Confirmation 26 janvier 2012
Cassation partielle 19 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, deuxieme ch. civ. - sect. a, 26 janv. 2012, n° 10/03981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/03981 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 30 avril 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.R.L. ROYAL SHOW PRODUCTIONS c/ LA SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ' SPEDIDAM |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 11/2012
Copie exécutoire à :
— Me Antoine SCHNEIDER
— la SCP CAHN & ASSOCIES
Le 26/01/2012
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Janvier 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 10/03981
Décision déférée à la Cour : 30 Avril 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE
APPELANTE et défenderesse :
LA S.A.R.L. A B C
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par Me Antoine SCHNEIDER, Avocat à la Cour,
Plaidant : Me CARON, Avocat à PARIS,
INTIMEE et demanderesse :
LA SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE 'SPEDIDAM'
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me WEKSTEIN, Avocat à PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme CONTE, Conseiller
Mme DIEPENBROEK, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Z
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Laurence Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï Mme CONTE, Conseiller, en son rapport.
FAITS ET PROCEDURE :
La SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE (SPEDIDAM) est régie par l’article L. 321-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).
Considérant que la SA A B C, qui offre au public des spectacles de cabaret avec des revues accompagnées de musique, avait fait un usage illicite de musiques enregistrées, ceci en violation des droits des artistes et de la profession qu’elle a vocation à défendre, le 10 Août 2004 la SPEDIDAM a fait citer celle-là aux fins d’obtenir outre intérêts et frais :
— la condamnation de la Société A B C à verser à la SPEDIDAM la somme de 40.000 euros, à titre de dommages et intérêts sur les droits rattachés à la sonorisation de la revue 'SENSATION',
— la condamnation de la Société A B C à verser à la SPEDIDAM la somme de 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts sur les droits rattachés à la sonorisation de la revue 'MISS ET MYSTERES',
— la condamnation de la Société A B C à verser à la SPEDIDAM la somme de 40.000 euros, à titre de dommages et intérêts sur les droits rattachés à la sonorisation de la revue 'FOUS DE JOIES',
— la condamnation de la Société A B C à verser à la SPEDIDAM la somme de 180.000 euros, au titre de l’exploitation de la bande originale de la revue 'SENSATION’ à l’aide de phonogrammes du commerce sans autorisation,
— la condamnation de la Société A B C à verser à la SPEDIDAM la somme de 6.000 euros de somme prévisionnelle, à titre de dommages et intérêts pour l’exploitation de la bande originale de la revue SENSATION sous forme de phonogrammes du commerce mis à la disposition du public par la vente,
— la condamnation de la Société A B C à verser à la SPEDIDAM la somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel subi par les artistes interprètes du fait de la sonorisation non autorisée sur le site internet de la défenderesse d’un extrait inclus dans la revue 'SENSATION',
— que soit ordonnée la cessation de l’exploitation illicite sur le site internet www.A-palace.com d’un extrait reproduisant le titre 'A PALACE’ inclus dans la bande originale de la revue SENSATION,
— la communication sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement :
* la durée précise de la bande originale utilisée dans le cadre des revues 'MISS ET MYSTERES', 'BONSOIR L’ARTISTE', 'FOUS DE JOIE', 'INSTANT MAGIQUE', 'LE PARADIS DES JOUETS', 'JE VEUX REVER’ et 'OUI J’ADORE’ ainsi que l’identité de l’ensemble des artistes-interprètes concernés,
* le nombre total de représentations des revues objets du présent litige et les jauges précises des salles,
* le titre et les références exacts des phonogrammes de commerces utilisés pour chacune des revues litigieuse, la liste des artistes ayant participé à ces phonogrammes commerciaux, le minutage précis de l’utilisation de chaque phonogramme et le nombre de représentations au cours desquelles les phonogrammes ont été exploités,
* la liste des spectacles et revues produits ou représentés par la défenderesse autres que ceux cités dans la présente procédure et sonorisés à l’aide de musique enregistrée, le détail des musiques enregistrées utilisées (identité de la musique enregistrée, durée et nombre d’artistes interprètes ayant participé à l’enregistrement…) au sein desdits spectacles, le nombre de représentations concernant ces spectacles (avec indication pour chacun de la jauge des salles),
— la condamnation de la Société A B C au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts correspondant à la réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession que la requérante représente,
— l’autorisation de publier la décision à intervenir dans trois journaux choisis par la demanderesse et aux frais de la défenderesse pour un montant total de 15.000 euros hors taxes.
Reconventionnellement la SàRL A B C avait sollicité que soit posée une question préjudicielle à la CJUE quant à la position dominante de la SPEDIDAM.
Par jugement du 30 Avril 2010 le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE a déclaré irrecevable la demande de question préjudicielle puis, outre intérêts et frais il a accueilli toutes les prétentions de la SPEDIDAM sauf à réduire l’indemnité au titre de l’exploitation de la bande originale de la revue SENSATION à 149.285,29 € et à 1.000 € celle allouée en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Le 19 Juillet 2010 la SàRL A B C a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 Novembre 2011.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par les parties :
— le 11 Octobre 2011 par l’appelante,
— le 31 Octobre 2011 par l’intimée.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, la SàRL A B C conclut à l’irrecevabilité comme au mal fondé des prétentions de la SPEDIDAM.
* * * *
*
Relevant appel incident l’intimée réitère l’ensemble de ses prétentions.
MOTIFS :
Attendu qu’il échet liminairement de constater que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté l’exception de question préjudicielle de la CJUE ;
Attendu qu’il doit aussi d’emblée être relevé – à l’instar de ce qu’observe l’intimée – que s’avère inopérante pour les questions strictement juridiques qui sont en litige, toute l’argumentation de l’appelante, à laquelle la Cour n’est donc pas tenue de répondre, afférente à l’historique et aux activités de la SàRL A B C comme à sa notoriété ainsi qu’à l’ignorance prétendue de ses dirigeants des lois et principes régissant les droits des artistes interprètes ;
Attendu que c’est également à tort que l’appelante critique en préalable la valeur probante des documents émanant de la SPEDIDAM, et s’agissant pour le présent litige de la charge de la preuve elle se livre à une analyse erronée en droit ;
que de ce chef la pertinente motivation du Tribunal doit être approuvée ;
qu’ainsi, alors que les procès-verbaux des agents de la SPEDIDAM contiennent chacun d’abord l’identité complète de son rédacteur, ainsi que les références de son assermentation et de son agrément conformément aux exigences du CPI, ce qui le rend parfaitement identifiable, puis un énoncé circonstancié de ses constatations : date, heure, nom du spectacle, durée de la diffusion de musique enregistrée permettant à la SàRL A B C d’apporter une éventuelle contradiction, et qu’aucune autre mention obligatoire n’est exigée par la loi, les griefs de l’appelante se trouvent sans emport ;
que de même la validité des feuilles de présence n’est soumise à aucun formalisme, mais leur contenu suffit à identifier l’artiste considéré ainsi que l’étendue des autorisations concédées par lui ;
que ces pièces ont donc pleinement valeur probante ;
Attendu qu’au surplus la SàRL A B C se méprend lorsqu’elle soutient que la SPEDIDAM, qui aurait seule la charge de prouver le bien fondé de ses réclamations, serait à cet égard défaillante et qu’elle chercherait à pallier sa carence en tentant d’obtenir des juridictions une condamnation sous astreinte de la défenderesse et appelante à lui remettre des documents ;
Attendu en effet que la SPEDIDAM en renvoyant à bon droit aux stipulations d’ordre public de l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui soumet à autorisation écrite de l’artiste-interprète toute utilisation de sa prestation, rappelle que c’est à l’utilisateur de solliciter préalablement à toute fixation, reproduction, communication au public d’une telle prestation ladite autorisation ;
qu’en l’espèce il est acquis aux débats que la SàRL A B C lors de ses revues publiques, sur son site internet, et sur le disque qu’elle commercialise, fait usage de musique enregistrée ;
qu’il lui incombe donc – mais elle s’en est toujours abstenue et ceci pour toute la période litigieuse courant de 1999 à 2008 – de justifier des autorisations préalablement obtenues ;
qu’elle n’excipe d’aucun élément de nature à arguer de faux les constats des agents assermentés de la SPEDIDAM, sur lesquels sont assises les réclamations et dont le détail est fidèlement reproduit dans les écritures puis par le jugement ;
Attendu que l’appelante conclut ensuite principalement – et si cette fin de non recevoir n’avait pas été soumise aux premiers juges, elle peut être soulevée en tout état de cause – que la SPEDIDAM serait dépourvue d’intérêt à agir dans l’intérêt individuel des artistes considérés, faute par elle d’établir qu’ils seraient ses adhérents, ou qu’ils ressortiraient de son champ d’action et non pas d’une autre société à savoir l’ADAMI ;
Attendu que la SPEDIDAM réplique exactement que c’est au terme d’une appréciation erronée ensemble de l’article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle et de ses statuts que l’appelante entend lui dénier qualité à agir pour d’autres artistes que ses adhérents, étant en dernier lieu observé que la SPEDIDAM produit aux débats les actes d’adhésion des artistes dont s’agit et qu’elle précise exactement que la feuille de présence au moyen de laquelle l’artiste, en se référant à l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle comme à ses statuts lui donne mandat de défendre ses droits et d’agir au besoin en justice ;
que nonobstant ces derniers constats afférents au cas d’espèce, en tout état de cause la SPEDIDAM a reçu une habilitation légale pour agir en justice pour défendre les droits individuels des artistes même non adhérents, ce qui prive d’effets les moyens trouvés par l’appelante dans les principes généraux du droit processuel ;
Attendu que la SPEDIDAM tient de l’article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle 'qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elle a statutairement la charge’ ;
que ce texte définit lui-même cette qualité à agir de manière très générale et pour plus de précision il renvoie aux statuts, étant relevé que ceux-ci sont produits par les deux parties et qu’aucune discussion n’est élevée quant à leur validité ;
que c’est en considération de son objet décrit à l’article 3 desdits statuts que s’apprécie l’étendue de la qualité à agir conférée par la loi à la SPEDIDAM ;
qu’il est ainsi libellé :
'Article 3 – OBJET
'La Société a pour objet :
'L’exercice et l’administration dans tous pays, de tous les droits reconnus aux artistes interprètes par le Code de la Propriété Intellectuelle et par toute disposition nationale, communautaire ou internationale et notamment :
'1 – Les droits définis à l’article 2 des présents statuts.
'2 – La perception et la répartition de la rémunération pour copie privée des phonogrammes et vidéogrammes, et de la rémunération due pour la radiodiffusion et toute communication au public de phonogrammes du commerce.
'3 – La conclusion de contrats ou conventions de représentation avec des organismes français ou étrangers ayant le même objet ou poursuivant les mêmes buts que ceux définis aux présents statuts.
'4 – La perception de toutes sommes pouvant revenir à l’ensemble des professions qu’elle représente au titre d’une indemnisation conventionnelle ou judiciaire.
'5 – Et plus généralement, la défense des intérêts matériels et moraux des ayants droit en vue et dans les limites de l’objet social de la Société, ainsi que la détermination de règles de morale professionnelle en rapport avec l’activité de ses membres.
'A cette fin, la Société a qualité pour ester en justice tant dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes que dans l’intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes-interprètes par le Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que par toute disposition nationale, communautaire ou internationale’ ;
qu’il résulte clairement de cet énoncé, et de l’inscription par paragraphes spécifiquement numérotés – à l’instar de ce que fait valoir la SPEDIDAM et contrairement à l’interprétation que croit pouvoir privilégier l’appelante – que chacun des droits dont l’intimée a statutairement la charge sont autonomes et se cumulent, et que le 3 – 1 qui renvoie à l’article 2 traitant des effets de l’adhésion des artistes – ce qui n’est les concernant qu’une faculté et nullement une obligation – ne caractérise qu’une catégorie d’ayants droit et non pas la seule pour lesquels la SPEDIDAM aurait qualité à agir en justice ;
que le paragraphe 3 – 5 ne contredit aucunement cette analyse, le sens de l’expression 'ayants droit', en l’absence de disposition spéciale, ne se limitant pas aux seuls 'adhérents’ ;
qu’il en est de même du paragraphe 3 – 4 dont rien ne permet de restreindre les effets aux seuls adhérents, et de plus l’appelante invoque vainement pour asseoir sa thèse l’argument constitué par le fait que si la SPEDIDAM pouvait agir pour des non-adhérents elle serait dans l’impossibilité de verser aux artistes concernés les sommes recouvrées par elle et devant leur revenir sous peine de violer leurs droits, alors que confirmant de plus fort l’étendue de la qualité à agir de la SPEDIDAM, l’article L. 321 – 9 du Code de la propriété intellectuelle prévoit des modalités d’affectation, notamment en faveur des professions artistiques et de la création des sommes dont les destinataires n’ont pu être identifiés ou retrouvés ;
qu’est sans emport la référence faite par l’appelante à l’article
L. 321-10 du Code de la propriété intellectuelle qui ne traite pas du droit d’agir en justice mais de la question distincte de la possibilité de conclusion de contrats généraux d’intérêts communs ;
qu’il en est de même de la citation de l’article L. 321-7 du Code de la propriété intellectuelle afférent à la tenue d’un catalogue 'd’auteurs et de compositeurs’ qui ne trouve pas à s’appliquer par les artistes interprètes ;
que la SPEDIDAM déduit avec pertinence du tout, contre les allégations erronées de l’appelante, que l’article L. 321 – 1 du Code de la propriété intellectuelle et ses statuts n’instaurent pas une gestion collective obligatoire des droits des artistes, mais une possibilité de réparation collective étendue des actes de contrefaçons ;
Attendu que tout ce qui précède prive d’intérêt l’argumentation ayant pour objet le prétendu empiétement par la SPEDIDAM sur les droits de l’ADAMI ;
que la SPEDIDAM peut agir pour des artistes non adhérents, qui sont donc éventuellement adhérents d’une autre société de protection de leurs droits, et celle-ci pourrait seule se plaindre de la violation d’une sphère de compétence résultant d’un contrat, ou d’une sentence arbitrale, l’appelante ne se fondant à cet égard sur aucune disposition légale ;
qu’au surplus il est justifié que les deux artistes, M. Y et X, dont la SàRL A B C argue de leur appartenance à l’ADAMI, sont adhérents de la SPEDIDAM ;
Attendu que la SPEDIDAM est donc bien recevable à agir ;
Attendu qu’au fond, et le Tribunal l’a exactement constaté, il a déjà été relevé que la SPEDIDAM administrait suffisamment la preuve des violations des droits des artistes dont elle sollicite réparation ;
que ce n’est pas sans audace que la SàRL A B C – alors que les premiers juges dans des motifs complets et pertinents que la Cour adopte, avaient écarté ce moyen – croit à nouveau pouvoir soutenir qu’elle tenait des mentions des feuilles de présence l’autorisation illimitée donnée par les artistes concernés d’utiliser de manière répétée et pour tous usages (spectacles publics, site internet, commercialisation d’un disque) les bandes originales et ceci du seul fait que sachant que celles-ci étaient destinées à accompagner des revues de cabaret lesdits artistes étaient en mesure d’apprécier l’étendue des droits qu’ils cédaient ;
que l’examen complet des feuilles de présence (recto-verso) fait clairement ressortir en termes très apparents dépourvus d’ambiguïté, qu’en application de l’article L. 212 – 3 du Code de la propriété intellectuelle l’autorisation signée par les artistes ne vaut que pour 'la première destination’ et à cette fin ils ont coché les mentions correspondant aux différents cas, mais il ne s’agit pour le tout que de l’enregistrement ou de la fixation de leur prestation, et les définitions précises de chaque situation figurent au verso de la feuille de présence ;
que pour les utilisations dites 'secondaires’ également définies au verso de la feuille de présence, à savoir toutes les formes d’utilisation de la captation originale, l’autorisation écrite de la SPEDIDAM – à laquelle les artistes ont expressément donné mandat à cette fin – doit être préalablement obtenue, ce dont la SàRL A B C n’a jamais été en mesure de justifier ;
Attendu qu’ainsi que cela a déjà été souligné, en produisant les procès-verbaux de constat, les feuilles de présence, corroborés par l’attestation de M. Y qui, en sa qualité de chef d’orchestre et arrangeur ayant présidé à la plupart des captations originales, décrit de manière circonstanciée la présence des artistes, les revues concernées et les durées d’enregistrement, la SPEDIDAM a suffisamment établi la violation de ses droits et elle a mis le Tribunal en mesure de réparer complètement – et à ce titre en l’absence d’éléments nouveaux l’appel incident sera rejeté – les préjudices subséquents en faisant application des spécifications édictées à cet égard par l’article L. 331 – 1 – 3 du Code de la propriété intellectuelle;
que les allégations de la SàRL A B C pour arguer du caractère arbitraire, disproportionnée, 'dogmatique (SIC)', dépourvu de prise en compte de la réalité économique de son activité, tant des tarifs des redevances exigées par la SPEDIDAM, que partant du montant de ses réclamations indemnitaires, s’avèrent sans fondement ;
qu’il a déjà été relevé que le Tribunal avait pu prendre en compte les critères légaux (conséquences économiques, manque à gagner, bénéfice…..) alors que les moyens de preuve de la SPEDIDAM mettaient en exergue la durée de la musique enregistrée, le nombre de musiciens intervenus pour l’enregistrement, le salaire de base en vigueur, le nombre de places des salles de spectacle et la nature de ces derniers, les nombres de représentation – et il n’est pas indifférent d’observer que les sommes prétendument qualifiées par l’appelante d’excessives concernent presque dix années d’utilisation illicite par elle des droits de la SPEDIDAM, et donc des artistes, ceci notamment pour des centaines de représentations – autant de paramètres représentatifs des spécificités économiques de l’appelante ;
Attendu que ces mêmes motifs permettent d’écarter le grief d’abus de position dominante qui est formulé par la SàRL A B C à l’encontre de la SPEDIDAM, en vertu des dispositions du traité de l’Union Européenne ;
que la SàRL A B C n’administre ainsi pas suffisamment la preuve – dont elle supporte exclusivement la charge – que les prix pratiqués par la SPEDIDAM ne seraient pas équitables au sens de l’article 86 du traité de l’Union Européenne, et surtout, nonobstant l’interpellation précise émise en ce sens par l’intimée, elle demeure totalement taisante sur la caractérisation du marché, ou de la part substantielle de celui-ci, qui serait susceptible d’être affectée par l’abus prétendu de position dominante ;
Attendu que l’ensemble de cette analyse commande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Attendu que la SàRL A B C, qui succombe principalement, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la SPEDIDAM de la somme de 4.000 € pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SàRL A B C à payer à la SPEDIDAM la somme de 4.000 € (quatre mille euros) pour frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE l’appelante de sa demande de frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SàRL A B C aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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