Confirmation 20 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 mars 2013, n° 11/08122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/08122 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 6 janvier 2011, N° 09/9417 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2013
N° 2013/100
Rôle N° 11/08122
G K épouse E
C/
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/9417.
APPELANTE
Madame G K épouse E
née le XXX à XXX – XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués
ayant la SCP BRAUNSTEIN J.M. – CHOLLET-FRANCESCHI M. – CHOLLET MAGNAN C., avocats au barreau de MARSEILLE,
INTIMEES
XXX , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siègeXXX – XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant la SCP BRUNET DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Février 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2013
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2013,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 avril 2008 Mme E était victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y assuré auprès de la Sa AGF Iart. Cet accident constituait un accident du travail.
Par ordonnance de référé en date du 24 juin 2009, le docteur I a été désigné pour réaliser une expertise médicale et une provision de 1.000 € a été allouée à Mme E.
Le docteur I a déposé son rapport le 24 août 2009.
Par acte en date du 23 octobre 2009 Mme E a assigné devant le tribunal de grande instance de Draguignan la SA Allianz Iart venant aux drotis de la Sa AGF Iart et la CPAM du Var afin à titre principal de voir ordonner une contre expertise médicale et à titre subsidiaire de voir indemniser son préjudice corporel.
Par jugement du 6 janvier 2011 le tribunal a
* rejeté la demande de contre expertise,
* condamné la compagnie ALLIANZ à indemniser le préjudice subi par Mme E à hauteur des montants suivants :
— déficit fonctionnel temporaire : 2.400 €
— souffrances endurées : 4.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 2.800 €
* dit que la provision déjà versée sera déduite de ces montants,
* condamné la compagnie ALLIANZ à verser à Mme E la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la compagnie ALLIANZ aux dépens.
Par acte du 4 mai 2011 dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, Mme E a interjeté appel général du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme E dans ses conclusions du 16 juin 2011 demande à la Cour,
Au principal,
— d’ordonner une mesure de contre expertise,
— de nommer à cet effet un expert neurochirurgien et à défaut un médecin qui pourra s’adjoindre un sapiteur neurochirurgien,
— de condamner la compagnie Allianz Iard au paiement d’une provision de 5.000 €,
— de débouter la compagnie Allianz de toutes ses demandes fins et conclusions,
— de condamner la compagnie Allianz à payer à Mme E une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la compagnie Allianz au paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir qu’après l’accident, elle s’est rendue immédiatement chez son médecin traitant le docteur X en raison de fortes douleurs et a été reçue par le docteur D qui a établi un certificat médical faisant état de cervicalgies, limitation à la mobilité par la douleur, dorsalgies et lombalgies et lui a prescrit douze séances de rééducation du rachis cervical ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 28 avril 2009.
Elle rajoute qu’une radiographie du rachis cervical réalisée le 24 avril 2008 révélait la présence d’importants modelages uncodiscarthrosiques au niveau C4-C5 avec un affaissement du disque correspondant et qu’un IRM du rachis cervical effectué le 19 juin 2008 mettait en évidence une inversion de la lordose cervicale centrée C4-C5 avec une angulation postérieure, et la présence à ce niveau d’un débord discal postérieur et latéralisé à droite à distance du foramen amputant partiellement l’espace épidural antérieur.
Le radiologue concluait à une discopathie C4-C5 avec un débord discal postérieur latéralisé à droite et trouble statique dans le plan sagittal.
Elle précise avoir subi en décembre 2008 et avril 2009 deux infiltrations réalisées par le docteur F neurochirurgien à l’hôpital Clairval de Marseille.
Ce médecin le 26 mars 2009 dans un courrier adressé à son confrère le docteur X écrivait que Mme E ' a toujours sur le trajet irradiant dans le deltoïde et la face latérale du membre supérieur droit pouvant bien correspondre avec une pathologie C5 et cette volumineuse hernie C4 C5 qu’elle a sur l’IRM.Un geste micro chirurgical est possible mais il ne sera indiqué que le jour où elle ne supportera plus ses douleurs ou s’il apparaît un déficit du deltoïde'.
Elle soutient qu’il existe une discordance entre l’avis du docteur F et celui de l’expert judiciaire quant à l’existence d’un état antérieur, laquelle impose une contre expertise avec nomination d’un expert neurochirurgien.
Elle rappelle, à ce titre, que le docteur F indiquait dans un courrier du 24 septembre 2009 adressé à son médecin traitant ' qu’elle n’ avait pas de symptômes cervicaux auparavant ; il n’y a pas d’argument pour penser que la symptologie clinique et radiologique actuelle ne soit pas post accidentelle’ alors que le docteur I concluait ' on peut donc dire que l’accident du 23 avril 2008 dont a été victime Mme E a été responsable de la dolorisation d’un état antérieur arthrosique C4-C5" que Mme E présentait suite à l’accident 'un traumatisme indirect simple du rachis cervical, sans lésion ostéo-ligamentaire survenant sur un important état antérieur arthrosique C4-C5 '.
La SA Allianz Iard, dans ses conclusions du 28 juillet 2011 demande à la Cour de débouter Mme E de toutes ses demandes fins et conclusions, de confirmer le jugement du 6 janvier 2011 et, y ajoutant, de condamner Mme E à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’expert judiciaire a pris connaissance de l’ensemble des pièces médicales qui lui ont été communiquées, notamment les courriers et certificats établis par les docteurs X et F, lesquels au vu des résultats de l’IRM n’ont pas jugé utile de faire réaliser un électromyogramme des membres supérieurs.
Elle rajoute que le rapport du docteur B, expert de la compagnie AXA, en date du 17 juillet 2009 versé aux débats par Mme E mentionne que son sapiteur le docteur C lui avait remis l’avis spécialisé suivant : 'lorsque l’on regarde les radiographies initiales on voit une discarthrose C-C5 évoluée qui semble-t- il ne se serait jamais manifestée cliniquement, mais on rappellera que cette dame âgée de 37 ans a été opérée d’une discopathie lombaire en 1999 à l’âge de 28 ans, ce qui constitue certainement un élément pour affirmer qu’il ya une fragilité discale constitutionnelle… ceci nous amène à penser que le traumatisme cervical dont a été victime Mme E est un mouvement d’ébranlement du rachis cervical, sur un rachis cervical précédemment arthrosique et que la symptomatologie actuellement présentée est essentiellement constituée par un syndrome subjectif post traumatique… nous avons longuement expliqué à la patiente et à son époux que dans note domaine, conscients de nos possibilités d’erreur, nous considérions que les lésions anatomiques visibles ne pouvaient pas être retenues comme en relation directe et certaine avec le fait accidentel '.
Elle fait également valoir que le docteur I a précisé avoir tenu compte de cette dolorisation d’un état antérieur dans l’évaluation de l’atteint à intégrité physique permanente.
La CPAM du Var, assignée à personne habilitée par acte en date du 27 juin 2011, a fait connaître par courrier en date du 1er juin 2011 le montant de sa créance qui s’élève à la somme de 38515,93 € soit 19.383,79 € au titre d’indemnités journalières et 19.132,14 € au titre des prestations en nature.
MOTIFS
Dans son rapport déposé le 24 août 2009, le docteur I conclut
— la lésion en relation directe et certaine avec l’accident du 23 avril 2008 est 'un traumatisme indirect simple du rachis cervical, sans lésion ostéo-ligamentaire survenant sur un important état antérieur arthrosique C4-C5
— pas de gêne temporaire totale
— gêne temporaire partielle du 23/ 04/2008 au 22/10/2008
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 23/04/2008 au 22/10/2008
— date de consolidation : 23/10/2008
— AIPP 2%
— pretium doloris 2/7
— pas de préjudice esthétique.
Ces conclusions résultent d’un examen attentif de la victime et de son dossier médical dans lequel figurent les courriers du docteur F sur lesquels Mme E fonde sa demande de contre expertise mais aussi un examen radiologique et un IRM du rachis cervical.
L’expert note que l’examen radiologique pratiqué le lendemain de l’accident a montré une raideur cervicale que l’on peut rattacher au traumatisme indirect du rachis cervical mais, également, l’existence d’importantes lésions uncodiscarthrosiques au niveau C4 -C5 avec affaissement du disque et que l’IRM du rachis cervical pratiquée le 19 juin 2008 n’a pas montré l’existence d’une hernie discale mais un simple débord discal postérieur latéralisé à droite, que les docteurs X et F n’ont pas jugé utiles de faire réaliser un électromyogramme des membres supérieurs.
La simple observation faite par le docteur Z, dans un courrier en date du 24 septembre 2009 adressé à son confrère le docteur X médecin traitant de Mme E, aux termes de laquelle il note que ' cette patiente n’a que 37 ans. Elle n’avait pas de symptômes cervicaux auparavant; il n’y a pas d’argument pour penser que la symptomatologie clinique et radiologique actuelle ne soit pas post accidentelle’ ne saurait remettre en cause la conclusion documentée de l’expert qui évoque une dolorisation d’un état antérieur, ce qui est parfaitement compatible avec l’absence de symptôme décrit par le docteur Z.
De surcroît, les conclusions du docteur C sapiteur du docteur A expert de la société AXA viennent confirmer celles de l’expert judiciaire en ce qu’il expose que 'l’étude des radiographies initiales révèle une discarthrose C4-C5 qui ne pouvait être le fait de l’accident et ne se serait jamais manifestée cliniquement sans l’accident', rajoutant que 'les éléments anatomiques permettent d’affirmer que l’accident n’a pas provoqué la hernie discale au sens propre du terme mais a pu décompenser une arthrose cervicale méconnue'.
Enfin, l’expert a retenu une invalidité permanente fixée à 2% du fait de la dolorisation de l’état antérieur arthrosique C4-C5.
En conséquence la demande de contre expertise formulée par Mme E sera rejetée.
En l’absence de demandes subsidiaires de l’appelante, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions comme le sollicitent les intimés.
Sur les demandes annexes
Mme E qui succombe dans sa voie de recours sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SA Alliance Iard fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 6 janvier 2011,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de la SA Allianz Iard fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme G E aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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