Infirmation partielle 9 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 9 janv. 2015, n° 13/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/01375 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 19 avril 2013, N° 13/0197 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 09 JANVIER 2015
R.G : 13/01375
(Joint avec RG 13/01395)
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NANCY
13/0197
19 avril 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
CPAM DE MEURTHE ET H, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Madame Isabelle MENG, consultante juridique, régulièrement munie d’un pouvoir de Madame Sarah VIDECOQ-AUBERT, Directrice, assistée de Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame A B (2e appelante)
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Philippe LYON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur le F G H
XXX
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur E
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Mme X (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 10 Octobre 2014 tenue par Monsieur E, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur E, Président, Madame KLUGHERTZ, Vice-Président placé et Madame GIROD, Conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Décembre 2014 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Janvier 2015 ;
Le 09 Janvier 2015, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme A B a été embauchée par la CPAM de Nancy le 11 décembre 1972 en qualité d’employée au fichier. En juillet 1999 elle a été nommée agent de maîtrise au service éducation à la santé. Elle avait pour fonction d’animer des séances d’information sur la santé auprès de divers publics dans le cadre de la politique de prévention mise en oeuvre par l’employeur.
Elle a été en arrêt de travail entre le 4 avril 2008 et le 19 septembre 2010.
Elle a saisi le Conseil de prud’hommes de Nancy le 5 mai 2011 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur à raison du harcèlement moral dont elle dit avoir fait l’objet et de la modification de son contrat de travail qu’elle dit s’être vue imposer. Elle a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
— 13 519,32 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 26 284,40 € d’indemnité légale de licenciement ;
— 40 557,96 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 506,44 € d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 450,64 € d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse s’est opposée à ces prétentions.
Par jugement de départage du 19 avril 2013, les premiers juges ont débouté la demanderesse de ses demandes au titre du harcèlement moral, mais ont prononcé la résiliation aux torts de l’employeur à la date de son prononcé en retenant la modification du contrat de travail de l’intéressée sans son accord. La CPAM de Nancy a été condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 4 506,44 € d’indemnité de préavis ;
— 450,694 € d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 26 284,40 € d’indemnité légale de licenciement ;
— les intérêts au taux légal de ces sommes à compter de la convocation du défendeur à l’audience de conciliation du 7 mai 2011 ;
— 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Le jugement a été déclaré opposable au F de la région Lorraine.
La salariée a régulièrement interjeté appel le 17 mai 2013.
Le F précité a été convoqué devant la cour par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire le 9 avril 2014. Celui-ci n’ayant pas comparu, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Devant la cour, elle prie la cour de confirmer la résiliation, mais aussi de retenir le harcèlement moral et de condamner l’intimée à lui verser les sommes suivantes :
— 60 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 26 28440 € d’indemnité légale de licenciement ;
— 40 557,96 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 506,44 € d’indemnité de préavis ;
— 450,64 € d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement, pour le cas où la résiliation ne serait pas retenue, elle demande l’allocation de la somme de 40 000 € en réparation des manquements imputables à l’employeur outre l’indemnité sollicitée au titre du harcèlement et la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
— Sur la demande de résiliation
Attendu que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet ; que le salarié a seulement la faculté, si les griefs qu’il faisait valoir à l’encontre de l’employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant ;
Attendu que Mme A B a été admise à la retraite le 1er avril 2013, soit après l’introduction de l’action en résiliation le 5 mai 2011 ;
Qu’en conséquence, la demande du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que celles corrélatives en paiement des indemnités de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de remise des documents sociaux, doivent être rejetées ;
Attendu qu’à supposer que le harcèlement moral dont se plaint la salariée soit établi et que le départ à la retraite de celle-ci apparaisse comme la suite de ce mauvais traitement, l’action n’en serait pas plus recevable pour autant, mais permettrait seulement une indemnisation de la prétendue contrainte dans laquelle s’est trouvée Mme A B de prendre sa retraite par la faute de son employeur ;
— Sur la modification du contrat de travail
Attendu qu’il ressort des témoignages écrits produits par l’employeur que rentrant de ses congés maladie, la salariée a entendu ne pas se retrouver sous la dépendance de Mme Y avec laquelle elle avait été en conflit ce qui lui avait occasionné ses ennuis de santé, qu’elle avait émis des desiderata pour d’autres postes, qui n’ont pu lui être offerts, qu’elle a accepté de venir en aide à la gestion postale en attendant une proposition d’affectation durable ; que celui-ci lui a été finalement proposé le 21 octobre 2010 au pôle de niveau 1 en tant que référent technique spécialisé, que la salariée a accepté sans pour autant signer d’avenant, de sorte qu’elle y a été affectée à compter du 1er novembre 2010 ;
Que la fiche d’activités de ce nouveau poste auquel elle a été affectée le 1er novembre 2010 que révèle que ses nouvelles attributions consistaient dans l’enregistrement de données, l’établissement d’attestations de prestations servies et de cartes européennes d’assurance maladie, dans l’exploitation de demandes d’entente préalables pour les transports, la chirurgie esthétique et la kinésithérapie, dans l’archivage, dans la mise à jour de carte vitale, dans le traitement de réclamations 'papiers et madialog', dans l’étude du droit à la délivrance de prises en charge de cures thermales et dans recherches sur les fichiers pour répondre aux demandes de renseignements du procureur de la République ;
Qu’il est ainsi constant qu’alors qu’elle occupait jusqu’alors des fonctions tournées vers l’extérieur de formation à la prévention notamment anti tabac auprès de divers publics tels qu’enfants scolarisés, elle se trouvait désormais tenue d’effectuer des tâches sédentaires à caractère administratif et répétitives ;
Que si c’est vainement qu’elle se plaint après deux longues années d’arrêt de travail de n’avoir pas trouvé immédiatement à son retour son bureau et son matériel de travail, il n’en demeure pas moins que cette mutation vers des fonctions sans rapport avec celles qu’elle exerçait auparavant et qui requéraient des qualités très différentes constitue une modification du contrat de travail ;
Attendu que celle-ci exigeait pour sa mise en oeuvre son accord exprès et éclairé ; que celui-ci ne saurait être déduit d’une attestation d’une secrétaire générale à la CPAM de Nancy qui se limite à dire que Mme A B a posé des questions sur le nouveau poste et qu’elle l’a accepté avant même que la proposition écrite lui en fût faite ; qu’un tel accord donné au cours d’une conversation sans preuve d’une compréhension poussée du contenu de celui-ci, sans délai de réflexion et sans offre écrite ne saurait remplir les conditions d’une acceptation libre et éclairée ; qu’il s’ensuit que la modification du contrat de travail est irrégulière ;
— Sur le harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que l’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que Mme A B soutient qu’à compter de l’arrivée d’une nouvelle supérieure hiérarchique en la personne de Mme Y courant 2005, elle a subi différents traitements caractérisant le harcèlement moral, puisqu’elle n’a pas obtenu une promotion dont elle aurait jusque là été estimée digne, que les formations lui ont été refusées comme inutiles, qu’elle était soumise à des remises en cause injustifiées par sous-entendus, réflexions malveillantes, dénigrement de ses projets de prévention, elle était exclue des réunions auxquelles elle participait jusqu’alors et a même été violemment prise à partie en public par Mme Y au motif qu’elle n’aurait rien compris à un dossier ;
Que pourtant, les plans de formation et mels versés aux débats démontrent qu’au contraire, l’intéressée faisait des demandes de formation, s’en est vue attribuer de nombreuses, s’en est vue parfois imposer par Mme Y pour des raisons objectives liées à ses fonctions ; qu’elle s’en est vue aussi refuser pour des raisons tout aussi rationnelles, notamment la formation 'boire, manger, bouger', annulée faute d’effectifs suffisants et la formation sur l’estime de soi qui n’existant pas a été remplacée pour satisfaire à la demande de Mme A B par une offre de stage sur un thème proche avec la collaboration de Mme Y ; qu’à cet égard celle-ci n’apparaît pas avoir fait preuve de mauvaise volonté, contrairement à ce que prétend Mme A B ;
Que le retrait de la gestion de son planning dont se plaint la salariée est expliqué par l’employeur à travers l’informatisation qui exigeait que ceux-ci soient supervisés pour tous les salariés ; que Mme A B ne dénie pas ce fait ; qu’est donc exclu le caractère vexatoire de la mesure simplement née d’une nouvelle organisation du travail ;
Qu’aucune pièce n’établit l’existence de brimades et comportement dévalorisant de Mme Y à l’encontre de Mme A B ; qu’une attestation dressée par Mme Z rapporte certes l’ambiance dégradée au sein du service depuis l’arrivée de la nouvelle supérieure hiérarchique incriminée et le caractère 'pervers’ de celle-ci ; mais qu’outre que ce témoin n’indique pas que Mme A B en a été personnellement victime, elle est rédigée en termes généraux et vagues et porte un jugement de valeur subjectif plus qu’elle n’établit des faits ;
Que Mme A B ne prouve pas plus avoir été exclue de réunions ;
Que le changement de libellé de son emploi en 2010 pour passer de la qualification de 'chargé de prévention’ à 'animateur éducation santé', sans influence sur son contenu et dont il n’est pas allégué qu’il visait spécialement Mme A B, est un fait anodin et sans aucune connotation dévalorisante ; que plus généralement la salariée évoque des faits mineurs dont elle tire des interprétations que la cour juge subjectives, telle qu’une réflexion de Mme Y sur les premières activités de la salariée le jour de sa rentrée de congés maladie ;
Attendu qu’il est justifié par de nombreuses ordonnances de psychiatres que Mme A B était sous traitement pour dépression entre avril 2008 et septembre 2011 ; qu’un certificat du Docteur Kierzek du 11 décembre 2008 relatif au contrôle de l’arrêt de travail de la salariée, explique que celle-ci était en conflit avec sa supérieure hiérarchique et que cela faisait suite à des réaménagements de méthodes de travail à l’occasion de l’arrivée de Mme Y ; qu’un tel conflit source de souffrance psychique ne reflète pas nécessairement un harcèlement ;
Attendu que le défaut de réalisation de la promotion au niveau de cadre envisagé par la précédente supérieure hiérarchique dont se prévaut la salariée n’est concrétisé par aucune mention dans ses évaluations annuelles versées aux débats qui se font seulement parfois l’écho du regret de la salariée elle-même de n’être pas promue mais nullement de son évacuateur ; qu’aucun élément du dossier ne vient soutenir la version de Mme A B ; que la perspective de promotion ne paraît avoir relevé que d’une éventualité éloignée de toute certitude et que son absence de réalisation ne traduit pas une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que la modification du contrat de travail, dont l’irrégularité a été constatée, ne s’analyse pas comme un fait de harcèlement, dès lors que le changement de poste répondait à la demande de la salariée de quitter son ancienne fonction qu’elle ne supportait pas ; qu’en outre, à supposer que, malgré cela, il puisse s’agir d’un acte susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il s’agit d’un fait isolé qui ne répondrait donc pas à la définition du harcèlement moral ;
Attendu qu’il suit de l’ensemble de ces observations que le harcèlement moral reproché n’est pas caractérisé ;
Et que la demande de dommages et intérêts formée de ce chef doit être rejetée ;
— Sur la demande de dommages et intérêts à raison de la modification du contrat de travail sans accord du salarié
Attendu que rien n’établit que la modification du contrat de travail qui résultait de l’impossibilité de laisser la salariée à son poste du fait de sa mésentente avec Mme Y ait été à l’origine du départ à la retraite ;
Attendu que compte tenu de la durée d’environ deux ans et demi qui ont précédé le départ en retraite de la salariée et pendant lesquels elle a occupé le poste caractérisant une modification de son contrat de travail, eu égard aux circonstances de la cause, le préjudice subi par la salariée pour s’être vu imposer une telle affectation irrégulièrement qui avait pour effet une perte de responsabilité sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 15 000 € ;
— Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu que Mme A B se voit déboutée de toutes ses demandes formées en première instance et sera donc condamnée aux dépens à hauteur du Conseil de prud’hommes ; mais qu’obtenant gain de cause grâce à une demande subsidiaire nouvelle à hauteur d’appel, son adversaire sera condamnée aux dépens d’appel ;
Attendu qu’il est équitable de débouter les parties de la salariée au titre des frais irrépétibles de première instance et de lui allouer, dès lors qu’elle obtient gain de cause, au second degré seulement, la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
CONFIRME le jugement déféré, mais uniquement sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
INFIRME pour le surplus ;
DÉBOUTE Mme A B de ses demandes ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la CPAM de Nancy à payer à Mme A B la somme de 15 000 € (QUINZE MILLE EUROS) de dommages et intérêts au titre de la modification du contrat de travail ;
CONDAMNE la CPAM de Nancy à payer à Mme A B la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la CPAM de Nancy aux dépens de première instance et Mme A B aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur E, Président, et par Madame X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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