Confirmation 18 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 18 août 2016, n° 14/03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03775 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 24 juin 2014, N° 10-00430 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
EW
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 AOÛT 2016
R.G. N° 14/03775
AFFAIRE :
M N épouse I
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 10-00430
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
M N épouse I
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT AOUT DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame M N épouse I
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2565 substitué par Me David DESGRANGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0166
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/004583 du 27/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
XXX
XXX
représentée par Mme O P en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à un accident de la circulation, Mme M N épouse I a perçu les prestations en espèces de l’assurance maladie du 5 novembre 2003 jusqu’au 21 septembre 2006.
Son état a été déclaré consolidé à la date du 22 septembre 2006, selon l’avis du médecin conseil du 8 septembre 2006, par la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine du 14 septembre 2006.
Mme I a contesté cet avis au motif de la persistance de son état dépressif et sollicité une expertise médicale technique qui a été réalisée par le docteur Z. Ce dernier a confirmé la date de consolidation retenue par le médecin conseil. Le 17 avril 2008, la caisse a maintenu sa décision relative à la date de fin de versement des indemnités journalières.
Le 14 janvier 2009, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a confirmé cette décision.
Par jugement du 2 septembre 2010, estimant qu’il existait une contradiction d’ordre médical entre les parties et que par ailleurs le médecin traitant n’avait pu être présent à l’expertise et n’avait pas reçu communication du rapport, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine a ordonné une expertise médicale qu’il a confiée au docteur L qui a été remplacé par le docteur X.
Celui-ci a souhaité s’entourer d’un sapiteur, le docteur C, médecin psychiatre, mais Mme I n’a pas répondu à la convocation de ce dernier. Le docteur X a donc rendu son rapport en l’état, le 12 avril 2011, et a confirmé la date de consolidation du 22 septembre 2006.
Par jugement du 8 novembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine a ordonné une nouvelle expertise médicale judiciaire qui a été confiée au docteur E, médecin psychiatre. Le docteur E, qui a refusé d’effectuer cette expertise, a été remplacée successivement par trois médecins, le dernier désigné étant le docteur A qui n’a pas effectué l’expertise ordonnée pour un motif que les parties n’ont pu expliquer à la cour.
Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine a :
. confirmé le rapport d’expertise du docteur X en ce qu’il a déclaré Mme I apte à la reprise d’un emploi à compter du 22 septembre 2006 ;
. débouté Mme I de ses plus amples demandes.
La cour précise à cet égard que Mme I avait sollicité devant cette juridiction la reconnaissance de son état de santé en affection de longue durée.
Mme I a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
. d’écarter le rapport du docteur X des débats, comme étant non probant ;
. d’entériner le rapport des experts commis par la cour d’appel de Rouen à la suite de l’accident de la route survenu le 5 novembre 2003 qui ont conclu qu’elle n’était pas apte à reprendre le travail du 5 novembre 2003 au 18 septembre 2007 ;
. de dire et juger que la consolidation doit être fixée au 1er janvier 2009 ;
. en conséquence, de condamner la caisse primaire d’assurance maladie a régulariser rétroactivement sa situation à compter du 22 septembre 2006 ;
. de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser les IJSS du 22 septembre au 4 novembre 2006 ;
. de constater l’aveu judiciaire de la caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre de ses dernières écritures mentionnant que son état de santé justifiait sa prise en charge au titre de l’ALD entre le 5 novembre 2003 et le 4 novembre 2006 ;
. de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à lui rembourser la somme de 6 935,84 euros correspondant au ticket modérateur resté à sa charge ;
. de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à régulariser son dossier d’invalidité et à lui verser une pension d’invalidité en catégorie 2 à laquelle elle peut prétendre depuis le 5 novembre 2006, se substituant à l’allocation d’adulte handicapé ;
. de constater que son état lui ouvre droit au bénéfice du statut d’affection de longue durée exonérant ;
. de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui rembourser les soins prodigués depuis le 16 mars 2006 en fonction de la prise en compte de son statut d’ALD exonérante ;
. de débouter la caisse primaire d’assurance maladie plus généralement de ses demandes, fins et conclusions ;
. de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de rejeter la demande d’indemnisation du ticket modérateur et de rejeter toute demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation
Au terme de conclusions extrêmement développées et une discussion exclusivement centrée sur l’application à son état de santé des dispositions de l’article L.324-1 du code de la sécurité sociale relatif aux patients atteints d’une affection de longue durée, le conseil de Mme I insère quelques paragraphes (pages 14 et 15) sur le fait que l’expertise, diligentée par la cour d’appel de Rouen à la suite de l’accident de la route dont elle a été victime, a conclu que la date de consolidation à retenir est celle du 1er janvier 2009, avec la régularisation du versement des IJJS et celle de la pension d’invalidité en 2e catégorie et que la cour doit tenir compte de cette expertise et écarter la décision du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie et le rapport du docteur X, expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie réplique que le rapport d’expertise de l’expert désigné par la cour d’appel de Rouen, dans un litige de droit commun suite à l’accident sur la voie publique de Mme I, ne lui est pas opposable dans le cadre du présent litige et que Mme I ne peut faire grief au tribunal d’avoir statué sans l’avis d’un sapiteur en psychiatrie dès lors qu’elle ne s’est pas présentée à la convocation de ce dernier, alors qu’elle est coutumière du fait puisqu’elle ne s’était pas rendue à plusieurs convocations du médecin conseil. Elle rappelle qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l’Assurance Maladie s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une quelconque activité professionnelle, que l’expert n’est tenu de convoquer que le médecin traitant de l’assurée et que le docteur D, médecin conseil, a vu Mme I le 1er septembre 2006 et a estimé lors de cet examen que son état lui permettait de reprendre une activité salariée quelconque à compter du 22 septembre 2006 et qu’il ne pouvait pas, par conséquent, prendre en compte des attestations médicales postérieures à son examen, puisque datées de mars et avril 2007. Elle souligne enfin que le versement des indemnités journalières ne peut excéder trois ans.
Selon l’article L.433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont payées par la caisse pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète ou la date de consolidation de la blessure.
L’article R.433-17 précise que, dès réception du certificat médical final, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement même si les troubles ou les douleurs persistent. La consolidation n’exclut donc pas la persistance de séquelles.
L’impossibilité de reprendre le travail n’empêche pas la consolidation.
S’agissant, en l’espèce, d’un litige qui oppose l’assurée à la caisse primaire d’assurance maladie, le tribunal ou la cour ne peut statuer qu’après mise en oeuvre d’une expertise médicale prévue aux articles L. 141-1, R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, textes qui prévoient une procédure spéciale. Notamment, il est fait obligation à l’expert désigné d’aviser le médecin traitant et le médecin-conseil de la date et de l’heure de l’examen de l’assuré, afin qu’ils puissent assister à l’expertise. En outre, l’expert désigné doit être spécialisé en matière de sécurité sociale.
L’expertise dont se prévaut l’assurée a été réalisée par le docteur Y, expert désigné par la cour d’appel de Rouen. Il n’est pas mentionné que ce praticien soit spécialisé en matière de sécurité sociale. Au surplus, il n’a pas procédé à son expertise selon les règles prescrites par le code de la sécurité sociale et en particulier, il n’a pas informé le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la date et de l’heure de l’examen de Mme I, et le protocole exigé par l’article R. 141-3 du même code n’a pas été établi.
Il résulte de ce qui précède que l’expertise n’est pas contradictoire envers l’organisme de sécurité sociale et ne peut lui être opposée et que la cour ne peut se fonder sur le rapport d’expertise du docteur Y produit par Mme I pour trancher le litige relatif à la date de consolidation.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté, par son jugement du 8 novembre 2011, que l’expertise technique du docteur Z ne 's’imposait pas', le médecin traitant n’ayant pu être présent à l’expertise et le rapport ne lui ayant pas été communiqué. Il a donc estimé devoir recourir à une nouvelle expertise.
Le docteur X a transmis son rapport le 12 avril 2011. Comme la loi l’y obligeait, il a pris le soin de convoquer l’assurée, son conseil, le docteur H, médecin de l’assurée, et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine. Seul le docteur H s’est présenté à l’examen de l’expert qui a eu lieu le 4 janvier 2011. Les éléments du dossier ont donc pu être discutés avec lui. L’expert a pris en compte le syndrome anxio dépressif dont a souffert Mme I dans les suites de l’accident puisqu’il l’évoque dans son rapport, en précisant qu’il a été pris en charge par un psychiatre du 10 janvier jusqu’en septembre 2007. Le docteur C, médecin psychiatre, a été sollicité comme sapiteur pour donner son avis sur l’état psychologique de l’intéressé au regard de la date de sa consolidation. Le 7 février 2011, ce dernier a adressé aux parties une convocation pour le 2 mars 2011, soit près d’un mois plus tard. La caisse primaire d’assurance maladie a reçu cette convocation le 21 février 2011. Mme I ne peut donc venir soutenir l’avoir reçue tardivement. Au surplus, le docteur C a indiqué que les parties lui avaient écrit pour repousser cet examen et qu’il leur avait demandé leurs disponibilités sans obtenir de réponse. Il a donc établi un constat de carence le 3 avril 2011.
Au terme de ses conclusions établies sans avis psychiatrique, le docteur X a confirmé la date de consolidation fixée par la caisse primaire d’assurance maladie en relevant notamment que la symptomatologie clinique était stable depuis le milieu de l’année 2006 et que ' Il est apparu sur ce terrain un syndrome anxio dépressif avec une prise en charge par un psychologue à raison de 18 séances en 2005, 5 séances en janvier 2006, puis il sera diagnostiqué un état dépressif majeur avec prise en charge par un psychiatre du 10/01/2007 jusqu’en septembre 2007 ".
S’il résulte d’avis de prolongation d’arrêt de travail établis par le docteur F, psychiatre, à compter du 8 janvier 2007, soit après la date de consolidation fixée par le médecin conseil que Mme I a souffert d’un état dépressif majeur ' lié directement à un AVP du 5.11.2003 ", cela n’interdit pas qu’il ait pu y avoir une consolidation le 22 septembre 2006, dès lors que les arrêts de travail antérieurs produits par l’appelante (volets 3) n’évoquaient pas cet état dépressif majeur et que la dernière prescription d’antidépresseur fournie, établie par le Docteur Feltesse, est datée du 4 juillet 2006.
La remise d’un dossier de demande d’invalidité à Mme I à l’issue ou à l’approche de la période de trois ans après la prise en charge des soins et arrêt de travail consécutifs à son accident sur la voie publique est également compatible avec la date de consolidation retenue, dès lors que le placement en position d’invalidité intervient nécessairement au lendemain de la date de consolidation.
Au surplus, la défense de Mme I évoque dans ses écritures un certificat établi par le docteur F le 7 mars 2014 dans lequel il aurait indiqué que le 21 septembre 2006, sa patiente 'était complètement inapte au travail pour des raisons physiques et psychiques que la suite a amplement prouvé '. Force est de constater que ce certificat ne fait pas partie des pièces figurant au dossier remis à la cour, la pièce 114 citée dans ce bordereau comme étant ledit certificat se trouvant être en réalité un certificat de prolongation de son arrêt de travail, sans autre précision.
Dans ces conditions, il convient de retenir la date de consolidation fixée par la caisse primaire d’assurance maladie et confirmée par le docteur X, ainsi que le tribunal des affaires de sécurité sociale l’a décidé à juste titre.
La demande formée par Mme I tendant à ce que les indemnités journalières lui soient versées sur la période du 22 septembre au 4 novembre 2006 sera en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur cette demande dès lors qu’il a confirmé l’aptitude de Mme I à reprendre un emploi le 22 septembre 2006.
Sur la demande de prise en charge au titre de l’ALD entre le 5 novembre 2003 et le 4 novembre 2006
Mme I fait valoir que la première visite médicale que la sécurité sociale a réalisée est intervenue 22 mois après son accident et que son indemnisation n’a pris effet qu’à compter du mois d’avril 2006, soit près de deux ans et demi plus tard. Elle souligne que sa demande à cet égard s’inscrit bien dans le contexte d’une ALD et que c’est donc dans le cadre de l’article L.324-1 du code de la sécurité sociale que sa situation devait être prise en charge. Elle estime que les pathologies dont elle souffrait constituaient bien une affection de longue durée au sens de l’article précité puisqu’elle a été arrêtée médicalement en raison des traumatismes et de l’état dépressif majeur qui s’en est suivi et du fait du traitement prolongé et particulièrement coûteux qu’il a nécessité. Elle relève que les opérations d’expertise se sont déroulées 'de manière légère et défaillante ', que les médecins qui l’ont suivi ont été convoqués tardivement et que le docteur Z qui a réalisé cette expertise n’a rédigé aucun rapport et n’en a envoyé aucun à son médecin traitant.
La caisse primaire d’assurance maladie réplique que Mme I a bénéficié d’une prise en charge au titre d’une affection non exonérante (en gras et souligné dans ses écritures) du 5 novembre 2003 au 4 novembre 2006 à la suite de l’accident dont elle a été victime. La caisse ajoute que la demande d’ALD avec exonération du ticket modérateur a été refusée car elle ne correspondait pas aux critères médicaux d’admission, qu’au vu de la contestation, une expertise a été ordonnée et a été confiée au docteur G qui s’est trouvé dans l’impossibilité de réaliser sa mission, Mme I ne s’étant pas présentée au motif qu’elle était en congés.
Il résulte des dispositions de l’article L.324-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’affection de longue durée et en cas d’interruption du travail et de soins continus supérieurs à une durée déterminée (6 mois), la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil en vue de déterminer le traitement que l’intéressé doit suivre. Le médecin traitant et le médecin conseil établissent conjointement un protocole de soins qui est périodiquement révisable.
L’article R. 324-1 du même code précise que, s’il le demande, l’assuré doit faire l’objet de l’examen spécial prévu par l’article L.324-1 et qu’à défaut, il appartient au médecin conseil de prendre toutes dispositions utiles en vue de faire procéder à cet examen, si l’intéressé est présumé atteint d’une affection de longue durée ou en cas d’interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois.
L’article L. 322-3, 3° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la présente espèce, est rédigé comme suit :
La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa de l’article L. 322-2 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants :
1°) […] ; 2°) […] ;
3°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37 ;
4°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d’une affection non inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (souligné par la cour);
[…] La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l’assuré.
Sur proposition de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l’article L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d’un réseau de santé ou d’un dispositif coordonné de soins
Les deux conditions ainsi édictées doivent être réunies cumulativement.
L’article D. 322-1 définit les affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d’ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l’assurance maladie.
A titre liminaire, la cour constate qu’en ce qui concerne le reproche fait injustement par Mme I à la caisse sur le retard pris dans le règlement des prestations en espèces, Mme I a fait appel au conciliateur qui lui a répondu, de façon circonstanciée, le 25 mars 2008, que son avis d’arrêt de travail depuis le jour de l’accident le 5 novembre 2003 n’a été établi que le 14 avril 2005 – ce qu’elle ne pouvait ignorer – et que les pièces nécessaires à la première ouverture de droit n’ont été transmises à la caisse que fin 2005 de même que les pièces relatives aux prestations en espèces au-delà des 6 mois n’ont, elles, été reçues par la caisse qu’en avril 2006. Dans ces conditions, le cour ne peut que faire sienne la conclusion du conciliateur qui estime qu’il n’est pas anormal que la caisse n’ait procédé au règlement à effet du 5 novembre 2003 que le 9 mai 2006.
Pour le même motif, l’assurée ne peut reprocher à la caisse d’avoir attendu 22 mois pour la soumettre à l’examen médical prévu par l’article L.324-1 du code du travail.
Par ailleurs, la cour note que la défense de Mme I opère une confusion dans ses écritures entre d’une part, l’ALD non exonérante de ticket modérateur qui ne permet que la prise en charge des arrêts de travail au-delà de six mois et d’une partie de certains frais de déplacement et de transport, les soins étant remboursés aux taux habituels, et d’autre part, l’ALD exonérante (ALD 30, 31 et 32) qui permet une prise en charge à 100%, incluant donc l’exonération du paiement du ticket modérateur relatif à l’affection concernée.
Mme I ne justifie pas de l’absence de prise en charge de son état de santé en ALD non exonérante du 5 novembre 2003 au 4 novembre 2006 puisque ses arrêts de travail au-delà de six mois ont donné lieu au paiement des indemnités journalières jusqu’au 22 septembre 2006, même si ce fut avec retard pour les motifs déjà exposés.
Sa demande de remboursement du ticket modérateur à hauteur de la somme de 6 935,84 euros ne peut qu’être rejetée.
Mme I réclame en outre le bénéfice d’une prise en charge au titre d’une ALD exonérante depuis le 16 mars 2006, correspondant à la date de la demande de son médecin traitant.
Cependant, comme la caisse l’a fait valoir, il résulte des pièces de Mme I que le protocole de soins pour une ALD 30 avec exonération du ticket modérateur a été signé par le docteur F le 25 janvier 2007, mais qu’il lui a été retourné, le 3 avril 2007, par le médecin conseil de la caisse au motif qu’il était incomplet et avec la précision qu’il ne pouvait avoir d’effet rétroactif. Le médecin conseil ajoutait aussi la question suivante : '(…) l’aggravation de l’état psychiatrique semble récent avec éléments hallucinatoires surajoutés, tendances suicidaires : une hospitalisation est-elle envisagée ''. Le 16 mars 2007 (et non 2006 comme elle l’écrit), le médecin généraliste de Mme I, le docteur J, établissait également un protocole de soins en vue d’une 'ALD 30 (liste)' pour un état dépressif réactionnel à l’accident du 5 novembre 2003 (sa pièce 23).
Par décisions du 30 avril 2007 et du 15 juin 2007, la prise en charge d’une ALD exonérante de ticket modérateur, donc prise en charge à 100%, a été refusée à Mme I au motif que l’affection dont elle souffrait ne correspondait pas aux critères médicaux d’admission. Mme I a formé un recours contre cette décision devant le médecin chef du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie, lequel a confirmé la décision de refus.
Faute de décision explicite, son recours devant la commission de recours amiable à l’encontre de ces deux décisions a été rejeté implicitement.
Mme I a sollicité qu’une expertise soit effectuée, mais elle ne s’est pas présentée à la convocation du docteur G, ainsi que la caisse l’a exposé. Le docteur B a été ensuite désigné et a procédé à l’expertise sollicitée et, suite à l’avis de cet expert, la Caisse primaire d’assurance maladie a confirmé le 15 septembre 2008 le refus de prise en charge en ALD 30 de l’affection dont souffrait Mme I.
Mme I ne rapporte pas, en l’état, la preuve que l’affection de longue durée ainsi admise lui ouvrait droit à l’exonération du ticket modérateur et du respect des conditions cumulatives édictées par les textes susvisés et notamment, elle ne produit pas les conclusions de l’expertise réalisée par le docteur B.
Dans ces conditions, Mme I ne peut venir solliciter le bénéfice d’une prise en charge de son état de santé en longue maladie avec exonération du ticket modérateur à compter du 16 mars 2006. Les demandes qu’elle forme à ce titre seront également rejetées.
Sur la demande de pension d’invalidité
Mme I demande la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie à régulariser son dossier d’invalidité et à lui verser la pension d’invalidité en catégorie 2 à laquelle elle peut prétendre depuis le 5 novembre 2006 et se substituant à l’allocation d’adulte handicapé (AAH) qu’elle perçoit. Elle indique que son incapacité permanente a été évaluée par la MDPH à un taux de 50 à 80%, soit en 2e catégorie.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine réplique, à juste titre, qu’elle n’est pas compétente pour octroyer et verser les pensions d’invalidité qui relèvent de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (la CRAMIF). Elle rappelle que la CRAMIF a envoyé à Mme I, le 21 septembre 2006 puis encore le 18 octobre 2006, une correspondance pour la constitution de son dossier d’invalidité. Elle relève enfin que Mme I produit elle-même le refus d’attribution de la pension d’invalidité sollicitée, décision qui lui a été notifiée le 23 août 2007.
La cour constate en outre, que la décision refusant à Mme I une pension d’invalidité a été rendue par la CRAMIF, seule compétente pour prendre une telle décision ainsi que cela vient d’être indiqué, et se trouvait motivée par le fait que l’assurée ne présentait pas, au jour de la décision, une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Les demandes formées à ce titre par l’appelante à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise sont donc irrecevables.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme I.
PAR CES MOTIFS
La cour, après avoir délibéré, et statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formulées par Mme I au titre du bénéfice d’une affection de longue durée ouvrant droit à une exonération du ticket modérateur ;
Déclare irrecevables les demandes formulées par Mme I à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine au titre de l’octroi et du versement d’une pension d’invalidité ;
Déboute Mme I de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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