Infirmation partielle 11 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 11 mai 2016, n° 16/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00227 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 4 mars 2015, N° 14/0923AD |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 16/00227
11 Mai 2016
RG N° 15/00813
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
04 Mars 2015
14/0923 AD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
onze Mai deux mille seize
APPELANTE :
XXX
Maison d’Enfants à caractère social
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BABIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me GOUWY, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur M J
XXX
XXX
Représenté par Me Coralie COLLIGNON-PIAULT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 4 mars 2015;
Vu la déclaration d’appel de l’association MOISSONS NOUVELLES enregistrée au greffe de la cour d’appel le 10 MARS 2015.
Vu les conclusions de M M J datées du 14 janvier 2016 et parvenues au greffe le 20 janvier 2016;
Vu les conclusions de l’association MOISSONS NOUVELLES déposées le 14 mars 2016;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 août 1996 qui faisait suite à deux contrats à durée déterminée, M J a été engagé comme cuisinier par l’association MOISSONS NOUVELLES qui gère une maison d’enfants à caractère social à Remilly. Par avenant au contrat de travail du 21 septembre 2010, M J a été promu comme chef cuisinier.
Par lettre du 8 juillet 2013, l’association MOISSONS NOUVELLES a fait connaître à M J qu’elle le licenciait pour faute grave.
Saisi par M J qui contestait son licenciement et demandait la condamnation de l’association MOISSONS NOUVELLES à lui payer un rappel de salaire et diverses indemnités, le conseil de prud’hommes de Metz, par le jugement susvisé, dit que le licenciement de M J est sans cause réelle et sérieuse et condamne l’association MOISSONS NOUVELLES à payer à M J la somme de 34 600€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la demande.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l’audience des plaidoiries, l’association MOISSONS NOUVELLES demande à la cour de juger que la motivation du jugement est incompatible avec l’exigence d’impartialité et d’infirmer dans sa totalité le jugement, de juger que le licenciement repose sur une faute grave et de débouter M J de ses demandes, subsidiairement de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M J de ses demandes, plus subsidiairement de réduire la demande de M J au titre des dommages-intérêts, en toute hypothèse de confirmer le jugement pour ce qui concerne la mise à pied, de donner acte à M J de l’abandon de sa demande concernant la portabilité de la prévoyance et de confirmer le jugement sur ce point , d’infirmer le jugement
relativement aux frais irrépétibles, de débouter M J de sa demande et de le condamner à ce titre au paiement de la somme de 3000€.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l’audience des plaidoiries M J demande à la cour de confirmer le jugement entrepris pour ce qui concerne la qualification du licenciement, le principe des dommages-intérêts et les frais irrépétibles, d’y ajouter pour condamner l’association MOISSONS NOUVELLES à lui payer la somme de 51 912,48€ à titre de dommages-intérêts, d’infirmer le jugement pour le surplus et de condamner l’association MOISSONS NOUVELLES à lui payer les sommes de 299,47€ brut pour les salaires correspondant à la mise à pied, de 29,94€ brut pour les congés payés afférents, de 1000€ à titre de dommages-intérêts pour l’illicéité de la mise à pied, de 1500€ en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
Il sera observé en premier lieu que les extraits du jugement reproduits par l’association MOISSONS NOUVELLES dans ses conclusions ne traduisent pas un parti pris du conseil de prud’hommes ni un jugement de valeur de S-ci sur l’association. L’inexactitude de faits relevés par les premiers juges ou le manque de rigueur dans l’énoncé de leurs motifs, à les supposer établis, ne sauraient justifier le grief de partialité articulé par l’association. La réserve émise par le conseil de prud’hommes sur la valeur probante d’un document n’est pas davantage le signe d’un manquement à l’exigence d’impartialité. Dès lors, l’infirmation du jugement entrepris ne peut être prononcée au motif d’une violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
sur la demande d’annulation de la mise à pied du 19 décembre 2011
Par lettre du 19 décembre 2011, Mme K D, directrice de pôle, a infligé à M J une mise à pied de 3 jours à titre de sanction. Mme D reproche à M J des attitudes inadaptées et répétées à l’égard de trois salariées qu’il était chargé d’encadrer, Mmes Q R et K L, toutes deux cuisinières, et Mme O A, commis de cuisine, ainsi qu’un écart de comportement à l’égard de la directrice de la maison d’enfants, Mme AH-AI E. La lettre caractérise ensuite le comportement incriminé en précisant qu’il recouvre des critiques systématiques, la répétition de reproches, des actions destabilisantes et des convocations infondées.
Si contrairement à ce qu’affirme M J les griefs retenus par l’employeur pour asseoir la sanction sont suffisamment précis, il convient de constater que l’association MOISSONS NOUVELLES ne rapporte pas la preuve de la réalité des agissements imputés au salarié, alors que la lettre reproduit des propos tenus par les salariées concernées. De même, aucun élément ne vient étayer le grief tenant à l’attitude prêtée à M J à l’égard de Mme E. La signataire de la lettre se borne à citer un rapport de Mme E qui n’est pas versé aux débats.
Dans ces circonstances, les fautes ayant motivé la mise à pied décidée le 19 décembre 19910 n’étant pas établies, il convient d’annuler la sanction.
Il ressort de l’examen du bulletin de salaire de janvier 2012 qu’une retenue de salaire de 199,65€ a été opérée pour deux jours de mise à pied, les 3 et 4 janvier 2012, et qu’une journée de congés payés a été comptée pour le 2 janvier 2012. Pour les trois jours de mise à pied, il est dû au total la somme de 299,47€ qui sera en outre augmentée des congés payés afférents calculés suivant la règle du dixième.
M J ne démontre pas avoir subi un préjudice, dont la nature n’est d’ailleurs pas définie, du fait de l’application d’une sanction injustifiée . Sa demande indemnitaire ne peut prospérer.
sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée:
'Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 03 juillet 2013 à 13h00 auquel vous vous êtes présenté accompagné de M. V W AA en sa qualité de délégué syndical, et au cours duquel nous avons entendu vos explications.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 03 juillet 2013, à savoir.:
Vous êtes salarié de l’Association depuis le 26 août 1996 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de cuisinier, et avait été promu chef cuisinier compte tenu de vos compétences techniques, depuis le 21 septembre 2010, au sein de la MECS MOISSONS NOUVELLES REMILLY.
Depuis le mois de mai 2013, les salariés se plaignent auprès de la Direction de votre attitude désobligeante à leur égard et des abus répétés dont vous faites preuve dans vos rapports avec eux, s’agissant du ton que vous employez, de vos pratiques et remarques outrancières et humiliantes lorsque vous abordez l’exécution de leur travail. Pour ne citer que celles dernièrement portées à la connaissance de la direction :
Le 09 mai 2013, Mme B, cuisinière qualifiée, se plaignait auprès de Mme E du fait que vous auriez purement et simplement arraché du cahier des menus ceux qu’elle avait réalisés pour la semaine du 29 avril 2013 au 5 mai 2013, pour y substituer les vôtres alors même que cette tâche lui revenait; cela sans même prendre la peine d’en échanger préalablement avec cette dernière, ni vous soucier du caractère profondément irrespectueux de votre geste à son égard.
Mme B a retrouvé les menus qu’elle avait travaillés dans la poubelle. Lorsque ce sujet était abordé en réunion d’équipe, vous n’avez pas voulu entendre les remarques de vos collègues, ni remettre en cause de telles pratiques.
Il s’en est suivi que vous avez persisté dans cette attitude outrancière.
Le 10 juin 2013, M. C s’est plaint cette fois-ci auprès de la Directrice adjointe des tensions permanentes au sein du service cuisine, entre vous et les autres membres de l’équipe ; ajoutant que la journée en question, vous étiez allé trop loin, en allant jusqu’à lui reprocher, lorsque vous étiez dans les vestiaires, son absence pour cause d’arrêt maladie la semaine précédente.
S-ci s’en défendant et vous exprimant son profond désaccord quant à votre attitude, vous l’auriez alors physiquement bousculé selon ses dires. Par la suite, vous avez reconnu l’altercation (« c’est vrai que je m’emporte facilement »), mais nié la seule bousculade. En tout état de cause, s’en s’ont suivis ensuite des échanges houleux et entendus par votre collègue Mme H.
L’ampleur de cette altercation a conduit Mme D à organiser en urgence, une réunion avec l’ensemble des membres de l’équipe, soit vous, Mr C, Mme G, Mme A et Mme H afin de faire le point sur les tensions persistantes au sein de ce service.
Il est ressorti de ces échanges que la dégradation de l’ambiance de travail est la conséquence de vos attitudes désobligeantes à leur égard (remarques trop répétées et trop insistantes, impulsivité ….).
De votre côté, vous avez reporté la faute sur vos collègues de travail, considérant votre attitude à leur égard justifiée compte tenu selon vous des exigences de votre métier.
A aucun moment vous n’avez accepté de prendre en considération un point de vue extérieur, ni entendre que, quel que soit votre éventuel désaccord avec l’un de vos collègues, votre attitude doit toujours demeurer respectueuse.
Pourtant, le XXX, Mme E devait elle-même, constater le caractère outrancier voire humiliant des méthodes utilisées pour communiquer les consignes de travail à vos collègues: vous avez écrit au marqueur, en grosses lettres majuscules sur les murs de la cuisine et les appareils les indications « sale » ou « très sale » avec des flèches pour désigner des traces que vous auriez remarquées.
Ces «constats » étant manifestement destinés à vos 3 collègues. Nous ne comprenons pas la finalité d’une telle démarche totalement déplacée, qui porte de surcroît gravement atteinte à la dignité de ces salariés de par le mépris que vous exprimez à l’égard de leur travail, au vu et au su de tous , une fois encore.
Pourtant, ce n’est pas faute pour la Direction de vous avoir rappelé le cadre de votre intervention, et S que vous deviez respecter dans vos rapports avec vos collègues, allant jusqu’à vous rappeler des principes de base de savoir-vivre qu’il vous appartenait
d’appliquer dans vos relations avec le personnel de cuisine, dont dernièrement le 20 février 2012.
Dans ce cadre, nous vous rappelions que les propos ou attitudes déplacés (à caractère injurieux, dénigrant, agressifs, menaçants etc…) n’avaient pas leur place dans des rapports professionnels.
Force est de constater que ces règles fondamentales, dont le respect est attendu de chacun de nos salariés, est encore loin d’être acquis vous concernant.
Nous vous rappelions également que les remontrances ou rappels à l’ordre verbaux relevaient de la compétence exclusive de la Direction, en vous demandant de transmettre sans délais à votre chef de service les problématiques éventuellement rencontrées avec l’équipe.
Vous n’avez respecté aucunes de ces consignes.
Ce n’est pas faute non plus pour la Direction d’avoir antérieurement sanctionné des écarts de comportement similaires que vous aviez eus à l’encontre de vos collègues de travail, et il vous était pour cette raison notamment notifié un avertissement le 22 juillet 2010 et une mise à pied disciplinaire de 3 jours le 19 décembre 2011.
Or, en dépit de ces précédentes mises en gardes, vous continuez à traiter avec mépris et désobligeance vos collègues de travail.
Le XXX, nous devions au surplus relever que votre mépris ne se limitait pas à vos échanges avec vos collègues, mais qu’il s’exprimait également vis-à-vis des règles impératives applicables à la restauration collective, et plus généralement, vis-à-vis des directives de votre Direction.
Ce jour en effet à 8 h 30, M. F était alerté par le surveillant de nuit M. Y – par une note déposée par dans son casier- de l’arrêt du congélateur par un salarié, ce qui a fait chuter la température intérieure à -1 degré à 21h30 (à l’heure du constat) au lieu des -25 degrés requis pour des questions essentielles d’hygiène alimentaire.
M. Y a remis en marche immédiatement le congélateur et confirmé le dysfonctionnement dans le cahier de liaison.
Etant seul la 1re partie de soirée jusqu’à 20h30 le 16 juin, M. F vous a interrogé et vous avez reconnu sans hésitation être à l’origine de l’arrêt du congélateur.
Il est ressorti de cet entretien que, loin de s’agir d’une erreur de manipulation, vous aviez délibérément arrêté le congélateur, ce qui est pourtant formellement interdit, et justifié votre démarche par le fait que cet appareil «faisait trop de bruit et ne vous permettait pas d’entendre votre interlocuteur au téléphone », le bureau affecté aux membres de l’équipe pour accomplir leurs actes administratifs jouxtant le local de la réserve où est entreposé le congélateur.
Nous remarquons sur ce point que des 4 membres de votre équipe, vous seul vous plaignez du bruit émanant du congélateur, auquel vous n’êtes d’ailleurs que ponctuellement exposé, vos tâches s’exerçant principalement dans la cuisine.
Vous avez ensuite quitté votre poste de travail, laissant derrière vous le congélateur éteint, ce que vous avez également reconnu.
Bien évidemment, tous les aliments devaient être jetés pour des raisons sanitaires, mais lorsque Mme E vous le précisait pour que vous preniez conscience des conséquences de votre acte, vous vous êtes alors emporté et contre toute attente lui avez rétorqué : « Il n’y a aucun risque sanitaire, je connais les normes, on a 24h pour laisser un congélateur sans alimentation électrique, tout est respecté, il n’y a pas de problème».
Et vous avez ensuite joint le geste à la parole, en tentant d’empêcher l’agent d’entretien (M. X) de vider le congélateur, allant de ce fait directement à l’encontre des directives de votre supérieure hiérarchique. Il faudra l’intervention d’un autre de vos supérieurs, M. F pour qu’enfin le congélateur puisse être vidé. Le coût généré par la perte de ces aliments s’élevant pour l’Etablissement à 834,93 euros.
Le19 juin 2013, nous recevions une lettre de votre part dans laquelle vous jugiez utile de vous offusquer de nouveau, par écrit cette fois-ci, du fait que la Direction de Pôle ait décidé de jeter ces denrées en ces termes : « j’avais vérifié moi-même l’état de ces produits et qui étaient pour moi tout à fait propres à la consommation et ne présentaient aucun risque sanitaire ».
Au-delà de ce manquement grave qui vous est reproché, nous considérons comme particulièrement préoccupant qu’un chef cuisinier, employé par l’Association depuis 17 ans en cuisine, persiste à considérer comme « normal » et justifié d’éteindre un congélateur contenant des denrées alimentaires destinées aux enfants accueillis, au motif que le bruit émis par la machine l’importunerait ponctuellement ; et qu’il insiste ensuite pour que ces mêmes aliments pourtant devenus impropres à la consommation en raison d’une rupture de la chaîne du froid continuent à être servis à ces mêmes enfants, au surplus et surtout en dépit d’injonctions contraires de sa hiérarchie.
Il va de soi que partant de ces constats et de vos propos, vous n’hésiteriez pas à réitérer ce geste si l’occasion devait se présenter de nouveau à vous. Pour preuve,
nous vous rappelons que nous vous avions déjà sanctionné, pour des faits similaires, par un avertissement du 22 juillet 2010, et qu’une note de la Direction directement apposée sur le congélateur (et encore à la date du 16 juin dernier) rappelle qu’il est formellement interdit d’éteindre S-ci.
La persistance des manquements précités montrent que vous ne tenez aucun compte des consignes, ordres et directives de votre hiérarchie.
La Direction ne peut cautionner pareille insubordination de la part d’un salarié, ces faits étant constitutifs d’une faute grave.
Cette attitude inacceptable est au demeurant incompatible avec les attendus du poste de chef cuisinier que vous occupez, lequel implique sérieux et rigueur systématiques dans l’application des normes et protocoles sanitaires.
Une telle attitude fautive constitue, à l’évidence, un obstacle immédiat et irrémédiable à la poursuite de votre relation de travail.
Pour l’ensemble des motifs exposés plus haut, nous ne pouvons que vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, lequel prend effet immédiatement puisqu’en effet nous constatons que votre attitude est désormais incompatible avec la poursuite de l’exécution de votre contrat de travail pendant la durée d’un préavis.
Sans préjudice de ce constat, mais afin que cette rupture, dont les motifs vous sont imputables, ne vous pénalise pas outre mesure, nous consentons à vous verser une indemnité équivalente à un préavis conventionnel (2 mois), ainsi que l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective.
Nous vous adresserons par courrier séparé votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi, et votre certificat de travail.
Nous vous rappelons que vous bénéficiez au titre du droit individuel à la formation (DIF) d’un volume de 120 heures au jour de l’envoi de la présente.
Ce crédit d’heures peut, dans le cadre de la rupture de votre contrat de travail, se traduire par le versement d’une allocation ayant pour objet de financer, en tout ou partie et à votre initiative, une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.
Dans cas où vous souhaiteriez bénéficier de cette allocation, il vous appartient d’en formuler la demande avant l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la présentation de ce courrier; le versement de l’allocation interviendra alors à réception du justificatif de suivi de l’une des actions susvisées.
A défaut d’une telle demande dans le délai imparti, vous ne pourrez prétendre à une telle allocation. Vous pourrez néanmoins vous prévaloir du crédit d’heures susvisé auprès de votre nouvel employeur (au cours des deux années suivant votre embauche) ou de Pôle Emploi, dans les conditions définies par les dispositions de l’article
L. 6323-18 du Code du travail '
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Par sa lettre de licenciement, l’association MOISSONS NOUVELLES reproche à M J des faits précis dont certains s’inscrivent dans le cadre d’un reproche plus général d’une attitude inappropriée du salarié à l’égard de ses collègues placés dans une position hiérarchique inférieure.
S’agissant des faits du 9 mai 2013, ils sont seulement relatés dans un message électronique du même jour de Mme AH-AI E, directrice adjointe, mais cette dernière se borne à rapporter les faits que lui dénonce Mme B sans pouvoir assurer la véracité des accusations portées, Mme E n’indiquant pas avoir entrepris des vérifications à cet effet. Ce document comportant la reprise de propos tenus par un tiers n’est pas probant.
M J a reconnu lors de l’entretien préalable au licenciement, ainsi qu’il ressort d’un compte rendu rédigé par M V-W AA qui assistait M J lors de l’entretien, qu’il avait bien porté sur les murs de la cuisine des inscriptions sur la saleté à différents endroits, expliquant qu’il était lassé de répéter au personnel de cuisine des consignes de propreté qui n’étaient pas respectées. M J affirme avoir signalé cette inertie à sa hiérarchie, mais n’apporte aucun élément sur ce point.
Pour ce qui concerne les brutalités à l’encontre de M C, elles sont décrites par S-ci dans une attestation du 10 juin 2013, date de la scène. M C explique qu’il reprenait le travail ce jour-là après un arrêt pour maladie et que, alors qu’il se trouvait dans les vestiaires, M J, après avoir pris de ses nouvelles, a suggéré qu’il avait passé une semaine d’arrêt tranquille alors que lui avait été très chargé, que M C lui a répondu qu’il en avait été ainsi la semaine précédente mais à l’inverse puisqu’il était présent alors que M J était absent, que M J s’était assuré que personne n’était à côté d’eux puis l’avait poussé violemment et l’avait menacé lui disant notamment: ' tu vas apprendre à rester à ta place'.
M J conteste avoir commis des violences et a affirmé, lors d’une réunion organisée le 10 juin 2013 par Mme D, directrice de pôle, après l’incident décrit par M C, qu’il n’avait pas 'touché’ ce dernier et qu’une autre salariée, Mme H, pouvait en attester. Mme H dira cependant qu’elle n’a pas été témoin de toute la scène et a seulement entendu des éclats de voix. M J ne se prévaut d’aucun autre élément susceptible de contredire le témoignage de M C. S-ci a reconnu de son côté, lors de la réunion, avoir menacé M J de faire intervenir sa famille, ce que la direction de l’association a relevé en adressant le 25 juin 2013 à M C une lettre dans laquelle Mme D lui fait savoir qu’un nouveau manquement aux consignes pourrait conduire à une sanction. En revanche, rien ne vient étayer l’allégation de M J selon laquelle M Z l’aurait dans le même temps menacé en brandissant son poing.
La coupure du congélateur est attestée par Mme E qui indique dans une note du 18 juin 2013 qu’elle a été alertée le 17 juin précédent par M AE-AF I, chef de service des équipes de cuisine, de ce qu’un surveillant de nuit avait signalé par une observation dans le cahier des surveillants, que le congélateur était éteint dans la soirée du 16 juin à 21h30 et qu’il avait réenclenché l’appareil. M I a confirmé l’incident dans une note du 18 juin 2013, précisant que le surveillant de nuit avait déposé une note dans son casier pour lui signaler le problème. M I ajoute qu’ayant interrogé M J, S-ci avait admis être à l’origine de l’arrêt du congélateur et qu’il l’avait éteint car il était trop bruyant. M J ne dément pas l’information donnée par M I mais souligne qu’il a seulement oublié de remettre le congélateur en marche en quittant son service et que l’appareil n’est resté éteint qu’une demi-heure. Il soutient que l’incident n’a pu avoir les conséquences qui sont relevées par l’employeur, et notamment que la température n’a pu s’élever au niveau indiqué (-1) en si peu de temps, de sorte que les marchandises contenues dans le congélateur pouvaient encore être consommées pour la plupart d’entre elles.
Sans qu’il soit besoin d’analyser la réalité des reproches formulés par la direction de l’association sur les relations de M J avec ses collègues, sur leur position hiérarchique respective, sur les prérogatives de M J à l’égard des autres membres de l’équipe de cuisine, étant néanmoins observé pour le moins que M J est chef cuisinier alors que les autres salariés sont commis de cuisine ou cuisiniers, il peut être constaté que trois incident précis et parfaitement situés dans le temps sont établis. Il s’agit de l’inscription sur les murs de la cuisine d’appréciations sur leur état de saleté, des violences portées à M C et de la coupure du congélateur.
Si les inscriptions en elle-mêmes, pour déplacées qu’elles soient, ne justifiaient pas un licenciement, les violences sur un collègue et la coupure du congélateur constituent des fautes qui autorisaient la rupture du contrat de travail. En effet, même si M C a tenu des propos qui pouvaient être considérés comme
menaçants, ils ne pouvaient en aucune façon permettre une réaction agressive. Par ailleurs, le fait d’éteindre un congélateur représente une grande imprudence dès lors qu’il peut conduire comme en l’occurrence à l’omission de remettre l’appareil en marche et la qualification de chef cuisinier rend ce geste d’autant plus critiquable. La circonstance que l’appareil soit resté éteint durant un temps limité est indifférente puisqu’elle est née d’une intervention extérieure qui n’était pas acquise et sur laquelle M J ne pouvait compter pour atténuer la portée de son geste et qu’il n’invoque d’ailleurs pas comme excuse, se bornant à contester les suites de l’incident. Les décisions prises ensuite par la direction de l’association MOISSONS NOUVELLES, qu’elles aient été ou non adaptées, sont de la même façon sans incidence sur l’appréciation qui doit être portée sur la nature du comportement de M J. D’autre part, S-ci n’établit, ni la réalité d’un fonctionnement exagérément bruyant de l’appareil, ni qu’il avait signalé ce problème à sa hiérarchie.
Pour autant, les fautes commises par M J, même conjuguées, ne présentaient pas le caractère de gravité qui empêche le maintien d’un salarié dans l’entreprise même durant un temps restreint. Il doit ainsi être considéré que le licenciement est justifié comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.
La demande de M J d’indemnisation de la rupture du contrat de travail ne peut aboutir.
sur l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile
La critique par l’association MOISSONS NOUVELLES de la motivation du jugement entrepris au regard de l’exigence d’impartialité, même si elle n’est pas pertinente, ne caractérise pas un abus dans le droit d’agir en justice ou de former un recours, de sorte que la demande de M J tendant à la condamnation de l’association au paiement d’une amende civile n’est pas fondée.
sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions déboutant M M J de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de l’application d’une mise à pied injustifiée et l’association MOISSONS NOUVELLES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant:
Annule la mise à pied infligée à M J le 19 décembre 2011.
Condamne l’association MOISSONS NOUVELLES à payer à M J la somme de 299,47€ brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée et la somme de 29,94€ brut pour les congés payés afférents.
Dit que le licenciement de M J repose sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute M. J de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement injustifié.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Déboute M J de ses demandes présentées en première instance et en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’association MOISSONS NOUVELLES de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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