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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 déc. 2014, n° 14/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/00480 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Décembre 2014
N° 2014/550
Rôle N° 14/00480
Z X
C/
B Y
Grosse délivrée
le :
à :
XXX
XXX
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 31 Juillet 2014.
DEMANDEUR
Monsieur Z X,
XXX
représenté par Me Tina COLOMBANI-BATAILLARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Monsieur B Y,
XXX
représenté par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2014 en audience publique devant
Mme Geneviève TOUVIER, Présidente,
déléguée par Ordonnance du Premier Président.
En application de l’ article 957 et 965 du Code de Procédure Civile.
Greffier lors des débats : Mme D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2014.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2014,
Signée par Mme Geneviève TOUVIER, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 14 mai 2014, le tribunal correctionnel de Nice, statuant sur intérêts civils a, entre autres dispositions, condamné, Z X à payer :
— à B Y la somme de 21.072 € en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et la somme de 1.500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes la somme de 6.516,99 € en remboursement de ses débours et la somme de 1.015 € à titre d’indemnité prévue par les articles 9 et 10 de l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996.
Le tribunal a en outre ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié des sommes allouées à la partie civile.
Z X a interjeté appel de ce jugement le 21 mai 2014.
Invoquant la faiblesse de sa capacité financière et un risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement, Z X a, par acte d’huissier du 28 juillet 2014, fait assigner B Y en référé, devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement susvisé.
Z X a repris ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il sollicite :
— l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 14 mai 2014 sur le fondement de l’article 515-1 du code de procédure pénale ;
— subsidiairement, l’aménagement de l’exécution provisoire avec un cantonnement à hauteur de 5.000 € ;
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’il propose de consigner la somme de 5.000 € sur le compte CARPA de son conseil ;
— la réserve des frais et dépens dont le sort suivra celui de l’instance principale.
En défense, B Y a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience tendant :
— au débouté Z X de toutes ses demandes ;
— à la condamnation du demandeur à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 515-1 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal statuant sur l’action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages et intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée en cause d’appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il ne revient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l’appel et donc sur le bien fondé ou non des moyens et arguments qui seront développés devant la cour. Il s’ensuit que les développements sur le fond du litige sont inopérants dans le cadre de la présente instance, les chances de réformation ne constituant pas une condition pour l’arrêt de l’exécution provisoire au sens du texte susvisé.
Monsieur X soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler les sommes auxquelles il a été condamné et invoque un risque de non restitution par Monsieur Y des sommes qui lui seraient versées.
Monsieur X justifie percevoir un salaire de 2.200 € par mois, payer une pension alimentaire de 500 € par mois à sa mère qui est impécunieuse et rembourser un prêt personnel à hauteur de 444,31 € par mois. Compte tenu de ses charges, le revenu disponible de Monsieur X est de l’ordre de 1.200 € par mois. Mais il ressort de la déclaration de revenus pour l’année 2013 versée aux débats que Monsieur X a perçu des revenus fonciers de 1.856 € ce qui suppose un patrimoine immobilier sur lequel Monsieur X est taisant, mais qui est susceptible d’être mobilisé pour faire face à son obligation de paiement.
Par ailleurs, le risque de non restitution des sommes qui seraient versées à Monsieur Y est très faible, le défendeur justifiant non seulement d’un revenu mensuel de l’ordre de 1.500 € mais également percevoir des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers ce qui suppose un patrimoine tant mobilier qu’immobilier.
Dans ces conditions, la preuve de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire n’est pas établie. Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 14 mai 2014.
2- sur l’aménagement de l’exécution provisoire
Toujours en application de l’article 515-1 du code de procédure pénale, le premier président peut subordonner la suspension de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparation.
Mais dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit plus haut, le risque de non restitution des sommes par le défendeur est très faible, où il s’agit de l’indemnisation d’un préjudice corporel à la suite d’une agression remontant à plus de quatre ans et où l’exécution provisoire est limitée à la moitié des sommes allouées, il n’y a pas lieu d’ordonner la constitution d’une garantie ni d’autoriser Monsieur X à consigner une partie des sommes mises à sa charge.
3- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur X qui succombe à l’instance en supportera les dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais, non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour la présente procédure. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déboutons Z X de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu sur intérêts civils le 14 mai 2014 par le tribunal correctionnel de Nice ;
Déboutons Z X de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire sous forme de constitution de garantie ou de consignation ;
Condamnons Z X à payer à B Y la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Z X aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 décembre 2014, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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