Confirmation 15 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 15 mai 2012, n° 11/11188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11188 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
XXX
DÉCISION DU 15 MAI 2012
Numéro du répertoire général : 11/11188
Décision contradictoire en premier ressort
Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la Cour d’appel, agissant par délégation du Premier Président, assistée de Claire VILAÇA, Greffier lors des débats et de Guénaëlle PRIGENT, Greffier lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée au greffe le 16 Juin 2011 par Maître Zineb KRIEM-PARRONDO, avocat de M. Z X, demeurant Association Montparnasse Rencontre – XXX
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du Procureur Général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 27 Mars 2012 à 9 heures 30 ;
Vu la présence de M. Z X ;
Entendus Maître Zineb KRIEM-PARRONDO, avocat représentant et assistant M. Z X, Maître Sandrine BOURDAIS, avocat représentant Monsieur l’Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 27 Mars 2012, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier, Monsieur M. Z X ne s’exprimant pas en français, aucune demande d’interprète n’ayant été faite par son conseil ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;
*
* *
Considérant que Monsieur Z X (Monsieur X) mis en examen le 25 décembre 2008 par un Juge d’instruction de Paris du chef d’escroquerie et placé sous mandat de dépôt le même jour a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 10 avril 2009 par ordonnance du Juge d’instruction ;
Qu’il a bénéficié d’une relaxe prononcée 7 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de Paris, aujourd’hui définitive ;
Qu’il a ainsi été incarcéré pendant 3 mois et 16 jours ;
Considérant que par requête du 15 juin 2011 déposée le 16 juin, complétée par des conclusions ultérieures développées oralement à l’audience, Monsieur X sollicite la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ainsi que celle de 800 € en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Que l’Agent Judiciaire du Trésor, développant oralement ses écritures à l’audience, offre la somme de 3 500 € au titre du préjudice moral ;
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l’audience, conclut à :
— la recevabilité de la requête et à son admission en son principe,
— la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention ;
Sur la recevabilité
Considérant qu’au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Considérant que l’article 149 du même code pose le principe d’une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d’une détention subie au cours d’une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive ;
Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d’acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l’irresponsabilité du prévenu à raison d’un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l’article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu’elle a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites ;
Qu’aucune de ces situations n’étant réalisée en l’espèce, la requête de Monsieur X est donc fondée en son principe ;
Sur le préjudice moral
Considérant que l’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée à l’aune de la durée de la détention, en l’espèce 3 mois et 16 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que Monsieur X, né le XXX, était âgé de 33 ans lors de sa mise en détention, célibataire et sans enfant ;
Qu’il souffrait d’une hépatite C nécessitant une prise en charge et un suivi médical de longue durée interrompus par cette incarcération ; que cependant, d’une part, l’expertise médicale diligentée le 12 juin 2009 atteste d’un examen clinique tout à fait rassurant, d’autre part, il ne justifie pas avoir repris les soins médicaux depuis sa mise en liberté ;
Que par ailleurs, il ne s’agissait pas d’une première incarcération ; qu’en effet, son casier judiciaire porte trace de deux condamnations prononcées par le Tribunal correctionnel de Bobigny, l’une le 12 février 2007 à 30 mois d’emprisonnement et d’interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande, avec mandat de dépôt à l’audience, et la seconde, le 11 septembre 2008 à 3 mois d’emprisonnement pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière également avec mandat de dépôt à l’audience ;
Qu’eu égard à la durée de sa détention ainsi qu’aux éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 4 000 € ;
Sur l’article 700
Considérant que l’article 700 du Code de procédure civile est applicable aux demandes d’indemnisation à raison d’une détention provisoire et non l’article 475-1 du Code de procédure pénale comme indiqué par le requérant ;
Que l’indemnité due à ce titre sera fixée à la somme de 800 € ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS Monsieur Z X recevable en sa requête,
Y à Monsieur Z X :
— une indemnité de 4 000 € au titre de son préjudice moral,
— la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Z X.
Décision rendue le 15 mai 2012 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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