Confirmation 4 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4 mars 2015, n° 14/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/00337 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 novembre 2013, N° 13/01044 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 mars 2015
(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
N° de rôle : 14/337
Madame A B épouse X
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 04 novembre 2013 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG 13/01044) suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2014,
APPELANTE :
Madame A B épouse X, née le XXX à XXX, demeurant XXX
représentée par Maître Jacques CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
XXX prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège XXX,
représentée par Maître Romain CORBIER-LABASSE, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
Par acte du 11 mars 1986, Madame X a acquis du G.F.A Domaine de Barrault un ensemble immobilier situé commune de Cursan lieu dit La Blanquine comprenant une maison d’habitation, un bâtiment en ruine, des parcelles en nature de taillis, et jardin cadastré section XXX, 420, 421, 362.
Il a été convenu
' des servitudes de passage sur une largeur de 6 mètres sur les parcelles appartenant au G.F.A.
— l’une permettant de relier l’immeuble vendu à la voie communale numéro 1,
— l’autre permettant de relier l’immeuble vendu au XXX,
— des canalisations pour le service de l’eau, du téléphone et de l’électricité,
' que l’entretien du chemin constituant l’assiette de passage reliant le CD 121 se fera à frais commun sauf pour la partie se trouvant sur les parcelles commune de Cursan section A numéros 238,364,358 et commune de Camiac et Saint Denis section AN numéro 252 qui sera à la charge de l’acquéreur.
Le G.F.A était constitué de plusieurs membres de la famille X.
Par acte du 12 décembre 1987, le G.F.A Domaine de Barrault a vendu le reste de sa propriété à la XXX-Golf de Paco-Rabanne. Cet acte a mentionné les servitudes concédées et charges y afférentes dans l’acte du 11 mars 1986. Il a de même convenu au surplus que l’entretien du chemin 'constituant l’assiette de la servitude de passage ci-dessus se fera aux frais exclusifs de l’acquéreur'
'
Un litige est né entre la XXX et madame X relatif
— à l’entretien des servitudes
— aux entraves mises à l’exercice des servitudes
— à l’entretien de la propriété voisine.
Le 22 mai 2013, madame X a assigné la XXX devant le Juge des référés de BORDEAUX, au visa de l’article 809 afin de voir ordonner le retrait du portail barrant le chemin reliant à la voie communale 1, de voir remettre en état la servitude reliant au CD 121, le tout sous astreinte, puis par conclusions de retirer la chaîne métallique obstruant le chemin allant au château permettant d’accéder au compteur électrique.
Par ordonnance du 4 novembre 2013, le Juge des référés a
— débouté madame X de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté la demande reconventionnelle de la XXX,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamné madame X aux dépens.
Il a considéré
— que le portail n’était pas fermé à clef et pouvait s’ouvrir facilement,
— que madame X ne pouvait pas se prévaloir de la clause contenue dans l’acte de 1987 mettant à la charge de la XXX l’entretien de la totalité du chemin reliant au CD 121, en l’absence à l’instance du bénéficiaire de la clause,
— que les constats produits ne permettaient pas de caractériser un dommage imminent (incendie) et d’imposer à la XXX d’entretenir sa propriété,
— que madame X n’a formulé aucune demande au titre de la chaîne métallique observant son inaction après avoir fait constater la chose en 2012,
— que la demande d’expertise de la XXX n’était justifiée par aucun fondement juridique.
'
Madame X a interjeté appel le 17 janvier 2015.
Les parties ont conclu postérieurement à la date de clôture et ont demandé le rabat de l’ordonnance de clôture jusqu’au jour de l’audience.
'
Madame X, en ses dernières écritures déposées le 15 janvier 2015 auxquelles il sera référé pour complet exposé, a conclu à l’infirmation de la décision déférée et à la condamnation de la XXX, sous astreinte de 500 € à
— la remise en état des deux servitudes de passage
— au retrait de la chaîne métallique obstruant le chemin permettant l’accès au compteur électrique
— l’empêchement du chien du gardien à accéder au compteur électrique
— la remise en état de la propriété
Elle a demandé qu’il soit donné acte de l’enlèvement du portail coulissant, la confirmation du rejet de la demande reconventionnelle et la condamnation de la XXX à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Elle a observé :
— L’existence des servitudes n’est pas contestable et en ce qui concerne les droits de passage, ils portent sur une largeur de 6 mètres;
— Le portail (enlevé en cours d’appel) en ce qu’il était éloigné de la propriété constituait une entrave dès lors qu’il n’était pas possible de le relier à un interphone, et qu’il est justifié que les visiteurs ont rebroussé chemin (gendarmerie, Postes, livreurs…) ;
— Il est justifié que l’absence d’entretien du chemin reliant la voie communale 1 le rend impraticable notamment en période de pluie, qu’il n’est plus carrossable et qu’il est entravé par la végétation le réduisant à moins de 6 mètres, les apports en cailloux étant insuffisants à réparer l’entier chemin, les cailloux ayant été mis en place par son mari du fait de la défaillance de la XXX et ne permettant de réparer que 10 mètres de chemin ;
— Le chemin reliant le CD 121 matérialisé sur le cadastre par un chemin de terre et existant depuis plus de 25 ans, est obstrué par des branches, ronces et arbustes et il importe peu qu’elle n’ait pas participé à l’acte de 1987 dès lors qu’elle est bénéficiaire de la convention ;
— Sur l’entretien des servitudes de passage relatives à l’eau, les frais revendiqués ne correspondent pas à la pompe desservant son habitation, précisant qu’en raison des difficultés rencontrées, son habitation est alimentée depuis, grâce à un forage fait sur sa propre propriété et que la facture produite établit qu’elle concerne le logement du gardien du Château Barrault,
— La chaîne métallique est reliée à des poteaux proches des clôtures électrifiées, des fils électriques ne permettent aucun passage suffisant et commode pour la contourner à pied,
— Quant à l’entretien de la propriété, les constats démontrent qu’elle est envahie de broussailles aux abords de sa propriété, les propriétaires ont l’obligation de nettoyer leur propriété dans le cadre de la prévention des incendies et il est donc justifié d’un dommage imminent.
Sur les demandes reconventionnelles, elle oppose que les clôtures électrifiées dont il est fait état sont amovibles et qu’il n’est pas justifié d’une occupation irrégulière, que
les compteurs sont posés au seul endroit possible et qu’elle bénéficie d’une servitude.
XXX, en ses dernières écritures déposées le 14 janvier 2015 auxquelles il sera référé pour plus ample développement, a conclu à la confirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté les demandes de madame X et à l’infirmation en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes reconventionnelles.
Elle a demandé
— que madame X soit enjointe de déplacer son compteur électrique et la clôture de ses prairies en stricte limite de sa propriété,
— la condamnation de madame X au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Elle a fait valoir
— que le propriétaire conserve son droit de clore sa propriété notamment par la pose d’un portail dès lors qu’il ne porte pas atteinte au droit de passage et qu’il ne rend pas l’exercice du droit de passage plus incommode,
— que le portail en cause n’a jamais été fermé à clef, que sa pose a été proposée par monsieur X lui-même,
— qu’il sera relevé que le portail a été enlevé par mesure d’apaisement,
— qu’en ce qui concerne l’entretien, il est produit une facture de prise en charge d’une facture de 1.355,05 € visant le remplacement de la pompe de forage alimentant le logement de madame X et une facture de 26 tonnes de gravier pour le chemin, contestant au demeurant ne pas entretenir ce chemin,
— qu’en ce qui concerne l’entretien du chemin reliant le CD 121, elle n’est tenue qu’à l’entretien de la servitude alors qu’il n’existe aucune voie pour rejoindre le CD 121 de telle sorte qu’elle ne peut avoir pour obligation de créer ce passage et de financer cette création soutenant qu’aucun accès au CD 121 n’a jamais été autorisé,
— que la clause contenue dans l’acte de 1987 crée une obligation personnelle de la XXX et non un droit réel, la question ne relevant pas de l’appréciation du Juge des référés,
— qu’en ce qui concerne le chemin permettant l’accès au compteur électrique, le procès verbal ne fait pas état de la présence de pièges, le passage entre le piquet et l’arbre demeurant commode, la chaîne ayant pour seulr fin d’empêcher le passage de véhicules,
— que le compteur de madame X est illégalement implanté sur sa propriété, madame X ne disposant que d’un droit de passage de canalisations,
— qu’en ce qui concerne l’entretien de la propriété, le trouble illicite invoqué n’est pas établi,
— que monsieur X occupe illégalement ses terrains pour faire paître ses chevaux.
SUR QUOI
Madame X agit sur le fondement de l’article 809 du Code de Procédure Civile.
Le juge des référées est compétent en application de l’article 809 du même code, même en présence d’une contestation sérieuse soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la servitude de passage reliant la propriété de madame X à la voie communale 1:
Cette servitude n’est pas véritablement contestée, tout comme la pose d’un portail retiré par la XXX en cours d’instance d’appel.
Nul ne conteste le droit d’un propriétaire de se clore sauf à ne pas s’opposer au droit de passage ou à ne pas le rendre plus incommode.
Le plan cadastral permet de constater que le portail en litige avait été implanté à une distance telle que les époux X étaient dans l’impossibilité d’autoriser son franchissement à leurs visiteurs. Il est produit divers avis de livreurs n’ayant pas été en mesure de remettre leurs colis en raison de la fermeture du portail. En conséquence, il ne peut être que constaté que le portail constituait une entrave à l’exercice du droit de passage, qu’il a été enlevé et que le trouble manifestement illicite a disparu.
Sur l’entretien des servitudes de passage
Concernant le chemin reliant la propriété de madame X au Z, le plan cadastral permet de constater que le chemin existait et sortait sur cette voie de telle sorte qu’il ne peut pas être prétendu qu’il doit être créé. Une attestation, les écritures et les photographies permettent de retenir qu’il s’agissait d’un chemin en terre. Il est établi que ce chemin est envahi par la nature. Les photographies démontrent que ce chemin est resté l’abandon, entravé par la végétation et demeuré en nature de chemin de terre.
Madame X a laissé cette nature envahir ce chemin sans réagir pendant de très nombreuses années, sans invoquer de trouble manifestement illicite étant observé que l’acte de 1986 mettait l’entretien de ce chemin à sa charge, indépendamment de la convention contenue dans l’acte de 1987 et qu’elle a attendu une vingtaine d’année pour en invoquer le bénéfice.
En ce qui concerne le chemin reliant la communale 1, un constat d’huissier du 28 janvier 2014, mentionne que ce chemin contient beaucoup de nids de poule, qu’il est raviné par les eaux de pluies qui dévalent et qu’une partie du chemin est inondée faute de fossés par temps de pluie. Il constate que certaines branches entravent le chemin. Une facture confirme la livraison à la XXX de 26 tonnes de cailloux. Néanmoins, il n’est pas justifié de l’usage qu’il a été fait de ces cailloux, madame X, sans être contredite, assurant que son mari a étendu ce matériau, lui- même, suffisant pour restaurer à peine 10 mètres de chemin. Cependant, les constats et les photographies ne permettent pas de conclure à un chemin totalement impraticable et à un danger imminent de ce fait.
Quant au trouble manifestement illicite, il sera constaté que l’acte de vente de 1986 mettait les frais d’entretien de ce chemin aux frais partagés de madame X et du G.F.A vendeur. Ce même acte mettait, pour la servitude reliant la propriété au CD 121, à la charge de madame X l’entretien et au besoin la création d’un passage de 6 mètres.
L’acte de 1987 de vente à la XXX par le G.F.A Domaine de Barrault prévoit que l’entretien 'du chemin de Passage ci-dessus se fera aux frais’ de la XXX. Madame X n’était pas partie à cet acte, mais en étant la principale bénéficiaire, il ne peut être prétendu qu’elle ne peut pas l’invoquer, la clause s’apparentant à une stipulation pour autrui. Il n’est pas prétendu qu’elle aurait été révoquée par le G.F.A ultérieurement avant toute acceptation par madame X.
Cependant force est de constater que la clause contenue dans l’acte de 1987 nécessite une interprétation de par sa formulation laquelle laisse planer un doute sur sa portée : 'la servitude ci dessus’ désigne t’elle la servitude reliant le CD 121 ou les deux servitudes de passage ' Le juge du fond est seul compétent pour trancher cette difficulté et déterminer les débiteurs de l’obligation d’entretien de ces deux servitudes.
En l’état, le trouble manifestement illicite n’est pas établi
Sur l’entrave de passage pour accéder au compteur et le droit de madame X de revendiquer une servitude l’autorisant à maintenir ses compteurs sur la propriété de la XXX
Les constats confirment la pose d’un câble métallique mais ne permettent pas de confirmer l’impossibilité d’un passage à pied pour accéder au compteur de madame X
Le danger potentiel de ce compteur est invoqué par les deux parties, madame X affirmant qu’il s’agit de celui de la XXX, la XXX affirmant qu’il s’agit de celui de madame X.
Il n’est produit aucun document émanant d’EDF établissant le danger, la non-conformité et l’imminence d’un danger permettant de faire droit à la demande reconventionnelle
L’acte de 1986 accorde une servitude pour le passage des canalisations mais pas de servitude de passage pour accéder à ce compteur. La discussion sur le droit de maintenir ce compteur sur la propriété de la XXX est donc sérieuse et dès lors, la tolérance de passage ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite dans la mesure où la chaîne métallique n’empêche pas d’accéder à ce compteur à pied. Par ailleurs, la photographie d’un chien attaché à proximité du compteur ne suffit pas à faire la preuve que son attache lui permet d’empêcher tout accès à ce compteur.
Sur l’entretien de sa propriété par la XXX
Les constats de l’huissier ne font que reprendre les affirmations de madame X quant aux limites de propriété, les photographies sauf en ce qui concerne l’environnement de la servitude reliant le chemin communal 1 ne permettent pas d’affirmer que la présence de cette végétation constitue un danger imminent d’incendie. Il n’est produit, au demeurant, aucune mise en demeure de la commune en ce sens quant au risque incendie.
Madame X sera déboutée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle relative aux clôtures
Le constat du 30 mai 2013 fait le constat de la présence de clôtures lesquelles sont manifestement amovibles et délimitent des zones de pâture provisoire. Madame X ne conteste pas vraiment l’empiétement provisoire. Rien ne permet d’affirmer que cet empiétement demeure d’actualité.
Sur les demandes en application de l’article 700 et les dépens
L’action en référé de madame X était fondée en ce qui concerne l’entrave faite au droit de passage du fait de la pose d’un portail, entrave qui a pris fin. Les parties ont chacune failli en leurs demandes respectives. L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les parties conserveront de même les dépens qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
la cour
Constate l’accord des parties,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture,
Fixe la clôture à la date du 21 janvier 2015,
Déclare l’appel recevable,
Constate que le portail posé sur le chemin reliant la propriété de madame X au chemin communal 1, constituant une entrave au droit de passage, a été enlevé,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les parties conserveront les dépens qu’elles ont engagés.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet H. Filhouse
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