Infirmation 5 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 5 nov. 2015, n° 14/07676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/07676 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 décembre 2014, N° 13/07222 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/11/2015
***
N° MINUTE :
N° RG : 14/07676
Jugement (N° 13/07222)
rendu le 16 Décembre 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : HB/VC
APPELANTS
Mademoiselle X Y
née le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représentée par Me Brigitte KARILA, avocat au barreau de LILLE
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représenté par Me Brigitte KARILA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES
SA LA POSTE
ayant son siège social : XXX
Représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE
SA BANQUE POPULAIRE DU NORD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social : XXX – XXX
Représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Juin 2015
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Benoît PETY, Conseiller
Hélène BILLIERES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2015 après prorogation du délibéré du 17 septembre 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Attendu que Monsieur Z A et Madame X Y ont interjeté appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 16 décembre 2014 qui, constatant que la BANQUE POPULAIRE DU NORD avait satisfait à l’obligation à laquelle elle était tenue envers eux de leur délivrer les cartes bancaires qu’elle s’était engagée à mettre à leur disposition suivant conventions du 11 septembre 2012, les a déboutés de leur demandes formées contre la banque en remboursement du montant d’opérations dont ils prétendaient qu’elles résultaient d’une utilisation frauduleuse de ces cartes d’une part et en paiement de dommages et intérêts d’autre part ; et qui a déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes en dommages et intérêts formées par eux et la BANQUE POPULAIRE DU NORD contre la société LA POSTE, intervenue dans la délivrance du pli recommandé contenant les cartes bancaires, en réparation du dommage causé par les retraits d’argent auxquels l’utilisation frauduleuse de ces cartes aurait permis de procéder ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que selon conventions en date des 5 et 11 septembre 2012, Monsieur Z A et Madame X Y ont ouvert, auprès de l’agence de Lille-Saint Sébastien de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, un compte courant joint n° 30936851909, avec attribution à chacun d’une carte Visa internationale à débit immédiat ;
Que les deux cartes bancaires ont été adressées par la banque à Monsieur Z A et Madame X Y à leur adresse située au XXX à Paris par un pli recommandé unique avec avis de réception expédié le 18 septembre 2012, les codes secrets associés à ces cartes étant envoyés à la même adresse par deux courriers séparés ordinaires ;
Qu’avisés par leur banque le 24 septembre suivant de mouvements suspects sur leur compte provenant d’importants débits réalisés à partir de leurs deux cartes bancaires, Monsieur Z A et Madame X Y, qui contestaient en être les auteurs, ont formé opposition auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD le 27 septembre 2015, renseigné un dossier de réclamation auprès de cet établissement bancaire le même jour et effectué une déclaration d’utilisation frauduleuse de leurs cartes bancaires auprès des services de gendarmerie de Baisieux le 4 octobre suivant ; que Madame X Y a en outre déposé une plainte auprès du même service de gendarmerie pour vol et usage frauduleux de sa carte bancaire le 24 mai 2013 ;
Que le montant des opérations effectuées à partir des cartes bancaires entre les 21 et 23 septembre 2012 ayant été prélevé sur leur compte bancaire, Monsieur Z A et Madame X Y en ont vainement demandé le remboursement à la BANQUE POPULAIRE DU NORD par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 mars 2013 réitérée selon les mêmes formes le 21 mai suivant et ont assigné la banque en paiement par acte du 1er août 2013 devant le tribunal de grande instance de Lille qui a rendu le jugement déféré ;
Attendu qu’au soutien de leur appel et par conclusions du 12 mars 2015, Monsieur Z A et Madame X Y, qui font valoir qu’ils n’ont jamais été destinataires des cartes bancaires ni des codes confidentiels qui y étaient associés, dénient la signature apposée le 21 septembre 2012 sur l’avis de réception de la lettre recommandée contenant les cartes bancaires en cause, expédiée à leur adresse par la BANQUE POPULAIRE DU NORD ; que faisant valoir en ces conditions que la banque doit, en sa qualité de prestataire de services de paiement, supporter le risque lié à l’envoi des cartes bancaires et des codes confidentiels sans que puisse leur être opposé une quelconque faute ni aucune négligence grave, ils réclament sa condamnation à leur payer la somme de 7 147,97 euros, montant des opérations non autorisées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2013 ainsi que l’intégralité des frais bancaires et agios consécutifs aux opérations non autorisées et comptabilisées sur leur compte courant n° 30936851909, soit une somme de 12 500 euros au total ; qu’ils prétendent encore voir condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à leur verser, en réparation du préjudice qu’elle leur a occasionné pour avoir accepté d’honorer des paiements qui ont eu pour effet de rendre le solde de leur compte débiteur bien qu’ils ne disposaient d’aucune autorisation de découvert, une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ; qu’ils réclament enfin l’allocation, à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, d’une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que par écritures récapitulatives du 2 juin 2015, la BANQUE POPULAIRE DU NORD, qui fait valoir que Monsieur Z A et Madame X Y ont commis une négligence grave dans la préservation de la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés de leurs cartes bancaires et conteste tout « refus abusif » susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts à leur profit, conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes adverses ; qu’elle réclame, à titre subsidiaire, la condamnation de la société LA POSTE qu’elle avait chargée d’acheminer le courrier contenant les cartes bancaires, à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la requête de Monsieur Z A et Madame X Y ; qu’elle demande à la Cour de la mettre hors de cause et de lui substituer le garant comme partie principale ; qu’elle sollicite en tout état de cause la condamnation des consorts A-Y et de la société LA POSTE à lui verser, les premiers, une somme de 3 500 euros et, la seconde, une somme de 1 500 euros, au titre de ses frais irrépétibles ;
Attendu que dans ses écritures du 3 juin 2015, la société LA POSTE, assignée à la requête de la BANQUE POPULAIRE DU NORD en intervention forcée devant le premier juge et aux fins d’appel provoqué devant la Cour, conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande, à titre principal, à la Cour de déclarer irrecevables, comme « forcloses » par l’écoulement du délai de prescription annale de l’article L.10 du code des postes et télécommunications, tant l’action en garantie formée à son encontre par la BANQUE POPULAIRE DU NORD que la demande de dommages et intérêts formée contre elle par Monsieur Z A et Madame X Y, la lettre recommandée litigieuse ayant été déposée en septembre 2012 et l’assignation en intervention forcée délivrée le 6 février 2014 ; qu’elle conclut à titre subsidiaire au rejet des demandes formées contre elle par la BANQUE POPULAIRE DU NORD en l’absence de toute faute de sa part dès lors que le pli recommandé qui lui avait été confié a bien été remis à son destinataire ; qu’elle invoque à titre très subsidiaire les dispositions du décret n° 91-1080 du 17 octobre 1991 modifié par le décret n° 2011-1338 du 28 décembre 2001 qui limitent l’indemnisation, en cas de faute établie de la société LA POSTE pour les objets adressés par courrier recommandé, à la somme de 16 euros ; qu’elle réclame en tout état de cause l’allocation, à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, d’une somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, sur les demandes formées par Monsieur Z A et Madame X Y contre la BANQUE POPULAIRE DU NORD, que selon l’article L. 133-15 IV du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l’envoi au payeur d’un instrument de paiement ou de tout dispositif de sécurité personnalisé de celui-ci ;
Attendu que pour délivrer à ses clients les cartes bancaires, objets des contrats « carte visa» du 11 septembre 2012, et leur dispositif de sécurité personnalisé associé, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a adressé à Monsieur Z A et Madame X Y un pli en recommandé avec demande d’avis de réception contenant les deux instruments de paiement, déposé le 18 septembre 2012 et pris en charge au bureau de poste de Lille Lesquin le lendemain, 19 septembre 2012, ainsi deux courriers ordinaires contenant les codes secrets associés envoyés à l’adresse de ses clients à Paris à une date qui est indéterminée, mais dont il est prétendu qu’elle serait antérieure à l’envoi du pli recommandé sus évoqué ;
Qu’en l’absence de Monsieur Z A et Madame X Y à l’adresse indiquée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD lors du passage, le 20 septembre 2012, de l’employé chargé de la distribution, la lettre recommandée contenant les cartes bancaires qui leur étaient destinées a été mise en instance au bureau de poste de Paris Château Rouge ;
Que le pli correspondant à l’envoi avec accusé de réception a été retiré au guichet de ce bureau de poste le lendemain, 21 septembre 2012, ainsi qu’en atteste tant l’avis de réception retourné par la société LA POSTE à la BANQUE POPULAIRE DU NORD que les courriers adressés à celle-ci les 2 octobre 2012 et 18 janvier 2013 par la société LA POSTE à la suite des courriers de réclamation qu’elle lui avait elle-même précédemment adressés les 26 septembre et 26 novembre 2012 ;
Attendu, sur la dénégation, par les appelants, de la signature apposée sur l’avis de réception, que les pièces de comparaison dont dispose la Cour, qui comprennent les exemplaires de la convention de compte particulier du 5 septembre 2012, des contrats carte Visa Classic du 11 septembre 2012, la lettre manuscrite adressée à la banque par Madame X Y le 27 septembre 2012, les formulaires de contestation signés le même jour par cette dernière, les procès-verbaux d’audition de Madame X Y par les services de gendarmerie de Baisieux des 22 et 24 mai 2013, la convention Alizé Bienvenue souscrite par Madame X Y auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD le 11 septembre 2012, la demande de souscription du service e.carte bleue particulier signée le 11 septembre 2012 par Madame X Y, la notice d’information relative aux usages frauduleux de cartes bancaires signée le 4 octobre 2012 par Madame X Y et la convention de compte particulier souscrite le 30 novembre 2012 par Monsieur Z A et Madame X Y, diffèrent sensiblement de la signature apposée tant sur l’avis de réception de la lettre recommandée litigieuse retourné à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, ce dont avait elle-même convenu dans le courrier de réclamation qu’elle avait adressé à la société LA POSTE le 26 novembre 2012, que sur le double de cet avis resté en possession de la société LA POSTE ;
Qu’il est ainsi suffisamment établi que la signature apposée sur la preuve de distribution de la lettre recommandée contenant les cartes bancaires destinées aux appelants n’est pas de la main de Monsieur Z A ni de celle de Madame X Y ;
Que cette preuve de distribution, qui, en méconnaissance totale des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, ne mentionne ni les nom et prénom de la personne ayant accepté l’envoi ni la pièce justifiant son identité, ne permet pas davantage d’établir que ce courrier recommandé aurait été accepté par un tiers habilité, mandataire de Monsieur Z A et Madame X Y, destinataires de cet envoi, de sorte qu’il n’est pas établi par la banque que les cartes bancaires Visa contenues dans ledit courrier recommandé sont bien parvenues à leurs destinataires et leur ont en conséquence bien été délivrées ;
Attendu, s’agissant de l’envoi par la banque à Monsieur Z A et Madame X Y des codes secrets associés à chacune des cartes bancaires Visa qu’elle s’était engagée à leur remettre, que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne rapporte pas davantage la preuve, s’agissant d’envois réalisés par courriers ordinaires, qu’ils soient effectivement bien parvenus à leurs destinataires et ainsi mis en leur possession ;
Attendu par ailleurs qu’il est acquis aux débats que les cartes bancaires qui étaient contenues dans le pli recommandé du 18 septembre 2012 et dont il convient de déduire de ce qui précède qu’elles ont été remises à un tiers, non habilité par les personnes auxquelles elles étaient destinées et leur usage réservé, ont été utilisées pour procéder à des opérations de paiement et de retraits effectuées à Paris et sa région entre le 21 et le 23 septembre 2012 et enregistrées au débit du compte joint de Monsieur Z A et Madame X Y les 24 et 25 septembre suivants pour un montant total s’élevant à la somme de 7 147,97 euros, montant débité du compte ouvert au nom de Monsieur Z A et Madame X Y alors que ces derniers établissent qu’à l’heure de certaines de ces opérations, ils se trouvaient l’un et l’autre soit sur leur lieu de travail soit dans le département du Nord ;
Attendu qu’il suit de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur Z A et Madame X Y, dont il est ainsi établi qu’ils n’ont jamais reçu les instruments de paiement litigieux ni les codes secrets qui y étaient associés dont ils n’ont en conséquence jamais eu la garde et qui, avisés de l’utilisation non autorisée de ces derniers ont, bien que non encore porteurs, informé, sans tarder, leur banque aux fins de blocage des cartes bancaires en cause, sont bien fondés à demander le bénéfice des dispositions précitées du code monétaire et financier sans qu’il puisse leur être imputé une quelconque négligence, la circonstance que les cartes bancaires aient été utilisées par un tiers avec tabulation du code confidentiel, élément nécessaire pour valider les paiements et les retraits, ne constituant en tout état de cause pas la preuve d’une telle négligence, pas davantage d’ailleurs que la demande, à la supposer établie, qu’ils auraient faite à la banque de leur délivrer les instruments de paiement en cause et leurs codes confidentiels associés à leur adresse parisienne alors que l’agence était située à Lille et qu’il appartenait à la banque, si elle estimait que ce procédé ne présentait pas toute la sécurité requise, de refuser d’accéder à une telle demande ;
Que la BANQUE POPULAIRE DU NORD doit en conséquence, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 133-15 du code monétaire et financier, être condamnée à rembourser Monsieur Z A et Madame X Y du montant des opérations non autorisées et s’élevant à la somme non contestée de 7 147,97 euros, et à rétablir le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si les opérations de paiement non autorisées n’avaient pas eu lieu et donc à leur rembourser en conséquence l’intégralité des frais bancaires liés à la fraude dont ils ont été victimes ;
Que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne formulant aucune critique sur les modalités de calcul des sommes dues par elle, elle sera donc, par infirmation du jugement déféré, condamnée à régler à Monsieur Z A et Madame X Y la somme réclamée de 12 500 euros, montant correspondant au versement effectué par la mère de Monsieur Z A sur le compte ouvert à leurs deux noms le 5 janvier 2015 pour ramener à zéro le solde débiteur dudit compte ;
Attendu par ailleurs qu’en acceptant, quand le compte tout nouvellement ouvert dans ses livres par Monsieur Z A et Madame X Y présentait un solde créditeur de seulement 14,80 euros et que ses titulaires ne disposaient d’aucune autorisation de découvert, d’honorer vingt-quatre paiements et retraits à partir de cartes bancaires dont elle n’était pas encore assurée qu’elles étaient bien parvenues à leurs destinataires, opérations qui ont eu pour effet, en l’espace de deux jours à peine, de rendre le solde de ce compte débiteur de plus de 7 133,17 euros, la BANQUE POPULAIRE DU NORD, qui était, en sa qualité de banquier, tenue à un devoir de vigilance, a commis une faute génératrice pour Monsieur Z A et Madame X Y d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts ;
Attendu que pour prétendre à l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé à son encontre par la BANQUE POPULAIRE DU NORD, la société LA POSTE se prévaut de la prescription annale de l’article L. 10 du code des postes et des télécommunications électroniques selon lequel les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d’un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi ;
Mais attendu que les dispositions relatives aux courtes prescriptions sont d’application stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu’elles ne visent pas expressément ;
Que c’est en conséquence avec raison que la BANQUE POPULAIRE DU NORD oppose à la société LA POSTE que s’agissant d’un manquement de sa part à son engagement de faire parvenir le pli recommandé à son destinataire en remettant le courrier à un tiers non habilité, et non d’une avarie, d’une perte ou d’un retard survenu lors de la prestation, le courrier devant être considéré comme distribué et non perdu, la prescription extinctive de l’action en responsabilité prévue à l’article L. 10 précité du code des postes et télécommunications électroniques, dont le délai est d’une année, n’est pas applicable ;
Attendu par ailleurs que la Cour n’est saisie d’aucune demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Z A et Madame X Y contre la société LA POSTE ;
Que la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive soulevée par la société LA POSTE doit être en conséquence écartée ;
Attendu ensuite qu’en remettant le pli recommandé qu’elle s’était vu confier par la BANQUE POPULAIRE DU NORD et qu’elle avait ainsi accepté de porter à Monsieur Z A et Madame X Y à une personne autre que ses destinataires, en enfreignant au surplus la procédure applicable à la distribution des plis recommandés édictée à l’article 5 de l’arrêté précité du 7 février 2007, la société LA POSTE, qui a ainsi manqué à l’obligation de délivrance à laquelle elle était tenue, a incontestablement commis une faute ;
Attendu cependant que nul ne peut voir sa responsabilité engagée en l’absence d’un lien de causalité directe entre la faute commise et le dommage subi ;
Qu’en l’absence de lien de causalité entre la faute de la société LA POSTE consistant ainsi à avoir remis le pli recommandé à une personne autre que ses destinataires et le dommage résultant pour la banque de l’utilisation frauduleuse par un tiers des cartes bancaires qu’il contenait, la BANQUE POPULAIRE DU NORD doit être déboutée de ses demandes en garantie et de mise hors de cause formées contre cette société ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z A et Madame X Y les frais exposés par eux tant en première instance qu’en cause d’appel et non compris dans les
dépens ; qu’il leur sera en conséquence alloué la somme de 1 500 euros, à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la société LA POSTE la charge de ses frais irrépétibles tant de première instance que d’appel ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme le jugement déféré ;
Condamne la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à Monsieur Z A et Madame X Y la somme de 12 500 euros en remboursement des opérations de paiement non autorisées et des frais bancaires liés à la fraude dont ils ont été victimes ;
Condamne la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à Monsieur Z A et Madame X Y la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande formée contre la S.A. LA POSTE
Condamne la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à Monsieur Z A et Madame X Y la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A. LA POSTE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1080 du 17 octobre 1991
- Code de procédure civile
- Code des postes et des communications électroniques
- Code monétaire et financier
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