Irrecevabilité 4 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 mars 2016, n° 16/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/00104 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SILAEXPERT, SAS SILAE c/ SAS SILAEXPERT, SA QUADRATUS, SAS SILAE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 mars 2016
N° 2016/114
Rôle N° 16/00104
Z X
SAS Y
C/
SA QUADRATUS
Grosse délivrée
le :
à : – Me Jean-François JOURDAN
— Me Z BRUZZO
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 février 2016.
DEMANDEURS
Monsieur Z X,
XXX
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Corinne KHAYAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nacima LAMALCHI, avocat au barreau de PARIS
XXX
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Corinne KHAYAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nacima LAMALCHI, avocat au barreau de PARIS
SAS Y,
XXX
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Corinne KHAYAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nacima LAMALCHI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
SA QUADRATUS,
XXX, – XXX – XXX
représentée par Me Z BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Benjamin VAN GAVER, avocat au barreau de PARIS
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Février 2016 en audience publique devant
Geneviève TOUVIER, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2016.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2016.
Signée par Geneviève TOUVIER, présidente et Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 décembre 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— condamné in solidum la SAS SILAE, la SAS Y et Z X à payer à la SA QUADRATUS une somme de 609 289 € au titre des préjudices subis du fait de leurs actes de concurrence déloyale ainsi qu’une somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la SAS SILAE, la SAS Y et Z X à publier à leurs frais le jugement à intervenir, dans la revue SIC pour Science Indépendance et Commerce et la revue La Profession Comptable, dans la limite de 8 000 € HT par publication.
La SAS SILAE, la SAS Y et Z X ont interjeté appel de ce jugement le 20 janvier 2016.
Par acte d’huissier du 17 février 2016, la SAS SILAE, la SAS Y et Z X ont fait assigner la SA QUADRATUS en référé, devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour obtenir :
— à titre principal, le sursis à l’exécution de la mesure de publication du jugement du 15 décembre 2015, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, et qu’il soit fait interdiction à la société QUADRATUS de procéder à cette publication ;
— subsidiairement, l’aménagement de la mesure de publication en ordonnant la publication du dispositif du jugement ;
— en tout état de cause, la condamnation de la société QUADRATUS au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, les demandeurs ont sollicité le bénéfice de leur assignation et ont soulevé l’irrecevabilité de la demande d’aménagement de la mesure de publication formée par la défenderesse.
La SA QUADRATUS a repris ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle sollicite :
— le débouté des sociétés SILAE et Y ainsi que de Monsieur X de toutes leurs demandes ;
— reconventionnellement, l’aménagement de la publication du jugement du 15 décembre 2015 en odonnant la publication des extraits qu’elle a choisis tels que figurant au dispositif de ses conclusions ;
— la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les demandeurs font valoir que compte tenu de l’appel du jugement, du paiement intégral des condamnations pécuniaires et de l’impossibilité de trouver un accord sur le texte du jugement à publier, il apparaît préférable pour une bonne administration de la justice de s’abstenir de toute publication du jugement dans l’attente de l’arrêt à intervenir. Ce seul motif ne saurait caractériser le risque de conséquences manifestement excessives exigé par le texte susvisé.
En outre, dans la mesure où le jugement porte sur la sanction d’une concurrence déloyale et non d’une contrefaçon et où les demandeurs étaient d’accord sur la publication du dispositif du jugement, l’exécution provisoire de la mesure de publication ordonnée par le tribunal de commerce dans deux revues techniques n’est pas de nature à perturber gravement le fonctionnement des sociétés SILAE et Y, même si la publication porte également sur les motifs du jugement. Elle n’a pas non plus un caractère irréversible dès lors qu’en cas de réformation du jugement une nouvelle publication pourra être sollicitée. Il n’y a ainsi pas lieu de faire droit à la demande de sursis à exécution de la condamnation à publier le jugement du 15 décembre 2015.
2- sur l’aménagement de l’exécution provisoire
L’article 524 du code de procédure civile permet aussi au premier président, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, de prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile. Ces mesures sont relatives à la consignation de sommes d’argent et à la constitution d’une garantie. En revanche, le premier président n’a pas le pouvoir de décider des modalités de publication d’un jugement ordonnant une telle mesure. Les demandes d’aménagement formulées tant par les demandeurs que la défenderesse sont irrecevables.
3- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu des circonsrances de la cause, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sur ce fondement seront rejetées.
Les demandeurs qui succombent à l’instance en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déboutons la SAS SILAE, la SAS Y et Z C de leur demande de sursis à exécution de la mesure de publication ordonnée par le jugement rendu le 15 décembre 2015 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Déclarons irrecevables les demandes d’aménagement de la mesure de publication susvisée formées par les parties ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SAS SILAE, la SAS Y et Z C aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 mars 2016, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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