Infirmation partielle 17 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 17 avr. 2013, n° 12/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/00759 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 23 février 2012, N° 10/00948 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 17 AVRIL 2013
R.G : 12/00759
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
10/00948
23 février 2012
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur J K
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Me T KAUFFER (avocat au barreau d’EPINAL)
INTIMÉE :
SAS MATEC FRANCE EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Comparant en la personne de Monsieur X, Président Directeur Général de la SAS MATEC FRANCE EST
Assisté de Me Frédéric VERRA (avocat au barreau de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Madame CREDOZ,
Conseillers : Monsieur Z,
Monsieur Y,
Greffier lors des débats : Monsieur B
DÉBATS :
En audience publique du 20 Février 2013 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Avril 2013 ;
Le 17 Avril 2013, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. J K, né le XXX, a été embauché par la société Matec France Est, spécialisée dans la maintenance industrielle et la manutention de levage lourd, par contrat à durée indéterminée signé le 28 juin 2004, avec effet à compter du 2 août 2004, en qualité de préparateur au coefficient 240, niveau III, de la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle (métallurgie), catégorie ouvriers, avec un salaire brut mensuel de 1.640 € pour un horaire de base de 151,67 heures.
Par avenant en date du 16 mars 2005, la rémunération mensuelle brute a été portée à 1.828 € pour un horaire de base de 169 heures à compter du 1er avril 2005.
M. J K a adressé un courrier de démission à l’employeur le 5 juin 2010.
La moyenne de ses trois derniers mois de salaire s’est élevée à 2.975 € bruts.
La société employait au moins onze salariés.
M. J K a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, le 8 septembre 2010, aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rupture, de repos compensateur, de travail dissimulé ainsi que de rappels de salaires pour des heures supplémentaires et au titre de la différence de rémunération avec celle des fonctions qu’il estimait avoir réellement exercées.
Par jugement du 23 février 2012, le conseil de prud’hommes a estimé que la démission de M. J K était claire et sans équivoque, que les griefs invoqués à l’égard de la société Matec France Est n’étaient pas fondés et a débouté, en conséquence, le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Le conseil a en revanche condamné M. J K aux dépens et au paiement à la société Matec France Est de la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 20 mars 2012, M. J K a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 février précédent.
Il sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Il demande à la Cour de dire que sa démission s’analyse en une prise d’acte de rupture du contrat de travail qui produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en précisant qu’il n’entend désormais invoquer au soutien de sa prise d’acte que le seul fait consistant dans le refus de l’employeur de lui accorder un congé afin d’effectuer un pèlerinage à La Mecque.
Il fait aussi valoir que l’employeur ne lui a pas permis de prendre l’intégralité des congés payés auxquels il avait droit, que les fonctions qu’il a réellement exercées ne correspondaient pas au niveau de rémunération qui lui était accordé, et qu’il a accompli, à compter du mois de février 2008, des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, y compris au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, ce qui lui ouvrait droit à une contrepartie obligatoire en repos dont il n’a pas été informé. Il sollicite, en conséquence, la condamnation de la société Matec France Est au paiement des sommes suivantes :
* 35.700 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.570 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 8.925 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 892,50 € au titre des congés payés afférents,
* 2.439,30 € à titre de solde de congés payés non pris,
* 16.372,76 € bruts à titre de rappels de salaires correspondant à la qualification qu’il revendique et 1.637,27 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 18.790,52 € bruts au titre des heures supplémentaires et 1.879,05 € au titre des congés payés afférents,
* 17.850 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 11.488,04 € à titre de dommages et intérêts pour le défaut d’information sur ses droits à contrepartie obligatoire en repos.
Il demande aussi que soit ordonnée la rectification des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi.
M. J K sollicite également la condamnation de la société Matec France Est au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Matec France Est conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à la Cour de constater que la démission est claire et non équivoque et de dire que les griefs invoqués à son encontre ne sont pas fondés. Elle demande que M. J K soit en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et qu’il soit condamné au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 20 février 2013, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur la demande en requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission ; qu’il appartient dans ce cas au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur ;
Attendu que M. J K soutient que sa démission donnée le 5 juin 2010 est équivoque dans la mesure où il l’a contestée dès le 6 septembre 2010 devant le conseil de prud’hommes et que cette démission n’a été présentée qu’en raison des manquements de l’employeur à son égard et, plus précisément, du refus de lui accorder des congés afin d’effectuer un pèlerinage à La Mecque au mois de novembre 2010, alors qu’un accord verbal lui avait été donné par M. X, président directeur général, et par M. C, chef de l’agence de Neuves-Maisons à laquelle il était rattaché, et qu’il avait déjà engagé des dépenses pour ce voyage ; qu’il soutient en conséquence que l’employeur a entendu à travers ce refus l’empêcher d’accomplir ses obligations religieuses ;
Attendu que la société Matec France Est s’oppose à cette demande en faisant valoir, à titre principal, que la démission de M. J K était claire et non équivoque dans la mesure où le salarié n’avait jamais émis la moindre réclamation à son encontre, que la lettre de démission ne comporte aucune réserve et qu’il n’existait aucun différend antérieur ou contemporain à cet acte ayant pu déterminer le salarié à démissionner, que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes plus de trois mois après sa démission, qu’il n’a précisé ses griefs que par ses conclusions du 24 février 2011 et que M. J K ne démontre pas que ces prétendus griefs aient déterminé sa volonté de démissionner ;
Qu’à titre subsidiaire, la société Matec France Est soutient que les congés ont été refusés pour des motifs objectifs découlant de la nécessité de mener à bien un chantier pour lequel elle encourait des pénalités importantes en cas de retard ou d’inexécution ; qu’elle conteste toute volonté de discrimination de sa part en lien avec les pratiques religieuses du salarié et fait en outre valoir qu’en raison des principes de laïcité et de neutralité qui doivent s’appliquer à l’entreprise, l’employeur ne saurait être tenu de faire primer les impératifs résultant d’une pratique religieuse sur les nécessités du bon fonctionnement de celle-ci ;
Attendu que M. J K a adressé à la société Matec France Est une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 5 juin 2010 intitulée 'démission de mes fonctions’ rédigée de la façon suivante :
'Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner du poste de préparateur que j’occupe actuellement dans l’entreprise.
Je sollicite votre accord pour être dispensé d’effecteur le préavis de 1 mois auquel je suis tenu, afin de pouvoir cesser mes fonctions à compter du 8 juin 2010.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir préparer pour cette date le solde de mon compte, ainsi que mon certificat de travail.
Avec mes remerciements, je vous prie d’agréer, Monsieur X, l’expression de ma considération distinguée.'
Attendu que la société Matec France Est a accusé réception de cette lettre de démission le 7 juin 2010 et a indiqué, par lettre du même jour remise en main propre au salarié, qu’elle le dispensait d’effectuer son préavis, en lui remettant son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pôle emploi, laquelle mentionnait que le motif de la rupture du contrat de travail était la démission ;
Attendu que cette lettre de démission, qui ne comportait aucune réserve et ne faisait référence à aucun différend opposant le salarié à l’employeur, n’a pas été suivie d’une rétractation ni d’une quelconque réclamation jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes le 8 septembre 2010, soit plus de trois mois après sa date ;
Attendu que M. J K invoque cependant le fait que la demande de congés pour la période du 2 au 26 novembre 2010 qu’il avait présentée le 22 avril 2010 lui a été refusée le 1er juin 2010, c’est à dire quelques jours avant l’envoi de sa lettre de démission, dans les termes suivants :
'Suite à votre demande de congés du 22 avril 2010, nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons donner une suite favorable à votre requête.
En effet, votre demande se situe durant la période du 2 novembre 2010 au 26 novembre 2010.
Compte tenu de la situation économique critique actuelle et des difficultés qui en découlent, nous estimons qu’à ce jour, votre congé de quatre semaines consécutives engendrera des conséquences préjudiciables aux résultats et à la bonne marche de l’agence de Neuves-Maisons.
En conséquence, et en accord avec le chef d’agence M. C, nous vous informons que votre demande de congés est refusée et devra être reconsidérée ultérieurement en fonction des responsabilités inhérentes à votre poste.'
Attendu que M. J K critique le motif de refus invoqué par l’employeur en soutenant qu’un accord verbal lui avait été donné précédemment et que le chantier pour lequel sa présence était nécessaire devait se terminer le 8 octobre 2010, de sorte que l’employeur ne pouvait pas prétendre de bonne foi que sa présence était indispensable en novembre 2010, d’autant plus qu’il a été dispensé d’exécuter son préavis après sa démission en juin 2010 ;
Mais attendu que, tout d’abord, il importe peu qu’un accord verbal ait pu être donné dans un premier temps à M. J K dès lors que l’employeur rapporte la preuve, par divers exemples (pièces n° 23, 31, 32), que l’accord définitif sur les dates des congés donnait toujours lieu, selon la procédure en vigueur dans l’entreprise, à une décision écrite de la direction prise après avis du responsable hiérarchique du salarié concerné ; qu’ensuite, dans la mesure où l’employeur invoquait les nécessités de la bonne marche de l’entreprise pour justifier son refus d’accorder à M. J K quatre semaines consécutives de congés au mois de novembre, la preuve n’est pas rapportée que cette décision ait pu être prise en raison des convictions religieuses du salarié ; que l’employeur rapporte aussi la preuve, par de multiples exemples (pièce n° 15 et ses annexes), qu’il est d’usage dans l’entreprise que les salariés démissionnaires soient dispensés d’effectuer leur préavis lorsqu’ils en font la demande, de sorte qu’il ne peut être tiré argument de ce que M. J K a été dispensé d’effectuer son préavis pour soutenir que sa présence en novembre 2010 n’était pas nécessaire, d’autant que son préavis qui aurait dû s’achever début juillet n’était d’aucune utilité pour les chantiers programmés à l’automne ; qu’enfin, dans la mesure où la décision de refus de l’employeur n’a été suivie d’aucune réclamation de la part de M. J K, celui-ci ne démontre pas l’existence à ce sujet d’un litige antérieur ou contemporain de sa démission ni, a fortiori, que ce refus ait pu avoir une quelconque influence sur sa décision de démissionner, quand bien même il accorderait une grande importance à sa pratique religieuse ;
Attendu qu’en définitive, M. J K n’établit pas la preuve d’un manquement de l’employeur qui serait de nature à rendre équivoques les termes de sa lettre de démission et rien ne permet de remettre en cause l’existence de sa part d’une manifestation de volonté claire et non équivoque de démissionner ;
Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. J K de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ;
Attendu que dans la mesure où la démission est reconnue valable et que la rupture du contrat de travail ne résulte pas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. J K doit être débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que de sa demande d’indemnité légale de licenciement ; qu’il doit aussi être débouté de sa demande de remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés ; que le jugement sera donc également confirmé de ces chefs ;
— Sur le solde de congés payés :
Attendu que si selon les termes de l’article L.3141-26 du code du travail, un salarié peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice pour des congés non pris pour la période en cours lors de la rupture du contrat de travail, il ne peut réclamer une telle indemnité pour les années antérieures lorsqu’il n’a pas pris ses congés payés et a travaillé en percevant un salaire, sauf à démontrer que c’est du fait de l’employeur qu’il n’a pas pu les prendre ;
Attendu que M. J K soutient que pendant trois années consécutives, il n’a pu prendre l’intégralité des congés payés qu’il avait acquis en raison du refus opposé par l’employeur qui invoquait la nécessité de respecter des délais impératifs de réalisation de travaux ; qu’il affirme n’avoir pu prendre trois jours de congés payés au titre de l’année 2007, quatre jours au titre de l’année 2008 et seize jours au titre de l’année 2009, soit un total de vingt-trois jours pour lesquels il sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 2.439,30 € ;
Attendu que la société Matec France Est s’oppose à cette demande en faisant valoir que M. J K n’a pas présenté de demande de congés et qu’il ne peut par conséquent soutenir qu’ils lui ont été refusés pour nécessité de service ;
Attendu que M. J K produit au soutien de sa demande deux courriers de l’employeur du 12 mai 2010 par lesquels celui-ci a refusé à M. N O et à M. D E des demandes de congés en raison de délais impératifs pour la réalisation de travaux ;
Mais attendu que M. J K ne peut invoquer à titre de preuve des courriers qui concernent d’autres salariés ;
Attendu que dans la mesure où M. J K ne démontre pas avoir formulé des demandes de congés au titre des années 2007 à 2009 et avoir été empêché de les prendre du fait de l’employeur, il doit être débouté de sa demande ; que le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ;
— Sur les rappels de salaires liés à la classification professionnelle :
Attendu qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique ;
Attendu que M. J K fait valoir qu’il a été embauché en qualité de préparateur au coefficient 240, niveau III, de la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle (métallurgie), catégorie ouvriers, alors que les fonctions qu’il exerçait étaient celles de responsable clientèle chargé d’affaires dont la définition correspond à celles relevant du niveau V, 3e échelon, catégorie administrateurs et techniciens, de la convention collective et qui allaient au-delà de simples tâches d’exécution; qu’il ajoute que les fonctions de niveau III nécessitent des diplômes de niveau V (BEP ou CAP) ou de niveau IV b (brevet professionnel ou brevet de maîtrise) selon les catégories de l’éducation nationale alors qu’il est titulaire d’un DUT en génie mécanique et productique de l’IUT de Nancy qui relève du niveau III de l’éducation nationale ; qu’il fait également valoir qu’il exerce actuellement les mêmes tâches de chargé d’affaires au sein de l’entreprise GNT où il a été embauché en janvier 2011, mais avec un statut de cadre et un salaire brut mensuel de 3.000 € ; qu’il sollicite en conséquence un rappel de salaires correspondant à la différence entre sa rémunération et la classification qu’il revendique pour la période de septembre 2005 à juin 2010 s’élevant à 16.372,76 €, outre les congés payés afférents s’élevant à 1.637,27 € ;
Attendu que la société Matec France Est s’oppose à cette demande en soutenant que M. J K ne rapporte pas la preuve qu’il exerçait des fonctions correspondant au niveau V, 3e échelon, de la convention collective et que les tâches qu’il accomplissait selon des instructions précises et détaillées correspondaient bien à des fonctions de niveau III selon les termes de la convention collective ; qu’elle précise que M. J K était chargé de suivre un certain nombre de clients et que lorsqu’un chantier lui était attribué, M. J K devait retirer la demande de prix, prendre rendez-vous avec le technicien, effectuer la visite de chantier, définir les travaux avec le technicien, chiffrer le devis avec l’état des risques et transmettre le dossier à sa hiérarchie pour validation ; qu’elle précise que M. J K percevait une rémunération supérieure au minimum conventionnel de la qualification qu’il revendique ; qu’elle ajoute que le DUT en génie mécanique ne présente pas d’utilité particulière pour le poste et ne répond pas à l’intérêt de l’entreprise ;
Attendu que le niveau III de la classification 'administrateurs et techniciens’ est défini ainsi qu’il suit, étant observé que les fonctions exercées par M. J K ne relevaient pas à l’évidence de la classification des ouvriers, nonobstant les termes de son contrat de travail :
'D’après des instructions précises et détaillées et des informations fournies sur le mode opératoire et sur les objectifs, il exécute des travaux comportant l’analyse et l’exploitation simples d’informations du fait de leur nature ou de leur répétition, en application des règles d’une technique déterminée.
Ces travaux sont réalisés par la mise en oeuvre des procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué.
Il peut avoir la responsabilité technique du travail exécuté par du personnel de qualification moindre. Il est placé sous le contrôle direct d’un agent le plus généralement d’un niveau de qualification supérieur.
Niveau de connaissances :niveau V et niveau IV b de l’éducation nationale.
(…)
3e échelon (coefficient 240)
Le travail est caractérisé à la fois par :
— l’exécution d’un ensemble d’opérations généralement interdépendantes dont la réalisation se fait par approches successives ce qui nécessite, notamment, de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications ou mises au point au cours du travail ;
— la rédaction de comptes rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans des spécialités voisines.'
Attendu que le niveau V de la classification 'administrateurs et techniciens’ revendiqué par M. J K est défini ainsi qu’il suit :
'D’après des directives constituant le cadre d’ensemble de l’activité et définissant l’objectif du travail, accompagnées d’instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d’ensemble ou d’une partie plus ou moins importante d’un ensemble complexe selon l’échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l’intégration de données observées et de contraintes d’ordre technique, économique, administratif… ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d’autres spécialités.
L’activité est généralement constituée par l’étude, la mise au point, l’exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable selon l’échelon, une part d’innovation. L’étendue ou l’importance de cette activité détermine le degré d’association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion.
Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnel de qualification moindre.
Il a de larges responsabilités sous le contrôle d’un supérieur qui peut être le chef d’entreprise.
Niveau de connaissances :niveau III de l’éducation nationale.
(…)
3e échelon (coefficient 365)
A cet échelon, l’activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l’objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent.'
Attendu qu’au soutien de sa demande de requalification, M. J K invoque le fait qu’il était chargé d’affaires, ainsi que cela résulte de sa carte de visite professionnelle ainsi que de plusieurs attestations de salariés de l’entreprise, à savoir Mme R S, M. P Q, M. F A et M. L M, qui relatent que sa mission de chargé d’affaires consistait à visiter les clients, à répondre aux appels d’offre, à suivre les chantiers, à s’occuper des achats et des sous-traitants et, selon les deux derniers, à trouver des solutions techniques afin de résoudre les problèmes qui se présentaient ; qu’il produit un tableau des appels d’offre pour lesquels il a préparé des devis (pièce n° 19) ainsi qu’un 'manuel management qualité’ (pièce n° 17) qui comporte un organigramme de la société dans lequel il figure avec la qualité de 'responsable clientèle chargé d’affaires', placé directement sous l’autorité de M. C, chef de l’agence de Neuves-Maisons ; que ce document comporte aussi une description des tâches du chargé d’affaires (CA) ou responsable de clientèle (RC) dans les termes suivants : 'Planification du dossier affaire (gamme, planning) chantier, atelier. (…) Le CA ou le RC complète le planning d’exécution, réalise la gamme opératoire chantier, la présente au client le cas échéant qui remplit la validation de la gamme opératoire une fois que celui-ci est d’accord avec les différentes opérations. Il complète le dossier qualité chantier simplifié.(…) Processus d’achats. Les achats sont effectués globalement par le CA et le RC après consultation de plusieurs fournisseurs et/ou prestataires’ ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que les fonctions assumées par M. J K étaient assez nettement éloignées de celles pouvant être confiées à un simple exécutant dans la mesure où elles comportaient une part importante d’autonomie ainsi que des responsabilités en matière de planification, de coordination de l’activité de plusieurs services, d’achats et de recherche de solutions aux problèmes nouveaux ; que ces fonctions ne se limitaient donc pas à des 'travaux comportant l’analyse et l’exploitation simples d’informations en application des règles d’une technique déterminée’ au sens du niveau III de la classification mais correspondaient plus exactement à la définition des tâches du niveau V de cette classification;
Attendu que la société Matec France Est, qui se borne à critiquer l’analyse de ses tâches faite par le salarié, n’invoque aucun document ni témoignage portant sur la nature exacte des tâches qui étaient confiées à M. J K, étant observé que l’attestation rédigée par M. H I selon laquelle il s’est vu confier une mission de réorganisation commerciale de l’agence de Nancy en raison d’un manque de chiffre d’affaires n’apporte aucune précision à ce sujet ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. J K et de lui accorder un rappel de salaires correspondant à la différence entre les salaires perçus et le minimum conventionnel applicable au coefficient 365 ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient la société Matec France Est, la rémunération perçue par M. J K n’était pas supérieure au minimum conventionnel sur l’ensemble de la période dans la mesure où celui-ci est calculé sur une base mensualisée de 151,67 heures correspondant à 35 heures hebdomadaires alors qu’en vertu de l’avenant signé le 16 mars 2005, l’horaire de base de M. J K a été porté à 169 heures par mois, soit 39 heures hebdomadaires ; que le salarié est donc bien fondé à obtenir une rémunération mensuelle correspondant à 169 heures de travail au coefficient 365 de la convention collective selon le décompte suivant :
année
rémunération minimale convention-nelle pour 151,67 heures au coefficient 365
rémunération minimale convention-nelle pour 169 heures au coefficient 365 dont 17,33 heures donnant lieu à majoration de 25 %
salaire brut perçu par le salarié pour 169 heures dont 17,33 heures donnant lieu à majoration de 25 %
différence en faveur du salarié
Total
2005 (4 mois de septembre à décembre)
2.005,58 €
2.292,04 €
1.925,72 €
366,32 €
1.465,28 €
2006 (6 mois de janvier à juin)
2.005,58 €
2.292,04 €
1.925,72 €
366,32 €
2.197,92 €
2006 (6 mois de juillet à décembre)
2.055,75 €
2.349,32 €
2.019,37 €
329,95 €
1.979,70 €
2007 (6 mois de janvier à juin)
2.055,75 €
2.349,32 €
2.019,37 €
329,95 €
1.979,70 €
2007 (6 mois de juillet à décembre)
2.117,41 €
2.419,82 €
2.199,59 €
220,23 €
1.321,38 €
2008 (janvier)
2.185,16 €
2.497,10 €
2.199,59 €
297,51 €
297,51 €
2008 (7 mois de février à août)
2.185,16 €
2.497,10 €
2.548,44 €
néant
néant
2008 (4 mois de septembre à décembre)
2.185,16 €
2.497,10 €
2.648,52 €
néant
néant
2009 (janvier)
2.213,50 €
2.529,56 €
2.648,52 €
néant
néant
2009 (11 mois de février à décembre)
2.213,50 €
2.529,56 €
2.759,45 €
néant
néant
2010 (6 mois de janvier à juin)
2.237,83 €
2.557,39 €
2.759,45 €
néant
néant
Total :
9.241,49 €
Attendu que le décompte produit par le salarié et sur lequel il fonde sa demande est erroné à compter de l’année 2008 dans la mesure où il a omis de prendre en compte les sommes perçues au titre des heures supplémentaires effectuées de 36 à 39 heures, majorées au taux de 25 %, alors qu’il les a prises en considération dans ses calculs pour la période de 2005 à 2007; qu’en tout état de cause, la rémunération de M. J K est devenue supérieure au minimum conventionnel correspondant au coefficient 365 à partir du mois de février 2008 ;
Qu’il convient donc de condamner la société Matec France Est au paiement de la somme brute de 9.241,49 € au titre des rappels de salaires calculés selon la classification à laquelle le salarié peut prétendre, outre la somme de 924,14 € au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera par conséquent infirmé de ces chefs ;
Attendu que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2010, date de notification de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant citation en justice ;
— Sur les heures supplémentaires :
Attendu que s’il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que M. J K soutient qu’à compter du mois de février 2008, l’employeur a cessé de lui régler les heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures hebdomadaires alors qu’elles lui étaient réglées sans difficultés jusqu’en janvier 2008 ;
Qu’il produit pour étayer sa demande des attestations de salariés de l’entreprise, à savoir Mme R S, M. F A, M. L M et M. T C, ce dernier étant son chef d’agence, qui indiquent tous de façon concordante que M. J K effectuait un grand nombre d’heures pour mener à bien les missions qui lui étaient confiées, qu’il commençait en général ses journées à 8 heures pour les terminer vers 19 heures et qu’il lui arrivait régulièrement de partir vers 4 heures du matin pour des déplacements lointains ; que le salarié communique également ses agendas personnels de 2008 à 2010 sur lesquels sont mentionnés de façon manuscrite ses horaires journaliers ainsi que les motifs de ses déplacements ; qu’il a établi à partir de ses agendas des tableaux de calcul des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies au cours de chaque semaine et de chaque mois, en distinguant les heures travaillées et les heures de route pour se rendre chez des clients dont il demande également le paiement en heures de travail effectif ;
Attendu que la société Matec France Est s’oppose à la demande en faisant valoir que M. J K n’avait formulé aucune demande en paiement d’heures supplémentaires avant l’introduction de la demande et que ses prétentions ont évolué entre la première instance et l’appel ; qu’elle soutient que les temps de trajet pour se rendre chez les clients ont été comptabilisés dans le temps de main d’oeuvre ; qu’elle critique l’attestation remise par M. A en faisant valoir qu’il quittait son travail à 16 heures et qu’il n’est donc pas recevable à attester de ce que M. J K quittait son poste à 19 heures ; qu’elle considère que les agendas qui ne sont pas corroborés par des éléments extérieurs ne peuvent suffire à établir l’existence d’heures supplémentaires ;
Mais attendu que M. J K ne se borne pas à fournir ses agendas puisqu’il invoque également des attestations d’autres salariés, parmi lesquels son ancien supérieur hiérarchique ;
Attendu qu’en revanche, la société Matec France Est ne présente aucune explication au fait que des heures supplémentaires étaient réglées au-delà de 39 heures hebdomadaires pour la majorité des mois jusqu’en janvier 2008 (162,50 heures en 2006, 121,67 heures en 2007) et que plus aucune heure n’a été réglée au-delà de ce seuil de 39 heures à compter du mois de février 2008 ;
Attendu que la société Matec France Est produit une fiche de 'pointage annuel du salarié’ (pièce n° 24), sans toutefois présenter aucune explication à propos de la nature du système d’enregistrement automatique ayant permis de l’établir ; qu’il convient de relever que cette fiche ne comporte nulle part la signature du salarié et que les horaires journaliers qui y sont mentionnés ne correspondent qu’à des heures entières à partir de 2007 (7 ou 8 la plupart du temps) ; qu’en outre, le total des heures figurant sur ce document ne correspond pas au nombre total des heures mentionnées sur les bulletins de salaire remis au salarié
(exemple en 2008 : 1765 heures au total sur la fiche de pointage contre 2045 heures sur l’ensemble des bulletins de salaire de janvier à décembre 2008, étant précisé que des différences analogues s’observent pour chacune des années) ; qu’il en résulte que l’employeur ne fournit aucun décompte sérieux ni aucune autre pièce permettant de déterminer le volume exact des horaires effectués par M. J K ;
Qu’en conséquence, il apparaît au vu des pièces produites par M. J K et notamment de son décompte qui n’appelle aucune remarque, que celui-ci a bien accompli des heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires de février 2008 à juin 2010 ; que la société Matec France Est doit par conséquent être condamnée au paiement de la somme brute de 18.790,52 €, outre la somme brute de 1.879,05 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2010 ; que le jugement sera par conséquent infirmé de ces chefs ;
— Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Attendu que M. J K fait valoir qu’il a accompli, en 2008, 288,83 heures au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures et, en 2009, 389 heures au-delà du même contingent et qu’il peut prétendre à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, s’agissant d’une entreprise ayant plus de vingt salariés, soit la somme de 11.488,04 €, congés payés inclus, sur la base d’un salaire horaire de 14,70 € en 2008 et de 15,92 € en 2009 ;
Attendu que la société Matec France Est s’oppose à cette demande en faisant valoir que M. J K ne rapporte pas la preuve de ce que des heures supplémentaires aient été accomplies au-delà du contingent et souligne que le salarié n’avait formulé aucune demande à ce titre avant l’introduction de la présente instance ;
Mais attendu que la réalité des heures supplémentaires accomplies par le salarié au-delà du contingent annuel de 220 heures est reconnue par la présente décision et il est établi qu’il n’a pas été informé par l’employeur de ses droits, tels que définis par l’article L. 3121-11 du code du travail, en matière d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions fixées par l’article D. 3171-11 ;
Attendu que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur de remplacement en temps utile, a droit à l’indemnisation du préjudice subi qui comprend à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la société Matec France Est à payer à M. J K une indemnité de 11.488,04 € en réparation du préjudice subi ; que le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef ;
— Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Attendu que selon l’article L. 8221-5 (2°) du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
Attendu que selon l’article L. 8223-1 du même code, 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire’ ;
Attendu que M. J K fait valoir que ce sont plus de 1100 heures de travail qui n’apparaissent pas sur ses bulletins de salaire ;
Attendu que la société Matec France Est s’oppose à cette demande en faisant valoir que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que si l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, et que le simple fait de faire exécuter par un salarié des heures supplémentaires non rémunérées ne saurait caractériser l’élément intentionnel, lequel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins ;
Mais attendu que dans la mesure où l’employeur a définitivement cessé à compter du mois de février 2008 de payer et de mentionner sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures hebdomadaires, alors qu’il le faisait régulièrement jusque là, il avait nécessairement conscience qu’il violait les dispositions légales; que la Cour relève au surplus que M. J K a bénéficié d’une augmentation substantielle de son salaire de base qui est passé à 2.230 € précisément en février 2008, au lieu de 1.924,69 € en janvier 2008, ce qui laisse à penser que l’employeur a cru pouvoir se dispenser de régler les heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures en raison de cette augmentation;
Qu’il s’ensuit que la société Matec France Est doit être condamnée à payer l’indemnité demandée par le salarié pour la somme de 17.850 € correspondant à six mois de salaire (2.975 € x 6) ; que le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef ;
— Sur la remise de bulletins de salaire :
Attendu qu’il convient d’ordonner à la société Matec France Est de remettre à M. J K des bulletins de salaire rectifiés en fonction des sommes allouées ; que le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que dans la mesure où M. J K obtient partiellement gain de cause à hauteur d’appel, le jugement l’ayant condamné aux dépens et à verser à l’employeur la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être infirmé de ces chefs ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. J K la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance ; qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société Matec France Est à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Matec France Est doit être déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne les rappels de salaires liés à la classification professionnelle, les rappels de salaires pour les heures supplémentaires, les dommages et intérêts pour défaut d’information sur la contrepartie obligatoire en repos, l’indemnité pour travail dissimulé, la remise de bulletins de salaire rectifiés et l’indemnité allouée à l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Matec France Est à payer à M. J K les sommes brutes de :
* 9.241,49 € (NEUF MILLE DEUX CENT QUARANTE-ET-UN EUROS QUARANTE-NEUF CENTIMES) au titre des rappels de salaires liés à la classification professionnelle et de 924,14 € (NEUF CENT VINGT-QUATRE EUROS QUATORZE CENTIMES) au titre des congés payés afférents,
* 18.790,52 € (DIX-HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS CINQUANTE-DEUX CENTIMES) au titre des rappels de salaires pour les heures supplémentaires et 1.879,05 € (MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS CINQ CENTIMES) au titre des congés payés afférents,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2010,
CONDAMNE la société Matec France Est à payer à M. J K les sommes de :
* 11.488,04 € (ONZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS QUATRE CENTIMES) à titre d’indemnité en réparation du préjudice résultant du défaut d’information sur la contrepartie obligatoire en repos,
17.850,00 € (DIX-SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS) à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
ORDONNE à la société Matec France Est de remettre à M. J K des bulletins de salaire rectifiés en fonction des sommes allouées par le présent arrêt,
DÉBOUTE la société Matec France Est de sa demande présentée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Matec France Est à payer à M. J K la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Matec France Est de sa demande présentée à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Matec France Est aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Et signé par Monsieur Z, Conseiller, par suite d’un empêchement du président, et par Madame AHLRICHS, Adjoint Administratif ayant prêté le serment de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en seize pages
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