Confirmation 7 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 7 sept. 2015, n° 14/02419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/02419 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 18 août 2014, N° 12/03231 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 14/02419
Jugement du 18 Août 2014
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 12/03231
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2015
APPELANTS :
Monsieur AE C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur G C
né le XXX à XXX
L’Orbière
XXX
Monsieur P M
né le XXX à CHATENAY-MALABRY (92290)
Chez M. G C
L’Orbière
XXX
Monsieur R C Agissant tant en son propre nom, qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur E C né le XXX à MARSEILLE
né le XXX à XXX
Chez M. AE C
XXX
XXX
Madame Y AD En qualité de représentante légale de son fils mineur E C né le XXX à MARSEILLE
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET RICHARD MENANTEAU, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Madame L M
née le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle (25 %) numéro 2014/008972 du 17/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Emmanuelle PINEAU, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Juin 2015 à 13 H 45, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame N’GUYEN, Conseiller
Monsieur GAMEIRO, Vice-Président Placé
Greffier lors des débats : Madame GODIN
Greffier lors du prononcé : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 septembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Florence X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Madame AK M, placée sous mesure de curatelle renforcée depuis le 13 mars 2008, est décédée le XXX alors qu’elle avait fugué de l’hôpital psychiatrique où elle était hospitalisée depuis le 3 février 2010.
Selon testament en date du 2 février 2010, elle avait institué pour légataire universel, son neveu E C et renoncé à la créance de remboursement d’un prêt qu’elle avait consenti à son frère G C.
Par jugement du 18 août 2014, le tribunal de grande instance d’Angers, saisi sur assignation de Madame L M, mère de la défunte, a prononcé la nullité du testament olographe rédigé par Madame AK M le 2 février 2010 sur le fondement de l’article 901 du Code civil et dit que les sommes prêtées à Monsieur AE C et Monsieur G C devront être rapportées à l’actif successoral.
Le tribunal a condamné Monsieur R C et Madame Y AB, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur E, Monsieur AE C, Monsieur G C et Monsieur P M à payer à Madame L M la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés en tous les dépens.
Les défendeurs ont fait appel de la décision par déclaration du 16 septembre 2014.
Au terme de leurs écritures en date du 10 décembre 2014, ils demandent à la cour :
' de réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
' de débouter Madame L M de l’ensemble de ses demandes ;
' de dire n’y avoir lieu à prononcer l’annulation du testament ;
' de condamner l’intimée à régler aux appelants au total la somme de 5200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens du procès et ce, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent que AK M, malgré la maladie dont elle était atteinte et la souffrance qui était la sienne, était parfaitement lucide et en possession de ses facultés intellectuelles. Ils ajoutent que le contenu du testament n’apparaît pas déraisonnable et correspond à la démarche sensée de AK M qui envisageait d’entrer dans l’armée et entendait prévenir toute difficulté familiale si elle venait à être tuée dans le cadre de cet engagement. Ils font valoir enfin que le testament a été rédigé à l’UDAF et remis au curateur, lequel aurait été alerté par le comportement de la majeure protégée s’il avait constaté qu’elle n’était pas dans un état normal.
Madame L M, dans ses conclusions du 10 février 2015, conclut à la confirmation du jugement et y ajoutant à la condamnation des appelants à lui verser solidairement la somme de 1553,50 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et à supporter les entiers dépens d’appel qui comprendront le coût de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que AK M été diagnostiquée bipolaire, qu’elle était instable et très fragile et qu’elle est entrée le lendemain de la rédaction de son testament au CHS de Caen pour décompensation de sa maladie psychiatrique ainsi que cela résulte de l’attestation du Docteur N H, médecin psychiatre de l’établissement. Elle estime que l’insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament est suffisamment établie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
AK M est née le XXX de L M et de Monsieur AI AJ décédé. Elle est décédée le XXX. Il n’est pas contesté que le décès a pour cause une crise cardiaque et non un suicide.
Elle était sous curatelle renforcée de l’UDAF depuis le 13 mars 2008.
Elle souffrait d’une maladie psychiatrique et avait été placée sous le régime de l’affection de longue durée à compter du 24 mars 2010.
Le 2 février 2010, elle a établi un testament ainsi rédigé : testament du S. Délimele B, le 2 février 2010 à Caen ;
Monsieur le notaire ainsi que Monsieur R C, Y et AQ AR AB ;
Par la présente, je soussigner ,M Bélisama, léguer tous mes biens à cette famille dans l’intérêt de Monsieur C E.
Partagez comme bon vous semble mais n’oubliez pas la nature même du partage et partagez (Monsieur Z, Madame F).
Je m’engage pour une vie meilleure
Le notaire Monsieur C
Père et fils ainsi qu’G, libéré de sa dette S.F.S.B Delimèle
Ce testament rédigé la veille de son entrée à l’hôpital psychiatrique, dans les locaux de l’UDAF, a été remis par son curateur, après son décès.
Aux termes de l’article 901 du Code civil, pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame AK M souffrait depuis déjà plusieurs années d’une affection psychiatrique sévère avec automutilation et périodes d’instabilité se manifestant par une exaltation maniaque et des phases de dépression. Elle avait dû être hospitalisée à deux reprises en placement d’urgence en 2007 et 2008 et le suivi de cette personne était rendu difficile compte tenu de son instabilité et de ses nombreux déplacements.
Il est versé aux débats par l’intimée un certificat médical du Docteur N H, psychiatre au centre hospitalier spécialisé de Caen, laquelle atteste que AK M a été hospitalisée, en hospitalisation à la demande d’un tiers du 3 février 2010 au XXX pour décompensation de sa maladie psychiatrique. Ce médecin ajoute : on peut penser que ces troubles évoluaient déjà dans les semaines précédentes.
Monsieur J K ami de son père et psychiatre de profession déclare l’avoir visitée dans le service du Docteur H au CHS bon Sauveur de Caen et avoir constaté un trouble de l’humeur bipolaire avec un délire actif.
Les attestations nombreuses versées par les appelants attestent du caractère attachant de cette jeune femme intelligente, singulière et sensible. Certains attestent de son caractère exubérant : Monsieur B, de sa personnalité lumineuse, pleine de poésie, libre et inventive : Monsieur AO AP, d’autres, de sa personnalité dépressive et de ses tendances auto destructives : Madame I épouse A, de sa tristesse : Monsieur D.
Tous ces témoignages, qui corroborent l’affection bipolaire dont souffrait la défunte, mentionnent unanimement son intelligence mais sa très grande fragilité.
Le certificat du docteur H n’est pas un simple certificat administratif d’un médecin qui ne connaissait pas la patiente mais le certificat délivré par le chef de service rédigé en connaissance des éléments médicaux du dossier établis lors de l’hospitalisation le lendemain de la rédaction du testament et de la pathologie de la personne hospitalisée.
À l’époque de la rédaction de son testament, il est précisé que AK M avait pour projet d’intégrer l’armée française ce qui explique peut-être l’abréviation « S » devant son identité et « SFS » devant sa signature.
Cette aspiration à intégrer les forces militaires est un élément complémentaire qui atteste, à l’époque de rédaction du testament, de l’absence totale de sens des réalités de AK M laquelle, si elle avait eu un raisonnement lucide, aurait parfaitement compris qu’elle ne pourrait intégrer cette profession.
De même, le fait de se considérer dans son testament d’ores et déjà comme un soldat, corrobore un état de confusion et de décompensation psychiques avec perte de la notion de réalité.
Il est ainsi établi que AK M souffrait d’une grave pathologie depuis déjà plusieurs années qui affectait ses capacités de discernement et son libre arbitre, que le lendemain de la rédaction de son testament, elle était hospitalisée en raison de la décompensation de son état psychique et que cette hospitalisation, prévue depuis déjà quelques jours n’a pas été décidée en urgence suite à une subite décompensation entre le 2 février et le 3 février 2010.
La décompensation préexistait nécessairement à l’hospitalisation et la justifiait.
Il n’est pas établi dans ces circonstances qu’il ait pu exister un intervalle de lucidité durant cette période de décompensation de la maladie psychiatrique au cours de laquelle a été rédigé le testament.
Le fait que AK M ait été attachée à son neveu E à qui elle lègue ses biens ne permet pas à lui seul d’établir l’existence de l’intervalle de lucidité.
Le jugement doit être en conséquence confirmé.
Il n’apparaît toutefois pas opportun de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce litige d’ordre familial.
Il convient de condamner les appelants aux entiers dépens d’appel lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 18 août 2014 en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les appelants aux entiers dépens d’appels qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F. X M. ROEHRICH
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