Confirmation 3 avril 2014
Infirmation 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 avr. 2014, n° 13/11107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/11107 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 avril 2013, N° 10/14792 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2014
FG
N° 2014/231
Rôle N° 13/11107
Association L’AMICALE NATIONALE DES ENFANTS DE L’ALGEROIS
C/
H A
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/14792.
APPELANTE
Association L’AMICALE NATIONALE DES ENFANTS DE L’ALGEROIS
dont le siège social est sis XXX
représentée par sa présidente Madame Francette MENDOZA,
représentée et plaidant par Me Anne BENHAMOU de la SCP BENHAMOU & RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIME
Monsieur H A
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me J-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur B TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M. H A, élu de la mairie des 15e et 16e arrondissements de la ville de Marseille a mis en ligne le 20 mai 2007 sur son blog un discours, prononcé publiquement, dans lequel il retient le 19 mars 1962 comme date commémorative de la guerre d’Algérie.
M. F Y, ancien combattant de la guerre d’Algérie, a fait assigner par acte du 25 novembre 2010 M. H A devant le tribunal de grande instance de Marseille sur le fondement de l’article l382 du code civil, afin de voir ordonner le retrait de cet article sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Trois associations sont intervenues volontairement à titre principal :
— l’association Amicale Nationale des Enfants de l’Algérois 'Aux Echos d’Alger',
— l’association Amicale des Anciens Policiers d’Oranie et leurs amis,
— l’association Association Nationale des Rapatriés d’Oranie.
Par jugement contradictoire en date du 4 avril 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— reçu l’intervention forcée de l’amicale nationale des enfants de l’algérois aux échos d’Alger, de l’association nationale des rapatriés d’Oranie et de l’amicale des anciens policiers d’Oranie et leurs amis,
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. Y,
— débouté M. Y, l’amicale nationale des enfants de l’algérois aux échos d’Alger, de l’association nationale des rapatriés d’Oranie et de l’amicale des anciens policiers d’Oranie et leurs amis de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum M. Y, l’amicale nationale des enfants de l’algérois aux échos d’Alger, de l’association nationale des rapatriés d’Oranie et de l’amicale des anciens policiers d’Oranie et leurs amis au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens de l’instance in solidum à la charge de M. Y, l’amicale nationale des enfants de l’algérois aux échos d’Alger, de l’association nationale des rapatriés d’Oranie et de l’amicale des anciens policiers d’Oranie et leurs amis.
Par déclaration de Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de Marseille, en date du 28 mai 2013, l’association l’amicale nationale des enfants de l’algérois a relevé appel de ce jugement à l’encontre de M. A.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 juillet 2013, l’Association l’Amicale Nationale des Enfants de l’Algérois 'Aux Echos d’Alger’ demande à la cour d’appel, au visa de l’article 1382 du code civil, de :
— vu la procédure engagée par M. Y n° RG 13/08009,
— ordonner la jonction avec la procédure principale opposant M. Y à M. A en l’état de la connexité des deux affaires en cours,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré légitime et recevable l’intervention volontaire de l’association l’amicale nationale des enfants de l’algérois,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré que M. A n’était pas responsable de sa prise de position personnelle et politique,
— déclarer M. H A responsable à raison des inexactitudes historiques contenues dans le discours prononcé et retranscrit sur le blog,
— condamner M. H A aux entiers dépens de première instance distraits au profit de Me Anne BENHAMOU avocat sur sa due affirmation de droit.
Par ses dernières conclusions, dossier 13/11107, déposées et notifiées le 24 septembre 2013, M. H A demande à la cour d’appel de :
— ordonner la jonction des procédures n° 13/08009-13/11107,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré légitime et recevable l’intervention volontaire de l’Amicale Nationale des Enfants de l’Algérois,
— confirmer le jugement en ce qu’i1 a débouté l’amicale nationale des enfants de l’algérois de toutes ses demandes,
— condamner l’association à verser à M. H A la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont ceux d’appel distraits au profit de Me CHERFILS, membre de la Selarl BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 6 février 2014.
MOTIFS,
La situation de l’association Amicale Nationale des Enfants de l’Algérois n’est pas la même que celle de M. X. La jonction ne s’impose pas.
— I) Sur la recevabilité :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intervention est une intervention principale.
L’action est une action en responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 du code civil contre M. H A.
Elle estime que le discours prononcé par M. H A, maire d’arrondissement à Marseille, lors de l’inauguration d’un square, retransmis sur internet, en travestissant des faits historiques sur la date de cessation des hostilités lors de la guerre ayant abouti à l’indépendance de l’Algérie en 1962, est une faute qui lui a causé préjudice.
L’association Amicale Nationale des Enfants de l’Algérois 'Aux Echos d’Alger’ ayant notamment pour objet de procéder à toutes démarches dans l’intérêt des rapatriés d’Algérie, victimes de l’indépendance de l’Algérie et des hostilités qui l’ont entourée, a qualité à agir.
Son action sera déclarée recevable.
— II) Sur le fond :
Le texte qui aurait causé préjudice à l’association agissant correspond à celui d’un discours prononcé par M. H A, maire d’arrondissement, et déposé sur support internet sur le 'blog’ de M. H A.
Ce texte est le suivant :
J’ai inauguré le jardin du 19 mars 1962 dans le quartier de la Viste à Marseille . Le 19 mars 1962, les accords d’Evian venaient de mettre un terme aux combats meurtriers ayant opposé pendant plus de 8 années la France et l’Algérie. Au cours de cette période, l’engagement de l’armée française, dans ce qu’on qualifiait alors pudiquement > fut très important. De nombreuses victimes, tant civiles que militaires seront en effet comptabilisées à la fin de ce terrible conflit. Les appelés du contingent, en ce qui les concerne en furent les premières victimes. On dénombre au lendemain des combats plus de 30.000 jeunes tombés au cours des différentes opérations ou missions de pacification. Depuis, suite à plusieurs initiatives et de nombreuses démarches administratives effectuées auprès des autorités gouvernementales, soutenues par l’action de certaines formations politiques, les anciens combattants ont enfin obtenu satisfaction. Ce que l’on qualifiait alors d’opération de maintien de l’ordre ou de campagne de pacification, était reconnu officiellement comme état de guerre. En effet, après un débat de haute tenue ou censures et devoir de mémoire ont prévalu, le parlement unanime, (l’Assemblée Nationale, le 10 juin 1999, le Sénat, le 5 octobre de la même année) a voté la loi n°99-882 reconnaissant la guerre d’Algérie. Nous avons su mettre en conformité le langage officiel avec le langage courant, conscient qu’une société ne peut vivre sans référence à des valeurs. Ce n’est que justice qui a été rendue aux anciens combattants d’Afrique du Nord, de nombreuses années après ces terribles combats. La date du 19 mars 1962 marque donc et marquera dans nos manuels d’histoire la fin officielle des hostilités engagées entre la France et l’Algérie à compter du 1er mars 1954. Permettez moi de rappeler qu’il est inacceptable que le gouvernement de Monsieur Z , à l’époque, 1er ministre, ait pu croire opportun, voici 4 ans maintenant, d’imposer à l’Assemblée Nationale, le 5 décembre, date sans signification véritable, comme date d’hommage aux victimes des combats d’Afrique du Nord, en lieu et place du 19 mars, date du cessez-le-feu, commémoré depuis 42 années. En effet, pour les deux guerres mondiales 14-18 et 39-45, les dates symboliques de commémorations retenues sont tout naturellement celles du cessez-le-feu. Il est donc tout à fait logique et normal que l’on procède de la même façon pour le cessez-le-feu de la guerre d’Algérie et tout à fait illogique que l’on remplace la date du 19 mars par celle du 5 décembre, comme l’a stipulé le décret gouvernemental, signé par Jacques CHIRAC, Président de la République et D E, alors ministre. Il faut également rappeler que cette date a été légitimée par la volonté populaire dès le 8 avril 1962, par plus de 90% de françaises et de français, lors du référendum organisé à l’initiative du Président de la République Française de l’époque, le Général De Gaulle. Aussi, vous le savez, alors que le gouvernement par l’intermédiaire du Préfet de région, m’enjoignait de commémorer la fin de la guerre d’Algérie les 5 décembre, j’ai refusé publiquement et officiellement d’obtempérer. Ici, tant que je serait votre Député-Maire, nous commémorerons la fin de cette guerre tous les 19 mars. Plus encore, pour que cette date demeure dans notre histoire et continue d’être considérée par la population comme date légale, je prends l’initiative, en tant que Député-Maire des 15e et 16e arrondissements de donner désormais à ce jardin, le nom de Jardin du 19 mars 1962. J’ai demandé à plusieurs reprises à Monsieur J-K L, Maire de Marseille, de donner le nom d’une rue, d’un rond-point ou autre du 19 mars 1962. Il ne m’a jamais été répondu. Je mesure toute l’importance que peut prendre une telle initiative, et j’en assume toute la responsabilité, donnant ainsi satisfaction à une revendication ancienne. C’est pour toutes ces raisons, que j’inaugure aujourd’hui officiellement cette plaque en hommage aux milliers de victimes qui sont tombées au cours de cette guerre, de façon à rappeler à la population que le 19 mars 1962 restera pour notre mairie de secteur, et ce malgré les déclarations gouvernementales, la date anniversaire officielle et légale de la commémoration de la cessation des hostilités entre le France et l’Algérie>>.
M. H A a inauguré un square public dans son arrondissement.
Il a été décidé que ce square se dénommerait 'Jardin du 19 mars 1962'.
A cette occasion M. A a prononcé un discours pour exposer le sens de cette dénomination.
Il a expliqué que cela correspond à la date de cessez-le-feu officielle des hostilités ayant abouti à l’indépendance de l’Algérie, date fixée par les Accords d’Evian et date reprise dans la loi n°2012-1361 du 6 décembre 2012.
A cette occasion M. H A a évoqué la polémique existant sur les dates à commémorer.
M. H A est un homme politique et a le droit d’exprimer sa position personnelle à propos de cette polémique.
Comme l’a relevé justement le premier juge, aucun élément de ce discours ne peut être interprété comme une volonté de nier les exactions qui se sont produites à propos de l’indépendance de l’Algérie après cette date officielle de cessez-le-feu du 19 mars 1962.
Il n’est pas fait état d’action en vue de faire changer la dénomination du square. M. A n’a commis aucune faute. Il n’a causé aucun préjudice à l’association Amicale Nationale des Enfants de l’Algérois 'Aux Echos d’Alger'.
Le jugement sera confirmé sur le débouté.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme entre l’association Amicale Nationale des Enfants de l’Algérois 'Aux Echos d’Alger’ et M. H A le jugement rendu le 4 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a reçu l’association en son action et l’en a déboutée au fond,
Condamne l’association Amicale Nationale des Enfants de l’Algérois 'Aux Echos d’Alger’ à payer à M. H A la somme de mille euros (1.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel confondus,
Condamne l’association Amicale Nationale des Enfants de l’Algérois 'Aux Echos d’Alger’ aux entiers dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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