Infirmation partielle 8 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 8 sept. 2015, n° 15/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00326 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 10/02353
(1)
Y
C/
ARRÊT N°15/00326
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par Me KAZMIERCZAK, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMEE :
SA LEROY MERLIN représentée par son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me BELHAMICI, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Conseiller maintenu en activité faisant fonction de Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLORES, Conseiller
Monsieur BURKIC, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur G H
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 19 Mai 2015, tenue par Madame STAECHELE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre en remplacement du titulaire empêché et Magistrat chargé d’instruire l’affaire, laquelle a, entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Septembre 2015.
Saisi par M. A Y d’une demande tendant à :
— voir juger que les menuiseries livrées par la société Leroy Merlin ne sont pas conformes à la commande,
à titre principal, vu les dispositions des articles L2 11 -4 et L2 11 – 9 du code de la consommation et 1147 du code civil,
— voir condamner la société Leroy Merlin à remplacer les fenêtres et à livrer des menuiseries conformes à la commande sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision intervenir,
— voir condamner la même à lui payer la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice d’agrément découlant du retard de livraison,
à titre subsidiaire, en application de l’article 1184 du Code civil,
— voir prononcer la résolution de la vente en raison du non-respect par la société Leroy Merlin de ses obligations contractuelles,
— se voir restituer le prix des menuiseries, soit la somme de 6997 €,
— voir condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 6000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la non-conformité de la commande,
— voir condamner la société le Leroy Merlin au paiement de la somme de 2000 € pour frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
et saisi par la société le roi Merlin de conclusions tendant, au visa de l’article 1134 du Code civil, à :
— voir débouter M. Y de ses demandes,
— le voir condamné à une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure dilatoire et abusive,
— voir condamner M. A Y au paiement de la somme de 2000€ pour procédure manifestement abusive,
— voir condamner M. A Y aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le tribunal de grande instance de Metz, par jugement du 7 avril 2010, a:
*débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes,
*débouté la société Leroy Merlin de sa demande reconventionnelle,
*condamné M. Y aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a en premier lieu jugé que les dispositions du code de la consommation invoquées par M. Y ne sont pas applicables à la cause s’agissant d’une commande conclue le 30 mars 2004, ce pourquoi le tribunal a considéré qu’il y avait lieu de faire application du droit de la responsabilité contractuelle de droit commun et spécialement des dispositions de l’article 1603 du Code civil, selon lequel le vendeur est tenu de deux obligations principales, à savoir l’obligation de délivrer et l’obligation de garantir la chose qu’il vend, le tribunal ayant également précisé ce qu’il fallait entendre par non-conformité de la chose et ayant rappelé les dispositions de l’article 1184 du code de civil.
Le tribunal a pris en compte les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. X, lequel a souligné que M. Y avait commandé des menuiseries de faible qualité et qu’il avait lui-même utilisé de la mousse de polyuréthane expanséz sur le pourtour des menuiseries, ce qui avait eu pour conséquence de les déformer, et que les menuiseries n’avaient pas été stockées verticalement comme elles auraient dû l’être, le tribunal ajoutant que les défauts constatés à remettre en conformité ne sont que de légères traces de doigts sur les menuiseries, un joint sur vitrage à remettre en place et une traverse basse d’une menuiserie à recoller ou remplacer, ce qui représentait un coût total de 450 €, outre le réglage des menuiseries pour la somme de 300 € ; l’expert a clairement retenu que M. Y avait une part de responsabilité du fait d’une non conformité concernant la pose des menuiseries bois.
S’agissant précisément de cette pose de polyuréthane, le tribunal a jugé que le demandeur ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité résultant de ses propres travaux en prétendant avoir scrupuleusement suivi les directives de la société Leroy Merlin, alors qu’il ressortait du guide de pose de fenêtres que cette mousse devait être utilisée pour calfeutrer les interstices, la photographie jointe ne montrant aucun signe extérieur de mousse, alors que l’expert a constaté, photographies à l’appui, que M. Y avait posé un cordon de mousse sur le pourtour de la menuiserie.
De l’ensemble de ces éléments le tribunal a déduit que M. Y ne démontrait pas que les menuiseries livrées n’étaient pas conformes à la commande du 30 mars 2004, alors en outre que l’expert judiciaire avait fait remarquer que les menuiseries litigieuses sont des menuiseries de premier prix, de sorte qu’il ne fallait pas s’attendre à ne constater aucun défaut ; le tribunal a ainsi considéré que les conditions d’application des dispositions de l’article 1184 du code civil n’étaient pas réunies en l’espèce, savoir la démonstration d’un manquement grave par le vendeur à l’une de ses obligations contractuelles.
S’agissant de la demande reconventionnelle le tribunal a énoncé que la preuve de la mauvaise foi du demandeur n’était pas rapportée en sorte qu’il n’y avait pas lieu à dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, ni à application des dispositions de l’article 32 – 1 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel remis au greffe la cour les 14 juin 2010,M. A Y a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 12 août 2013,M. A Y a demandé à la cour :
— de faire droit à son appel et de rejeter l’appel incident,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— de juger que les menuiseries livrées par la société Leroy Merlin sont non conformes,
— de la condamner à remplacer les fenêtres et à livrer des menuiseries conformes à la commande sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification à l’arrêt à intervenir et à lui payer la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’agrément suffit subi et du retard de livraison,
— subsidiairement de prononcer la résolution de la vente en raison du non-respect par la société Leroy Merlin de ses obligations contractuelles,
— de condamner la société Leroy Merlin à lui rembourser le prix des menuiseries, soit la somme de 6997 € et à lui payer la somme de 6000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la non conformité de la commande,
— plus subsidiairement, de condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 988,20 euros correspondant au coût des travaux de reprise tels que fixés par l’expert judiciaire et réévalués par le devis Keip,
— en tout état cause, de condamner la société Leroy Merlin aux dépens de première instance d’appel et au paiement d’une indemnité de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 7 mars 2013, la SA Leroy Merlin a demandé à la cour :
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. Y de ses demandes,
— de l’infirmer partiellement en ce que M. Y n’a pas été condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— de condamner M. Y à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive ,
— de le condamner aux dépens.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date des 12 août 2013 et 7 mars 2013, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats
Attendu qu’il y a lieu liminairement de remarquer que les dispositions du jugement dont appel jugeant non applicable au litige les dispositions de l’article Z – 4 et Z – 9 du code de la consommation ne sont pas remises en cause par l’appelant qui en a fondé ses demandes et prétentions sur les dispositions de l’article des articles 1184 du code civil, 1147 et suivants de ce code, 1604 et suivants subsidiairement à 1641 et suivants du code civil ;
Que ces dispositions sont par conséquents définitives ;
Que par ailleurs M. Y demande l’application subsidiaire des articles 1641 et suivants du code civil, textes relatifs à la garantie des vices cachés, alors qu’il ne ressort pas de ses écritures qu’il se plaigne de défauts cachés de la chose vendue qui la rendrait impropre à sa destination, mais que bien plutôt n’était en réalité qu’il invoque la non-conformité de la chose par rapport aux spécifications convenues par les parties, ce qui constitue effectivement, à la supposer établie, une exécution de l’obligation de délivrance découlant des dispositions de l’article 1604 du code civil ;
Que par conséquent il y a lieu de juger que le fondement tiré de l’application des articles 1641 et suivants du Code civil ne peut être admis ni trouver application dans cette procédure ;
Attendu que le premier juge a relevé de façon pertinente que, si l’article 1184 du Code civil énonce que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une de des deux parties ne satisfera point à son engagement, que dans ce cas le contrat n’est point résolu de plein droit, que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts et que la résolution
doit être demandée en justice, et alors encore que si une obligation contractuelle peut selon la jurisprudence faire l’objet d’une exécution forcée indépendamment de la gravité du manquement contractuel, il n’en reste pas moins que, lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement en cas d’inexécution partielle si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée ou si elle sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts ;
Attendu qu’en l’espèce il découle des écritures des parties et des pièces produites que, acceptant le devis qui lui était soumis le 26 mars 2004 par l’intimée, M. Y a le 30 mars 2004 passé commande de la fourniture de 15 fenêtres pour un prix total de 6997 €, somme sur laquelle il a versé un acompte de 1300 €, cette commande comportant uniquement la fourniture de la marchandise, mais non pas la pose de celle-ci par la société Leroy Merlin, cette pose devant être effectuée par le client lui-même ;
Que M. Y, arguant des différentes défectuosités présentées selon lui par les fenêtres qui lui ont été livrées, a fait dresser le 10 novembre 2004 un procès-verbal de constat assorti de photographies, la cour observant à cet égard que certaines des défectuosités qui y sont mentionnées affectent la pose des fenêtres objet du litige, alors que ces prestations ne sont pas entrées dans le champ contractuel ;
Que pour satisfaire le client la société Leroy Merlin a toutefois procédé au changement de l’intégralité des pièces livrées dans ces conditions, cette seconde livraison ayant préalablement été vérifiée par son fournisseur, la société SIMPA, avant le départ de l’usine, puis à nouveau lorsque la marchandise est parvenue dans les locaux de la société Leroy Merlin, ce dont celle-ci a avisé son client par courrier du 14 février 2005 ;
Que cette deuxième livraison, qui n’a pas davantage satisfait M. Y, est précisément la livraison qui donne lieu au présent litige ;
Que, préalablement à la désignation de l’expert judiciaire, à la réalisation des investigations expertales et au dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire, la société Leroy Merlin a proposé le 16 octobre 2016 de remplacer l’une des fenêtres qui ne fermait pas, celle présentant des traces de doigts avant séchage en usine et une fenêtre posée au salon présentant un décalage du vantail droit, proposition à laquelle M. Y n’a apporté aucune réponse ;
Attendu que, commis par ordonnance de référé du 29 mai 2007, l’expert judiciaire C X, après s’être rendu sur les lieux et avoir examiné les fenêtres fournies par la société Leroy Merlin en la présence des parties, a constaté que 7 de ces menuiseries bois ont été posées sur les 15 menuiseries livrées, cette pose ayant été réalisée par M. Y ;
Que s’agissant de ces 7 fenêtres posées l’expert a relevé différents désordres portant notamment sur la fenêtre de la salle à manger qui n’a pas été posée verticalement, défaut au sujet duquel la cour remarque qu’elle n’est aucunement imputable à la société Leroy Merlin et surtout que cette fenêtre présentait un cordon de mousse de polyuréthane sur son pourtour déformant le dormant en bois de la menuiserie, ce qui occasionnait des problèmes de fermeture, alors que la mousse de polyuréthane doit être appliquée en trois points sur la hauteur de la fenêtre au niveau des fixations ;
Que à cet égard M. Y ne peut être admis à se prévaloir d’un manquement du vendeur professionnel à son obligation d’information et de conseil alors qu’il produit lui-même la notice d’information Leroy Merlin afférente à la pose par l’acheteur des fenêtres et portes fenêtres en bois, ce document mentionnant au chapitre « rénovation » point 5, que après pose des vantaux il était nécessaire à l’extérieur de mastiquer et de calfeutrer les interstices avec de la mousse, ces préconisations étant assorties de photographies à l’effet de faciliter l’installation par le client des fenêtres acquises par lui ;
Attendu que l’expert judiciaire a d’autre part constaté qu’un soupirail à la cave était mal positionné et que le deuxième soupirail ne s’ouvrait pas, ces deux désordres étant à mettre en conformité par la société Leroy Merlin ou par le fabricant ;
Qu’il a encore signalé que les fenêtres non posées (8 fenêtres) étaient stockées dans les dégagements de l’immeuble depuis plus d’un an et n’étaient pas posées verticalement ce qui provoquait déjà ou allait provoquer des déformations, la cour observant que ce désordre n’est pas non plus imputable à la société Leroy Merlin ;
Que s’agissant des défauts sur les menuiseries l’expert a encore constaté :
— un léger défaut en partie supérieure d’une menuiserie, pouvant être constaté au toucher et visible seulement avec une vision à 45°, mais non pas de face,
— une menuiserie présentant un léger défaut en partie supérieure très peu visible,
— une légère griffure sur le vantail droit d’une fenêtre, avec cette précision de l’expert qu’il ne pouvait dire si ce problème provenait de la fabrication ou de fait de la manutention des menuiseries par M. Y,
— des petits défauts au niveau de la pose des gonds des menuiseries stockées, ce problème devant être réglé lors de la pose des menuiseries,
— sur la face externe d’une menuiserie trois traces de doigts provenant du fait que le vernis ou lazure n’était pas sec lors de la manutention de cette fenêtre,
— de légers défaut sur une fenêtre en partie supérieure et au niveau des croisillons lors de leur fabrication,
— un problème d’alignement au niveau du gond fixé sur le dormant d’une fenêtre qui doit être réglé,
— le réglage d’une fenêtre à effectuer d’une fenêtre qui s’ouvre mal, l’expert rappelant encore que ces menuiseries n’ont pas été posées conformément aux règles de l’art en raison de la pose de mousse de polyuréthane sur le pourtour,
— au niveau de la fenêtre de droite située à l’étage le fait que le joint maintenant le vitrage sort de son logement, cet élément à mettre à conformité,
— une difficulté relative à la fenêtre posée dans la cage d’escalier d’accès au sous-sol qui s’ouvre mal et et qui est donc à régler,
— un léger défaut de fabrication niveau de la finition sur la partie extérieure du châssis niveau de la fenêtre posée au sous-sol et la fermeture d’un autre soupirail rendu difficile avec nécessité de la réglage ;
Que l’expert a en page 10 de son rapport préconisé les remèdes à apporter à ces défectuosités et en a chiffré le coût soit la somme totale de 750 €, en en précisant cependant qu’il ne s’agit que d’estimations et qu’il a demandé des devis détaillés qu’il vérifiera et alors qu’il faut constater que dans le cadre de ses conclusions définitives l’expert n’a pas indiqué que des devis lui ont été fournis pour affiner son estimation, ni d’ailleurs qu’il en est effectivement réclamé aux parties ;
Attendu qu’aucune des parties n’a déposé de dire à l’encontre du pré-rapport d’expertise judiciaire, qui a été dans ces conditions suivi d’un rapport définitif du 19 mai 2008, dont la cour juge, comme l’a fait le tribunal ,qu’il y a lieu d’entériner les conclusions, avec cette correction néanmoins qu’il ne peut être tiré la consequence de l’achat par M. Y de menuiseries dites de premier prix qu’il ne devait pas s’attendre à ne constater aucun défaut en raison des tolérances existant en la matière, ainsi que l’a mentionné l’expert, alors que en
application des articles 1147 et 1604 du code civil le créancier de l’obligation de délivrance est en droit de prétendre à une livraison conforme à la commande ;
Que, compte tenu des éléments objectifs dégagés par cette expertise judiciaire la cour considère que le manquement de la société Leroy Merlin à fournir des fenêtres strictement conformes à la commande qui lui a été passée est tout à fait mineur et réduit si on le met en rapport d’une part au prix total des matériaux commandés et d’autre part au coût des mises en conformité décrites et chiffrées par l’expert X, ainsi qu’au fait qu’une grande part des doléances exprimées par M. Y a pour cause à la fois son intervention malheureuse au moment de la pose par l’adjonction inadéquate d’une mousse de polyuréthane et d’autre part sa négligence dans la façon d’entreposer celles des fenêtres qu’il n’a pas installées ;
Qu’il y a lieu également de tenir compte par ailleurs de ce que la société Leroy Merlin a remplacé la première livraison et pour la seconde a offert de payer une indemnité tout à fait proche des évaluations de l’expert relatives au coût ci-dessus évoqué des travaux de réglage à effectuer par l’intimée ;
Qu’ainsi un tel manquement doit être jugé comme n’étant pas suffisamment grave pour entraîner la résolution judiciaire de la convention liant les parties et pas davantage pour autoriser la condamnation de la société Leroy Merlin à prendre en charge à ses frais le remplacement de la totalité des fenêtres livrées par elle ou encore pour la condamner à rembourser à M. Y le montant total de sa commande ;
Que le devis de la menuiserie ébénisterie KEIP en date du 3 juin 2008 pour un montant TTC de 538,20 euros ne permet pas d’opérer la réactualisation demandée par M. Y ;
Qu’il convient dans ces conditions de s’en tenir à cet égard à la somme de 750 € TTC arrêtée par l’expert X ;
Attendu que M. Y n’apporte pas la démonstration d’un préjudice supplémentaire ouvrant droit à son profit à l’allocation à titre de dommages-intérêts de la somme de 6000 € qu’il met en compte dans ses écritures ;
Attendu qu’il se déduit de ce qui précède que, même très partiellement fondé, l’appel de M. Y n’est par conséquent pas fautif et ne peut ouvrir droit à dommages-intérêts au profit de la société Leroy Merlin, dont la demande à ce titre doit être rejetée, de même que son appel incident ;
Que les circonstances de la cause rendent équitable de ne pas faire application au profit de l’appelant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la SA Leroy Merlin, qui reste débitrice envers M. Y de l’indemnité allouée à celui-ci, doit par suite supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Par ces motifs
Par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition publique ;
*Juge les appels principal et incident recevables en la forme;
*Juge partiellement fondé l’appel principal de M. Y;
*Rejette l’appel incident de la SA Leroy Merlin ;
*Infirme le jugement rendu le 7 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Metz en ce qu’il a totalement débouté M. Y de ses demandes et prétentions et l’a condamné aux dépens ;
* Dit n’y avoir lieu à contraindre la SA Leroy Merlin a effectué une nouvelle livraison de la totalité des fenêtres commandées par M. Y et dit n’y avoir lieu résolution de la convention liant les parties ;
*Condamne la SA Leroy Merlin à payer à M. A Y une indemnité de 750 € TTC ;
*Confirme ce jugement pour le surplus et notamment en ce que la demande de dommages-intérêts présentée par M. A Y et la demande reconventionnelle de la société Leroy Merlin d’allocation d’une indemnité pour procédure abusive ont été rejetées ;
*Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
*Condamne la SA Leroy Merlin aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique le 08 Septembre 2015, par Madame STAECHELE,Conseiller maintenu en activité, assistée de Madame HOFF, Greffier, et signé par elles.
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