qui est applicable au litige, pris en application de la convention collective Syntec du 15 décembre 1987, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de M. Z, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Par ailleurs aucun accord d’entreprise au sein de la société FORTINET prévoyant de telles garanties, n’est venu pallier les lacunes de l’accord collectif de branche.
La convention de forfait en jours conclue par les parties est donc nulle, ce dont il résulte que M. Z est bien fondé à demander le paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Sur les heures supplémentaires
M. Z demande l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires en soutenant qu’il a effectué :
— en 2011, 53,83 heures supplémentaires à 25% et 134,48 heures supplémentaires 50 %,
— en 2012, 54,66 heures à 25 % et 182,48 heures à 50 %,
— en 2013, 58, 33 heures à 25 % et 140,81 heures à 50 %.
*
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application de ces dispositions, le salarié doit étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. Z verse aux débats un tableau des heures supplémentaires alléguées, établi sous forme calendaire, reprenant pour chaque jour travaillé du lundi au vendredi, hors arrêts de travail pour maladie, jours fériés et jours de congés, les heures d’arrivée et de sortie de l’entreprise, soit généralement de 9 heures à 19 heures 30, décomptant une heure de pause méridienne, ce qui donne une amplitude horaire de 9 heures de travail par jour, sauf les jours de déplacement, ainsi par exemple le 31 mai 2011, 13 heures de travail comptabilisées sur une amplitude de 7 heures à 20 heures pour un déplacement à Montpellier. M. Z produit également divers justificatifs de transport, par train ou avion, pour justifier de ses déplacements professionnels allégués à Genève, (ainsi le 8 octobre 2012 avec un départ à 8 h et un retour à 20h30, le 27 février 2013, avec un départ à 8h15 et un retour à 17h49), Lyon, Lille (le 4 juin 2013 avec un aller à 8h16 et un retour à 16h14), Dunkerque (le 26 septembre 2013 avec un aller à 7h52 et un retour à 19h24), Nantes, Nice ou Marseille.
Ces éléments sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre, de sorte que la demande de M. Z est étayée.
La société FORTINET demande la confirmation du jugement déféré en soulignant que ni les tableaux, ni les justificatifs de transport produits par le salarié ne sont pertinents, qu’il ne démontre pas avoir travaillé de manière effective et totale au cours des plages horaires alléguées dès lors que l’étude des mouvements de parking permet de constater que M. Z, qui jouissait d’une parfaite autonomie dans l’organisation de son travail, arrivait parfois en fin de matinée ou partait dans l’après-midi, qu’à l’occasion de déplacements professionnels, le temps passé en dehors du temps travail habituel peut être considéré comme du temps travail effectif et rémunéré à l’unique condition que le salarié ne jouisse d’aucune autonomie après son travail, que M. Z n’a jamais été amené à travailler ni le soir ni le week-end, enfin qu’il ne s’est jamais plaint de ses heures de travail prétendument démesurées.
Il est rappelé au préalable que le fait pour le salarié de ne pas avoir réclamé le paiement d’heures supplémentaires pendant l’exécution du contrat de travail ne le prive pas d’en solliciter ultérieurement le paiement devant la juridiction prud’homale.
Les seuls mouvements d’entrée et de sortie du véhicule de M. Z sur la période du 5 septembre 2013 au 26 février 2014, montrant des arrivées et sorties à des heures diverses de la journée, ne permettent pas de contredire utilement les éléments versés aux débats par le salarié, qui en outre n’est pas démenti lorsqu’il affirme qu’il se rendait fréquemment sur son lieu de travail à la Défense par la ligne 1 du métro, particulièrement lors de ses derniers mois d’activité au sein de la société FORTINET. La cour observe par ailleurs que l’employeur ne produit aucune attestation venant remettre en question l’amplitude horaire alléguée de M. Z hors déplacement professionnels. En revanche, s’agissant des jours où le salarié était en déplacement, la totalité de l’amplitude horaire alléguée ne peut être retenue comme correspondant à du travail effectif entre l’heure de départ de la résidence et l’heure de retour dès lors que l’autonomie laissée à l’intéressé lui permettait de vaquer à ses occupations personnelles.
Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour a la conviction, au sens de l’article L. 3171-4 susvisé, que M. Z a effectué des heures supplémentaires qu’elle est en mesure d’évaluer, à partir d’une rémunération mensuelle moyenne s’élevant à 11 658 € au vu de l’attestation Pôle emploi établie par l’employeur, à la somme de 18 520 € pour 2011, 22 763 € pour l’année 2012 et 18 934 € pour l’année 2013, soit la somme totale de 60 217 € outre 6 021,70 € pour les congés payés afférents.
Sur la requalification du contrat de travail
M. Z soutient que son contrat à durée indéterminée du 6 mars 2006 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée faute de préciser le motif du recours au contrat à durée déterminée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-2 et suivants du code du travail, ce qui ouvre droit à son profit au paiement par l’employeur d’une indemnité de requalification contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes.
La société FORTINET fait valoir que le contrat litigieux a été établi par écrit et comporte toutes les mentions obligatoires mentionnées à l’alinéa 2 de l’article L. 1242-2 du code du travail, que par ailleurs M. Z n’a subi aucun préjudice dans la mesure où le contrat à durée déterminée s’est transformé en contrat à durée indéterminée du fait de la poursuite de la relation contractuelle.
*
En application des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et seulement pour l’un des motifs énumérés à l’article L. 1242-2, ce motif devant être énoncé dans le contrat.
Aux termes de l’article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions susvisées.
En vertu de l’article L. 1245-2, le salarié dont le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée peut prétendre au paiement d’une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le fait que le contrat se soit poursuivi après l’arrivée de son terme ne fait pas échec à la l’attribution d’une indemnité de requalification lorsque la demande en requalification s’appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée.
En l’espèce le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties n’énonce pas le motif du recours au travail à durée déterminée. Dès lors il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 6 mars 2006, ce qui ouvre droit pour le salarié à une indemnité de requalification laquelle s’élève à au moins un mois de salaire, soit, tenant compte d’un salaire moyen intégrant les heures supplémentaires sur la période de référence, la somme de 12 710 € au paiement de laquelle la société FORTINET doit être condamnée par infirmation du jugement entrepris.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ; la date de la rupture est fixée à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur des faits, manquements, ou agissements de ce dernier d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du travail.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de contrat de travail, M. Z fait valoir que lors d’une réunion du 2 décembre 2013, M. G Y, vice président Europe du Sud et Afrique, a informé toute l’équipe de Paris La Défense que les fonctions de 'major accounts manager’ de M. Z lui était retiré, qu’il occuperait dorénavant un poste de 'channel accounts manager', poste qui était le sien trois années plus tôt, sur un secteur totalement différent, et que M. K X, recruté un mois auparavant, allait le remplacer immédiatement à son poste. M. Z affirme que malgré ses protestations la société FORTINET a mis en 'uvre immédiatement cette modification unilatérale de son contrat de travail ce qui s’est traduit par le transfert au profit de M. X de 33 grands comptes sur les 42 qu’il gérait auparavant. Il affirme que ce changement de fonctions est en réalité une sanction à son égard, l’employeur ayant considéré de manière injustifiée que ses résultats étaient en baisse.
La société FORTINET affirme qu’elle était amplement satisfaite du travail accompli par M. Z, que cependant, à compter du mois de décembre 2013, des difficultés sont apparues dans l’exécution du contrat de travail du salarié, qu’ainsi dans le cadre d’une réunion d’équipe il a été décidé de faire « évoluer » le territoire commercial de M. Z afin de lui apporter un «'meilleur accompagnement et soutien commercial'», que dans le cadre de la « croissance de la société et du constat de la perte d’un certain nombre de comptes listés », l’employeur a « procédé au recrutement d’un nouveau collaborateur, M. X » auquel ont été « confiés des clients et prospects de la société Fortinet qui étaient gérés en 2013 par M. Z », que M. Z a considéré à tort cette évolution comme une rétrogradation alors même que l’élargissement son secteur ne modifiait en rien son titre de «'major account manager'» ni son salaire, qu’il continuait à gérer des grands comptes et qu’il se voyait attribuer une liste conséquente de clients situés principalement dans le Languedoc-Roussillon et en Auvergne.
Il ressort tant des écritures des parties que des pièces produites, et ainsi notamment de la lettre du 2 décembre 2013 de M. Z protestant contre ce qu’il considérait comme une rétrogradation au poste de «'channel account manager'» sur « un secteur totalement différent et improbable », des courriels qui lui étaient adressés le 3 décembre 2013 par M. X faisant la liste des comptes affectés à ce dernier en 2014, puis le 19 décembre 2013 par M. A B pour lui donner connaissance de son nouveau secteur avec la liste des clients, et le 20 décembre 2013 par M. Y en réponse aux protestations du salarié, niant toute rétrogradation de celui-ci, au regard du maintien de son titre et de sa rémunération, mais justifiant la décision prise à son égard de retrait d’un certain nombre de grands comptes, affectés dorénavant à M. X, par la perte de dossiers « chez Dassault, C D, Technip, Gemalto, Ingénico », ce qui « barre la route à Fortinet pour plusieurs années chez ses clients », ajoutant que « ces défaites ternissent l’image de Fortinet et ont un effet désastreux » et que les « réunions d’analyse des actions commerciales sur ton territoire ne laisse pas envisager un succès sur l’année 2014 », que l’employeur a décidé de modifier le périmètre du secteur commercial de M. Z en lui retirant un certain nombre de grands comptes pour lui en affecter de nouveaux comptes.
Caractérise une modification du contrat de travail, nécessitant l’accord exprès du salarié, la modification de la nature même de ses fonctions ou de l’étendue de ses responsabilités, et ce quand bien même ni sa qualification ni sa rémunération ne sont modifiées.
En l’espèce il n’est pas sérieusement contestable que M. Z s’est vu retirer des comptes considérés comme particulièrement importants pour la société FORTINET, tels que Accor, C D, Arcelomittal, Dassault, LVMH, faisant partie des sociétés du Cac 40 et Top 200 comme le faisait observer M. Z dans sa lettre du 27 décembre 2013 adressée à M. Y, précisément parce que l’employeur s’inquiétait des résultats, jugés par lui, décevants de M. Z, ayant, toujours selon l’employeur, un « effet désastreux » pour l’entreprise, ce qui l’a conduit à décider de modifier le périmètre d’intervention du salarié en remplaçant une grande partie des comptes qui lui étaient affectés par des comptes de sociétés à l’évidence de moindre importance, situées principalement, ainsi que le précise la société FORTINET dans ses écritures, en Languedoc-Roussillon et en Auvergne (par exemple société laitière des volcans, Val d’Orbieu, Midi libre).
Il en est donc résulté pour le salarié, malgré le maintien de son titre de «'major account manager'», une dégradation de fait dans les responsabilités commerciales qui lui étaient confiées et ainsi une modification de la nature même de ses fonctions, constitutive d’une modification de son contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée, peu important le caractère jugé décevant par l’employeur des résultats de l’intéressé.
Cette modification de part son importance, a rendu impossible la poursuite du contrat de travail, ce qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au 6 mai 2014, date du licenciement.
Le jugement déféré doit dès lors être infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Z est bien fondé en sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 22 avril au 9 mai 2014, s’élevant à la somme de 3 342,82 €, mentionnée sur le bulletin de paie de mai 2014 sous l’intitulé d’une absence non rémunérée, outre 334,28 € pour les congés payés afférents.
Compte tenu d’une rémunération moyenne sur les douze derniers mois, intégrant les heures supplémentaires, égale à 12 710 €, M. Z se verra allouer d’une part une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, en application de l’article 15 de la convention collective applicable, s’élevant à 38 130 € outre les congés payés afférents de 3 813 €, d’autre part en application de l’article 19 de cette même convention, une indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle, considérant l’ancienneté du salarié à l’expiration de son contrat de travail, qui est de 8 ans et 5 mois, s’élève à la somme de 35 658,61 € (12 710 x 1/3 x 8 + 12 710 x 1/3 x 5/12).
Considérant l’âge du salarié, son ancienneté, les circonstances de la rupture et ses conséquences pour l’intéressé qui a retrouvé un emploi mais avec une rémunération inférieure, il convient de condamner la société FORTINET à lui verser la somme de 100 000 € en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur la demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de bonne foi
M. Z ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui résultant de la rupture, déjà réparé par l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 susvisé, doit être débouté de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
Les créances de nature contractuelle produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, tandis que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
La société FORTINET supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. Z la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z aux torts de la SARL FORTINET à effet du 6 mai 2014 ;
DIT que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL FORTINET à payer à M. Z les sommes suivantes :
— 60 217 € à titre d’heures supplémentaires pour la période de janvier 2011 à décembre 2013 inclus, outre 6 021,70 € pour les congés payés afférents,
— 12 710 € à titre d’indemnité de requalification,
— 3 342,82 € à titre de rappel de salaire sur la période mise à pied conservatoire, outre 334,28 € pour les congés payés afférents,
— 38 130 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 813 € pour les congés payés afférents,
— 35 658,61 €à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
ORDONNE à la SARL FORTINET de remettre à M. Z une attestation Pôle emploi, des bulletins de paie et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL FORTINET à payer à M. Z la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL FORTINET aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Piscine ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Expertise
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Four ·
- Sécurité sociale ·
- Protection ·
- Poussière ·
- Presse ·
- Salarié
- Euronext paris ·
- Sociétés ·
- Future ·
- Négociateur ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Entreprise de marché ·
- Responsabilité limitée ·
- Dépendance économique ·
- Migration ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Client ·
- Maire ·
- Risque ·
- Ligne ·
- Alerte ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Historique ·
- Service ·
- Travail
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Professeur ·
- Prothése ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ordonnance de référé ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Contrainte ·
- Désistement ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense au fond ·
- Sécurité sociale ·
- Compte ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Code de commerce ·
- Faute de gestion ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dommages et intérêts ·
- Liquidation judiciaire
- Salarié ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Activité ·
- Faute grave ·
- Fait
- Parking ·
- Bâtiment ·
- Corse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dalle ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Ascenseur ·
- Absence ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Stock ·
- Point de vente ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Fusions
- Professeur ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Examen ·
- Cancer ·
- Hôpitaux ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ampoule ·
- Demande ·
- Médecin
- Mission ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire de référence ·
- Lettre de licenciement ·
- Préavis ·
- Province ·
- Faute grave ·
- Refus
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.