Cour d'appel de Paris, 5 février 2015, n° 11/09260
TCOM Paris 18 avril 2011
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CA Paris
Infirmation partielle 5 février 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de fait générateur de responsabilité

    La cour a estimé que les slogans utilisés par Philips étaient mensongers et constituaient une pratique commerciale déloyale, car ils induisaient le consommateur en erreur.

  • Accepté
    Publicité comparative illicite

    La cour a jugé que la publicité de Philips était trompeuse et constituait une comparaison illicite avec le produit de Seb.

  • Accepté
    Perte de parts de marché

    La cour a reconnu que les agissements de Philips avaient causé un préjudice financier à Seb, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Atteinte à l'image de marque

    La cour a jugé que la publicité de Philips avait gravement porté atteinte à l'image de Seb, justifiant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais engagés pour contrer la publicité illicite

    La cour a reconnu que ces investissements étaient nécessaires en raison des agissements déloyaux de Philips.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur l'appel interjeté par la société Philips France contre un jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait reconnu Philips coupable d'actes de concurrence déloyale envers la société SEB. Le litige portait sur la publicité de la friteuse Airfryer de Philips, prétendant faire des frites "sans huile" et "en seulement 12 minutes", ce que SEB contestait comme étant faux et trompeur pour le consommateur. Le Tribunal de Commerce avait interdit à Philips d'utiliser ces expressions, sous astreinte, et l'avait condamnée à des dommages et intérêts ainsi qu'à la publication du jugement sur son site internet. La Cour d'Appel a confirmé la décision du Tribunal en ajoutant que Philips avait également commis des actes de publicité comparative illicite et de parasitisme en utilisant le mot clé "Actifry" de SEB pour rediriger les internautes vers son propre site. La Cour a augmenté les dommages et intérêts dus à SEB pour manque à gagner, préjudice d'image et investissements supplémentaires, et a ordonné la publication de l'arrêt dans cinq quotidiens ou revues au choix de SEB, ainsi que sur le site de Philips, sous astreinte. Philips a également été condamnée à payer à SEB une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 févr. 2015, n° 11/09260
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/09260
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 avril 2011, N° 2011002104

Sur les parties

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