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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/03821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/03821 |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
C
G
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/03821
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU CINQ JUILLET DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Emmanuel NDOUNKEU, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Madame B T L C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur F P Q G
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés et plaidant par Me Pascal POUILLOT, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2013, l’affaire est venue devant M. Lionel RINUY, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 février 2014.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Lionel RINUY, président, Mme L-M N et Mme D E, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 04 février 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Lionel RINUY, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 4 octobre 2005, Monsieur X Y, Madame B C et Monsieur F G ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI Les Abeilles ayant pour objet de réaliser un ensemble immobilier XXX, à Amiens.
Prétendant que Monsieur X Y, qui avait pris la gérance de la SCI, maintenait la plus complète opacité sur la réalisation de ce projet immobilier et qu’ils ne parvenaient pas à obtenir des informations malgré leurs relances jusqu’à l’ultime mise en demeure adressée par leur conseil le 15 mai 2013 sollicitant la réunion des associés en assemblée générale en vue de la reddition et la présentation du rapport de gestion depuis le premier exercice clos le 31 décembre 2006, la communication préalable de tous les livres et documents sociaux correspondant à la gestion de la SCI, comme il est prévu à l’article 10-1 des statuts de la société, les explications du gérant sur la conduite de l’opération immobilière entreprise par la SCI, le cas échéant, la justification de l’autorisation donnée par les associés pour entreprendre des opérations n’entrant pas dans les pouvoirs du gérant, le rapport sur toute convention intervenue entre la SCI Les Abeilles entrant dans le champ des dispositions de l’article L 612-5 du code de commerce, Madame B C et Monsieur F G ont, par acte du 18 juin 2013, fait assigner Monsieur X Y à l’audience des référés du tribunal de grande instance d’Amiens afin de voir enjoindre à Monsieur X Y, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification, d’avoir à procéder à la réunion des associés en assemblée générale en vue de la reddition des comptes et de la présentation du rapport de gestion depuis le premier exercice clos le 31 décembre 2006, communiquer tous les livres et documents sociaux correspondant à la gestion de la SCI, comme il est prévu à l’article 10-1 des statuts de la société, fournir ses explications sur la conduite de l’opération immobilière entreprise par la SCI, justifier le cas échéant de l’autorisation des associés pour entreprendre les opérations n’entrant pas dans les pouvoirs du gérant au sens de l’article 17-VI-2 des statuts de la société, produire son rapport sur les conventions intervenues entre la SCI Les Abeilles entrant dans le champ des dispositions de l’article L. 612-5 du code de commerce, les autoriser d’ores et déjà à se faire accompagner de tel huissier de justice qu’il leur plaira de désigner lors de l’assemblée générale de la SCI Les Abeilles qui devra être convoquée par le gérant, lequel sera assisté s’il le souhaite d’un dactylographe, condamner Monsieur X Y au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur X Y n’a pas comparu devant le Président du tribunal de grande instance d’Amiens.
Vu l’ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 5 juillet 2013 par le Président du tribunal de grande instance d’Amiens qui a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, par provision, tous moyens des parties réservés, enjoint à Monsieur X Y sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance pendant une durée de trois mois d’avoir à :
— procéder à la réunion des associés de la SCI Les Abeilles en assemblée générale en vue de la reddition des comptes et présentation du rapport de gestion depuis le premier exercice clos au 31 décembre 2006,
— communiquer tous les livres et documents sociaux correspondant à la gestion de la SCI, comme il est prévu à l’article 10-1 des statuts de la société,
— fournir ses explications sur la conduite de l’opération immobilière entreprise par la SCI,
— justifier le cas échéant de l’autorisation des associés pour entreprendre les opérations n’entrant pas dans les pouvoirs du gérant au sens de l’article 17-VI-2 des statuts de la société,
— produire son rapport sur les conventions intervenues entre la SCI Les Abeilles entrant dans le champ des dispositions de l’article L 612-5 du code de commerce,
— autoriser d’ores et déjà les Requérants à se faire accompagner de tel huissier de justice qu’il leur plaira de désigner lors de l’assemblée générale de la SCI Les Abeilles qui devra être convoquée par le gérant, lequel sera assisté s’il le souhaite d’un dactylographe, s’est réservé l’éventuelle liquidation de l’astreinte provisoire, a autorisé les demandeurs à se faire accompagner d’un huissier de justice lors de l’assemblée générale de la SCI Les Abeilles qui devra être convoquée par le gérant, condamné Monsieur X Y au paiement de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur X Y aux dépens ;
Vu la déclaration enregistrée le 30 juillet 2013, par laquelle Monsieur X Y a interjeté appel général de cette décision ;
Vu l’ordonnance rendue le 7 août 2013, en application de l’article 905 du code de procédure civile, par laquelle le magistrat substituant le Président de la 1re Chambre, section 2, a fixé l’affaire à l’audience du 19 novembre 2013, dit que Maître H I représentant Monsieur X Y devra avoir conclu pour le 30 septembre 2013 au plus tard, dit qu’en cas de constitution d’intimé avant cette date Maître H I devra dénoncer aux avocats des parties nouvellement constituées la présente ordonnance ainsi que ses conclusions dans les mêmes délais, dit que Madame B C et Monsieur F G devront avoir conclu pour le 31 octobre 2013 au plus tard, fixé la clôture à la date de l’audience et rappelé que les parties, le cas échéant et sauf cause d’exonération, sont tenues de justifier du paiement des timbres fiscaux dus, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses ;
Vu les conclusions transmises sur RPVA le 27 septembre 2013 par Monsieur X Y et le 16 octobre 2013 par Madame B C et Monsieur F G auxquelles, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens ;
Monsieur X Y demande à la Cour de le dire recevable et bien fondé en son appel, de faire application des articles 38 du décret n° 78 704 du 3 juillet 1978, 12 et 472 du code de procédure civile, d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 juillet 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens, statuant à nouveau, de déclarer Madame B C et Monsieur F G irrecevables en toutes leurs actions, prétentions et conclusions à toutes fins qu’elles tendent, de condamner Madame B C à lui payer une somme de 1.750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur F G à lui payer une somme de 1.750€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame B C et Monsieur F G aux dépens en accordant à Maître Emmanuel Ndounkeu, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame B C et Monsieur F G demandent à la Cour, vu les dispositions des articles 1843-5, 1844, 1855 du code civil et celles de l’article 145 du code de procédure civile, vu l’urgence, vu les statuts de la SCI Les Abeilles et les pièces versées aux débats, de dire Monsieur X Y infondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence, de confirmer l’ordonnance rendue le 5 juillet 2013 par Monsieur le Président du tribunal de grande instance d’Amiens (RG n° 13/00343), y ajoutant, de condamner Monsieur X Y à payer à chacun d’eux la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Pouillot-Dore-Tany Associés, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame B C et Monsieur F G soulevée par Monsieur X Y
Monsieur X Y fait valoir que l’action de Madame B C et Monsieur F G est une action sociale, irrecevable en application des dispositions de l’article 38 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, qu’en effet elle est dirigée contre le gérant et la société puisqu’il s’agit de communiquer les documents et comptes de ladite société mais qu’ils n’ont pas mis en cause la société qui n’a pas pu se défendre.
Madame B C et Monsieur F G rétorquent que l’argument de Monsieur X Y selon lequel leur action procéderait d’une action sociale au sens des dispositions de l’article 38 du décret n° 78-104 du 3 juillet 1978 ne résiste pas à l’examen, qu’en effet, pour considérer que la mise en cause de la société fut nécessaire à la présente procédure, encore aurait-il fallu qu’il s’agisse véritablement d’une action sociale, qu’il résulte des dispositions de l’article 1843-5 du code civil que l’action sociale est une action en réparation du préjudice subi par la société en raison des fautes commises par ses gérants, qu’en l’espèce, leur action ne consiste pas à voir réparer un préjudice subi par la société du fait du gérant, qu’ls agissent sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sur la base du droit d’information et de participation aux décisions sociales qui leur est propre en leur qualité d’associés, qu’en outre, leur action met en cause les obligations du gérant et non celles de la SCI Les Abeilles, que la procédure est ainsi tout à fait recevable.
Monsieur X Y n’est pas fondé à soulever l’irrecevabilité de l’action intentée par Madame B C et Monsieur F G au regard des dispositions de l’article 38 du décret n° 78-104 du 3 juillet 1978 applicables aux actions sociales ni à invoquer l’absence de mise en cause de la SCI Les Abeilles, s’agissant uniquement pour les intimés de réclamer la mise en oeuvre de leur droit de participer aux décision collectives et d’obtenir communication des livres et des documents sociaux, conformément aux articles 1844, 1855 et 1856 du code civil et à l’article 10 des statuts de la SCI Les Abeilles.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur X Y de ce chef.
Sur la violation alléguée par Monsieur X Y des articles 12 et 472 du code de procédure civile
Monsieur X Y reproche au juge des référés une violation des articles 12 et 472 du code de procédure civile et soutient que la demande des intimés n’était pas régulière.
Madame B C et Monsieur F G relèvent que Monsieur X Y limite son argumentation à affirmer 'Il est constant que la demande des intimés n’était pas régulière’ sans préciser aucune circonstance de fait de nature à appuyer ce moyen, qu’il ne suffit pas de rappeler les dispositions du code de procédure civile pour considérer que le premier juge aurait commis une quelconque violation e qu’il n’appartient pas à la Cour de pallier la carence de Monsieur X Y s’agissant de préciser en quoi le juge des référés aurait commis une telle violation des dispositions du code de procédure civile.
Il est constant qu’aucun moyen n’est articulé par Monsieur X Y au soutien de la violation qu’il allègue des dispositions des articles 12 et 472 du code de procédure civile dont il se réclame.
En tout état de cause, il ne peut reprocher au premier juge d’avoir statué malgré son défaut de comparution et il ressort des termes de l’ordonnance de référé que le juge a notamment fait une exacte application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile et qu’aucune disposition de son ordonnance n’enfreint les termes de l’article 12 de ce code.
En conséquence, il y a également lieu de débouter Monsieur X Y de ce chef.
Sur le fond
Monsieur X Y soutient que l’ordonnance entreprise doit être infirmée d’autant plus qu’il justifie avoir convoqué l’assemblée générale qui a eu lieu le 22 août 2013, soulignant qu’il s’est exécuté spontanément avant le prononcé de l’ordonnance de référé, qu’il verse aux débats les convocations d’assemblée générale, que la première assemblée générale a été annulée par ses soins suite à une contrainte professionnelle et que la seconde s’est tenue le 22 août 2013 en présence d’un huissier de justice requis par les associés, que les résolutions ont été rejetées et qu’il va certainement être contraint d’effectuer une déclaration de cessation des paiements, que les associés, par leur attitude, aggravent les difficultés d’une société dont les premières pertes remontent d’après les procès verbaux communiqués par les adversaires aux exercices clos les 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007, qu’il ne parvient pas à récupérer les comptes normalisés parce que la SCI Les Abeilles n’a pas de trésorerie pour payer l’expert comptable.
Madame B C et Monsieur F G font valoir que l’associé d’une société civile immobilière dispose du droit fondamental de participation aux décisions collectives et d’information sur les affaires sociales, aux termes des dispositions de l’article 1844, alinéa 1er, 1855 et 1856 du code civil, mais qu’ils ne disposent d’aucune information, le gérant ayant choisi de garder silence sur l’ensemble des comptes et de la situation de la SCI Les Abeilles, qu’un tel mépris pour les droits fondamentaux des associés d’une société est totalement inadmissible et que le gérant ne tient aucun compte des stipulations des statuts de la société (article 10), qu’aucun compte n’a été présenté par le gérant, qui a fortiori s’est dispensé de toute présentation de rapport, qu’ils ont les plus grandes craintes sur la situation de la SCI Les Abeilles, notamment sur les conditions dans lesquelles l’opération immobilière a été réalisée et le produit des ventes de l’ensemble immobilier employé, qu’au regard du mutisme délibéré de Monsieur X Y ils justifient d’un intérêt légitime d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du différend qui les oppose à lui, au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, que Monsieur X Y affirme avoir respecté ses obligations et convoqué une assemblée générale conforme aux dispositions légales et statutaires, qui s’est tenue le 22 août 2013, mais que la lecture de l’ordre du jour figurant dans la convocation des associés montre que cette assemblée générale ne respecte en rien les obligations du gérant, qu’en effet, Monsieur X Y s’est contenté de soumettre l’approbation des comptes de 2008 alors que les comptes ne sont pas approuvés depuis 2006, qu’il a soumis un 'bilan moral’ qui ne correspond à aucune obligation légale ou statutaire, que les opérations intervenues dans les conditions de l’article L 612-5 du code de commerce ne sont pas décrites dans un rapport spécial en violation des obligations du gérant et qu’aucune des opérations entrant dans les conditions de l’article 17-VI-2 des statuts de la société n’a été présentée aux associés, que les débats lors de l’assemblée générale éclairent davantage la Cour sur les conditions dans lesquelles Monsieur X Y a entendu renverser les responsabilités pour s’exonérer de ses obligations en qualité de gérant, prétextant du fait que l’expert comptable n’a pas été réglé pour ne pas soumettre les comptes mais qu’aucune disposition légale statutaire n’impose au gérant d’être assisté par un expert comptable et qu’il lui appartient de prendre en charge à ses frais une telle assistance, que, s’agissant du procès-verbal d’assemblée générale établi par Monsieur X Y il n’a pas osé lui-même approuver les comptes de 2008 puisqu’ils ont été rejetés à l’unanimité, que pour le surplus, dans ses écritures comme aux termes du constat de procès-verbal réalisé par Maître Z A en date du 22 août 2013, Monsieur X Y ne craint pas de faire du chantage au dépôt de bilan pour tenter de contraindre les associés à renoncer à leur droit d’information le plus légitime, que c’est, au contraire, le défaut d’information et les conditions totalement erratiques dans lesquelles Monsieur X Y a conduit la gestion de la SCI Les Abeilles qui aggravent la situation de la société, qu’il appartiendra à la Cour de confirmer l’ordonnance rendue par le premier juge tant celle-ci va dans le sens du strict respect des droits fondamentaux des associés de la SCI Les Abeilles.
C’est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge, après le rappel des dispositions pertinentes des articles 1844, 1855 et 1856 du code civil et de l’article 10 des statuts de la SCI Les Abeilles, a fait droit aux demandes de Madame B C et Monsieur F G après avoir constaté qu’ils n’avaient bénéficié que d’une information limitée lors des deux assemblées générales du 15 juin 2006 et du 30 juillet 2007 et que Monsieur X Y n’avait pas donné suite à leur mise en demeure du 16 mai 2013.
Le fait que Monsieur X Y ait depuis convoqué les associés à une assemblée générale qui s’est déroulée le 22 août 2013 ne conduit pas à remettre en cause la décision du premier juge dès lors que l’ordre du jour de cette réunion ne concerne que l’exercice 2008.
En conséquence, l’ordonnance de référé sera confirmée en son injonction faite à Monsieur X Y sous astreinte provisoire.
Sur les dépens et les frais hors dépens
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance de référé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais hors dépens.
Monsieur X Y qui échoue en son recours sera condamné aux dépens d’appel et ne peut dès lors qu’être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP Pouillot-Dore-Tany Associés sera admise au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser aux intimés l’entière charge de leurs frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
en matière de référé,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2013 par le Président du tribunal de grande instance d’Amiens,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur X Y, tirée de application des dispositions de l’article 38 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
Le déboute de ses demandes fondées sur la violation qu’il allègue des articles 12 et 472 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X Y aux dépens d’appel et admet la SCP Pouillot-Dore-Tany Associés au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur X Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X Y à payer à chacun des intimés la somme complémentaire de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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