Infirmation partielle 22 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 22 janv. 2014, n° 13/02718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02718 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 mai 2013, N° 11/00976 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle LACABARATS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE c/ SYNDICAT FLAG (FEDERATION LIBRE AUTONOME DES SALARIES DU GROUPE) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2014
R.G. N° 13/02718
AFFAIRE :
C/
Z Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
N° RG : 11/00976
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z Y, SYNDICAT FLAG (FEDERATION LIBRE AUTONOME DES SALARIES DU GROUPE), représenté par Monsieur Sébastien PENNELLA (délégué
syndical)
le : 23 janvier 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Martine RIOU de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053, substitué par Maître Lebalch Renan, avocat au Barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame Z Y
XXX
XXX
représentée par Me Annabelle PLEGAT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0056
SYNDICAT FLAG (FEDERATION LIBRE AUTONOME DES SALARIES DU GROUPE), représenté par Monsieur Sébastien PENNELLA (délégué
syndical)
XXX
XXX
comparante en personne, représenté par Monsieur LABBE, muni d’un pouvoir régulier
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle LACABARATS, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section Activités diverses) du 7 mai 2013 qui a :
— condamné la société CLEAR CHANNEL France à verser à Madame Y les sommes de :
. 11 397,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CLEAR CHANNEL France à verser au syndicat FLAG les sommes de :
. 10 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice aux intérêts de la profession,
. 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 515 code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois,
— condamné la société CLEAR CHANNEL France à payer l’intérêt au taux légal sur tous les chefs de demande à compter de la saisine du conseil,
— débouté Madame Y et le syndicat FLAG du surplus de leurs demandes,
— débouté la société CLEAR CHANNEL France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 13 juin 2013 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la SAS CLEAR CHANNEL France qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :
— constater que le licenciement de Madame Y repose sur un motif réel et sérieux,
— déclarer le syndicat FLAG irrecevable en son intervention volontaire,
en conséquence,
— ordonner à Madame Y le remboursement de la somme de 12 347,96 euros versée par la société CLEAR CHANNEL au titre de l’exécution provisoire,
— condamner Madame Y aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour Madame Z C, épouse Y, qui entend voir :
— fixer la moyenne mensuelle brute de sa rémunération à la somme de 1 899,66 euros,
— constater qu’elle a subi une perte de chance au titre de ses droits à retraite et du niveau de pension dont elle va bénéficier,
en conséquence,
— condamner la société CLEAR CHANNEL à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— condamner la société CLEAR CHANNEL à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance,
— condamner la société CLEAR CHANNEL France à lui verser une somme de 5 000 euros pour appel abusif,
— condamner la société CLEAR CHANNEL France aux dépens et au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour le syndicat FLAG qui demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son action,
— condamner la société CLEAR CHANNEL France à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice aux intérêts de la profession,
— condamner la société CLEAR CHANNEL France au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA COUR,
Considérant que Madame Y a été employée à compter du 25 juillet 1983, en qualité de sténo dactylo, par la société X – OTA aux droits de laquelle est venue la société CLEAR CHANNEL et, en dernier lieu, d’assistante administrative-agent de maîtrise ;
Que la société CLEAR CHANNEL France, qui a pour activité la publicité, l’affichage et l’événement, appartient au groupe de média américain CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS comportant trois branches, dont la branche CLEAR CHANNEL Out door dans le secteur de la publicité extérieure, et a elle-même trois filiales ;
Qu’ayant entrepris, au mois de juillet 2005, la procédure d’information/consultation des représentants du personnel et du comité d’entreprise sur un projet de réorganisation, le groupe CLEAR CHANNEL France a mis en place, au mois de mai 2006, un Plan de Sauvegarde de l’Emploi emportant modification du contrat de travail de 32 salariés et suppression de 160 postes ;
Que la société CLEAR CHANNEL France a informé Madame Y de la suppression de son poste et des recherches de reclassement entreprises par lettre du 15 juin 2006 à laquelle la salariée a répondu qu’elle n’était pas intéressée par un reclassement interne ;
Que, par lettre du 6 juillet 2006, la société CLEAR CHANNEL France lui a notifié son licenciement économique en ces termes :
' Madame,
Dans le cadre de la procédure de licenciements collectifs pour motif économique mise en 'uvre au sein des 4 sociétés du Groupe CLEAR CHANNEL en France dont la société CLEAR CHANNEL France, après consultation des CE, et conformément à l’accord collectif du 26 avril 2006, portant sur les critères d’ordre, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.
La date de première présentation de cette lettre à votre domicile fixera donc le point de départ de votre préavis d’une durée de 3 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu, préavis le cas échéant différé de 8 jours si vous optez pour le congé de reclassement qui vous est proposé ci-après.
Nous vous précisons cependant que conformément aux dispositions du PSE, vous serez dispensée de l’exécution de ce préavis quel que soit votre choix sur le congé de reclassement et que vous percevrez donc au mois le mois l’indemnité compensatrice correspondante.
En ce qui concerne votre licenciement pour motif économique, celui-ci repose sur les motifs suivants qui ont été exposés au Comité d’entreprise de Clear Channel France et à ses experts :
L’activité affichage ne cesse de reculer depuis 2001 avec -21,9% des ventes en 5 ans. Aussi, depuis cette date, la part de l’affichage dans les ventes d’espaces du groupe CCF en France a fortement chuté passant de 65% à 51,6%. Cette tendance s’est poursuivie en 2005 avec un nouveau repli de-7,1% et s’explique par un marché qui reste très difficile avec des prix toujours orientés à la baisse, compte tenu notamment de la baisse des investissements de la grande distribution avec parallèlement de nombreuses suppressions de faces liées aux démontages.
Pour la première fois, le Groupe CLEAR CHANNEL France dégage une perte en 2005. C’est ainsi qu’après s’être redressé en 2004, le résultat opérationnel du groupe en France est ressorti à -4,2 millions d’euros (normes US Gaap) à fin 2005. A fin juin 2006, même si la situation s’est améliorée, elle demeure fortement préoccupante.
C’est dans ce contexte économique, et en raison de la mutualisation et de l’interdépendance des 4 sociétés composant le groupe CCF en France, qu’il est apparu indispensable de restructurer l’ensemble de son organisation, toutes sociétés confondues, afin de mettre un terme aux pertes du groupe et de lui permettre ainsi de s’adapter et de répondre aux évolutions de son marché.
Aussi, et par suite, votre poste d’assistante administrative se trouve par conséquent supprimé.
Malgré des propositions de reclassement identifiées tant dans notre société que dans celles du groupe Clear Channel France, vous n’avez pas souhaité donner suite à ces solutions de reclassement, ce que vous avez confirmé selon bulletin de réponse reçu le 22 juin 2006.
Vous pourrez bénéficier d’un congé de reclassement :
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-4-3 du Code du travail, nous vous proposons le bénéfice d’un congé de reclassement dont les conditions de mise en 'uvre fixées par le PSE vous ont été communiquées (par écrit) le 15 juin 2006. Le congé qui vous est proposé est d’une durée de 9 mois. Au cours de ce congé, vous pourrez bénéficier d’actions de formation et des prestations du cabinet d’accompagnement Right Garon Bonvalot.
Nous vous rappelons également que vous disposez d’un délai de 8 jours à compter de la date de notification de la présente pour nous faire part de votre décision. L’absence de réponse expresse de votre part sera assimilée à un refus de cette proposition.
Si vous adhérez au congé de reclassement, ce congé débutera à l’expiration du délai de réflexion de 8 jours et se déroulera pendant votre préavis, puis se prolongera pendant une période de 9 mois pendant laquelle votre contrat sera « suspendu » jusqu 'au terme du congé de reclassement. Au terme de ce congé vous percevrez l’ensemble des indemnités prévues au PSE 2006. A cette date, il vous sera également remis votre certificat de travail, solde de tout compte et attestation ASSEDIC.
Vos droits en cas de refus du congé de reclassement :
Si vous n’optez pas pour le congé de reclassement, au terme de votre préavis vous percevrez l’ensemble des indemnités prévues au PSE 2006. A cette date, il vous sera remis également votre certificat de travail, solde de tout compte et attestation ASSEDIC.
Nous vous rappelons que, quel que soit votre choix, la DRH est à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles à ce sujet et/ou concernant les diverses mesures offertes par le PSE pour un reclassement externe et pour accompagner la rupture de votre contrat.
En toute hypothèse vous pourrez bénéficier :
— de la priorité de réembauchage :
Conformément à l’article L. 321-14 du Code du travail, vous pourrez bénéficier d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la fin de votre préavis. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d’user de cette priorité au cours des douze prochains mois à compter de cette date de rupture. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir, sous réserve que vous nous ayez informés de celles-ci.
— du droit individuel à la formation (DIF) :
Nous vous indiquons par ailleurs que vous pouvez faire valoir les droits que vous avez acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF), sous réserve d’en formuler la demande avant l’expiration de votre préavis. A défaut d’une telle demande dans le délai imparti, ce droit sera définitivement perdu. Pour votre parfaite information, nous vous précisons que vous bénéficiez, au titre du DIF, d’un volume de 34 heures qui, dans le cadre de la rupture de votre contrat de travail, peut se traduire par le versement d’une allocation.
Cette allocation doit être utilisée pour financer, en tout ou partie et à votre initiative, une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. Dans le cas où vous en feriez la demande dans le délai imparti, le versement de cette allocation calculée sur la base de votre dernier salaire net, dans la limite du nombre d’heures indiqué ci-dessus, interviendra donc sur justificatif de suivi de l’une des actions susvisées.
Nous vous précisons que le DIF est un dispositif légal distinct du PSE mais qui peut se cumuler avec les mesures du PSE 2006 au titre de la formation et l’adaptation pour l’aide au reclassement externe.
Considérant, sur le licenciement, qu’en application de l’article L. 321-1, devenu L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité ;
Considérant, s’agissant du périmètre d’appréciation de la cause économique, que la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient ;
Que les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu’il est établi que la réorganisation de l’entreprise qui entraîne des suppressions d’emplois est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient en tenant compte des résultats du secteur d’activité y compris à l’étranger ;
Que ni les dispositions de la directive 75/129/CCE ni celles de l’article 4 de la convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail, invoquées par la société CLEAR CHANNEL France, ne limitent le périmètre d’appréciation de la cause économique du licenciement à celui de l’entreprise concernée par les suppressions d’emplois ;
Que l’autonomie juridique des sociétés ne s’oppose pas davantage à ce que, tenant compte du niveau d’élaboration des stratégies économiques, la cause du licenciement économique s’apprécie au regard de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elles appartiennent ;
Qu’il n’est pas contesté que, de par son activité de publicité et d’affichage, la société CLEAR CHANNEL France relève du secteur d’activité de publicité urbaine de la branche CLEAR CHANNEL Outdoor du groupe international CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS ;
Considérant, s’agissant de la réalité de la cause économique, qu’outre que la lettre de licenciement ne fait pas état de difficultés économiques rencontrées par la branche CLEAR CHANNEL Outdoor du groupe mondial, la société CLEAR CHANNEL France, se contente devant la cour de critiquer l’argumentation confuse du salarié et d’évoquer les difficultés économiques du groupe CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS ; qu’elle ne précise pas les sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d’activité qu’elle et n’invoque aucun élément de nature à justifier de la situation économique de la branche CLEAR CHANNEL Outdoor ;
Qu’au demeurant l’expert comptable mandaté par le CE souligne que la situation globale du groupe CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS reste très correcte et précise que, s’ils sont en baisse sur le premier trimestre 2005, les résultats du groupe mondial restent largement positifs avec un taux global de 14,5% et de 10,5% au niveau de la publicité extérieure ;
Qu’il résulte, en outre, des décisions de l’inspecteur du travail des 22 septembre et 28 novembre 2006, refusant les autorisations de licenciement pour motif économique de deux salariés protégés sollicitées par la société CLEAR CHANNEL France, que la société a reconnu, verbalement et par lettre du 19 septembre 2006, que le secteur d’activité du groupe CLEAR CHANNEL ne rencontrait aucune difficulté économique et avait au contraire vu ses résultats augmenter en 2005 ;
Que la preuve des difficultés économiques et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartient la société CLEAR CHANNEL France n’est ainsi pas établie ;
Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Madame Y, qui avait au moins deux années d’ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés, a droit, en application de l’article L. 122-14-4, alinéa 1 devenu L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 43 ans, de son ancienneté de 23 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée et de ce qu’elle justifie n’avoir retrouvé un emploi stable qu’au mois d’octobre 2008 et un niveau de rémunération équivalente au mois de mars 2011, il convient, infirmant le jugement, de lui allouer, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 48 000 euros qui réparera le préjudice moral et financier résultant de la perte de son emploi et de son incidence sur le montant de sa retraite ;
Considérant qu’en application de l’article L.122-14-4, alinéa 2 devenu L. 1235-4, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné d’office le remboursement, par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage servies au salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d’indemnités ;
Considérant, sur l’intervention du syndicat FLAG, que le présent litige ne mettant pas en cause l’intérêt collectif des salariés de l’activité de la publicité qu’il entend représenter, l’intervention du syndicat FLAG doit être déclarée irrecevable ; que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Considérant, sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif, que, dès lors que la société CLEAR CHANNEL France obtient, ne serait-ce que partiellement, gain de cause sur l’un de ses chefs de demande devant la cour, son appel ne peut être qualifié d’abusif ; que Madame Y doit être déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
INFIRMANT le jugement,
DECLARE IRRECEVABLE l’intervention volontaire du syndicat FLAG,
CONDAMNE la société CLEAR CHANNEL France à verser à Madame Z Y la somme de 48 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de 11 397,96 euros et du présent arrêt pour le surplus,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS CLEAR CHANNEL France aux dépens d’appel et au paiement, à Madame Y, en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’une somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés en cause d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Marie Verardo, greffier.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Directive 75/129/CEE du 17 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs
- Code de procédure civile
- Code du travail
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