Confirmation 24 juin 2014
Infirmation partielle 24 juin 2014
Confirmation 8 mars 2016
Confirmation 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 24 juin 2014, n° 13/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/01735 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 13 mai 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL PCV IMMO c/ Compagnie d'assurances GROUPAMA, Société I-MMOCOOP, AMA CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLLES AGRICOLES DU NORD EST, SA COOPERATIVE D' INTERET COLLECTIF HLM I-MMOCOOP |
Texte intégral
ARRET N°
du 24 juin 2014
R.G : 13/01735
XXX
c/
E
C
A
SA COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF HLM I-MMOCOOP
Y
X
XXX
AMA CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLLES AGRICOLES DU NORD EST
CJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 24 JUIN 2014
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 mai 2013 par le tribunal de grande instance de REIMS,
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS.
INTIMES :
Mademoiselle L E
XXX
XXX
Monsieur F C
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître OSMONT, avocat au barreau de REIMS.
Monsieur N A
XXX
ORCOURT
XXX
COMPARANT, concluant par la SELARL CARTERET – THIEFFRY avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.
Société I-MMOCOOP
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Christine BENNEZON avocat au barreau de REIMS.
Monsieur Enoal Y
XXX
XXX
Madame H X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SELARL ANTOINE B & M Associés avocats au barreau de REIMS.
Compagnie d’assurances GROUPAMA, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est,
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par le CABINET DEROWSKI & Associées, avocats au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller, entendue en son rapport
Monsieur WACHTER, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2014,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2014 et signé par madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par acte notarié du 9 octobre 2009 la société PCV Immo (gérée par MM. Vaucherand et A) a vendu aux consorts C E un appartement situé au premier étage d’un immeuble, une cave et un parking couvert composant les lots 2, 5 et 8 dépendant d’une copropriété située XXX à Reims au prix de 158 000 euros.
Le 22 janvier 2010 la même société PCV Immo a vendu aux consorts Y X un local à aménager au deuxième étage de ce même immeuble représentant les lots 3, 6 et 9 de ladite copropriété au prix de 111 000 euros.
Suivant procès verbal du 17 novembre 2009, l’assemblée générale de la copropriété, en présence des consorts C E a adopté à l’unanimité une résolution autorisant notamment les consorts Y X à 'réaliser des travaux de réhabilitation interne de leur lot dans le cadre des dispositions légales et de celles du règlement de copropriété conformément aux demandes de permis de construire ou déclaration préalable éventuellement nécessaires qui devront être déposées par lesdits propriétaires et justification par ces derniers de la souscription de toutes assurances garantissant lesdits travaux et de la transmission au syndic de la copropriété de l’attestation de non contestation à conformité desdits travaux'.
La déclaration préalable de travaux prévoyant un aménagement de combles avec pose de vélux et division d’un immeuble existant en trois logements a été déposée le 6 mars 2009 auprès des services de l’urbanisme.
Les consorts Y X ont confié la réalisation des travaux à M. A puis ont emménagé dans leur appartement dans le courant du deuxième semestre de l’année 2010.
Se plaignant de désordres et notamment de nuisances acoustiques subis à la suite des travaux d’aménagement réalisés par leurs voisins, les consorts C E ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 23 mars 2011 celui-ci a désigné M. D lequel a déposé son rapport le 30 juillet 2012.
Autorisés par ordonnance présidentielle du 23 octobre suivant, les consorts C E ont fait assigner à jour fixe les consorts Y X, M. A, la société PCV Immo ainsi que la société I-MMOCOOP en qualité de syndic de la copropriété aux fins d’obtenir la résolution de la vente de l’appartement, paiement de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance et des dommages et intérêts en raison de la non conformité des travaux réalisés invoquant les dispositions des articles 1641 et 1382 du code civil.
Autorisé par ordonnance du président du tribunal en date du 6 novembre 2012, M. A, artisan, a fait assigner à jour fixe son assureur la société Groupama Nord Est aux fins de la voir condamner à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre outre le paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la garantie défense recours.
Par jugement rendu le 13 mai 2013, le tribunal de grande instance de Reims a :
— ordonné la jonction de ces deux instances,
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— prononcé aux torts exclusifs de la société PCV Immo la résolution de la vente réalisée suivant acte reçu par maître B notaire à Reims le 9 octobre 2009 au profit de M. C et de Mme E portant sur un appartement, une cave et un parking dépendant d’un ensemble immobilier situé à XXX pour le prix de 158 000 euros,
— condamné la société PCV Immo à payer à M. C et Mme E la somme de 186 119,20 euros au titre du remboursement du prix des frais de la vente et des taxes justifiés, celle de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance et celle de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
— après paiement de ces sommes ordonné la restitution du bien précité à la société PCV Immo,
— débouté les consorts C E de toutes leurs autres demandes en paiement formées contre M. A, la société I-MMOCOOP et les consorts X Y,
— constaté que les appels en garantie subséquents présentés par les consorts X Y et M. A sont devenus sans objet,
— débouté les demandes de toutes les autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société PCV Immo aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société PCV Immo a relevé appel de ce jugement le 20 juin 2013 intimant les consorts C E.
Dans ses conclusions notifiées le 22 octobre 2013 elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
— juger les consorts C E irrecevables à se prévaloir de la notion de vice caché alors que les travaux d’aménagement ont été effectués par les propriétaires du local surplombant le leur et qu’apparemment l’appartement acheté par eux leur donnait préalablement satisfaction,
— constater que le prétendu vice invoqué résulte de ces travaux et des conditions de leur réalisation,
— juger en conséquence les consorts C E irrecevables en leurs demandes ou pour le moins surseoir à statuer tant que le contentieux opposant la société PCV Immo aux propriétaires de l’appartement du 2e étage auteurs des travaux critiqués n’aura pas été tranché,
— en toute hypothèse et subsidiairement,
— juger que la réglementation applicable à l’immeuble dont s’agit est celle issue du décret et de l’arrêté du 14 juin 1969,
— juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un vice caché rendant l’immeuble impropre à sa destination,
— en conséquence débouter les consorts C E de leur demande en résolution de la vente et de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement M. C et Mme E à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du même code.
Les consorts C E ont relevé appel incident et provoqué intimant M. A, la société I-MMOCOOP ainsi que les consorts Y X.
Par exploit du 4 avril 2014 M. A a fait assigner en garantie son assureur la société Groupama Nord Est.
Dans leurs conclusions notifiées le 1er avril 2014 à M. A et aux autres parties le 13 janvier 2014, les consorts C E demandent à la cour de :
— débouter la société PCV Immo de son appel et faire droit à leur appel provoqué et incident,
— confirmer le jugement entrepris dans la mesure utile et l’infirmer pour le surplus,
— prononcer aux torts de la société PCV Immo la résolution de la vente du 9 octobre 2009 concernant les lots 2, 5 et 8 dépendant de la copropriété relative à l’ensemble immobilier sis à XXX,
— condamner la société PCV Immo au paiement de la somme de 192 519,20 euros et de celle de 15 750 euros à titre d’indemnisation de leur trouble de jouissance,
— juger que M. A, la société I-MMOCOOP et les consorts X Y ont chacun du fait de leur comportement fautif, concouru à la concrétisation de la situation justifiant le prononcé de la résolution de la vente aux torts de la société PCV Immo,
— sur le fondement de l’article 1382 du code civil les condamner in solidum à les indemniser de leur préjudice subi et donc au paiement des sommes de 192 519,20 euros et 15 750 euros,
— subsidiairement sur le même fondement,
— les condamner chacun au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 65 000 euros,
— condamner M. A à leur payer des dommages et intérêts d’un montant de 20 000 euros destiné à les indemniser du préjudice subi par eux à raison de la non conformité des travaux par eux réalisés,
— condamner in solidum les consorts X Y au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 25 000 euros destiné à les indemniser du préjudice subi du fait des troubles anormaux de voisinage perpétrés par leurs voisins,
— condamner in solidum la société PCV Immo, la société I-MMOCOOP, M. A et les consorts X Y au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 dudit code.
Les consorts X Y dans leurs conclusions notifiées le 19 novembre 2013 demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire,
— juger que les désordres acoustiques constatés par M. D expert judiciaire sont la conséquence de la vente par un marchand de biens professionnel de l’immobilier, d’un local à aménager qui en réalité ne l’était pas,
— juger que M. A, également professionnel du bâtiment, aurait dû les alerter de l’impossibilité existante d’aménager ce local,
— juger que la société I-MMOCOOP, syndic de la copropriété, n’a jamais pris conscience de la difficulté existante aux fins d’améliorer celle-ci,
— juger en conséquence seuls responsables des nuisances subis par les consorts E C, la société PCV Immo, M. A et dans une moindre mesure la société I-MMOCOOP,
— juger que compte tenu des constatations faites par l’expert judiciaire, les concluants ne sauraient être recherchés au titre d’une quelconque responsabilité dans les nuisances survenues,
— en conséquence débouter les consorts E C de toutes leurs demandes formulées à leur encontre,
— en tout état de cause condamner la société PCV Immo, M. A et la société I-MMOCOOP à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, en principal intérêt, frais et dépens,
— condamner M. C et Mme E à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La société I-MMOCOOP dans ses conclusions notifiées le 12 novembre 2013, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— juger qu’en sa qualité de syndic elle a parfaitement rempli sa mission et fait respecter les prescriptions du règlement de copropriété,
— juger que les requérants sont défaillants à rapporter la preuve d’une faute qui aurait été commise par le syndic dans l’exercice de sa mission,
— juger que M. C et Mme E sont également défaillants à rapporter la preuve qu’une éventuelle faute commise par elle serait en lien direct et unique avec le préjudice dont ils se prévalent,
— débouter purement et simplement les consorts E C de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
— subsidiairement sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— juger que la société PCV Immo et M. A devront la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle,
— en tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts C E, la société PCV Immo et M. A à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du même code.
Dans ses conclusions notifiées le 31 mars 2014, M. A demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts Y X et C E de leurs demandes dirigées contre lui,
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à prudence sur l’appel principal,
— subsidiairement si la cour retient à son encontre une responsabilité,
— condamner la compagnie Groupama Nord Est à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— en tout état de cause,
— condamner la compagnie Groupama Nord Est à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de sa garantie défense-recours,
— condamner M. C, Mme E, M. Y et Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de leur appel abusif,
— condamner M. C, Mme E, M. Y et Mme X et subsidiairement la compagnie Groupama Nord Est à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du dit code.
Dans ses conclusions notifiées le 14 avril 2014, la société Groupama Nord Est demande à la cour de :
— juger mal fondé l’appel provoqué formé par M. A, de l’en débouter et de confirmer le jugement querellé,
— en tout état de cause,
— juger que la société Groupama est seulement l’assureur des activités artisanales de M. A et que sa demande de garantie formée pour les condamnations mises à sa charge au titre des conséquences de la résolution de la vente est irrecevable,
— juger que les défauts d’isolation phonique constatés proviennent de la structure initiale du bâtiment et ne résultent pas des travaux effectués par M. A,
— juger que les travaux effectués par M. A ne sont pas constitutifs d’un dommage rendant l’immeuble impropre à sa destination,
— juger que la compagnie d’assurance n’a pas vocation à prendre en charge les conséquences dommageables d’un défaut de conception imputable au vendeur promoteur quant à la division de l’immeuble en lots distincts,
— sur les travaux relatifs à la création d’une terrasse dont la reprise a été évaluée par expertise à la somme de 5 681 euros :
— juger que ce dommage ne relève pas des métiers garantis par M. A et rejeter par suite sa demande de garantie à ce titre,
— sur l’insuffisance d’isolation thermique de la terrasse et sur l’absence d’isolation en rez de terrasse dont les réfections ont été évaluées par l’expert à 9 269 euros :
— juger que si la cour qualifie les désordres d’isolation thermique comme relevant de la garantie décennale, lui donner acte de son accord pour prendre en charge le montant de réfection corrigé avec le bon taux de TVA soit au taux de 10 % la somme totale de 8 525 euros TTC,
— juger que la garantie s’opérera après exécution des travaux et sur facture acquittée,
— en conséquence débouter M. A de sa demande de garantie plus ample ou contraire,
— débouter M. A de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros comme ne relevant pas des dispositions contractuelles,
— débouter M. Y, Mme X, M. C et Mme E des demandes dirigées contre elle,
— condamner M. A à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A et la société PCV Immo aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Attendu qu’à titre liminaire il sera rappelé les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile qui dispose que les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune d’elles est fondée, l’alinéa 2 de ce texte imposant aux parties de récapituler les prétentions sous forme de dispositif et mentionne expressément que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Qu’en l’espèce même si dans le corps de ses conclusions la société PCV Immo fait de longs développements pour remettre en cause la validité du rapport d’expertise de M. D elle ne reprend pas ce moyen dans le dispositif de ses conclusions comme elle l’a fait en première instance concluant alors à titre principal à l’annulation de ce rapport ; que dès lors par application de l’article 954 du code de procédure civile la cour n’a pas à répondre à ce moyen ; qu’au demeurant c’est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise dès lors que M. D a mené sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et que l’implication reprochée à l’expert ne concerne que sur de simples précisions qui ne portent nullement atteinte aux investigations approfondies qu’il a menées avec l’aide d’un sapiteur ;
— sur la résolution de la vente
Attendu qu’à l’appui de ses prétentions tendant à l’infirmation du jugement déféré la société PCV Immo fait valoir au visa des articles 1641 et suivants du code civil que les consorts C E sont irrecevables à se prévaloir de la notion de vice caché dans la mesure où l’appartement qu’ils ont acheté leur donnait entière satisfaction avant l’exécution des travaux dans l’appartement surplombant le leur ;
Que l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avaient connus ; que dès lors pour voir prospérer leur action en résolution de la vente de leur appartement sur le fondement de ce texte les acquéreurs doivent rapporter l’existence d’un vice caché affectant le bien et l’antériorité de ce vice à la vente ; que ce texte ne contient aucune fin de non recevoir de l’action en garantie fondée sur l’existence d’un vice caché tenant au fait que l’immeuble acquis a, dans un premier temps, donné entière satisfaction à l’acquéreur ; que le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action des consorts C E ne peut dès lors prospérer ;
Que vainement la société PCV Immo demande un sursis à statuer sur l’action en résolution de la vente intentée par les consorts C E tant que le contentieux l’opposant aux propriétaires de l’appartement du 2e étage n’aurait pas été tranché dès lors que l’issue du litige de ces derniers est sans incidence sur la présente instance ;
Attendu sur le fond du litige que les consorts C E invoquent l’existence d’un vice caché affectant l’immeuble qu’ils ont acquis de la société PCV Immo pour solliciter la résolution de la vente en application de l’article 1644 du code civil ; qu’ils soutiennent que l’immeuble n’est pas conforme à la réglementation acoustique et que les nuisances sonores dont il est affecté portent atteinte à son usage ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire que l’immeuble acquis par les consorts C E n’est pas conforme à la réglementation acoustique applicable tant lors de la construction de l’immeuble dans son entier que lors des travaux de division de l’immeuble en lots de copropriété, l’expert ayant confié les mesures acoustiques à un sapiteur indiquant en page 28 de son rapport qu’en ce qui concerne l’isolement aux bruits d’impact les résultats obtenus ne sont pas conformes à la réglementation que ce soit dans le salon ou dans la chambre ; qu’il précise que 'l’écart entre le résultat obtenu et l’exigence réglementaire dépasse parfois 20 dB, ce qui est 'énorme'. Nous rappelons en effet, à titre indicatif, pour les non professionnels, qu’un écart de 3dB seulement correspond à un doublement de la pression acoustique perçue au niveau de l’oreille’ ( page 29 de son rapport) ; que l’expert ajoute qu’il n’existe aucune solution technique permettant de mettre les logements en conformité avec la réglementation en vigueur ; que c’est dès lors à bon droit que le tribunal a jugé que l’appartement acquis par les consorts C E était affecté d’un vice inhérent à celui-ci ; qu’il ne peut être contesté qu’il existait antérieurement à la vente litigieuse mais n’a été révélé que postérieurement lorsque le logement situé au dessus a été en travaux puis habité de sorte qu’il s’agit d’un vice caché dont les acquéreurs n’ont pu avoir connaissance lors de la visite des lieux ; qu’au regard de l’importance de la nuisance sonore il est évident que l’immeuble acquis par les consorts C E le rend impropre à son usage normal justifiant le prononcé de la résolution de la vente réalisée le 9 octobre 2009, le jugement étant confirmé de ce chef ;
— sur les conséquences de la résolution de la vente
Attendu qu’ainsi que le rappelle à juste titre le premier juge dans la décision querellée, en application de l’article 1645 du code civil si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ;
Que la société PCV Immo étant un marchand de biens elle doit être qualifiée de vendeur professionnel et comme tel présumée connaître les vices de la chose qu’elle a vendu ; qu’elle doit donc indemniser intégralement les consorts C E du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue ;
Que les acheteurs justifient avoir engagé la somme totale de 186 119,20 euros dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble litigieux correspondant au prix de vente (158 000 euros), aux frais de notaire (11 572,39 euros), aux intérêts des prêts (3 805,39 + 7 206,94 euros), aux indemnités de remboursement anticipé des prêts (724,47 + 1 661,01 euros) et aux taxes foncières des années 2010 à 2012 ; qu’en revanche ils ne produisent pas plus en appel qu’en première instance la moindre pièce permettant de justifier de leur demande d’indemnisation des travaux d’aménagement effectués dans l’appartement ni des frais de branchement d’électricité, internet ou autre ; que c’est dès lors à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit à leur demande indemnitaire sur ces deux points ;
Attendu que les acquéreurs ont par ailleurs subi un trouble de jouissance ; que l’expert indique à juste titre dans son rapport que les consorts C E ont depuis le démarrage des travaux de l’appartement situé au dessus du leur été confrontés à d’importantes nuisances sonores de sorte que leur trouble de jouissance était incontestable ; qu’au regard de la durée du trouble de jouissance qui a débuté en février 2010 et qui a persisté jusqu’en décembre 2012 dont l’expert indique qu’il peut être évalué à 30 % de la valeur locative qu’il a chiffré à la somme mensuelle de 225 euros, le préjudice qui en est résulté sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 7 875 euros, le jugement étant infirmé sur ce point et la société PCV Immo condamnée à payer aux consorts C E cette somme ;
— sur les demandes en responsabilité formées à l’encontre de M. A, de la société I-MMOCOOP et des consorts X Y
Attendu que les consorts C E font valoir que M. A, la société I-MMOCOOP et les consorts X Y, ont 'en fonction de leurs manquement propres, concouru à la réalisation de ce qui a été considéré justement comme constituant la cause de la résolution de la vente’ (page 14 de leurs conclusions récapitulatives) ;
Que cependant ainsi que l’indique à juste titre le tribunal, l’unique cause de la résolution de la vente réside dans l’existence du vice caché affectant l’immeuble vendu relativement à ses qualités acoustiques dont le vendeur professionnel est présumé connaître l’existence, ce vice ayant rendu l’immeuble impropre à l’usage auquel il était destiné ; qu’il est indéniable que les consorts C E n’auraient subi aucun préjudice si la société PCV Immo leur avait vendu un immeuble dépourvu de vices ce qui démontre bien que la venderesse est la seule responsable de leur action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts C E de leurs demandes dirigées contre M. A, la société I-MMOCOOP et les consorts X Y et qu’il a dit que les appels en garantie subséquents étaient sans objet ;
Attendu que la société PCV Immo qui succombe principalement supportera les dépens d’appel et ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle versera à ce titre une indemnité de procédure de 2 000 euros aux consorts C E ;
Attendu que M. A réclame la condamnation des consorts C E et X Y à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de leur appel abusif ; que faute de caractériser la mauvaise foi et de démontrer en quoi ces parties auraient fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice, cette demande ne peut prospérer ; que sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros dirigée contre son assureur au titre de la garantie défense recours est également mal fondée faute pour lui de justifier de l’existence de cette garantie souscrite auprès de l’assureur ;
Et attendu que les consorts C E ont attrait à tort en cause d’appel M. A, la société I-MMOCOOP et les consorts X Y, les demandes dirigées contre les susnommés étant déclarées mal fondées ; que l’équité commande de les condamner in solidum à payer aux consorts X Y, à la société I-MMOCOOP et à M. A chacun une indemnité de procédure de 1 500 euros ; qu’en revanche la société Groupama Nord Est supportera ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, le jugement étant confirmé du chef des frais de procédure et des dépens de première instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de sursis à statuer de la Société PCV Immo ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société PCV Immo à payer aux consorts C E la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
L’infirmant de ce chef et statuant à nouveau ;
Condamne la société PCV Immo à payer aux consorts C E la somme de 7 875 euros en réparation de leur trouble de jouissance ;
Déboute M. A de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la garantie défense recours dirigée contre la société Groupama du Nord Est ;
Condamne la société PCV Immo à payer aux consorts C E la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les consorts C E à payer aux consorts X Y, à la société I-MMOCOOP et à M. A chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés PCV Immo et Groupama Nord Est de leur demande faite à ce titre ;
Condamne la société PCV Immo aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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