Infirmation partielle 26 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 26 juin 2013, n° 12/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/00327 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°258
R.G : 12/00327
Mme E-Z D
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame E-Gabrielle LAURENT, Président,
Madame Z LE FRANCOIS, Conseiller,
Madame E-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
GREFFIER :
Z C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2013
devant Madame E-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame E-Gabrielle LAURENT, Président, à l’audience publique du 26 Juin 2013, date indiquée à l’issue des débats : 27 février 2013
****
APPELANTE :
Madame E-Z D
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Romain GUILLOU, Plaidant (avocat au barreau de MORLAIX)
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP BESSY/GABOREL, Plaidant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
***************
Selon offre acceptée le 18 juillet 2003 le Crédit foncier de France a consenti à Mme E-Z X devenue épouse D deux prêts immobiliers en vue d’acquérir un terrain et d’y faire construire une maison.
Le 28 juillet 2003 Mme Z X épouse D a rempli un questionnaire de santé et demandé son adhésion au contrat souscrit par le Crédit foncier de France auprès de la société Axa assurances afin de garantir le remboursement des prêts consentis à ses emprunteurs notamment contre le risque incapacité de travail.
Cette demande a été acceptée par l’assureur le 9 septembre 2003 et le Crédit foncier de France a accordé deux prêts immobiliers de 88 650 € et 15 244 € à Mme D le 16 septembre 2003.
En début d’année 2004 le diagnostic de sclérose en plaques a été posé pour Mme D qui a été placée en arrêt de maladie le 27 août 2007.
Elle a demandé la prise en charge par la société Axa des échéances de ses emprunts, ce que la société Axa a refusé après avis de son comité médical au motif que les premiers symptômes de l’affection motivant l’arrêt de travail sont antérieurs à la date d’entrée en assurance du 27 octobre 2003 et que sont exclus les maladies et accidents dont la première constatation médicale est antérieure au point de départ de l’assurance.
Mme D a contesté avoir eu connaissance de la notice d’information excluant les maladies dont les premiers symptômes sont antérieurs à l’entrée en assurance.
Par jugement du 14 décembre 2011 le tribunal de grande instance de Brest a dit qu’est opposable à Mme D la clause d’exclusion de garantie pour les maladies dont la première constatation médicale est antérieure au point de départ de l’assurance et, avant dire droit sur les autres demandes, a ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la société Axa, l’expert ayant notamment pour mission de dire à quelle date ont été pour la première fois médicalement constatées les manifestations de la pathologie à l’origine des arrêts de travail de Mme D, peu importe que le diagnostic ait éventuellement été posé ultérieurement.
Pour se déterminer ainsi le premier juge a dit que la demande d’adhésion signée par Mme D contient la mention selon laquelle elle reconnaît avoir reçu le résumé des principales dispositions du contrat et en avoir pris connaissance recto verso ; que la notice contenant ce résumé reprend notamment la clause excluant la garantie de l’assureur pour les maladies dont la première constatation médicale est antérieure au point de départ de l’assurance ; qu’il s’en déduit que, nonobstant l’absence de précision de la date de remise de la notice d’information, l’assureur a remis ces documents avant la signature du contrat et rempli ainsi son obligation d’information prévue à l’article L. 112-2 du code des assurances.
Mme D a fait appel de cette décision.
Elle soutient que ni la banque ni l’assureur ne lui ont remis de notice ; que la demande d’admission à l’assurance n’est pas datée et ne satisfait pas aux exigences posées par les disposition de l’article R. 112-3 du code des assurances.
Elle indique qu’elle n’a pas reçu une police d’assurance conformément aux dispositions de l’article L. 112-2.
Elle estime que la carence de l’assureur doit entraîner l’inopposabilité des restrictions non mentionnées.
Elle conclut donc à l’infirmation et demande la condamnation de la société Axa à prendre en charge les échéances du prêt et à lui verser des dommages-intérêts.
La société Axa estime valablement rapportée la preuve de la remise de la notice d’information et conclut à la confirmation du jugement sur l’opposabilité de la clause d’exclusion et au débouté de Mme D.
Subsidiairement elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise aux frais avancés de Mme D.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures reçues le 12 avril 2012 pour l’appelante et le 11 juin 2012 pour l’intimée.
SUR CE
Considérant que l’adhésion à un contrat de groupe se concrétise par la remise du bulletin d’adhésion et de la notice qui résume les points essentiels du contrat souscrit par le souscripteur, ici le Crédit foncier de France, avec l’assureur ;
Considérant que la demande d’admission à l’assurance produite en original se présente sous forme d’un feuillet double dont la première page est partiellement remplie par Mme X pour ce qui concerne les renseignements personnels et la dernière, qui constitue le questionnaire de santé, entièrement remplie par elle, daté et signé en bas de page, précédé de la mention 'lu et approuvé’ ;
Que la première page précise 'Je reconnais avoir reçu le résumé des principales dispositions du contrat d’assurance ci-annexé, en avoir pris connaissance recto verso, ainsi que des dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances (…)' ;
Que cette mention établit que Mme X a reçu la notice d’information ;
Que le fait que la première page ne soit pas signée n’enlève rien à la validité de cette mention qui n’est pas une clause de style ;
Que c’est exactement que le premier juge a dit la notice opposable à Mme D ;
Considérant que la notice précise dans le chapitre assurance incapacité de travail, rubrique risques couverts, 'L’assureur couvre tous les risques (…) à l’exclusion – des accidents et maladies dont la première constatation médicale est antérieure au point de départ de l’assurance’ (…), le terme exclusion étant écrit en caractère gras et les différentes exclusions en majuscules au contraire du reste du texte ;
Considérant qu’il résulte du compte rendu du 11 août 2003 du service de neurologie du CHU de Brest aux médecins de Mme X à la suite d’une hospitalisation du 30 juillet au 8 août 2003 qu’il existait une probable atteinte inflammatoire démyélinisante du système nerveux central. Le diagnostic de SEP (sclérose en plaques) est fortement suspecté et de celui du centre hospitalier de Cornouaille du 4 mai 2004 que Mme X a présenté trois poussées d’une maladie inflammatoire depuis juillet 2003 et par un autre courrier du 4 mai 2004 du Dr Y du CHU qu’il a revu Mme X qu’il suit pour une sclérose en plaques ;
Qu’il est donc établi qu’avant l’admission à l’assurance Mme X présentait une sclérose en plaques de sorte que l’exclusion rappelée ci-dessus est justifiée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement en audience publique,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit la clause d’exclusion opposable à Mme E-Z X épouse D.
L’infirmant déboute Mme X de ses demandes.
Vu l’article 700 du code de procédure civile dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
Condamne Mme X épouse D aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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