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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 7 juil. 2016, n° 2015F00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2015F00957 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RICHEL SERRES DE FRANCE, COMPAGNIE D ASSURANCE AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS |
Texte intégral
Rôle n° 2015F00957 Page n° 1 Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 7 juillet 2016 N° RG : 201 5F00957
Monsieur Z X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Agissant en qualité de liquidateur amiable de l’E.U.R.L. X (Maître Guy NARRAN, Avocat au barreau d’Agen)
C/
Société RICHEL SERRES DE FRANCE S.A.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Tarascon n° 950 012 245 '
(S.E.L.A.RL. BNR CONSEIL représentée par – Maître Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, Avocat au barreau de Marseille)
N° RG : 2015F01852
Monsieur Z X
Né le […] à […]
[…]
[…]
(Maître Guy NARRAN, Avocat au barreau d’Agen)
C/
Société RICHEL GROUP
Nom commercial : RICHEL SERRES DE FRANCE
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Tarascon n° 950 012 245
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
(S.E.L.A.RL. BNR CONSEIL représentée par – Maître Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, Avocat au barreau de Marseille)
N° RG : 201 5F02774
Monsieur A X […] " Agissant en qualité de liquidateur amiable de l’E.U.R.L. X
Monsieur A X
Né le […] à […]
[…]
Ayant tous deux pour Avocat postulant : Maître Patrice BIDAULT, Avocat au barreau de Marseille
Et pour Avocat plaidant : la S.E.L.A.R.L. GUY NARRAN, Avocat au barreau de Villeneuve-sur-Lot
C/
Société […]
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n° 452 624 992
INTERVENTION VOLONTAIRE
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES Agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD"S France S.A.S.
Siège social :
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 422 066 613
Ayant pour Avocat postulant : Maître Philippe DUMAS, Avocat au barreau de Marseille
Et pour Avocat plaidant: Maître Sarah XERRI HANOTE, S.C.P. HONIG METTETAL NDIAYE (HMN & Partner), Avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2015F00957 Page n° 3
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 Mai 2016 où siégeaient M. LATREILLE, Président, M. CREVOULIN, M. Richard ALIMI, M. Daniel BOUCHON, M. PATRICE BREGER Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 7 juillet 2016 où siégeaient
' M. LATREILLE, Président, M. LANGLERE, M. ALIMI, M. BOUCHON, M. BREGER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société A X E.U.R.L., par contrat de sous-traitance en date du 26 novembre 2013, s’est engagée à réaliser pour la société RICHEL SERRES DE FRANCE (devenue la société RICHEL GROUP) sur le site du GAEC LA SORTIERE (85), des travaux sur des serres horticoles, devant être achevés le 28 février 2014.
Dans la nuit du 25 au 26 janvier 2014, de fortes rafales de vent ont occasionné la chute du portique de bâchage du chantier et la société RICHEL GROUP a notifié à Monsieur X par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2014, la résiliation immédiate du contrat.
— Monsieur X, considérant avoir respecté ses obligations et estimant que la société RICHEL GROUP reste redevable d’un somme de 18 000 € H.T. l’a assignée, par devant le tribunal de céans, en son nom personnel, et en qualité de liquidateur amiable de l’EURL et a assigné également la compagnie AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS afin qu’elle le
relève et le garantisse de toute condamnation.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 24 mars 2015, Monsieur Z X agissant en qualité de liquidateur amiable de l’E.U.R.L. X a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la Société RICHEL SERRES DE FRANCE S.A. pour entendre :
*Vu le contrat de sous-traitance en date du 26 novembre 2013,
*Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil,
e CONDAMNER la société RICHEL SERRES DE France au paiement au profit de Monsieur X de la somme de 18 000 €uros HT, soit 21 528 €uros TTC correspondant au solde des travaux réalisés, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 15 avril 2014.
e CONDAMNER la société RICHEL SERRES DE France au paiement de la somme de 10 000 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2015F00957 Page n° 4
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
CONDAMNER la société RICHEL SERRES DE France au paiement de la somme de 2 500 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société RICHEL SERRES DE France aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par citation délivrée le 16 juin 2015, Monsieur Z X a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la société RICHEL GROUP S. A. pour entendre
* Vu le contrat de sous-traitance en date du 26 novembre 2013,
* Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil,
CONDAMNER la société RICHEL GROUP au paiement au profit de Mon51eur X de la somme de 18 000 €uros HT, soit 21 528 €uros TTC correspondant au solde des travaux réalisés, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 15 avril 2014.
CONDAMNER la société RICHEL GROUP au paiement de la somme de 10 000 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la société RICHEL GROUP au paiement de la somme de 2 500 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société RICHEL GROUP aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par citation en garantie délivrée le 24 septembre 2015, Monsieur Z X agissant en qualité de liquidateur amiable de l’E.U.R.L. X et Monsieur Z X ont cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la compagnie d’assurances AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS S.A.S. pour entendre :
Faire droit à la demande d’appel en garantie de Monsieur X,
Condamner. la compagnie AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS à relever indemne Monsieur X de toute condamnation éventuelle dans le cadre de la présente procédure,
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur Z X agissant en qualité de liquidateur amiable de l’E.U.R.L. X et Monsieur Z X demandent au Tribunal de :
Mettre hors de cause M. A X en ce qui concerne la responsabilité du sinistre du 25 janvier 2014,
En toute hypothèse, débouter la société RICHEL GROUP de toutes ses demandes, Subsidiairement, condamner LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à relever indemne M. A X des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, qu’en intérêts, dommages-intérêts et frais,
Reconventionnellement, condamner la société RICHEL GROUP au paiement au profit de Monsieur X de la somme de 7 000 €uros HT, soit 8 400 €uros TTC, correspondant au solde des travaux réalisés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 avril 2014.
Condamner la société RICHEL GROUP au paiement de la somme de 10 000 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 201 5F00957 Page n° 5 Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
e – Condamner la société RICHEL GROUP au paiement de la somme de 3 000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
e Condamner LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à verser à M. A X la somme de 1 000 € au titre du contrat de protection juridique, Condamner la société RICHEL GROUP aux entiers dépens,
® – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société RICHEL GROUP S.A. demande au Tribunal,
*Vy l’article 117 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 32 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
*Vu les articles 1289 et suivants du Code civil,
*Vu l’article 1843 du Code civil,
*Vu les pièces portées au débat,
1/ SUR LES DEMANDES DU LIQUIDATEUR DE L’EURL :
In limine litis,
e CONSTATER l’inexistence de l’EURL X qui n’est pas immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés,
e – DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur X ès qualités de liquidateur de l’EURL X se heurtant à une exception de nullité tirée du défaut de capacité d’ester en justice,
Si, par extraordinaire, la recevabilité des demandes de Monsieur X ès qualités de liquidateur de l’EURL X devait être retenue,
e – DIRE et JUGER que l’EURL X a manqué à son obligation de sécurité justifiant la résiliation du contrat de sous-traitance conclu avec la société RICHEL group.
Dire et Juger que l’EURL X a manqué à ses obligations contractuelles, Dire et juger que les manquements contractuels de l’EURL X ont causé un préjudice à la société RICHEL GROUP d’un montant de 42 021,42 Euros TTC.
e Dire et juger y avoir lieu à compensation entre les sommes réclamées par Monsieur X ès qualités de liquidateur de l’EURL X et le montant du préjudice subi par la société RICHEL GROUP.
En conséquence,
e DEBOUTER Monsieur A X ès qualités de liquidateur de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
21 SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR X A TITRE PERSONNEL In limine litis,
e DECLARER irrecevables les demande de Monsieur X se heurtant à une exception de nullité tirée du défaut de capacité d’ester en justice,
Si, par extraordinaire, la recevabilité des demandes de Monsieur X devait être retenue,
e – DIRE et JUGER que Monsieur X a manqué à son obligation de sécurité justifiant la résiliation du contrat de sous-traitance conclu avec la société RICHEL group.
DIRE ET JUGER que Monsieur X a manqué à ses obligations contractuelles, DIRE ET JUGER que les manquements contractuels de Monsieur X ont causé un préjudice à la société RICHEL GROUP d’un montant de 42 021,42 Euros TTC.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2015F00957 Page n° 6
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
+ DIRE ET JUGER y avoir lieu à compensation entre les sommes réclamées par Monsieur X et le montant du préjudice subi par la société RICHEL GROUP.
+ – DIRE ET JUGER qu’après compensation, Monsieur X reste devoir la somme de 33 621,42 Euros à la société RICHEL GROUP.
En conséquence,
e – CONDAMNER Monsieur X à régler la somme de 33 621,42 Euros à la société RICHEL GROUP.
e – ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
« DEBOUTER Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – -
+ – CONDAMNER Monsieur A X à la -somme de 3 000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
+ – Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS S.A.S. et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD’S France S.A.S., intervenants volontaires, demandent au Tribunal
*Vu l’assignation et les pièces communiquées,
In limine litis
+ – Mettre purement et simplement hors de cause la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ;
+ Recevoir en leur intervention volontaire les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, sous les plus expresses réserves de garantie.
+ Déclarer nulle l’assignation délivrée par Monsieur X à rencontre de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS pour défaut de motivation en fait et en droit ; – -
» Déclarer irrecevable l’appel en garantie de Monsieur X pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire
+ Constater que la garantie de la police DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE souscrite par Monsieur X auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES n’a pas vocation à être mobilisée ;
+ Constater que la garantie responsabilité civile décennale de la police DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE souscrite par Monsieur X auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES n’a pas vocation à être mobilisée ;
+ Constater que la garantie responsabilité civile avant et après réception de la police DECEM SECON ET GROS ŒUVRE souscrite par Monsieur X auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES n’a pas vocation à être mobilisée ;
+ Constater que la garantie de protection juridique de la police SERENI’BAT souscrite par Monsieur X auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES n’a pas vocation à être mobilisée.
En conséquence,
+ Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à
l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS’ DE LONDRES En tout état de cause,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
e Condamner Monsieur X à payer aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS’ DE LONDRES la somme de 1 500 € au titre de au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
e Con_damncr Monsieur X aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Philippe
DAUMAS. LES MOYENS DES PARTIES : Pour Monsieur X : >» Sur l’exception de nullité de la société RICHEL GROUP :
La procédure a été régularisée par la délivrance d’une nouvelle assignation le 16 juin en son nom personnel.
L’assignation respecte les exigences de l’article 56 du Code de Procédure Civile qui exige un exposé des moyens en fait et en droit.
De plus, la compagnie d’assurance ne peut sérieusement prétendre avoir un doute sur l’objet de la demande de son assuré.
du versement de la somme de 14 000 € H.T. par la société RICHEL GROUP il reste un dû de 7 000 € H.T.
inexécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agit d’un sinistre provoqué par la chute d’un portique.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2015F00957 Page n° 8
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
S’agissant des malfaçons reprises par l’entreprise BERLINGUET, il n’est produit aucun constat d’huissier ou rapport d’expertise contradictoire justifiant de l’existence de malfaçons. Quant à l’avoir de 3 500 € TTC consenti à la société de LA SORTIERE, il n’est pas justifié qu’il ait un rapport avec le présent litige et n’est pas opposable à Monsieur X.
La compagnie d’assurance de la société RICHEL GROUP lui a remboursé 1 828,80 € et elle ne peut donc réclamer que le montant de sa franchise, soit 4 000 €.
» Sur la garantie des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES :
La police d’assurance garantit les activités de charpente et structure métallique et les serres ont bien une charpente métallique, ainsi que cela ressort du contrat et du rapport d’expertise de GM CONSULTANT, de telle sorte que la garantie de la police ne peut être contestée.
La nomenclature des assureurs pour les activités « charpente et structure métallique » n’exclut que les façades rideaux et non les serres horticoles.
» Sur la protection juridique :
Les conditions particulières DECEM SECOND ET GROS OEUVRE prévoient la garantie de la protection juridique SERENI’BAT avec un règlement des honoraires d’avocat devant un tribunal de commerce à hauteur de 1 000 €.
Pour la société RICHEL GROUP : Elle soutient :
» In limine litis sur l’exception de nullité pour irrégularité de fonds tirée de l’absence de
capacité à agir :
— Monsieur A X agit en qualité de liquidateur amiable de l’EURL X qui n’a jamais été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sorte qu’elle n’a pas capacité à agir au sens de l’article 117 du code de procédure civile et de la jurisprudence.
— L’inexistence d’une entreprise et son défaut de capacité à ester en justice n’est pas régularisable en cours d’instance et donc l’intervention de Monsieur X en son nom personnel est inefficace à régulariser la nullité de fond résultant du défaut de droit à agir d’une société inexistante.
» Sur le non-respect par l’entreprise X de son obligation de sécurité justifiant la réalisation du contrat de sous-traitance :
— Aux termes des articles 1.4 et 12.2.1 du contrat, l’entreprise X était tenue d’un certain nombre d’obligations en matière d’hygiène et de sécurité et l’article 16.2 du contrat autorise la résiliation de plein droit du contrat en cas de manquements à ces obligations.
— - L’entreprise X a manqué à de nombreuses obligations telles que le port du casque, l’encadrement et l’organisation du chantier.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2015F00957 Page n° 9
»
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Ces griefs ont été notifiés à l’entreprise X par courrier recommandé avec avis de réception du 21 janvier 2014 posté le 26 janvier 2014, soit avant le sinistre survenu dans la nuit du 25 au 26 janvier 2014.
Ce sinistre n’a fait que confirmer le non-respect des consignes de sécurité alors que la société RICHEL GROUP avait demandé à l’entreprise X de ramener au sol le portique de bâchage en prévision du vent annoncé durant le week-end.
Le rapport en date du 25 mars 2015 de l’expertise contradictoire à laquelle Monsieur X était présent conclut à son entière responsabilité et Monsieur X a reconnu que le portique n’avait pas été attaché à la structure.
Monsieur X s’est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés en septembre 2013, soit un mois avant la signature du contrat et s’est radié en mars 2014, soit un mois après la résiliation du contrat et il est permis de s’interroger sur ses compétences réelles.
Sur l’état d’avancement des travaux au moment de la résiliation du contrat de sous- traitance :
Selon le décompte général et définitif établi par la société RICHEL GROUP, à la date de résiliation du contrat, il était dû à l’entreprise X une somme de 21 000 € H.T., soit après déduction de la somme de 14 000 € H.T. déjà versée un reliquat de 7 000 € H.T. que la société RICHEL GROUP ne conteste pas.
»
Sur le préjudice subi par la société RICHEL GROUP du fait des agissements fautifs de l’entreprise X :
L’article 5.2 du contrat prévoit en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de la prestation une pénalité de 10 % du montant H.T. du contrat calculée en tenant compte de la situation d’avancement des travaux arrêtée au jour de la notification de la résiliation.
L’article 7.2 du contrat indique que le sous-traitant s’engage à réparer l’intégralité des préjudices subis par le donneur d’ordre et l’article 16.3 du contrat prévoit en cas de non réclamation par le sous-traitant d’un relevé contradictoire des travaux dans les 8 jours de la résiliation, il sera effectué par le donneur d’ordre et sera opposable au sous- traitant.
Le préjudice subi est constitué par la franchise de 4 000 € HT., soit 4 800 € T.T.C,, supportée par la société RICHEL GROUP après remboursement par son assureur, la reprise des malfaçons par l’entreprise BERLINGUET s’élevant à la somme de 25 200 € T.T.C. suivant devis du 3 février 2014 qui a fait l’objet d’un avenant pour prestations complémentaires de 14 000 € H.T. et auquel il convient d’ajouter les frais engagés par la société RICHEL GROUP, soit 2 100 € H.T.
La société RICHEL GROUP a aussi dû consentir un avoir de 6 500 € T.T.C. à la société LA SORTIERE en réparation du préjudice subi, ce qui porte le total du préjudice à la somme de 42 021,42 € T.T.C.
La société RICHEL GROUP sollicite la compensation avec la somme de 8 400 € T.T.C. dont elle est débitrice et sollicite la condamnation de Monsieur X à titre reconventionnel à lui payer la somme de 33 621,41 € T.T.C.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Pour _ la __compagnie _ AXELLIANCE ___ CREATIVE ___ SOLUTIONS _ et _LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES :
Ils soutiennent :
» In limine ltis : sur la mise hors de cause de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et l’intervention volontaire des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES :
— La société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS n’est pas une société d’assurance mais un simple intermédiaire souscrivant des polices pour le compte de certains SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ; elle ne peut donc pas être condamnée au lieu et place de l’assureur.
— L’assureur, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, intervient volontairement à l’instance.
» In limine litis : Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur X : ** – Sur la nullité de l’assignation en appel en garantie :
— - L’assignation ne respecte pas les conditions de validité exigées par l’article 56 du code de procédure civile car elle ne contient pas l’objet de la demande et la jurisprudence applique ces principes à l’assignation en intervention forcée.
— - En l’espèce, l’assignation ne fournit aucune information sur la procédure initiale ni sur les fondements de responsabilité invoqués et la motivation en fait est aussi absente car il n’est pas donné de précisions sur les travaux réalisés et les circonstances du sinistre.
+
+. +
L’irrecevabilité de l’appel en garantie pour défaut d’intérêt à agir :
+
— Monsieur X n’ayant pas été assigné par un tiers ne possède pas d’intérêt à agir en exécution du contrat d’assurance au sens des articles 31 du code procédure civile et L. 114-1 du code des assurances.
— Monsieur X demande à être relevé indemne de toute condamnation éventuelle mais ne fait état d’aucune action en responsabilité de la société RICHEL GROUP.
» A titre subsidiaire : Sur la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES :
1. Sur les activités non souscrites par Monsieur X : – Aux termes du contrat Monsieur X devait effectuer des travaux de rabâchage complet chapelle, montage complet chapelle, hauteur sous chéneau couverture, or la
police DECEM’SECOND ET GROS OEUVRE garantit uniquement les activités de charpente et structure métallique.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
— Ces activités sont décrites dans la nomenclature de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance et les travaux de création et d’installation de serres horticoles ne constituent pas un accessoire des activités de charpente et structure métallique.
— De plus l’activité de bâchage des chapelles ne constitue pas un accessoire de l’activité de charpente et n’est donc pas garantie.
2.1 Sur la non-garantie des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE L ONDRES au titre de la responsabilité civile décennale :
Selon l’article 3.2.1 des conditions générales de la police, la garantie ne joue que si la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil qui nécessite que les travaux aient été réceptionnés ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
2,2. Sur la non-garantie des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au titre de la responsabilité civile avant et après réception :
2.2.1 Sur l’exclusion de la garantie des désordres liés aux travaux de construction réalisés en propre par l’assuré :
— Cette garantie est régie par les articles 3.1.1 et 3.1.4 .15 des conditions générales et exclut les travaux réalisés en propre par l’assuré.
— Les dommages n’ont pas fait l’objet d’une expertise et n’ont pas été démontrés.
— Les désordres relèvent des dommages construction exclus de la garantie responsabilité générale avant et /ou après réception des travaux.
2.2.2 Sur l’exclusion de la garantie au titre de la violation des règles de l’art :
L’article 3.1.3.24 exclut de la garantie responsabilité civile avant ou après réception les travaux effectués sans respecter les règles de sécurité ce qui est le cas pour le portique qui a chuté.
3. Sur la non-parantie au titre de la garantie protection juridique :
3.1 Le non-respect des conditions de mise en œuvre de la garantie :
— L’article 5.5 des conditions générales ne permet pas le mandatement d’un avocat sans en aviser l’assureur et avoir obtenu son accord, sauf urgence non caractérisée en l’espèce.
— L’article 8 de la police exclut la garantie pour les litiges qui ne relèvent pas de l’activité professionnelle déclarée, ce qui est le cas.
3.2 L’exclusion des frais engagés par Monsieur X : L’article 8.2 des conditions générales de la police protection juridique exclut la prise en
charge par l’assureur des frais engagés sans son accord préalable, or l’accord de l’assureur n’a pas été sollicité.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2015F00957 Page n° 12
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 201 5F00957, 2015F01852 et 2015F02774 par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
Sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 24 mars 2015 :
Attendu que par acte en date du 24 mars 2015, Monsieur A X, agissant en qualité de liquidateur amiable de l’E.U.R.L. X, a fait délivrer assignation à la société RICHEL SERRES DE FRANCE à comparaître devant le tribunal de céans ;
Attendu qu’il résulte des éléments versés aux débats par la société RICHEL GROUP, que la société X E.U.R.L. n’a pas été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de telle sorte qu’elle n’a eu aucune existence légale ;
Attendu que cette situation n’est pas contestée par Monsieur A X qui a d’ailleurs fait délivrer à la société RICHEL GROUP, une autre assignation en date du 16 juin 2015 en son nom personne] ;
Attendu qu’il y a donc lieu de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance délivré le 24 mars 2015 et de déclarer Monsieur A X ès qualités de liquidateur amiable de la société X E.UW.R.L. irrecevable en ses demandes ;
Sur l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance _ délivré par Monsieur
A X en son nom personnel :
Attendu que, par acte en date du 16 juin 2015, Monsieur A X a fait délivrer une nouvelle assignation à la société RICHEL GROUP à comparaître devant le tribunal de céans ;
Attendu que la société RICHEL GROUP allègue que l’inexistence d’une entreprise et son défaut d’ester en justice ne peut pas être régularisé en cours d’instance et que l’intervention de Monsieur X, en son nom personnel, est inefficace à régulariser la nullité de fond tirée du défaut de droit d’agir d’une société inexistante ;
Attendu, certes, que Monsieur A X reprend à l’identique les demandes initialement formulées au nom de l’E.U.R.L. X 3
Attendu toutefois que le contrat de sous-traitance, objet du litige, a été conclu entre l’Entreprise A X (EURL) représentée par son gérant Monsieur A X, immatriculée au RCS sous le numéro 797 649 183 00010 dont le siège social est situé […]
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Attendu qu’il résulte des éléments versés au débat que ce numéro d’immatriculation est celui de Monsieur A X, artisan, qui a été immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés pour une activité de « travaux de menuiserie métallique et serrurerie » au mois de septembre 2013 et a été radié au mois de mars 2014 ;
Attendu donc que Monsieur A X, artisan, a pu valablement contracter à titre personnel avec la société RICHEL SERRES DE FRANCE devenue la société RICHEL GROUP ;
Attendu d’ailleurs que le courrier de résiliation du contrat en date du 27 janvier 2014 a été | adressé par la société RICHEL GROUP à Monsieur A X de même la correspondance du 3 février 2014 confirmant cette résiliation ;
Attendu qu’il échet donc de déclarer valable l’assignation introductive d’instance délivrée par Monsieur A X en son nom personnel ;
Sur la créance réclamée par Monsieur A X à l’encontre de la société RICHEL GROUP :
Attendu que dans ses dernières conclusions, Monsieur X réduit sa demande à l’encontre de la société RICHEL GROUP à la somme de 7 000 € H.T., soit 8 400 € T.T.C. ;
Attendu que la société RICHEL GROUP déclare ne pas contester ce montant ;
Attendu donc qu’il y a lieu de condamner la société RICHEL GROUP S.A. à payer à Monsieur A X la somme de 8 400 € T.T.C. (huit mille quatre cents euros T.T.C.) correspondant au solde des travaux réalisés avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2014, date de la mise en demeure ;
Sur la résiliation du contrat :
Attendu que, selon le contrat de sous-traitance en date du 26 novembre 2013, Monsieur X s’est engagé à réaliser un certain nombre de prestations devant être achevées (article 1.2.2) au plus tard le 28 février 2014 (2013 selon le contrat) ;
Attendu que dès le 5 janvier 2014, Monsieur Y représentant le GAEC LA SORTIÈRE a avisé par courriel, la société RICHEL GROUP de l’existence de nombreux dysfonctionnements dans l’intervention de Monsieur X et a confirmé ces propos par une lettre recommandée avec réception qu’il a adressée le 21 janvier 2014 à la société RICHEL GROUP faisant état notamment d’une mauvaise utilisation des engins, du non-respect des règles de sécurité, d’un manque d’encadrement et de compétences, de retards dans l’exécution des interventions et de destruction de culture ;
Attendu, de plus, que les intempéries intervenues dans la nuit du 25 au 26 janvier 2014 ont causé la chute d’un portique de bâchage que Monsieur A X n’avait pas amarré,
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[…]
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contrairement aux recommandations qui avaient été formulées par les représentants de la société RICHEL GROUP ;
Attendu que Monsieur A X a reconnu, à l’occasion de l’expertise amiable et contradictoire conduite par l’assureur de la société RICHEL GROUP le 25 mars 2014, avoir été en possession de la notice de montage de ce portique et n’avoir pas pris la précaution d’amarrage qui était préconisée ;
Attendu, dès lors, que Monsieur A X a, à l’évidence, manqué à ses obligations dans l’exercice de sa mission, notamment au plan du respect des règles de sécurité ;
Attendu que le contrat de sous-traitance prévoit en son article 16.2 que : « (…) le Contrat sera résilié de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, aux torts exclusifs du Sous-traitant et sans préjudice des dommages et intérêts susceptibles de lui être réclamés par le Donneur d’Ordres, dans les cas suivants : (…)
Manquement du Sous-traitant à ses obligations en matière d’hygiène et de sécurité (…) » ;
Attendu donc que la société RICHEL GROUP était bien fondé à notifier à Monsieur A X, la résiliation immédiate du contrat selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 janvier 2014 ;
Sur la réparation des préjudices sollicitée par la société RICHEL GROUP :
Attendu que le contrat de sous-traitance prévoit en son article 7.1 que « le Sous-traitant s’engage à réparer l’intégralité des préjudices subis par le Donneur D’Ordres au titre de l’exécution du contrat. (…) » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la chuté du portique de bâchage a été évaluée par l’expert d’assurance à la somme de 5 828,60 € H.T. de telle sorte que la société RICHEL GROUP a perçu une indemnité de 1 828,80 € H.T. après application de la franchise contractuelle de 4 000 € H.T., soit 4 800 € T.T.C. ; que cette somme est donc due par Monsieur A X ;
Attendu que la société RICHEL GROUP S.A. sollicite, en outre, la réparation des dommages constitués par la prise en charge des locations de matériel en lieu et place de Monsieur X, soit 11 401,42 € T.T.C., les travaux de reprise des malfaçons et ses peines et soins, soit 19 320 € T.T.C., ainsi que la somme de 6 500 € T.T.C. représentant un avoir qu’elle a dû consentir à la société LA SORTIERE ;
Attendu que le décompte détaillé de cette réclamation a été adressé à Monsieur X par la société RICHEL GROUP par courrier en date du 8 avril 2014, demandant à l’intéressé de faire parvenir ses observations sous un délai de 10 jours ;
Attendu que Monsieur X n’a pas formulé d’observations sur le contenu de cette réclamation ;
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[…]
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Attendu que les divers justificatifs sont fournis à l’appui de ces préjudices ; qu’il y a lieu de retenir ces chefs de préjudice, à l’exception de l’avoir consenti à la société LA SORTIERE,
qui présente un caractère purement commercial et ne peut donc pas être opposé à Monsieur X ;
Attendu qu’il échet donc de condamner Monsieur A X à payer à la société RICHEL GROUP S.A. la somme de 35 521,42 € T.T.C. (trente-cinq mille cinq cent vingt et un euros et quarante-deux centimes T.T.C.) à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il échet d’ordonner la compensation entre les deux condamnations ci-dessus prononcées à due concurrence des sommes dues ; !
Sur la demande de mise hors de cause de la société _AXELLIANCE_CREATIVE SOLUTIONS :
Attendu que la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS qui a été assignée par exploit en date du 24 septembre 2015, demande à être mise hors de cause au motif qu’elle est
un intermédiaire d’assurance et qu’elle intervient dans la souscription de polices d’assurances pour le compte des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
Attendu que Monsieur A X ne sollicite aucune condamnation à l’encontre de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ; qu’il en est de même de la société RICHEL GROUP ; qu’en conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS sans dépens ;
Sur l’intervention volontaire des SOUSCRIPTEURS DU _ LLOYD’S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, LLOYD'®S France S.A.S. :
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte de l’intervention volontaire des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, LLOYD’S France S.A.S. et de les recevoir en leur intervention volontaire ;
Sur l’exception de nullité de l’assignation en appel en garantie :
Attendu que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES soulèvent la nullité de l’assignation délivrée au motif qu’elle ne serait pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
Attendu que cette assignation contient la narration des faits et les conditions du litige survenu avec la société RICHEL GROUP ; qu’elle fait aussi état du sinistre ayant entraîné la chute du portique de bâchage du chantier et de la déclaration de sinistre effectuée par Monsieur A X auprès de son assureur ; que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, qui sont intervenus volontairement à l’instance, ont donc eu une connaissance suffisante des éléments du litige, et ont pu préparer leur argumentation dans le cadre des échanges intervenus en cours de procédure ; qu’il échet donc de déclarer valable l’assignation en garantie délivrée le 24 septembre 2015 ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur _ X à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES :
Attendu que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES soutiennent que Monsieur A X ne possède pas d’intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile et au regard de l’article L. 114-1 du code des assurances qui dispose que tant que l’assuré n’a pas été assigné par un tiers, il n’a pas d’intérêt à agir en exécution du contrat d’assurance ;
Attendu qu’il résulte des éléments du présent litige, que dans le cadre de l’action en paiement engagée par Monsieur A X à l’encontre de la société RICHEL GROUP S.A. devant le tribunal de céans, la société RICHEL GROUP S.A. sollicite, par voie de conclusions, la réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait des agissements dommageables de Monsieur X ; qu’il apparaît donc que Monsieur X possède un intérêt à agir à l’encontre de son assureur, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ; qu’il échet donc de le déclarer recevable en ses demandes dirigées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD"S DE LONDRES ;
Sur la police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE :
Attendu que Monsieur A X est titulaire d’une police d’assurance dite « DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE», prenant effet le 8 novembre 2013 et constituée des garanties : responsabilité civile avant et/ou après travaux, responsabilité pour dommages de nature décennale et responsabilité civile, après réception connexe à la responsabilité pour dommages de nature décennale ;
Attendu que l’activité visée est celle de « charpente ét structure métallique » ;
Attendu que selon la nomenclature de la Fédération Française du Secteur d’Assurance (FFSA), cette activité comprend (point 13) « la réalisation de charpentes, structures et ossatures métalliques à l’exclusion des façades rideaux » et les travaux accessoires ou complémentaires s’entendent de :
« -couverture, bardage, châssis divers, lorsque ceux-ci sont métalliques et directement fixés à l’ossature,
— supports de couverture ou d’étanchéité,
protection et traitement contre la corrosion,
«traitement pour la stabilité au feu par peinture ou flocage,
— travaux en sous-œuvre par structure métallique,
— isolation thermique et acoustique liées à l’ossature ou à la charpente » ;
Attendu que force est de constater que la création ou l’installation de serres horticoles, quand bien même elles possèderaient, comme en l’espèce, une partie métallique, ne correspond pas véritablement à ces critères ;
Attendu également, que la définition ci-dessus énoncée ne retient, au titre des travaux
accessoires, que les éléments de couverture métallique, et non le bâchage de chapelles ;
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Rôle n° 2015F00957 Page n° 17
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Attendu donc que l’activité exercée dans le cadre du contrat de sous-traitance n’est pas garantie au titre de la police DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE ;
Attendu en conséquence qu’il échet de dire et juger que les travaux réalisés par Monsieur Z X ne sont pas couverts par la garantie ;
Sur la police protection juridique :
Attendu qu’il résulte des éléments versés au débat que les conditions de mise en œuvre de cette garantie, telles que prévus par la police d’assurance SERENI’BAT n’ont pas été remplies puisque la garantie n’est pas acquise sur la police DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE ; qu’il échet donc de débouter Monsieur Z X des fins de son appel en garantie dirigé contre LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Attendu que Monsieur A X ne démontre pas en quoi la résistance de la société RICHEL GROUP S.A. pourrait être considérée comme abusive et injustifiée, d’autant qu’il succombe dans la présente instance ; qu’il échet donc de le débouter de cette demande ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la société RICHEL GROUP S.A. et aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD®S DE LONDRES la somme de 1 000 € (mille euros) chacun au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Sur les dépens :
Attendu qu’il échet de condamner Monsieur A X qui succombe aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire n’apparaît pas compatible avec les circonstances de la présente affaire ; qu’il n’y a donc pas lieu de l’ordonner ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile,
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[…]
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Joint les instances enrôlées sous les numéros 2015F00957, 201 5F01852 et 201 5F02774 ; Prononce la nullité de l’acte introductif d’instance délivré le 24 mars 2015 ;
Déclare Monsieur A X ès qualités de liquidateur amiable de la société X E.U.R.L. irrecevable en ses demandes ;
Déclare valable l’assignation introductive d’instance délivrée par Monsieur A X en son nom personnel ;
Condamne la société RICHEL GROUP S.A. à payer à Monsieur A X la somme de 8 400 € T.T.C. (huit mille quatre cents euros T.T.C.) correspondant au solde des travaux réalisés avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2014, date de la mise en demeure ;
Condamne Monsieur A X à payer à la société RICHEL GROUP S.A. la somme de 35 521,42 € T.T.C. (trente-cinq mille cinq cent vingt et un euros et quarante-deux centimes T.T.C.) à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation entre les deux condamnations ci-dessus prononcées, à due concurrence des sommes dues ;
Met hors de cause sans dépens la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ;
Prend acte de l’intervention volontaire des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, LLOYD®S France S.A.S. et les reçoit en leur intervention volontaire ;
Déclare valable l’assignation en garantie délivrée le 24 septembre 2015 ;
Déclare Monsieur Z X recevable en ses demandes dirigées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
Déboute Monsieur Z X de son appel en garantie diligenté à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
Condamne Monsieur Z X à payer à la société RICHEL GROUP S.A. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur Z X à payer aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD®S DE LONDRES la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur Z X aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2015F00957 Page n° 19
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Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 7 juillet 2016 ; […]
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