Confirmation 2 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 2 mars 2015, n° 13/02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02176 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 14 février 2013, N° 11/00460 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle TIMBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat UNION DES SYNDICATS DES GRANDES TERRES, Syndicat SYNDICAT COOPERATIF DE COPROPRIETE DU SQUARE DES SABLONS, SA COVEA RISKS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71G
4e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2015
R.G. N° 13/02176
AFFAIRE :
M. B-C X
…
C/
UNION DES SYNDICATS DES GRANDES TERRES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 4e
N° RG : 11/00460
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale PINEL
SELARL MAYET & PERRAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B-C X
XXX
XXX
Madame Z A épouse X
XXX
XXX
représentés par Maître Pascale PINEL, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 49
APPELANTS
**************
UNION DES SYNDICATS DES GRANDES TERRES 'USGT'
Ayant son siège XXX
XXX
78160 MARLY-LE-ROI
prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
SYNDICAT COOPERATIF DE COPROPRIETE DU SQUARE DES SABLONS, représenté par l’USGT
Ayant son siège XXX
XXX
78160 MARLY-LE-ROI
elle-même prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Maître VERCKEN substituant Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 10FP568 vestiaire : 393
INTIMES
*************
XXX
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée à personne habilitée
INTIMEE DEFAILLANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2015, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
**************
FAITS ET PROCEDURE,
M. et Mme X sont propriétaires du lot XXX de l’immeuble situé XXX à XXX, au sein de la Résidence des Grandes Terres gérée par SYNDICAT COOPÉRATIF DE COPROPRIÉTÉ DU SQUARE DES SABLONS représentée par L’UNION DES SYNDICATS DES GRANDES TERRES (USGT) en sa qualité de représentant du syndic de copropriété. Ce lot avait été loué le 4 novembre 2005.
Le 2 avril 2007 est survenu un incendie qui a endommagé la cage d’escalier de l’immeuble et plusieurs appartements ainsi que les parties communes. Les locataires de M. et Mme X ont quitté les lieux et régularisé leur congé le 5 avril 2007.
L’USGT a proposé aux copropriétaires qui le désiraient de lui confier la gestion du sinistre et M. X lui a donné le 12 avril 2007, un pouvoir en ce sens .
Le SYNDICAT COOPÉRATIF DE COPROPRIÉTÉ DU SQUARE DES SABLONS et l’USGT ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 16 mai 2007, a ordonné une mesure d’expertise. Par ordonnances du 29 janvier puis 24 novembre 2009, une nouvelle expertise a été ordonnée à la demande de copropriétaires au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de l’USGT et de la société COVEA RISK.
L’expert a déposé son rapport le 15 juillet 2010.
Estimant que l’USGT n’aurait pas exécuté le mandat qu’il lui avait confié, M. et Mme X ont fait assigner, par acte des 5 et 7 janvier 2011, la société COVEA RISK, assureur de la copropriété , l’USGT et le SYNDICAT COOPÉRATIF DE COPROPRIÉTÉ DU SQUARE DES SABLONS pour se voir indemniser de leur préjudice.
Par jugement du 14 février 2013, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— Rejeté la totalité des demandes.
— Condamné M. et Mme X aux dépens hors expertise et a autorisé Me CLAVIER et Me PERRAULT à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme X ont relevé appel de cette décision le 19 mars 2013.
Dans leurs dernières conclusions du 24 mai 2013, M. et Mme X demandent à cette cour, au visa des articles 1147 et 1991 et suivants du code civil, de :
— Infirmer le jugement
— Dire et juger que l’USGT n’a pas exécuté le mandat qu’ils lui ont confié le 12 avril 2007,
En conséquence,
— Condamner solidairement le SYNDICAT COOPERATIF DE COPROPRIETE DU SQUARE DES SABLONS, l’USGT et la compagnie COVEA RISKS à leur verser la somme de 65.999,42 € en réparation de leur préjudice financier,
— Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du mois d’août 2007, jusqu’au 22 octobre 2011,
— Condamner solidairement le SYNDICAT COOPERATIF DE COPROPRIETE DU SQUARE DES SABLONS, l’USGT et la compagnie COVEA RISKS à leur verser la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral,
— Condamner solidairement le SYNDICAT COOPERATIF DE COPROPRIETE DU SQUARE DES SABLONS, l’USGT et la compagnie COVEA RISKS à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux dépens, dont distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 17 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires du SQUARE DES SABLONS et l’UNION DES SYNDICATS DES GRANDES TERRES représentant du syndic demandent à cette cour, au visa de l’article 1984 du code civil, de :
— Les recevoir en leurs demandes,
— Débouter M. et Mme X de leurs demandes,
— Confirmer le jugement dont appel,
— Condamner en cause d’appel M. et Mme X au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à personne morale à la société COVEA RISKS à la requête de M. et Mme X le 23 mai 2013.Les conclusions ont été signifiées à personne morale à la société COVEA RISKS à la requête de M. et Mme X le 17 juillet 2013.
****
Motif de la décision
Préjudice financier
M. et Mme X soutiennent que dans le cadre du mandat donné a l’ USGT à la suite de l’incendie intervenu dans l’immeuble, il a été commis des fautes dans la gestion et que ni l’expertise, ni l’incendie n’ont retardé la remise en état de leur logement, qu’un désaccord est intervenu sur les conditions de la remise en état du logement qui est imputable au mandataire, que ce dernier ne les a pas avisés de la fin des travaux en octobre 2011. Ils demandent la somme de 65.999,42 € de préjudice financier.
Le syndicat coopératif de copropriété du Square des Sablons dit le syndicat et l’USGT, représentant du syndic soutiennent que les diligences ont été normalement faites et le mandat donné régulièrement exécuté et qu’en conséquence, les époux X doivent établir la mauvaise exécution et qu’ aucune somme n’est due, le jugement devant être confirmé.
Un incendie s’est déclaré le 2 avril 2007 dans l’immeuble occupé par les locataires des époux X. Les parties communes ont été lourdement endommagées ainsi que plusieurs appartements dont celui des époux X détruit partiellement notamment dans les pièces autour de d’entrée. Les locataires dés le 5 avril 2007 ont donné un congé.
Le 12 avril 2007, M. X a donné : ' tous pouvoirs au Syndicat représenté par l’USGT afin de gérer le dossier sinistre survenu le 7 avril 2007". Ce mandat consistait à : 'accepter le montant des indemnités dues par les compagnies d’assurances tant sur les parties communes que sur les parties privatives immeubles par destination, telles qu’elles seront fixées, et pour percevoir en mes lieux et place lesdites indemnités, permettant de procéder à la remise en état de l’immeuble du …..'.
Il était précisé dans une note d’information sur le pouvoir qu’il s’agissait de prendre en compte de façon commune l’ensemble des appartements concernés, qu’il s’agissait d’une facilité et non d’une obligation.
La note précisait que signature ou pas, les parties communes étaient gérées par l’USGT et que pour les parties privatives, les mesures conservatoires et réparations des biens immobiliers allaient être traitées directement par l’assurance et gérés par l’USGT qui se chargeait de toutes les procédures et des entreprises avec leur devis, que les biens mobiliers et embellissements seront pris en compte même si le contrat d’assurance n’a pas bien prévu ce volet. Les entreprises seront activées pour traiter en globalité tous les corps de métier afin d’accélérer les travaux et l’entrée au plus tôt dans les lieux des résidents.
Enfin, la note précisait que la perception des sommes et indemnités au lieu et place de l’assuré est prévu par l’ensemble des experts, s’agissant de la contrepartie incontournable de cette facilité. Chacun conservant la possibilité de vérifier les devis et sommes reçues.
A la demande de quelques propriétaires (sauf les époux X) et d’un assureur, un expert judiciaire a été désigné le 16 mai 2007, suivi de la désignation d’un autre expert le 29 janvier 2009. Le rapport a été déposé le 15 juillet 2010 mentionnant que l’incendie était parti d’un appartement 175, sans que l’origine soit déterminé.
Il est résulté de cet incendie que quatre étages ont été endommagés et 18 logements concernés dont 16 inhabitables (rapport de police du 2 avril 2007). Cet incendie a mobilisé cent pompiers, plusieurs personnes ayant été évacuées par les fenêtres.
Il résulte de l’article 1991du code civil, que le mandataire doit accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts pouvant résulter de son inexécution. L’article 1992 du code civil prévoyant qu’il répond non seulement du dol mais encore des faits qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
En l’espèce, des diligences ont été accomplies par l’USGT, compte tenu du grave incendie survenu, d’une part, sur les parties communes (pièces 2 des intimés) : déblayage des parties communes, mise en place d’un gardiennage, remplacement des portes calcinées, vérification de tous les réseaux…. et, d’autre part, pour les parties privatives : demandes de devis aux entreprises, en urgence, compte tenu du nombre d’occupants ayant du être relogés, réception d’une indemnité d’assurance par les appelants le 1er février 2008 de 3.857,55 €.
Les moyens soulevés par les appelants visent non pas une absence d’exécution prévue à l’article 1991 mais une mauvaise exécution prévue à l’article 1992 du code civil. Il appartient donc aux époux X de prouver la faute de l’USGT.
Pour les parties communes, l’expertise judiciaire en a retardé la réfection partiellement, sa mission étant notamment de rechercher les causes du sinistre, de les décrire et de déterminer les préjudices, le rapport n’ayant été remis qu’en juillet 2010.Toutefois, comme il a été mentionné toutes les premières mesures urgentes ont été diligentées.
S’agissant des portes palières mises en urgence, le syndic ne peut être responsable de leur remplacement en décembre 2010, suivie d’une mise à la décharge et d’un remplacement en 2011 du fait de mauvaises mesures prises. De plus, il justifie de la défaillance de deux sociétés de menuiserie (pièce 4 des intimés) en mars et décembre 2010.
S’agissant d’une installation électrique restée non conforme dans les parties communes, jusqu’en janvier 2012, ce point n’est pas établi sur le plan technique, ni corroboré par d’autres occupants.
Les époux X versent un constat d’huissier du 13 octobre 2010 concernant les parties privatives, il en résulte qu’il existe des non-façons et malfaçons dans plusieurs pièces notamment :
— l’entrée, (manque du carrelage, ni peinture, ni placards, goulottes mal posées),
— la cuisine (non finitions),
— le séjour (joints des goulottes mal faits, lino non posé, pas de prise TV),
— les autres pièces sont terminées sauf le sol de deux chambres.
L’huissier mentionne que l’appartement ne peut être occupé en l’état compte tenu du non raccordement de l’évier de la cuisine.
Pour la cuisine et les autres pièces, il est établi que la société qui avait fait les devis rapidement et commencé les travaux dés juin 2007 a abandonné le chantier. Pour la réfection des chambres et du couloir, les époux soutiennent que l’USGT n’a pas voulu prendre en compte ces travaux dans les remboursements. Il est justifié que c’est l’assureur qui n’a pas pris en charge ce poste et que donc il ne peut être reproché ce point au syndic.
En effet, l’USGT établi que le séjour a été partiellement noirci et que les deux chambres, le couloir, la salle de bains et les WC ont été protégés par une porte (pièce 2 des intimés, lettre des locataires). En effet si la lettre des locataires (pièce 1) fait mention de quelques traces sur les murs, les assureurs n’ont pris en compte qu’un nettoyage. Il ne peut donc pas être soutenu que l’USGT a 'estimé qu’il n’y avait pas lieu de reprendre les chambres'.
Il est reconnu qu’un désaccord est intervenu entre les parties concernant la nature et l’importance des travaux pris en charge par les assureurs et les experts. Toutefois, le pouvoir précisait bien que l’USGT devait percevoir les indemnités versées par les assureurs : 'telles qu’elles seraient fixées', il n’avait donc pas le pouvoir de contester ces dernières pour le compte des assurés.
Les pièces 9 et 11 des intimés établissent que les appelants ont souhaité refaire leur logement intégralement (reprise totale de l’électricité, abattement de cloisons et réfection de toutes les pièces). Il en est résulté deux prises en charge distinctes.
Les appelants ne contestent pas qu’ils ont voulu refaire l’électricité de tout le logement dont les parties non visées par l’incendie et que M. X a fait lui même une partie des saignées pour l’encastrement de l’électricité ce qui a justifié un travail plus important pour les peintres et retardé les travaux en général. (pièce 26 des appelants) alors que le devis accepté par l’assureur ne portait que sur la pose de goulottes visibles. L’USGT ne peut pas être responsable de la non prise en charge de la réfection en 'encastré’ de l’électricité par l’assureur.
Il n’est pas contesté que l’entreprise qui intervenait directement pour des travaux commandés par les appelants a abandonné le chantier pendant deux années.
Un grave incendie a endommagé les parties communes et quelques pièces des parties privatives des époux X qui n’occupaient pas les lieux. Ces derniers ont concomitamment souhaité la réalisation de travaux supplémentaires à ceux pris en charge par l’assureur. Il est exact que les travaux n’ont été terminés que le 29 septembre 2011 (pièce 18, constat d’huissier établi par les intimés) et qu’ils ont été en conflit avec le syndic sur la prise en charge de ces derniers. La réalisation des travaux a été longue. L’USGT est intervenue à plusieurs reprises sur le chantier (pièce 12 des intimés).
Toutefois, aucune faute n’est caractérisée, les premières mesures urgentes ont toutes été prises, la priorité étant le relogement des occupants. Pour les parties communes, l’expert judiciaire avait pour mission de déterminer l’origine de l’incendie, des devis ont été établis dés le 8 juin 2007 pour les parties privatives.
Enfin, les époux X qui n’occupent pas les lieux n’ont envoyé qu’une mise en demeure en 2008 (pièce 11 des intimés) et pouvaient reprendre le suivi des travaux. L’USGT en ce qui concerne les parties privatives avait un mandat à titre gratuit et non pas une mission de maîtrise d’oeuvre, elle ne peut être responsable des désaccords classiques survenus dans le montant de la prise en charge des travaux par l’assureur, ni du fait que les entreprises avaient un budget précis pour les travaux et que les travaux supplémentaires ont généré des coûts plus important, des contraintes et donc des conflits.
Les époux X reconnaissent que l’assureur de la copropriété a versé la somme de 3.857,55 € pour la perte des loyers, ils demandent les sommes de :
— 2.721,90¿ pour la réfection du séjour, 2.721,90 € pour la réfection des chambres, de la salle de bains et des WC,
— 739,55 € pour l’électroménager, 400 € pour le réfrigérateur,
-2.072,66 € pour la réfection de l’installation électrique dans les autres pièces.
Il y a lieu de les débouter de ces demandes, aucune faute caractérisée de l’USGT n’étant établie, la cour tenant compte que pour les parties privatives, aucune rémunération n’existait entre les parties.
Les époux X demandent également les mêmes sommes à l’assureur de la copropriété n’étant pas assuré eux mêmes pour le logement, toutefois, ils ne visent aucune clause particulière du contrat et ne motivent pas les demandes sur ce point.
Préjudice moral
Les époux X demandent la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral aux intimés soutenant que la lenteur des travaux, les refus de prise en charge opposés par l’USGT leur ont occasionné un préjudice.
Pour les motifs sus exposés, la demande doit être rejetée, l’USGT ne pouvant être tenue pour responsable, ni des refus de prise en charge par l’assureur n’étant engagée qu’à percevoir les indemnités 'telles qu’elles seront fixées', ni des retards qu’il en est résulté.
Article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner les époux X à payer dans le cadre de la procédure d’appel, la somme de 1.800 € au Syndicat Coopératif de Copropriété et à l’USGT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme X à payer au Syndicat Coopératif de Copropriété du Square des Sablons et à l’Union des Syndicats des Grandes Terres la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. et Mme X à la charge des dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame DORFEANS MARTINEL, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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