Désistement 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 déc. 2014, n° 13/13268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/13268 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT D’HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
DU 18 DECEMBRE 2014
N° 2014/624
Rôle N° 13/13268
F-G H
C/
B C
D A
Z A
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’AUBAGNE en date du 04 Décembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11.11.0444, rectifié par jugement en date du 5 Février 2013
APPELANT
Monsieur F-G H
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame B C Demande d’aide juridictionnelle en cours
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/9360 du 06/09/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le XXX à marseille
de nationalité Française, demeurant XXX
représentée par Me Delphine GARRIGUENC, avocat au barreau de MARSEILLE, constituée en lieu et place de Me Samia-sabrina RACHEDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur D A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/10433 du 29/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le XXX à MARSEILLE
de nationalité Française,
XXX
représenté par Me Delphine GARRIGUENC, avocat au barreau de MARSEILLE, constituée en lieu et place de Me Samia-sabrina RACHEDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Z A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/010128 du 22/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le XXX à MARSEILLE
de nationalité Française,
XXX
représenté par Me Delphine GARRIGUENC, avocat au barreau de MARSEILLE, constituée en lieu et place de Me Samia-sabrina RACHEDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Anne CAMUGLI, Conseiller
M. F-Jacques BAUDINO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2014
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du 04 Décembre 2012 rendu par le tribunal d’instance d’Aubagne, rectifié par jugement en date du 5 Février 2013 dans une instance opposant Monsieur F-G H, à Madame B C, Monsieur D A, Monsieur Z A .
Vu l’appel diligenté le 26 Juin 2013 par Monsieur F-G H à l’encontre de ce jugement,
Vu les conclusions concordantes des parties par lesquelles celles-ci demandent à la cour d’homologuer le protocole transactionnel signé le 28 août 2014, de constater l’extinction de l’instance par l’effet du protocole, de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur F-G H et l’acceptation de ce désistement par Madame B C, Monsieur D A, Monsieur Z A , de prendre acte que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elle a du exposer pour sa défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1565 à 1568 du code de procédure civile
Il convient à la demande commune des parties d’homologuer l’accord qu’elles ont conclu et signé entre elles le 28 août 2014
En application de l’article 384 du code de procédure civile cette transaction met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement,
homologue l’accord transactionnel conclu entre les parties le 28 août 2014, et qui est annexé à la présente décision,
constate l’extinction de l’instance par l’effet de cet accord
constate le désistement d’instance et d’action engagée par Monsieur F-G H,
Constate l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action,
Donne acte aux parties de ce que chacune d’elle conservera à charge les dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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