Cour d'appel de Metz, 8 septembre 2015, n° 15/00326
CA Metz
Infirmation partielle 8 septembre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité des menuiseries

    La cour a jugé que les défauts constatés étaient mineurs et que le client avait une part de responsabilité dans la pose des menuiseries, ce qui ne justifiait pas la reconnaissance de la non-conformité.

  • Rejeté
    Obligation de délivrance conforme

    La cour a estimé que le manquement de la société Leroy Merlin à fournir des fenêtres conformes était mineur et ne justifiait pas une nouvelle livraison.

  • Rejeté
    Préjudice d'agrément

    La cour a jugé que le client n'avait pas démontré l'existence d'un préjudice supplémentaire justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a considéré que le manquement de la société Leroy Merlin n'était pas suffisamment grave pour entraîner la résolution de la convention.

  • Rejeté
    Remboursement du prix de la commande

    La cour a jugé que le manquement de la société Leroy Merlin ne justifiait pas le remboursement intégral du prix de la commande.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer d'indemnité au titre des frais irrépétibles.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appel de M. Y n'était pas fautif.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 8 sept. 2015, n° 15/00326
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 15/00326

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Metz, 8 septembre 2015, n° 15/00326