Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 4 décembre 2014, n° 14/04802
TGI Aix-en-Provence 11 décembre 2012
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation 4 décembre 2014
>
CASS
Rejet 7 avril 2016

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la prescription

    La cour a jugé que la SA Sogessur ne pouvait pas opposer la prescription, car les mentions dans les conditions générales étaient insuffisantes pour informer l'assuré de ses droits.

  • Accepté
    Caractère déterminant de la sécheresse

    La cour a retenu les conclusions de l'expert qui établissent que la sécheresse a causé les désordres, justifiant ainsi la garantie de la SA Sogessur.

  • Accepté
    Vétusté des travaux

    La cour a reconnu que la vétusté était applicable, réduisant ainsi le montant des travaux à indemniser.

  • Accepté
    Responsabilité pour faute contractuelle

    La cour a jugé que la SA Sogessur était responsable de sa faute contractuelle pour avoir refusé indûment la garantie, entraînant des préjudices pour Monsieur [F].

  • Rejeté
    Indemnisation déjà obtenue

    La cour a estimé que Monsieur [F] était déjà indemnisé pour l'intégralité de son dommage, rendant la demande de dommages-intérêts supplémentaires infondée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui avait déclaré la demande de Monsieur [F] irrecevable pour cause de prescription. La compagnie d'assurances SOGESSUR avait opposé la prescription biennale à Monsieur [F], soutenant que le délai avait commencé à courir à partir de la date de l'arrêté de catastrophe naturelle du 7 août 2008. La cour d'appel a jugé que la mention insuffisante dans les conditions générales de l'assureur concernant les causes ordinaires d'interruption de la prescription rendait le délai de prescription inopposable à Monsieur [F]. En ce qui concerne le fond, la cour d'appel a retenu les conclusions de l'expert judiciaire qui établissaient le caractère déterminant de la sécheresse sur les désordres affectant la maison de Monsieur [F]. La cour d'appel a condamné la compagnie d'assurances SOGESSUR à payer à Monsieur [F] la somme de 139'300 euros HT pour les travaux de reprise, ainsi que les sommes de 3'300 euros pour le relogement et 10'000 euros pour le préjudice de jouissance. La demande de dommages-intérêts supplémentaires pour résistance abusive a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 4 déc. 2014, n° 14/04802
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/04802
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2012, N° 12/04046
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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