Infirmation 31 octobre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 31 oct. 2012, n° 11/07407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/07407 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 28 mars 2011, N° 08/6091 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Jean-Michel HUC DE BAT c/ SA POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT, CAISSE PRIMAIRE D ' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, SA AVANSSUR - DIRECT ASSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2012
N° 2012/425
Rôle N° 11/07407
G-H A J
C/
SA X – DIRECT ASSURANCE
SA POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT
E Y
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/6091.
APPELANT
Monsieur G-H A J, demeurant XXX – XXX – XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SA X – DIRECT ASSURANCE, RCS NANTERRE B 378 393 946, prise en la personne de son président en exercice, XXX – XXX – XXX
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de la SCP COURTOIS – ROMAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
SA POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, XXX – B.P. 360 – 13611 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marion PESSEGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur E Y
né le XXX à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant 10 Rue Mère de Dieu – La Tour de l’Horloge – 13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE
représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,
assisté de Me G-pierre DARMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
29, rue G Baptiste Reboul ' Le Patio’ – 13010 MARSEILLE
XXX,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Brigitte VANNIER, Présidente
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2012. Le 17 Octobre 2012 le délibéré a été prorogé au 24 Octobre 2012. Le 24 Octobre 2012 le délibéré a été prorogé au 31 Octobre 2012.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2012,
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Le 27 avril 2000, monsieur Y qui pilotait une moto, a été blessé lors d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule automobile conduit par monsieur Z, assuré par la société X ;
monsieur Y a alors été hospitalisé à la polyclinique du Parc Rambot et opéré le jour même par le docteur A J pour une fracture fermée déplacée de la diaphyse fémorale droite, avec ostéosynthèse par plaque vissée ;
une seconde intervention a été effectuée le lendemain suite à l’apparition de signes neurologiques avec paresthésies et déficit complet des releveurs du péronier en relation avec une compression au niveau de la cuisse ;
l’évolution a été marquée par une infection au niveau du foyer de fracture avec nécrose de la loge postérieure de la jambe, de sorte que le 11 mai 2000, il a subi une nouvelle intervention avec excision et nettoyage de la plaie ;
l’absence d’amélioration a conduit à une nouvelle intervention le 16 mai 2000 et suite au constat de l’apparition d’une nécrose assez complète de la loge postérieure avec cicatrice inflammatoire, à son transfert à l’hôpital Ambroise Paré à Paris le 17 mai 2000 pour syndrome de loges ;
une intervention a été réalisée le 19 mai avec résection musculaire, ablation du matériel d’ostéosynthèse et pose d’un fixateur externe au niveau du membre inférieur droit ;
l’évolution a été marquée par la persistance d’un écoulement septique au niveau de la cicatrice ayant nécessité la mise en place d’un drainage aspiratif puis d’une lame de drainage ; une allergie aux antibiotiques a contraint à l’arrêt du traitement médical ;
plusieurs gestes opératoires ont été ensuite réalisés pour lutter contre l’infection et stabiliser les conséquences neurologiques des problèmes apparus initialement avec pose d’un fixateur anti-équin au niveau de la cheville droite ;
l’antibiothérapie a été reprise le 7 juin 2000 ;
monsieur Y a regagné son domicile le 8 août 2000 avec prescription de soins infirmiers et d’un traitement, mais a dû être hospitalisé le 9 août suite à une hémorragie au décours des pansements, avec transfert à la clinique du Parc Rambot le 14 août où il a été repris en charge par le docteur A J jusqu’au 5 septembre 2000 ;
des radiographies ont montré une déminéralisation osseuse avec foyer de pseudarthrose ;
le 5 septembre 2000, il a été hospitalisé à nouveau à l’hôpital Ambroise Paré où de nouveaux gestes ont été effectués avec drainage et mise en place d’une lame transfixiante au niveau de la cuisse droite, ablation d’un port à cath ;
il a regagné son domicile le 14 septembre avec prescription d’un traitement médicamenteux et de soins infirmiers ;
à partir du mois de janvier 2001, un traitement par calcitonine a été instauré suite à une déminéralisation osseuse attribuée à une algodystrophie ;
le 12 mars 2001, il a été hospitalisé à Paris où une greffe osseuse a été réalisée le 16 mars avec prélèvement au niveau de la crête iliaque ;
le 12 avril 2001, il a regagné son domicile avec prescription d’un traitement médicamenteux et de soins infirmiers ;
monsieur Y a de nouveau été hospitalisé à Paris du 22 mars au 1er juillet 2002 :
il a subi le 28 mars 2002, une intervention chirurgicale avec excision cutanée du foyer de fracture, ablation du fixateur externe, nettoyages répétés, mise en place d’un bloc de ciment acrylique, puis le 16 mai 2002, une nouvelle intervention pour ablation du spacer ciment, nettoyage et mise en traction du membre inférieur, le 13 juin 2002, la résection diaphysaire et l’ostéosynthèse du fémur droit par plaque antérieure ;
monsieur Y a regagné son domicile le 1er juillet 2002 avec prescription de soins infirmiers et d’un traitement médicamenteux ;
le 18 septembre 2002, il a de nouveau été hospitalisé à l’hôpital Ambroise Paré en raison d’une pseudarthrose septique du fémur droit ; il a été procédé au lavage du spacer ciment et devant l’échec septique, il a été procédé à l’amputation au tiers supérieur de la cuisse droite le 14 octobre 2002 ;
le 14 novembre 2002, il a été procédé à une nouvelle intervention avec mise en place de pansements pour fistule de la cuisse droite ; les suites opératoires ont été marquées par d’importantes difficultés de cicatrisation du moignon avec fistule chronique externe qui a conduit à une excision de cicatrice ;
il a été transféré à son domicile le 10 décembre 2002, puis en centre de rééducation du 9 janvier au 17 décembre 2003, date à laquelle il a regagné le domicile de sa mère ;
il a ensuite été suivi à titre externe en centre de rééducation avec poursuite d’un traitement médical.
Le 13 février 2001, le tribunal correctionnel d’Aix en Provence avait condamné monsieur Z pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à trois mois et changement de direction dans la conduite de son véhicule sans s’assurer que cela pouvait être fait sans danger et sans avertir les autres usagers de son intention, avait déclaré recevable la constitution de partie civile de monsieur Y et avait réservé ses droits.
Après une décision de référé en date du 12 juin 2001, ayant ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée au docteur B, et alloué une provision à monsieur Y,
un rapport du 27 octobre 2001 concluant à l’absence de consolidation,
une deuxième ordonnance de référé en date du 19 février 2002, allouant une nouvelle provision à monsieur Y,
le juge des référés, statuant au contradictoire de monsieur Y, monsieur Z, l’assureur de celui-ci, la CPAM des Bouches du Rhône, monsieur A J a ordonné le 24 septembre 2002, d’une part, une nouvelle expertise médicale de monsieur Y confiée au docteur B, d’autre part, une expertise confiée à deux autres experts, les professeurs Casanova et Soussy, pour apporter à la juridiction les éléments nécessaires à l’appréciation d’une éventuelle responsabilité du médecin et de l’établissement de soins et à la détermination de la part des séquelles leur étant alors imputables ;
le docteur B a clos son rapport le 12 février 2004 en estimant que l’état de monsieur Y n’était toujours pas consolidé ;
il a de nouveau été désigné par ordonnance en date du 6 avril 2004, une nouvelle provision étant allouée à monsieur Y ;
le docteur B a clos son rapport le 17 janvier 2005.
Par décision en date du 15 juin 2006, le tribunal correctionnel d’Aix en Provence statuant sur intérêts civils, a notamment :
— dit que monsieur Y doit recevoir réparation intégrale de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 avril 2000,
— fixé à la somme de 701.200 € la réparation du préjudice corporel non personnel
( dépenses de santé, incapacité temporaire totale, incapacité temporaire partielle, incapacité permanente partielle, préjudice professionnel ), déduction faite des débours de l’organisme social évalués à la somme de 529.613,12 €,
à celle de 135.000 € la réparation du préjudice corporel personnel ( souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément ),
— condamné monsieur Z à payer à monsieur Y la somme de 718.332,65 €, après déduction des sommes déjà versées, évaluées à 117.867,35 €,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à l’assureur de monsieur Z,
— condamné monsieur Z à payer à monsieur Y la somme de 12.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux dépens de l’action civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par décision en date du 21 avril 2008, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a :
— déclaré recevable, la demande de la mère de monsieur Y, madame C Y,
— condamné in solidum monsieur Z et son assureur à payer à madame C Y la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts, outre celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum monsieur Z et son assureur aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
XXX ont clos leur rapport le 30 avril 2008.
Par acte d’huissier en date du 1er octobre 2008, la société X a fait assigner la société Polyclinique Parc Rambot devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence à l’effet de la voir condamnée à lui rembourser l’intégralité des sommes versées par elle à monsieur Y, à madame Y et à la CPAM des Bouches du Rhône, en soutenant que monsieur Y a contracté une infection nosocomiale lors de son hospitalisation en son sein, et que cette infection est à l’origine des séquelles de monsieur Y.
Monsieur Y est intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 11 juin 2009 pour solliciter au visa du rapport des professeurs Casanova et Soussy, à titre principal la condamnation de la compagnie X, subsidiairement, celle de la compagnie X solidairement avec la société XXX, à lui payer une certaine somme au titre d’un complément de préjudice résultant de l’incapacité permanente partielle et une certaine somme au titre de la tierce personne, avec mention pour mémoire de l’aménagement d’un véhicule et du changement de l’appareillage.
La société XXX a appelé en cause monsieur A J par acte d’huissier du 22 juillet 2009, en concluant à un partage de responsabilité avec celui-ci dans l’hypothèse où la responsabilité de l’établissement serait retenue.
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement en date du 28 mars 2011, le tribunal a :
— déclaré recevable et partiellement fondée l’action récursoire de la société X à l’encontre de la société XXX,
— donné acte à monsieur Y de son intervention volontaire et déclaré celle-ci partiellement fondée,
— déclaré recevable et partiellement fondé l’appel de la société polyclinique du Parc Rambot contre le docteur A J,
— condamné la société polyclinique du Parc Rambot à payer à la société X avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de :
° 22.000 € en remboursement des sommes versées à madame Y à titre de dommages intérêts et d’indemnité pour frais de défense en application de l’article 700 du code de procédure civile,
° 365.432,40 € en remboursement partiel des sommes versées à la CPAM des Bouches du Rhône au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation avant consolidation,
° 31.295,12 € en remboursement total des sommes versées à la CPAM des Bouches du Rhône au titre du capital représentatif de frais futurs, des frais d’ortho-prothèse et des frais de fauteuil roulant, sous forme de rente annuelle,
° 773,50 € en remboursement partiel de l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion versée à la CPAM des Bouches du Rhône,
° 43.200 € en remboursement partiel des sommes versées à monsieur Y au titre de l’incapacité temporaire totale et partielle,
° 100.000 € en remboursement partiel des sommes versées à monsieur Y au titre de l’incapacité permanente partielle,
° 500.000 € en remboursement total des sommes versées à monsieur Y au titre du préjudice professionnel,
° 9.000 € en remboursement partiel de la somme versée à monsieur Y au titre de l’indemnité pour frais de défense en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— rejeté la demande de monsieur Y au titre d’une indemnisation complémentaire de l’incapacité permanente partielle,
— condamné la société X à payer à monsieur Y :
° la somme de 444.437,84 € au titre de l’assistance par tierce personne pour la période écoulée entre le jour de l’amputation et le 31 décembre 2011,
° une rente annuelle de 47.880 € à compter du 1er janvier 2012, payable trimestriellement le 1er des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, d’avance et sans frais pour lui, révisable chaque année conformément à l’article 1er de la loi du 27 décembre 1974 selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L 455 du code de la sécurité sociale, le premier terme de la revalorisation étant le 1er janvier 2012 et la première revalorisation devant intervenir le 1er janvier 2013,
— sursis à statuer sur les demandes relatives aux fauteuils roulants manuel et électrique et à l’aménagement du véhicule,
— ordonné une expertise pour décrire le fauteuil roulant manuel et le fauteuil roulant électrique ainsi que les aménagements nécessaires pour adapter un véhicule au handicap de monsieur Y, en chiffrer le coût et en évaluer la fréquence de renouvellement,
— condamné la société polyclinique du Parc Rambot à payer à la société X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société X à payer à monsieur Y la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le docteur A J à relever et garantir la société polyclinique du Parc Rambot de toutes les condamnations ci-dessus à hauteur de moitié,
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état,
— invité monsieur Y ou la partie la plus diligente à produire le décompte du capital représentatif des frais futurs au titre du ou des fauteuils roulants,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de moitié des sommes accordées en capital à monsieur Y, en totalité pour le montant de la rente accordée à monsieur Y au titre de la tierce personne, pour la garantie due par la société polyclinique Parc Rambot, pour la garantie due par le docteur A J, pour l’expertise,
— réservé les dépens.
Monsieur A J a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration déposée au greffe le 22 avril 2011.
La société polyclinique du Parc Rambot a fait assigner la CPAM des Bouches du Rhône en intervention forcée, par acte d’huissier en date du 26 août 2011.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 juillet 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, monsieur A J demande à la Cour au visa de la loi du 5 juillet 1985 et du jugement du tribunal correctionnel du 13 février 2001, de :
— réformer la décision déférée en ce qu’elle estime pouvoir entrer en voie de condamnation à son encontre,
— constater que monsieur Z, assuré de la compagnie X, a commis une faute dans le cadre de l’accident de la circulation ayant occasionné de graves blessures à monsieur Y,
— dire que la compagnie X et monsieur Z ne peuvent en conséquence exercer de recours à l’encontre du concluant,
— les débouter en conséquence de l’intégralité de leurs demandes,
— subsidiairement, au visa de l’article 1147 du code civil,
° dire que le concluant n’a commis aucune faute dans l’exercice de son art,
° dire que la preuve n’est pas rapportée du caractère nosocomial de l’infection,
° subsidiairement, dire que ladite infection présentait alors un caractère inévitable,
° en tout état de cause, constater que l’infection n’a pas été contractée dans le cadre des interventions chirurgicales pratiquées par le concluant,
° débouter dès lors la société polyclinique du Parc Rambot et plus généralement tout contestant, de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre du concluant,
— à titre infiniment subsidiaire,
° dire que les seules conséquences de l’infection, à l’exclusion de celles rattachables à l’accident initial et au syndrome des loges pourraient être mises à la charge du concluant et de la société polyclinique Parc Rambot,
° réduire les sommes sollicitées par monsieur Y à de plus justes proportions et le débouter de ses demandes injustifiées,
— condamner la société polyclinique Parc Rambot aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société polyclinique du Parc Rambot, par ses dernières conclusions déposées le 1er août 2011 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, formant appel incident, demande à la Cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, de la loi du 4 mars 2002, de :
— réformer la décision déférée,
— à titre principal, dire que l’accident de la circulation est la cause du préjudice subi par monsieur Y, et débouter en conséquence monsieur Y et la compagnie X de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la concluante,
— à titre subsidiaire, constater que le syndrome des loges constitue une cause étrangère de nature à exonérer la concluante de sa responsabilité,
— à titre infiniment subsidiaire,
° ordonner un partage de responsabilité entre la concluante et le docteur A J,
° condamner le docteur A J à relever et garantir la concluante de 50% des condamnations prononcées en principal et en intérêts tant à l’égard du 'patient’ que de son assureur,
° dire que la concluante et le docteur A J ne peuvent être responsables que des conséquences de l’infection nosocomiale,
° débouter monsieur Y de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la concluante avec le responsable de l’accident,
° réduire les sommes sollicitées par monsieur Y et par la compagnie X à de plus justes proportions en prenant en compte la ventilation opérée par les experts,
° réduire les sommes sollicitées au titre de l’équipement du véhicule et des fauteuils,
° débouter la compagnie X de sa demande tendant à la condamnation de la concluante au remboursement des sommes versées à la CPAM,
— condamner la compagnie X aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures déposées le 23 août 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société X a formé appel incident et demande à la Cour au visa des articles 1251 3°, 1147 et 1351 du code civil, L 121-12 du code des assurances, L 1142-1 II du code de la santé publique, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la clinique et du docteur A J s’agissant d’une infection nosocomiale,
— réformer la décision pour le surplus,
— débouter la polyclinique du Parc Rambot, le docteur A J et monsieur Y de toutes leurs demandes,
— à titre principal,
° juger que monsieur Y a contracté une infection nosocomiale lors de son hospitalisation au sein de la polyclinique du Parc Rambot,
° dire que la polyclinique du Parc Rambot a failli à son obligation de sécurité de résultat en matière d’infection nosocomiale,
° dire que la polyclinique du Parc Rambot a engagé sa responsabilité,
° dire que la polyclinique du Parc Rambot doit répondre de l’ensemble des sommes déboursées par la concluante,
° constater que la concluante a réglé :
à monsieur Y en réparation de son préjudice la somme de 836.200 €, outre celle de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 785.138,50 € (somme à parfaire),
à madame Y, en réparation de son préjudice la somme de 20.000 €, outre celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° condamner la polyclinique du Parc Rambot à payer à la concluante les sommes de 1.621.338,50 € et 22.000 €, avec intérêts de droit à compter de la présente instance,
— à titre subsidiaire, si la Cour considérait que la polyclinique du Parc Rambot n’avait pas à répondre de l’ensemble du préjudice de monsieur Y,
° dire que monsieur Y a contracté une infection nosocomiale lors de son hospitalisation au sein de la polyclinique du Parc Rambot,
° dire que la polyclinique du Parc Rambot a engagé sa responsabilité,
° dire qu’un partage de responsabilité devra s’opérer entre la concluante et la polyclinique du Parc Rambot,
° constater que la concluante a réglé :
à monsieur Y en réparation de son préjudice la somme de 836.200 €, outre celle de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 785.138,50 € (somme à parfaire),
à madame Y, en réparation de son préjudice la somme de 20.000 €, outre celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° dire que si la responsabilité du docteur A J était retenue, une responsabilité solidaire devra intervenir entre le docteur A J et la polyclinique du Parc Rambot,
° en conséquence condamner la polyclinique du Parc Rambot à payer à la concluante une partie des sommes de 1.621.338,50 € et 22.000 €, avec intérêts de droit à compter de la présente instance,
— en tout état de cause, condamner la polyclinique du Parc Rambot aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y, par ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, formant appel incident, demande à la Cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire du concluant,
— homologuer les conclusions du rapport d’expertise médicale des professeurs Casanova et Soussy du 30 avril 2008,
— confirmer le jugement déféré :
° en ce qu’il a condamné la compagnie X à payer au concluant la somme de 444.437,84 € au titre de l’assistance tierce personne pour la période du jour de l’amputation au 31 décembre 2011, et une rente annuelle indexée de 47.880 € à compter du 1er janvier 2012, payable trimestriellement, outre une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° en ce qu’il a sursis à statuer et ordonné une expertise concernant les demandes relatives aux fauteuils roulants et à l’aménagement du véhicule,
— faire droit à l’appel incident du concluant, réformer la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’indemnisation complémentaire au titre de l’incapacité permanente partielle, et condamner la compagnie X à lui payer la somme de 150.000 € de ce chef,
— condamner la compagnie X ou la partie contre laquelle l’action compétera le mieux au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel.
La CPAM des Bouches du Rhône assignée à personne habilitée, n’a pas constitué de représentant devant la Cour mais a adressé le montant de ses débours définitifs par courrier du 20 octobre 2011.
La clôture de la procédure est en date du 3 septembre 2012.
Motifs de la décision :
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, la partie défaillante ayant été assignée à personne.
* Sur les demandes respectives de la société X et de la société polyclinique du Parc Rambot :
Il résulte du rapport des professeurs Casanova et Soussy que la fracture diaphysaire du fémur est une lésion grave sur le plan immédiat, car étant la conséquence d’un traumatisme violent ;
que le recours à une ostéosynthèse par plaque vissée pour laquelle le docteur A J a opté, qui implique d’ouvrir le foyer ce qui entraîne un risque de complication septique plus élevé que la technique de l’enclouage, permet en revanche une réduction très précise de la fracture et peut être utilisée dans toutes les circonstances et notamment pour un patient de grande taille à la limite du surpoids comme monsieur Y ;
que le syndrome des loges qui est apparu, est une complication relativement fréquente survenant dans les fractures de la diaphyse de jambe de l’adulte, au cours de laquelle les muscles situés dans une loge ostéo-musculaire inextensible sont le siège d’un oedème qui conduit à l’ischémie, l’oedème ayant son origine dans le traumatisme lui-même (contusion musculaire par choc direct ) mais aussi dans les inévitables manipulations opératoires, et ayant pour conséquence de priver le muscle de l’apport sanguin artériel et de son drainage veineux, ce qui ne fait qu’augmenter l’importance de l’oedème et aboutit dans des délais assez rapides à la mort progressive de ces tissus, ce qui les transforme en milieux particulièrement favorables à la prolifération bactérienne ; qu’il importe que le diagnostic de ce syndrome soit porté le plus rapidement possible et qu’il soit procédé à une intervention de décompression par ouverture large de l’aponévrose, ce que le docteur A J a fait ; que cette intervention doit laisser la loge postérieure de la cuisse largement ouverte, ce qui est une porte d’entrée habituelle à une infection post-opératoire ; que même si le docteur A J a choisi de passer par voie postérieure pour éviter qu’il y ait mise en communication du foyer d’ostéosynthèse avec l’extérieur, il est impossible qu’il n’y ait pas à un moment communication entre les deux foyers opératoires, ce qui a été le cas ;
que s’agissant d’une fracture fermée, l’infection semble bien avoir été acquise entre l’intervention réalisée le 27 avril 2000 et le 11 mai 2000, date à laquelle les premiers prélèvements ont été réalisés et trois bactéries mises en évidence ( Escherichia coli multi-résistant, P. Aeruginosa, Enterococcus faecalis ) ;
que ces trois bactéries ont ensuite été retrouvées de manière régulière jusqu’à la date de l’amputation ;
qu’à partir du 19 mai 2000, jour de l’intervention à Ambroise Paré, elles sont associées à un Enterobacter aerogenes multi-résistant dont on peut penser en raison de la chronologie des événements, qu’il aurait déjà pu être présent avant l’hospitalisation à Ambroise Paré le 17 mai 2000, mais sans que l’on puisse en avoir la certitude en l’absence d’isolement préalable ;
que ces quatre bactéries apparaissent comme les seules responsables de l’évolution clinique ultérieure ;
qu’il s’agit d’une infection nosocomiale suite à un traumatisme ; que s’agissant d’un sujet sain antérieurement et de la nature des germes isolés, on peut penser que les germes responsables de l’infection sont de nature exogène ;
que le syndrome des loges qui est survenu avec une inévitable nécrose musculaire associée a forcément favorisé l’infection ;
qu’on peut dire que la contamination est péri-opératoire ;
qu’il n’y a pas eu d’erreur ou de faute commise : les soins et actes médicaux prodigués par le docteur A J ont été attentifs, diligents et conformes aux données actuelles de la science à l’époque à laquelle ils ont été réalisés, de même que les traitements antibiotiques administrés, tandis que l’intervention réalisée à la polyclinique du Parc Rambot a été faite dans les règles de l’art et dans le respect des règles d’asepsie et de la réglementation applicable à l’époque des faits ;
que la fracture s’est compliquée d’une infection grave qui entre dans le cadre d’un aléa thérapeutique.
Cette analyse qui n’est contredite par aucune pièce médicale, met en évidence que l’infection qui a été mise en évidence quinze jours après l’entrée de monsieur Y à la polyclinique du Parc Rambot, a été contractée au cours de l’hospitalisation de celui-ci dans les suites des interventions réalisées par le docteur A J, de sorte que cette infection présente un caractère nosocomial, le fait qu’une fracture soit à l’origine de l’hospitalisation et qu’une complication soit survenue ( syndrome des loges ) susceptible d’avoir favorisé l’infection n’ayant pas pour conséquence d’ôter son caractère nosocomial à celle-ci.
L’hospitalisation ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, tant l’établissement de soins que le médecin étaient tenus d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de monsieur Y, dont ils ne peuvent s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère, l’absence de faute commise par le docteur A J comme par la polyclinique Parc Rambot étant indifférente, de même que le fait que l’infection soit péri-opératoire et non per-opératoire, dès lors qu’elle a été contractée dans les suites des interventions effectuées par le docteur A J.
Cette cause étrangère ne saurait résulter du syndrome des loges, ce syndrome n’étant pas inévitable même s’il est fréquent, ne présentant aucun caractère d’imprévisibilité et n’ayant au surplus joué qu’un rôle de facteur favorisant du développement de l’infection qui a conduit à l’amputation finale, la nécrose des tissus ne générant pas par elle-même des germes et seuls les soins ayant rendu possible la migration sur monsieur Y, des germes présents dans le site ; il n’est par ailleurs pas démontré que les modalités de l’intervention pour remédier au syndrome des loges aient rendu inévitable l’infection, même si elles sont de nature à l’avoir favorisée.
La société X qui est subrogée dans les droits de la victime, est fondée à se prévaloir à l’encontre de la société polyclinique du Parc Rambot comme du docteur A J, du manquement de ceux-ci à leur obligation de sécurité de résultat à l’égard de monsieur Y, sans que la faute commise par son assuré qui a été consacrée par le juge pénal, puisse faire obstacle en son principe à ce recours ;
en revanche, cette faute de blessures involontaires à l’occasion de la conduite d’un véhicule par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, commise par monsieur Z, qui a rendu nécessaires l’hospitalisation puis l’intervention chirurgicale à l’occasion desquelles a été contractée l’infection nosocomiale qui a conduit à l’amputation, fait obstacle à ce que la polyclinique du Parc Rambot et le docteur A J doivent relever la société X de l’intégralité des sommes versées par celle-ci à monsieur Y et à la mère de celui-ci en réparation de leurs préjudices et justifie de limiter à 50% son recours ;
le recours à l’encontre des co-responsables doit s’exercer dans cette proportion sur chacun des postes de préjudice indemnisés, sans effectuer de dissociation entre les parts du préjudice susceptibles d’être consécutives à l’accident lui-même, au syndrome des loges et à l’infection, seule la gravité des manquements respectifs devant être prise en compte et non l’importance de la participation causale de chacun de ces manquements à la réalisation du dommage, dont les experts ont au surplus indiqué qu’elle était extrêmement artificielle ou ne correspondait que de loin à la réalité chirurgicale ;
la polyclinique du Parc Rambot et le docteur A J, tenus in solidum à l’égard de la société X, supporteront la dette dans leurs rapports entre eux, à hauteur de moitié chacun, ayant failli l’un comme l’autre dans la même mesure à leur obligation de sécurité de résultat à l’égard de monsieur Y.
La société X justifie avoir réglé :
— à monsieur Y, la somme de 117.867,35 € à titre de provisions ( jugement du tribunal correctionnel du 15 juin 2006 ), ainsi que la somme de 718.332,65 € en réparation de son préjudice corporel et celle de 12.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en exécution de la décision du 15 juin 2006 ( quittance signée du 29 août 2006 ), soit une somme totale de 848.200 €,
— à madame Y, la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts et celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ( quittance signée mais non datée),
— à la CPAM des Bouches du Rhône, d’une part, les sommes de 182.056,68 €
( décompte provisoire de la CPAM du 21 février 2001 et courrier de la CPAM du 3 janvier 2002 ), 103.348,60 € ( chèque du 22 janvier 2002 ), 42.738,86 € ( décompte provisoire de la CPAM du 5 avril 2002 ), 59.356,84 € ( décompte provisoire du 19 novembre 2002 ) et de 365.432,40 € ( chèque du 16 août 2005 ), soit une somme totale de 752.933,38 € au titre des frais d’hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais de transport, des frais de massage, des actes de radiologie, des frais d’appareillage jusqu’au 20 novembre 2003 ;
d’autre part, les frais futurs et les appareillages ( orthoprothèse et fauteuil roulant ) à compter du 21 novembre 2003 réglés sous forme de rente annuelle viagère, à hauteur de 31.295,12 € jusqu’à l’année 2007 incluse, outre l’indemnité forfaitaire de 910 €.
L’indemnisation du préjudice de monsieur Y a été effectuée par le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils sur la base des conclusions du docteur B.
XXX et le docteur A J n’étant pas parties à cette instance, sont en droit de discuter les sommes ainsi allouées, étant observé que n’est remise en cause que l’évaluation du préjudice de monsieur Y et non celle de sa mère :
° sur l’incapacité temporaire totale et partielle :
le docteur B a retenu une période d’incapacité temporaire totale de 44 mois ( 27 avril 2000 au 17 décembre 2003 ) et une période d’incapacité temporaire partielle à 60% de 12 mois, avec une consolidation fixée au 17 décembre 2004 ;
le tribunal correctionnel a indemnisé ces périodes par les sommes de 44.000 € et 7.200 € au regard de l’incapacité fonctionnelle durant la période antérieure à la consolidation, du temps d’hospitalisation, des pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et non au regard d’une perte de revenus, monsieur Y étant lycéen lorsque l’accident s’est produit ;
eu égard à la nature des blessures, de l’infection et aux multiples hospitalisations et interventions subies par monsieur Y, la décision déférée a repris à juste titre les indemnisations fixées par le tribunal correctionnel.
° sur l’incapacité permanente partielle :
le docteur B a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 50% du fait de l’amputation de la cuisse droite au tiers supérieur ;
le tribunal correctionnel a indemnisé ce chef de préjudice par la somme de 150.000 € ;
eu égard à l’âge de monsieur Y lors de la consolidation, soit 24 ans, et au taux de déficit, la décision déférée a justement maintenu le montant de cette indemnisation.
° sur le préjudice professionnel :
le docteur B a retenu que monsieur Y qui était en classe de terminale lors de l’accident, n’a pas été en mesure de passer son baccalauréat et qu’il existe une incidence professionnelle avec nécessité d’envisager un travail sédentaire adapté à son handicap ;
le tribunal correctionnel a indemnisé ce chef de préjudice par la somme de 500.000 € ;
c’est exactement que la décision déférée a maintenu ce montant dans la mesure où monsieur Y n’a pu effectuer aucune formation professionnelle, ne peut quasiment pas se déplacer en raison de son poids ( 180 kgs lors de l’expertise des professeurs Casanova et Soussy pour une taille de 2 mètres ) et des dimensions courtes du moignon et du levier osseux qui rendent très difficile le port d’une prothèse, des difficultés de maniement des fauteuils roulants adaptés à ce poids, et souffre en position assise, de sorte que ses chances de trouver un emploi sont quasiment nulles.
° sur les souffrances endurées :
le docteur B a évalué ce chef de préjudice à 7 sur 7 ;
le tribunal correctionnel l’a indemnisé par la somme de 65.000 € ;
cette indemnisation que la décision déférée a entérinée, répare exactement le préjudice subi par monsieur Y ;
elle sera donc maintenue.
° sur le préjudice esthétique :
le docteur B a évalué ce chef de préjudice à 5 sur 7 ;
le tribunal correctionnel l’a indemnisé par la somme de 20.000 € ;
cette indemnisation que la décision déférée a entérinée, répare exactement le préjudice subi par monsieur Y ;
elle sera donc maintenue.
° sur le préjudice d’agrément :
le docteur B a retenu un tel préjudice pour l’ensemble des activités physiques et sportives ;
le tribunal correctionnel l’a indemnisé par la somme de 50.000 € ;
cette indemnisation que la décision déférée a entérinée, répare exactement le préjudice subi par monsieur Y qui a été privé de toute possibilité d’exercer une quelconque activité sportive ;
elle sera donc maintenue.
La société polyclinique du Parc Rambot et le docteur A J seront donc condamnés in solidum à verser à la société X la moitié des sommes réglées par celle-ci respectivement à monsieur Y, à madame Y et à la CPAM des Bouches du Rhône, soit les sommes de 424.100 €, 11.000 € et 392.569,25 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1153-1 du code civil, les débours de la CPAM devant être pris en compte dans les mêmes conditions que les sommes versées à monsieur et madame Y, sans qu’il y ait lieu davantage à effectuer une ventilation entre les différentes causes du dommage.
* Sur les demandes de monsieur Y :
° sur la demande au titre de l’incapacité permanente partielle :
Monsieur Y soutient que les professeurs Casanova et Soussy qui ont retenu un
taux de déficit fonctionnel permanent de 60%, augmentant ainsi de 10% le taux proposé par le docteur B, ont complété les conclusions insuffisantes et partiellement motivées de celui-ci, que le docteur B a minimisé le taux d’incapacité permanente partielle et que le tribunal correctionnel a statué sur la base d’un rapport incomplet, qu’il ne s’agit pas 'd’un préjudice nouveau, d’une aggravation ou complémentaire mais intégré dans son préjudice global initial qui n’avait pas été complètement apprécié', de sorte qu’il serait recevable à solliciter une indemnisation du déficit fonctionnel permanent sur la base du taux de 60%, en en déduisant la somme allouée par le tribunal correctionnel, et qu’il lui reviendrait un complément de 150.000 €.
Toutefois, la société X à l’encontre de laquelle monsieur Y dirige exclusivement ses demandes, oppose à juste titre à cette demande l’autorité de chose jugée résultant de la décision du tribunal correctionnel du 15 juin 2006, par application de l’article 1351 du code civil ;
en effet, cette décision a statué sur l’indemnisation de partie des chefs de préjudice de monsieur Y, dont l’incapacité permanente partielle, et le dépôt d’un second rapport d’expertise concluant différemment que celui sur la base duquel la dite décision a été rendue, sans que cette différence d’appréciation résulte du constat d’une aggravation, ne permet pas de remettre en cause l’évaluation initiale de l’incapacité, l’objet de la demande comme sa cause étant les mêmes ( la réparation de l’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident de la circulation dont monsieur Y a été victime et à ses suites ).
La demande de monsieur Y au titre de l’incapacité permanente partielle est donc irrecevable.
Monsieur Y est en revanche recevable à solliciter l’indemnisation d’une assistance par tierce personne, des frais d’aménagement de son véhicule et des frais de fauteuils roulants manuel et électrique, qui n’avaient fait l’objet d’aucune demande dans le cadre de l’instance devant le tribunal correctionnel.
XXX, qui n’ont pas excédé les termes de leur mission, celle-ci incluant l’analyse des différents chefs de préjudice et de l’incidence des séquelles dont monsieur Y est atteint sur ses activités personnelles en lien avec l’infection, ont retenu que monsieur Y devait bénéficier d’un aménagement du domicile, d’un aménagement d’un véhicule et de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée pour satisfaire toutes les exigences de la tenue d’un ménage, pour faire ses courses, à raison de 6 heures par jour, et d’une tierce personne spécialisée assurant des soins de nursing, la mobilisation de l’intéressé, l’aide à la mise en place sur le fauteuil roulant et la toilette, à raison de deux heures par jour.
La décision déférée a procédé à l’évaluation de la tierce personne sur la base d’un coût horaire de 18 € pour la tierce personne spécialisée et de 14 € pour la tierce personne non spécialisée, et d’une durée de 57 semaines pour tenir compte des congés payés.
Les coûts horaires ainsi retenus sont justifiés par la nature de l’aide devant être apportée à monsieur Y à différents moments de la journée à raison de son handicap, l’absence de justification par monsieur Y de débours effectifs ne pouvant conduire à une réduction du montant alloué ;
ils doivent donc être entérinés, de même que la prise en compte de 57 semaines, ce qui conduit à un coût annuel de 47.880 € au total ;
le principe du versement d’un capital pour la période s’étant écoulée entre l’amputation et le 31 décembre 2011 qu’a retenu le tribunal, ne faisant pas l’objet de contestation, sera entériné ;
la capitalisation doit être effectuée par référence au barème publié par la Gazette du Palais en novembre 2004 qui permet une indemnisation plus exacte des préjudices que la table TD 88/90 sollicitée par la polyclinique du Parc Rambot, car prenant en compte les tables d’espérance de vie les plus récentes et un taux d’intérêt en meilleure adéquation avec la moyenne de l’intérêt légal au cours des dernières années, avec prise en compte de l’âge de monsieur Y au 1er janvier 2012 et à l’euro de rente viager ;
aucune prestation n’est versée par la CPAM au titre de la tierce personne ;
monsieur Y ne contestant pas le principe du versement de l’indemnisation de la tierce personne sous forme de rente annuelle pour la période à venir commençant le 1er janvier 2012, le versement d’une rente annuelle de 47.880 € indexée qui a été retenu par le tribunal, sera maintenu.
La décision déférée doit également être confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise, avant-dire droit sur l’indemnisation de l’adaptation d’un véhicule et du remplacement des fauteuils roulants.
* Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d’appel seront supportés par moitié par la société X et par
moitié par la société polyclinique du Parc Rambot et le docteur A J pris in solidum, qui seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le coût des expertises devra être intégré dans les dépens de première instance sur lesquels le tribunal n’a pas encore statué ;
il n’est pas inéquitable de condamner la société X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à monsieur Y la somme globale de 5.000 € pour les frais exposés en première instance jusqu’au jugement et les frais exposés devant la Cour.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirme la décision du tribunal de grande instance d’Aix en Provence en date du 28 mars 2011, excepté en ce qui concerne l’indemnisation de la tierce personne par la société X au profit de monsieur Y, le sursis à statuer sur les demandes relatives aux fauteuils roulants et à l’aménagement du véhicule et l’expertise ordonnée, ainsi que la réserve des dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que l’infection contractée par monsieur Y est nosocomiale.
Dit que la société polyclinique du Parc Rambot et le docteur A J ont manqué à leur obligation de sécurité de résultat dont ils étaient tenus à l’égard de monsieur Y et ne rapportent pas la preuve d’une cause étrangère.
Dit que monsieur Z assuré de la société X, a commis une faute à l’égard de monsieur Y.
Dit que la société polyclinique du Parc Rambot et le docteur A J doivent relever et garantir in solidum, la société X à hauteur de moitié des sommes réglées par celle-ci au profit de monsieur Y, de madame Y et de la CPAM des Bouches du Rhône.
Condamne en conséquence in solidum la société polyclinique du Parc Rambot et monsieur A J à payer à la société X les sommes de 424.100 €, 11.000 € et 392.569,25 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que dans leurs rapports entre eux, la société polyclinique du Parc Rambot et monsieur A J supporteront la charge de la condamnation à hauteur de moitié chacun.
Déclare irrecevable la demande de monsieur Y en indemnisation complémentaire de l’incapacité permanente partielle.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Fait masse des dépens d’appel qui seront supportés par moitié, par la société X d’une part, par la société polyclinique du Parc Rambot et le docteur A J in solidum, d’autre part, et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société X à payer à monsieur Y la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Vendeur ·
- Droit de rétractation ·
- Compromis de vente ·
- Camping ·
- Promesse ·
- Dommage ·
- Acte ·
- Clause
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Marketing ·
- Clause de confidentialité ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Témoignage ·
- Avenant ·
- Adresses
- Euro ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Ambulance ·
- Licenciement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prothése ·
- Dentiste ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Commission ·
- Radiographie ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Titre ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Vices ·
- Matériel ·
- Incendie ·
- Aliment ·
- Vendeur ·
- Conditions générales ·
- Élevage
- Partage ·
- Successions ·
- Acte de notoriété ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Annulation ·
- Héritier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de franchise ·
- Procès-verbal de constat ·
- Ingénierie ·
- Franchiseur ·
- Marque ·
- Site ·
- Fiabilité ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Vente
- Instance ·
- Sociétés ·
- Connexité ·
- Mise en état ·
- Contrat de prêt ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Annulation ·
- Exception ·
- Procédure
- Prêt ·
- Prescription ·
- Remboursement ·
- Action ·
- Code civil ·
- Reconnaissance de dette ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Argent ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Recherche ·
- Manutention ·
- Employeur
- Pamplemousse ·
- Bâtiment ·
- Constitution ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Jonction ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Conclusion
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Employeur ·
- Délégués syndicaux ·
- Accord collectif ·
- Salarié ·
- Accord d'entreprise ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Désignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.