Infirmation partielle 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 19 janv. 2016, n° 13/06025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/06025 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 5 septembre 2013, N° 2012000225 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SARL DUPAIRAUD MAINTENANCE c/ La Société FCA FRANCE, La SNC FL AUTO, La Société FCA FRANCE anciennement dénommée FIAT AUTO FRANCE puis FIAT FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 19 JANVIER 2016
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° de rôle : 13/06025
La SARL X MAINTENANCE
c/
— La Société FCA FRANCE
XXX
— La SNC FL AUTO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 septembre 2013 (R.G. 2012000225) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 14 octobre 2013
APPELANTE :
La SARL X MAINTENANCE, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège
social sis ZAE DE CHANTALOUETTE – 16150 EXIDEUIL
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
La Société FCA FRANCE anciennement dénommée FIAT AUTO FRANCE puis FIAT FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Vincent DORLANNE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
La SASU ITAL AUTO 16, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELARL CBS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Ghislaine MOULAIS, avocat au barreau de PARIS
La SNC FL AUTO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître William MAXWELL de la SCP MAXWELL – MAXWELL- BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
Madame Sophie BRIEU, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 mars 2007, M. X a commandé auprès du distributeur agréé Fiat, la société JF Goutard, aux droits et obligations de laquelle vient la société Ital auto 16, un véhicule de marque Fiat modèle Scudo, pour un prix de 23 714,91 euros TTC.
Cet achat a été réalisé au moyen d’un contrat de crédit bail proposé par le vendeur, souscrit auprès de la société Fiat Lease Auto, pour une durée de 61 mois avec un premier loyer de 2.371,50 euros et 60 loyers de 464,80 euros.
Le véhicule a été livré et immatriculé le 21 mars 2007.
M. X a rapidement signalé au concessionnaire des dysfonctionnements.
Une expertise amiable contradictoire a eu lieu fin 2088, début 2009, en présence de la société Goutard devenue Ital auto 16.
Par ordonnance en date du 17 juin 2009, le tribunal de grande instance d’Angoulême a ordonné une mesure d’expertise et désigné comme expert M. Y.
L’expert a déposé son rapport le 28 décembre 2009.
Par acte d’huissier de justice, signifié le 20 mai 2010, la société X maintenance a fait assigner la société Fiat France et la société Ital auto 16 devant le tribunal de commerce d’Angoulême aux fins de les voir condamner sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants et 1147 du code civil.
Aux termes du jugement, la société FL Auto est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 05 septembre 2013, le tribunal de commerce d’Angoulême a ainsi statué :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Dit et juge que la société X maintenance n’a pas de qualité à agir,
Déboute la société X maintenance de l’ensemble de ses demandes,
Vu l’article 1961 du code civil,
Ordonne la déconsignation de la somme de 12.084,52 euros séquestrée sur le compte Bâtonnier de la Charente au profit de la société FL auto,
Donne acte à la société X maintenance de ce qu’elle reconnaît devoir à la société FL auto, après déconsignation des fonds séquestrés, un solde de 339,66 euros,
Condamne la société X maintenance au paiement de la somme de 339,66 euros au profite de la société SNC FL auto,
Condamne la société X maintenance à payer la somme de 750 euros à la société Ital auto 16 et la somme de 750 euros à la société Fiat France,
Condamne la société X maintenance à tous les dépens,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 14 octobre 2013, la société X Maintenance a interjeté appel de cette décision, à l’encontre des sociétés Fiat France, Ital Auto 16 et FL Auto.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées par la voir électronique en dernier lieu le 20 novembre 2015, auxquelles il convient de se référé pour le détail de ses moyens et arguments, la société X Maintenance demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement dont appel.
Statuant de nouveau,
— Dire et juger que la SARL X Maintenance a qualité et intérêt à agir.
— Dire et juger que le véhicule litigieux était atteint de vices cachés, et à tout le moins d’un défaut de fabrication.
— Dire et juger que la société Ital Auto 16 n’a également pas respecté son obligation de résultat au titre des réparations effectuées sur le véhicule litigieux.
— Condamner solidairement la société FCA France et la société Ital Auto 16 à verser à la SARL X Maintenance :
* la somme de 28.046,64 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,
* la somme de 1.970,86 € à titre de dommages-intérêts en remboursement des réparations effectuées,
* outre la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
— Débouter les sociétés Ital Auto 16 et FCA France de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur la demande reconventionnelle de la société FL Auto :
1° A titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la déconsignation des fonds séquestrés sur le compte Bâtonnier pour un montant total de 12.084,52 € au profit de la société FL Auto.
— Donner acte à la société X Maintenance de ce qu’elle reconnait devoir à la société FL Auto au titre du contrat de crédit bail, et après déconsignation des sommes séquestrées, un solde de 339,66 €.
2° A titre subsidiaire et si par impossible la Cour considérait que la société X Maintenance est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir :
Constater que la société X Maintenance n’est débitrice d’aucune somme vis-à-vis du crédit bailleur.
En conséquence :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la déconsignation des fonds séquestrés sur le compte Bâtonnier pour un montant total de 12.084,52 € au profit de la société FL Auto et en ce qu’il a donné acte à la SARL X Maintenance de ce qu’elle reconnaissait devoir à la société FL Auto, après déconsignation des fonds séquestrés, un solde de 339,66 €, et l’a condamné à verser cette somme.
— Débouter la société FL Auto de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner la société FL Auto à restituer à la société X Maintenance la somme de 12.084,52 euros déconsignée au profit de la première.
En tout état de cause,
Vu les articles 700, 696 et 699 du Code de procédure civile,
Infirmant le jugement dont appel et statuant de nouveau,
— Débouter les sociétés intimées de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
— Condamner solidairement les sociétés FCA France et Ital Auto 16 à verser à la société X Maintenance une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, tant de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire, que d’appel, distraits au profit de la SCP LAVALETTE Avocats conseils.
— Dans l’hypothèse où les condamnations prononcées au profit de la société X Maintenance ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, dire que les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
A l’appui de ses demandes, la société X Maintenance fait notamment valoir :
— sur la qualité et l’intérêt à agir de la société X maintenance : que si la société concluante a reconnu être débitrice de la somme de 339,66 euros au profit de la société FL auto, c’est parce qu’elle considère venir aux droits et obligations de M. X, locataire initial du véhicule objet du contrat de crédit-bail ; que non seulement la société FL auto a été dûment informée du transfert du contrat de leasing relatif au véhicule Fiat Scudo à la société X maintenance, mais encore, qu’elle l’a autorisée puisqu’elle a adressé le dossier de transfert portant sa signature, étant précisé que la société concluante n’a pu retrouver dans ses archives qu’une copie de l’exemplaire bailleur signé par la société FL auto ; que la société Ital auto 16 et la société FCA France ne sont nullement fondées à opposer une fin de non-recevoir ; qu’en outre, M. X aux droits et obligation duquel vient la société concluante était locataire du véhicule et non propriétaire, la société FL auto en étant la bailleresse et donc propriétaire ; qu’en conséquence, en vertu des dispositions de l’article VIII Garantie des conditions générales de vente du véhicule, la société X maintenance a incontestablement intérêt à agir;
— sur les demandes de la société X maintenance : sur le rapport d’expertise : qu’au terme de son rapport, l’expert a constaté que l’ensemble des désordres originaux était imputable à des défauts ou faiblesses de fabrication du véhicule ; qu’ainsi, tant le constructeur que le garagiste concessionnaire sont responsables des pannes à répétitions du véhicule ; qu’en vertu des dispositions de l’article VII Garantie des conditions générales de vente du véhicule, la société X maintenance est bien fondée à agir directement à l’encontre, tant de la société Fiat France désormais FCA France constructeur sur le fondement de la garantie des vices cachés et à défaut sur le fondement de la garantie constructeur tel que prévue contractuellement, que de la société Ital auto 16 tant en sa qualité de concessionnaire-vendeur qu’en sa qualité de réparateur soumis à une obligation de résultat ; que M. X aux droits de laquelle vient la société concluante n’aurait pas acquis ce véhicule s’il avait connu les multiples désordres l’affectant et nécessitant son immobilisation à de nombreuses reprises ; que la société concluante ayant restitué le véhicule litigieux au crédit bailleur (juin 2012), elle abandonne ses demandes s’agissant du paiement des frais de remise en état ; qu’enfin, sur le fondement des dispositions de l’article 1645 du code civil et de la jurisprudence, le vendeur professionnel est présumé de façon irréfragable connaître les vices affectant la chose vendue ; qu’en tout état de cause, les conditions générales de vente stipulent expressément une garantie constructeur, ainsi le vendeur et le constructeur seront condamnés à réparer la totalité du préjudice causé à la société concluante ; que les nombreuses pannes rencontrées par la société concluante et décrites en tête du rapport d’expertise ont été prises en charge au titre de la garantie, mais que certaines sont restées à sa charge dont le montant des réparations s’élève à 1.970,86 euros ; que par ailleurs, les pannes et réparations ont entraîné une immobilisation du véhicule pendant dix semaines dont il résulte une perte d’exploitation pour la société X maintenance ;
— sur la demande reconventionnelle de la société FL auto : que la société X maintenance s’est déjà exécutée au titre de la déconsignation des loyers versés, ce dans le respect de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance.
Par « conclusions récapitulatives (2) » déposées par la voie électronique le 24 novembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société FCA France demande à la Cour de :
Déclarant la SARL X Maintenance recevable mais mal fondée en son appel,
Vu les articles 9, 31, 32, 122 et 124 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1147, 1315 et 1641 et suivants du code civil,
— constatant à titre principal que l’appelante ne démontre nullement être valablement cessionnaire du contrat de crédit-bail, faute d’accord de la bailleresse, ni propriétaire du véhicule litigieux, qu’elle a restitué à la société FL Auto sans avoir levé l’option d’achat, la déclarer irrecevable à agir faute de qualité et d’intérêt direct et personnel et la débouter dès lors de la totalité de ses demandes, fins et conclusions, confirmant ainsi la décision entreprise.
— constatant à subsidiaire que la SARL X Maintenance non seulement ne pouvait être que parfaitement informée des prétendues vices cachés affectant le véhicule mais encore ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe en sa qualité de demanderesse, des faits nécessaires au succès de ses prétentions, soit celle d’une part de l’existence d’un vice caché, antérieur au contrat de vente et d’une telle gravité qu’il rendrait le véhicule impropre à son usage, et d’autre part tant de la réalité que du quantum du préjudice invoqué, la débouter encore de la totalité de ses demandes, fins et conclusions.
— constatant à titre infiniment subsidiaire que la concluante, n’étant aucunement intervenue sur le véhicule, ne saurait relever indemne la société Ital Auto 16 des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait de ses réparations éventuellement déficientes, la débouter de sa demande à ce sujet.
— constatant enfin en toute hypothèse qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la concluante l’ensemble des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits, condamner la SARL X Maintenance à lui payer une juste indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société FCA France demande à la Cour de :
— à titre principal : que faute de rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire ou de locataire du véhicule litigieux, la société X maintenance est irrecevable à agir, pour défaut de qualité et absence d’intérêt direct et personnel ;
— à titre subsidiaire : qu’en premier lieu, la Cour constatera que la société X maintenance a été constituée par M. X le 28 août 2008, de sorte que ce ne peut être qu’à compter de cette date qu’une cession du contrat de crédit-bail aurait pu intervenir ; que c’est donc en toute connaissance de cause que la société X maintenance est devenue locataire du véhicule litigieux ; qu’elle ne saurait donc engager la responsabilité de la concluante au titre de la garantie des vices cachés ; qu’en deuxième lieu, la Cour constatera que la société X ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, des faits nécessaires au succès de ses prétentions, soit d’une part l’existence d’un vice caché, antérieur au contrat de vente et d’une telle gravité qu’il rendrait le véhicule impropre à son usage, et d’autre part tant de la matérialité que du quantum du préjudice invoqué ;
— à titre infiniment subsidiaire : que la société Ital auto 16 demande que la concluante la relève indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, alors que cette dernière ne peut être tenue responsable des conséquences d’une réparation déficiente du véhicule à laquelle elle n’a aucunement participé.
Par conclusions déposées par la voie électronique le 11 mars 2014, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société FL Auto demande à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la déconsignation des fonds séquestrés sur le compte du Bâtonnier de la Charente au profit de la société FL auto et a condamné la société X maintenance à payer à la société FL auto la somme de 339.66 €.
Condamner tout succombant à payer à la société FL auto la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société FL Auto fait notamment valoir qu’elle n’a tiré aucune conséquence juridique, en première instance, du fait qu’elle n’avait pas été attraite à la procédure, alors qu’elle n’avait par ailleurs perçu aucun loyer depuis le mois d’octobre 2009 ; qu’elle n’a pas davantage tiré de conséquences juridiques du fait que M. X a cédé sans autorisation à la société X maintenance le contrat de crédit-bail ; qu’en outre, le contrat aurait normalement dû arriver à terme au mois d’avril 2012, de sorte qu’à cette date la société FL auto était créancière de la somme de 12.424,18 euros au titre des loyers (31 loyers d’un montant de 400,78 euros).
Par conclusions déposées par la voie électronique le 10 mars 2014, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société Ital Auto 16 demande à la Cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société X maintenance irrecevable à agir.
A titre subsidiaire
Débouter société X maintenance de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire
Condamner la société Fiat France à relever indemne la société Ital auto 16 de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
Condamner la société X maintenance à payer à la société Ital auto 16 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’appui de ses demandes, la société Ital Auto 16 fait notamment valoir :
— sur l’absence de qualité et d’intérêt à agir : que l’ensemble des éléments versés aux débats sont antérieurs à la constitution de la société X maintenance, qu’ainsi, cette dernière aurait repris le contrat en parfaite connaissance de l’état du véhicule et ne saurait faire état d’un quelconque préjudice ; que la société X ne justifie aucunement de sa qualité à agir ;
— à titre subsidiaire, sur le débouté des demandes : que la garantie des vices cachés implique que le demandeur démontre que le bien était affecté d’un vice non décelable à la date de la vente et que rend inutilisable la chose vendue ; or, aucune des conditions ne se trouve remplie ; que les désordres constatés par l’expert ne sont que minimes et ne constituent en aucun cas un vice caché ; que pour justifier de son préjudice moral, la société X maintenance se borne à fournir des lettres adressées à M. X et non à la société X maintenance ; que s’agissant de son préjudice financier, la société X n’établit aucunement qu’elle ait été dans l’impossibilité de satisfaire ses clients du fait de l’indisponibilité de son véhicule ; que sur les fissures des panneaux latéraux de la carrosserie, la responsabilité de la société Ital auto ne peut être retenue, les aménagements professionnels, à l’intérieur du véhicule, ayant une influence sur ces fissures ;
— à titre très subsidiaire, sur la garantie de la société Fiat France : que l’expert fait référence au défaut de fabrication du véhicule, défaut relevant de la seule responsabilité du constructeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité pour agir de la société X Maintenance
La recevabilité de l’action de la société X Maintenance est, comme en première instance, contestée par la société FCA France et par la société Ital Auto 16.
Ces sociétés font valoir que la preuve de sa qualité de propriétaire ou de locataire du véhicule litigieux n’est pas rapportée par la société X Maintenance, de sorte qu’elle n’a ni qualité ni intérêt direct et personnel à agir.
Il est constant que le contrat de crédit bail a été contracté par le seul M. X en 2007.
La société X maintenance, créée le 28 août 2009, soutient qu’elle est venue à ses droits et obligations.
Elle critique le jugement entrepris en faisant valoir que l’acte de cession du fonds artisanal de M. X à la société X Maintenance du 15 juillet 2009 comprend « le bénéfice des traités, conventions et marchés passés avec tous tiers pour l’exploitation dudit fonds » (sa pièce n° 28 p.2), et que « les contrats conclus pour l’exploitation du fonds », y compris le contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société FL Auto pour le véhicule Fiat Scudo (sa pièce n° 28 p. 5).
Elle ajoute qu’elle a informé la société FL Auto par lettre du 7 septembre 2009 de « sa nouvelle dénomination sociale » et de ses nouvelles coordonnées (sa pièce n° 43).
De fait, cette lettre vise trois contrats, dont celui relatif au véhicule Fiat Scudo, et il apparaît que la société FL Auto ne s’est pas mépris sur son sens, puisque, par lettre du 1er octobre 2009, elle adressait à la société X Maintenance un dossier à compléter et diverses demandes, dont celle du paiement d’un arriéré de 431,59 euros, l’objet de sa lettre étant « transfert de leasing » (pièce n° 44 de la société X Maintenance).
La société FL Auto, qui reconnaît que la société X Maintenance lui a restitué le véhicule litigieux au mois de juin 2012, et qui demande la confirmation des dispositions du jugement ordonnant la déconsignation à son profit des fonds séquestrés et condamnant cette société à lui payer la somme de 339,66 euros, relève que M. X a cédé sans son autorisation le contrat de crédit-bail, en violation des stipulations de l’article VII de ce contrat, mais qu’elle n’en a pas tiré de conséquences juridiques.
La société X Maintenance, non seulement ne conteste pas sa dette envers FL Auto, mais conclut également, à titre principal, à la confirmation des mêmes dispositions du jugement.
Il apparaît cependant que la société X Maintenance ne peut fournir un certificat d’immatriculation du véhicule Fiat Scudo à son nom en qualité d’utilisateur, lequel, pour des raisons non explicitées, ne lui a pas été fourni par la société FL Auto malgré ses demandes, non démenties par le crédit bailleur.
Ce seul élément matériel est insuffisant à permettre de contester que la société X Maintenance était bien la locataire du véhicule litigieux, par apport avec le fonds de commerce du contrat signé par M. X.
Il est constant que divers désordres ont été constatés sur le véhicule Fiat Scudo objet de ce contrat.
Il en résulte que la société X Maintenance a donc qualité et intérêt à agir, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal de commerce d’Angoulême.
Sur les dispositions du jugement relatives aux relations entre les sociétés X Maintenance et FL Auto
Comme analysé ci-dessus, ces deux parties s’accordent toutes deux à demander la confirmation des dispositions du jugement du tribunal de commerce qui concernent leurs relations : dispositions ordonnant la déconsignation au profit de FL Auto des fonds séquestrés et condamnant X Maintenance à payer à FL Auto la somme de 339,66 euros
Il sera fait droit à leurs demandes.
Sur la connaissance des désordres par la société X Maintenance
La société FCA France oppose à la société X Maintenance qu’elle ne pouvait être que parfaitement informée des prétendus vices cachés affectant le véhicule, sans toutefois expliciter expressément en quoi cette connaissance rendrait la demanderesse irrecevable ou mal fondée.
L’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il apparaît des déclarations de la société X Maintenance que divers dysfonctionnements se sont fait jour en 2007, que les désordres invoqués se sont révélés en janvier et août 2008 (p. 2 de ses conclusions) et qu’une expertise amiable a débuté en décembre 2008.
Or, la demande d’expertise judiciaire introduite les 24 et 28 avril 2009 par la société X Maintenance, aux droits de M. X, a interrompu ce délai, conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil.
Le fait que la société X Maintenance ne pouvait ignorer les désordres relevés sur le véhicule n’est donc pas de nature à la rendre forclose ou autrement irrecevable en son action.
Sur les désordres et l’existence de vices cachés
La société X Maintenance fonde ses demandes à l’encontre des société FCA France et Ital Auto 16 sur l’existence de vices cachés du véhicule litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connues.
Le vice caché est en conséquence un défaut grave inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente de la chose et compromettant son usage.
La société X Maintenance allègue divers désordres dans son exposé des faits, après avoir rappelé que le véhicule a été livré et immatriculé le 21 mars 2007 :
— un manque de puissance moteur signalé au concessionnaire le 30 juillet 2007, le véhicule lui ayant été confié pour ce défaut le 17 octobre 2007. La locataire expose que le véhicule lui a été restitué le 26 octobre 2007 après résolution des anomalies.
— des difficultés de démarrage à froid le 11 janvier 2008.
— au mois d’août 2008, de nouveaux dysfonctionnements au niveau de la climatisation, du train avant, et de la carrosserie. Malgré l’ordre de réparation du 20 août 2008, le concessionnaire n’aurait pu établir l’origine des désordres.
La société X Maintenance se prévaut également d’une expertise amiable qui a eu lieu le 16 décembre 2008, par laquelle l’expert aurait constaté: la mise en place de renforts intérieurs ; le remplacement de la soupape EGR; la reprogrammation de la centrale d’injection ; l’échange du condenseur de climatisation.
Toutefois, le rapport de la société BCA Expertise, intervenue à la demande de l’assureur en protection juridique de la société X Maintenance (pièce n°9 de cette société), se limite à conclure que la société Ital Auto 16 n’a pu résoudre les problèmes de fissuration sur le véhicule Fiat Scudo.
Enfin, la société X Maintenance soutient qu’après le dépôt du rapport d’expertise, « les faiblesses du véhicule se sont confirmées, puisque de nouveaux désordres sont apparus » et ont « pour partie été repris par le constructeur ». La société en conclut qu’il s’agit là de la preuve d’une reconnaissance de responsabilité de la part de ce dernier.
Toutefois, dans la partie « discussion » de ses conclusions, et pour étayer ses affirmations, elle se limite à viser le seul rapport d’expertise de M. Y, qu’elle est d’ailleurs la seule à produire.
Or, ce document de 11 pages, qui n’apparaît pas être daté, se limite seulement à énoncer, entre de nombreuses photographies :
qu’il constate la présence d’une fissure sur le milieu du panneau de caisse arrière ;
que le panneau de caisse a été repeint ;
que la couche de mastique est trop importante dans la zone de la fissure, outre des raccords noyés non finis ;
qu’il relève par ailleurs plusieurs défauts qualifiés de « mineurs et facilement réparables » (page 8).
L’expert ajoute que « lorsque le véhicule n’est pas en panne il assure un usage normal », truisme dont il ne peut être tiré de conséquence juridique particulière.
Il conclut qu’il « n’est pas normal d’acheter un véhicule neuf et rencontrer de façon récurrente les mêmes pannes ou faiblesses », sans toutefois décrire les pannes ou faiblesses dont il fait état ni préciser s’il les a constatées ou s’il n’en a connaissance que par les dires de M. X repris en début de rapport, ni en imputer les causes à quiconque, et termine en évoquant la détection par lui de « pannes en devenir par suite d’une mauvaise finition ».
Il doit ainsi être constaté que les dysfonctionnements que la société X Maintenance invoque comme étant des vices cachés ne sont aucunement objectivés, ni même seulement décrits sur un plan technique, et notamment pas par l’expertise judiciaire contradictoire, qui n’a décelé aucun vice caché.
Tout particulièrement, il s’avère que les défauts décrits tant par l’expertise amiable que par l’expert judiciaire ne rendent pas le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Les ordres de réparations produits, dont l’origine et la cause ne sont nullement explicitées, et encore moins établies, ne peuvent pallier l’absence de description et d’analyse objective des vices allégués, et ne sont pas de nature à établir l’existence de tels vices.
Il en est de même pour ce qui est du résultat des réparations effectuées sur le véhicule litigieux par la société Ital Auto 16, qui n’est en aucun cas objectivé en dehors des affirmations de la société locataire.
Dans ces conditions, les sociétés Ital Auto 16 et FCA France peuvent utilement soutenir que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché au sens de la définition ci-dessus rappelée, ce qui doit conduire à la débouter de ses demandes.
Sur les autres demandes
L’équité n’impose pas de faire en la cause application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance ont été à bon droit mis à la charge de la société X Maintenance, qui succombe, et, de même, les dépens d’appel resteront à sa charge, étant observé qu’il n’est pas demandé par les autres parties l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
A cet égard, il convient d’observer que les frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 17 juin 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angoulême, c’est à dire dans une instance différente, ne sauraient être inclus dans les dépens de la présente instance, contrairement à ce que soutient la société X Maintenance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 5 septembre 2013 par le tribunal de commerce d’Angoulême, mais seulement en ce qu’il a ordonné la déconsignation de la somme de 12.084,52 euros séquestrée sur le compte Bâtonnier de la Charente au profit de la société FL auto, et condamné la société X maintenance au paiement de la somme de 339,66 euros au profite de la société SNC FL auto, et en ce qu’il a condamné la société X Maintenance aux dépens,
L’infirme sur ses autres dispositions, et, statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de la société X Maintenance,
La déboute toutefois de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des société FCA France et Ital Auto 16,
Dit n’y avoir lieu à faire en la cause application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société X Maintenance aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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