Cour d'appel de Versailles, 18 août 2016, n° 14/03775
TASS Nanterre 24 juin 2014
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CA Versailles
Confirmation 18 août 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Non probant du rapport d'expertise

    La cour a estimé que le rapport d'expertise était valide et conforme aux exigences légales, et a donc rejeté la demande d'écarter ce rapport.

  • Rejeté
    Date de consolidation contestée

    La cour a confirmé la date de consolidation retenue par la caisse, considérant que les éléments présentés par l'appelante ne justifiaient pas un changement de cette date.

  • Rejeté
    Droit aux indemnités journalières

    La cour a jugé que l'appelante était apte à reprendre le travail à partir du 22 septembre 2006, rendant ainsi sa demande d'indemnités journalières irrecevable.

  • Rejeté
    Prise en charge des frais médicaux

    La cour a estimé que l'appelante ne justifiait pas son droit au remboursement du ticket modérateur, car elle n'a pas respecté les conditions nécessaires.

  • Rejeté
    Droit à une pension d'invalidité

    La cour a jugé que la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas compétente pour octroyer une pension d'invalidité, ce qui rend la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Reconnaissance d'une affection de longue durée

    La cour a constaté que l'appelante ne remplissait pas les critères médicaux pour bénéficier d'une ALD exonérante, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a jugé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame M N épouse I conteste la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine concernant la date de consolidation de son état de santé suite à un accident, demandant une expertise médicale et la reconnaissance de son état en affection de longue durée (ALD). Le tribunal de première instance a confirmé la date de consolidation au 22 septembre 2006, déboutant Madame I de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les expertises, a jugé que le rapport du médecin conseil était valide et que l'expertise contestée n'était pas opposable à la caisse. Elle a donc confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de Madame I concernant l'ALD, le remboursement du ticket modérateur et la pension d'invalidité.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 18 août 2016, n° 14/03775
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/03775
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 24 juin 2014, N° 10-00430

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 18 août 2016, n° 14/03775