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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 18 mars 2014, n° 10/08424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/08424 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 23 septembre 2010, N° 08/00858 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 18 MARS 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/08424
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 SEPTEMBRE 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 08/00858
APPELANTS :
Monsieur K Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me O P Q, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Frédérique GAMBINI substituant Me Jacques-Antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/9385 du 26/07/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur C Y
XXX
11560 SAINT G LA MER
représenté par Me O P Q, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Frédérique GAMBINI substituant Me Jacques-Antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame A B épouse Y
XXX
11560 SAINT G LA MER
représentée par Me O P Q, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Frédérique GAMBINI substituant Me Jacques-Antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMÉES :
SA PEDRERO prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Q substituant Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
SA ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART venant aux droits de AGF LA LILLOISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Q substituant Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
assignée à personne habilitée les 04/02/11 et 24/01/12
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Janvier 2014 dont le rabat a été prononcé le 22 Janvier 2014 avec clôture du même jour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 JANVIER 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé du rapport et Madame Chantal RODIER,Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Suzanne GAUDY, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 19 décembre 2013
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
L’affaire mise en délibéré au 25 février 2014 a été prorogée au 18 mars 2014.
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 mars 2001, conducteur d’un véhicule Peugeot 205, M. K Y était grièvement blessé dans un accident de la circulation, après être entré en collision avec un véhicule frigorifique appartenant à la SA Pedrero, assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Vu le jugement en date du 23 septembre 2010 aux termes duquel le tribunal de grande instance de Narbonne a dit que M. K Y avait commis une faute de conduite à l’origine exclusive de l’accident survenu le 30 mars 2001 de nature à exclure son droit à indemnisation et a rejeté l’intégralité des demandes formées par la victime et ses parents, les époux Y.
Vu l’arrêt réputé contradictoire de la cour d’appel en date du 4 avril 2012, statuant sur l’appel formé par M. K Y et les époux Y ayant, entre autres dispositions :
infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant, dit que le défaut de maîtrise fautif de K Y à l’occasion de la conduite de son véhicule terrestre à moteur, ayant contribué à la réalisation du dommage survenu le 30 mars 2011 (en réalité, 2001, contrairement à la mention erronée) justifie une diminution de son droit à indemnisation d’un tiers ;
dit que les opérations d’expertise réalisées par le docteur X et ayant donné lieu à un rapport daté du 10 mars 2008 ne sont pas opposables à la SA Pedrero et à son assureur, la compagnie Allianz, venant aux droits des AGF IART venant elle-même aux droits des AGF La Lilloise ;
ordonné une nouvelle expertise médicale au contradictoire des intimés, confiée au même expert [et en définitive, au docteur G H, après changement d’expert], selon la mission telle qu’énoncée au dispositif de cet arrêt auquel il est expressément renvoyé ;
sursis à statuer sur l’ensemble des préjudices de K Y et de ses parents jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Le 27 novembre 2012, l’expert judiciaire H a établi son rapport déposé le 29 de ce mois.
Vu l’ordonnance rendue le 7 janvier 2013 par le conseiller de la mise en état ayant condamné la SA Pedrero et la SA Allianz IARD à payer à M. K Y une provision de 100 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Vu les dernières conclusions déposées, en lecture de ce rapport :
* le 13 janvier 2014 par M. K Y et les époux Y ;
* le 10 janvier 2014 par la SA Pedrero et la SA Allianz IARD.
L’ordonnance de clôture, initialement rendue le 2 janvier 2014, a été rapportée et à nouveau prononcée sur l’audience du 22 janvier 2014, à la demande respective de chacune des parties.
******
' M. K Y et les époux Y concluent en ces termes :
* Condamner solidairement la SA Pedrero et la SA Allianz IARD à payer à M. K Y, en réparation de son préjudice corporel en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 30 mars 2001, les indemnités suivantes :
11 081 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
4 050 € au titre des frais d’assistance à expertise médicale ;
2 523,56 € au titre des frais d’assistance à expertise technique ;
10 520,73 € au titre des frais d’adaptation du véhicule ;
5 888 € au titre des arrérages échus de la tierce personne pour la période du 17 mai au 17 septembre 2001 ;
184 € par jour à compter du 17 septembre 2001 jusqu’à la date de la décision à intervenir, dont il conviendra de déduire la durée des hospitalisations, soit 118 jours ;
184 € par jour ou 67 160 € par an avec indexation, soit en capital la somme de 2.055.767,60 € au titre des arrérages à échoir de la tierce personne ;
1 800 € par mois depuis le 18 août 2006 jusqu’à la date de la décision à intervenir au titre du préjudice professionnel après consolidation ;
661 176 € au titre du préjudice professionnel futur à compter de la décision à intervenir ;
200 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
58 050 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
50 000 € au titre des souffrances endurées ;
10 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
500 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
20 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
50 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
60 000 € au titre du préjudice sexuel ;
60 000 € au titre du préjudice d’établissement ;
* Réserver les droits de M. K Y au titre des frais de logement adapté, des frais d’aides techniques et des frais médicaux futurs et des frais dentaires futurs ;
* Dire qu’il y a lieu d’appliquer aux sommes précitées, la réduction de 1/3 du droit à indemnisation de M. K Y prononcée par arrêt définitif de la cour d’appel de Montpellier en date du 4 avril 2012 ;
* Condamner solidairement la SA Pedrero et la SA Allianz IARD à payer à :
M. K Y une indemnité de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. C Y et Mme A B épouse Y la somme de 50 000 €, chacun, en réparation de leur préjudice moral et d’affection, sommes sur lesquelles il y aura lieu d’appliquer la réduction de 1/3 du droit à indemnisation de M. K Y ainsi qu’à chacun, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la SA Pedrero et la SA Allianz IARD en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SA Pedrero et la SA Allianz IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître P-Q, avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
' La SA Pedrero et la SA Allianz IARD demandent à la cour de :
* dire que le montant sollicité par M. K Y au titre de l’indemnisation définitive de son préjudice est excessif et l’en débouter ;
* lui allouer les sommes de :
5 165 € au titre des frais de véhicule adapté ;
4 950 € au titre des frais futurs (frais dentaires) ;
107 902,08 € au titre du recours à la tierce personne avant consolidation ;
161 884,80 € au titre des arrérages échus entre le 18 août 2006 et le 18 août 2013 pour le recours à la tierce personne après consolidation ;
66 000 € au titre de la perte d’une chance d’évolution professionnelle ;
28 400 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
6 600 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
200 640 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
7 920 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
19 800 € au titre du préjudice d’agrément ;
19 800 € au titre du préjudice sexuel ;
19 800 € au titre du préjudice d’établissement ;
soit au total la somme de : 675 423,49 €
* déduire de cette somme les provisions déjà versées ;
* dire que M. K Y percevra une rente mensuelle de 2 409 € au titre du recours à une tierce personne ;
* allouer à M. C Y et à Mme A B épouse Y, chacun, la somme de 13 33,33 € (lire, en réalité, 13 333,33 €), en réparation de leur préjudice d’affection respectif ;
* statuer ce que de droit sur les dépens.
' La caisse primaire d’assurance maladie caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude (et non de Béziers, comme mentionné par erreur dans le jugement déféré et repris par la cour dans son arrêt mixte) n’a pas constitué avocat, bien qu’ayant régulièrement été assignée comme mentionné dans l’arrêt mixte du 4 avril 2012.
SUR CE :
Il sera procédé d’office à la rectification des erreurs matérielles entachant l’arrêt mixte du 4 avril 2012 en ce qu’il est mentionné :
* d’une part, en son entête (page 2) et dans l’exposé du litige (page 3, 5e paragraphe), que l’organisme social est la caisse primaire d’assurance maladie de Béziers, domiciliée à Carcassonne, au lieu de celle de l’Aude ;
* d’autre part, en son dispositif (page 9, 1er paragraphe), que le défaut de maîtrise fautif de K Y ayant contribué à la réalisation du dommage est survenu le 30 mars 2011, au lieu du 30 mars 2001.
Aux termes de son rapport, le docteur G H, expert judiciaire, a retenu comme imputable de manière directe et certaine à l’accident dont M. K Y a été victime le 30 mars 2001 :
un traumatisme crânien grave avec hémorragie méningée, oedème cérébral, coma compliqué lors de son réveil d’une hémiplégie gauche dans un contexte d’hypertension intra-crânienne ;
traumatisme facial responsable avec fracture comminutive médiane droite de la mandibule, plaie délabrante de la lèvre inférieure et du vestibule inférieur, disjonction intermaxillaire, plaie labiale supérieure et vestibulaire supérieure, fracture du nez, plaie frontale glabellaire et nasale, perte du bloc alvéolaire 41, 31, 32, 33, fracture coronaire de la 42, perte des 11 et 12, luxation de la 21 et 22 ;
multiples plaies de la marge anale, des lèvres et de la face ;
plusieurs période d’hospitalisation en 2001, 2003, 2004 et 2006 (page 36 et 37 du rapport).
L’expert judiciaire conclut ainsi à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 30 mars 2001 au 18 août 2006 ;
— un arrêt de travail imputable du 30 mars 2001 au 30 juin 2005 (accident du travail consolidé le 30 juin 2005 avec un taux d’IPP en régime accident du travail de 85% avec majoration pour tierce personne – page 4 du rapport) ;
— une date de consolidation fixée au 18 août 2006 ;
— un déficit fonctionnel permanent de 80% ;
— des souffrances endurées évaluées à 6/7 ;
— un préjudice esthétique temporaire évalué à 4,5/7 avant consolidation ;
— un préjudice esthétique permanent de 4/7 ;
— une incidence professionnelle certaine avec inaptitude à exercer toute activité professionnelle ;
— un préjudice d’agrément certain pour toutes les activités ;
— un préjudice sexuel certain pour libido et réalisation de l’acte sexuel, la capacité de procréation n’étant pas évaluée mais a priori respectée ;
— un aménagement de l’habitat concernant une douche à l’italienne ;
— des aides techniques en termes de fauteuil de douche et de barre d’appui ;
— une assistance par une tierce personne de 8h/jour lors des retours à domicile et à titre définitif ;
— des frais de réhabilitation dentaire : devis de 7 500 € avec une base de remboursement sécurité sociale de 440 €, facturation des travaux des couronnes effectués mais sans transmission des justificatifs à l’expert, renouvellement des couronnes tous les 15 ans ;
— des soins médicaux après consolidation (frais futurs) ; injections de toxines botuliques tous les trois mois pendant 10 ans et soins de kinésithérapie à raison de 40 séances de rééducation par an pendant 10 ans.
Au jour de l’accident, M. K Y, âgé de 25 ans pour être né le XXX, était employé en qualité de chauffeur-livreur.
Il est justifié de ce que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude a exposé au titre de ses débours définitifs suivant relevés de prestations :
du 4 juin 2007, une somme globale de 276 172,48 €
se décomposant pour :
— 48 901,71 € d’indemnités journalières entre le 31 mars 2001 et le 27 juin 2005 ;
— 227 270,77 € de frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transports, appareillages et divers, exposés entre le 30 mars 2001 et le 6 octobre 2005.
du 8 octobre 2013, une somme globale de : 292 098,39 €
se décomposant pour :
— 89 411,17 € d’arrérages échus (rentes) du 25 octobre 2005 au 30 septembre 2013 ;
— 202 687,22 € de capital rente (2013).
' Préjudices de M. K Y :
En lecture de ce rapport d’expertise, de ces constatations et des pièces produites, il y a lieu de fixer les postes de préjudice de M. K Y, comme suit :
I – Préjudices patrimoniaux :
a) Dépenses de santé actuelles : Soit :
* les frais demeurés à la charge de la victime (pièce 21-3 feuillets) pour (217 € + 1 986 € + 1 799 €) : 4 002 €
Les frais réclamés par la victime à hauteur de 7 079 €, au titre du traitement implantaire, seront en voie de rejet, faute de justification d’un quelconque paiement à ce titre, la pièce 19 datée du 7 juin 2005 et produite à cet effet n’étant qu’un simple devis.
* les débours exposés par la CPAM de l’Aude : 227 270,77 €
Soit un total de : 231 272,77 €
A
B
C
D
E=B-D
F=E dans la limite de C
POSTE
Préjudice sur 100%
À charge du responsable sur 2/3
XXX
À charge pour la victime
XXX la victime
DSA
231 272,77
154 181,84
227 270,77
4 002,00
4 002,00
Il revient donc à la victime, au titre des dépenses de santé actuelles, en application de son droit préférentiel sur le tiers payeur, la somme de : 4 002,00 €
b) Frais divers (FD) :
Il s’agit de frais exposés exclusivement par la victime et non pris en charge par l’organisme social, à savoir les frais d’assistance :
* à l’expertise médicale, justifiés pour un total de : 4 050,00 €
* à l’expertise technique pour 2 523,56 €
Soit un total de 6 573,56 € et après application de la réduction du droit à indemnisation de la victime d’un tiers :
(6 573,56 € x 2/3) = 4 382,37 €
c) Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
La victime n’allègue aucune perte de revenus qui n’auraient pas été compensés par les indemnités journalières perçues de la CPAM à hauteur de 48 901,71 €.
PGPA : néant
d) Dépenses de santé futures, frais de logement adapté, aides techniques futures :
Ainsi que le sollicite M. K Y, ses droits sur ces postes de préjudice seront réservés, la cour n’étant au demeurant nullement en mesure de les établir en l’absence d’éléments fournis à ce titre.
e) Frais de véhicule adapté (FVA) :
Il est justifié de frais exposés à ce titre pour 1 388,40 €, suivant facture du 3 novembre 2005.
Outre cette première dépense, M. K Y réclame une indemnisation sous la forme d’un capital calculé sur la base d’un amortissement de cette dernière sur 5 ans (1 388,40 €/5 = 277,68 €) avec application d’un euro de rente viagère à l’âge de 35 ans.
Il sera fait application de l’euro de rente viagère, suivant le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais 27-28 mars 2013 n° 86 et 87 2011, selon un taux calculé à l’âge du renouvellement de l’équipement, soit 35 ans en 2010 (taux de 32,888), soit :
(277,68 € x 32,888) = 9 132,33 €
+ première dépense : 1 388,40 €
Soit un total de 10 520,73 € et après application de la réduction du droit à indemnisation de la victime d’un tiers :
(10 520,73 € x 2/3) = 7 013,82 €
f) Assistance par une tierce personne (ATP) :
Il s’agit en réalité d’une assistance par tierce personne, sollicitée à raison de la situation particulière dans laquelle se trouve M. K Y depuis son accident à raison de 8 heures par jour, selon les conclusions de l’expert judiciaire non discutées à ce titre, à savoir celle échue depuis le retour au domicile, en dehors de périodes d’hospitalisation, jusqu’au 28 février 2014 et celle à échoir, pour la période à compter du 1er mars 2014.
La cour retenant un taux horaire de 18 € pour 8 heures par jour, soit 144 € par jour, est en mesure de fixer de poste de préjudice ainsi qu’il suit :
* XXX au 28 février 2014 :
Soit pour la période entre le 30 mars 2001 et le 18 août 2006 (1967 jours), étant observé que :
— la durée totale des hospitalisations a été de 264 jours, soit 1703 jours nécessitant une ATP (1967j – 264j) ;
— pour la période de séjour au centre de rééducation fonctionnelle Coste Floret à Lamalou-les-Bains, entre le 17 mai et le 17 septembre 2001 (4 mois), la victime retournait le week-end au domicile de ses parents, soit 256 heures (8h x 2j x 4WE x 4m) :
Ce qui donne :
— (144 € x 1703 jours) = 245 232,00 €
— (18 € x 256 jours) = 4 608,00 €
Soit pour la période entre le 18 août 2006 et le 28 février 2014 (2752 jours) :
— (144 € x 2752 jours) = 396 288,00 €
Total de l’XXX au 28 février 2014 :
(245 232 € + 4 608 € + 396 288 €) = 646 128,00 €
Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte les sommes versées à M. K Y par la CPAM de l’Aude au titre d’une majoration pour tierce personne de 11 577,44 € par an à compter du 1er juillet 2005, soit 31,72 € par jour, de sorte que le montant perçu à ce titre entre le 1er juillet 2005 et le 28 février 2014 est de :
(31,72 € x 3165 jours) : 100 393,80 €
A
B
C
D
E=B-D
F=E dans la limite de C
POSTE
Préjudice sur 100%
À charge du responsable sur 2/3
XXX
À charge pour la victime
XXX la victime
XXX
646 128,00
430 752,00
100 393,80
545 734,20
430 752,00
Total XXX au 28 février 2014 : 430 752,00 €
* XXX à compter du 1er mars 2014 :
Le montant annuel de l’assistance par une tierce personne pour une année est de 52 560 € (144 € x 365j), tandis que les débours exposés par l’organisme social au titre de la majoration pour tierce personne sont de 11 577,44 € par an.
Il revient donc à la victime une indemnisation de :
A
B
C
D
E=B-D
F=E dans la limite
de C
POSTE
Préjudice sur 100%
À charge du responsable sur 2/3
XXX
À charge pour la victime
XXX
la victime
XXX
52 560,00
35 040,00
11 577,44
40 982,56
35 040,00
Cette indemnité sera allouée sous forme d’une rente viagère d’un montant annuel de 35 040 € pour un capital représentatif, calculé selon le barème précité avec un euro de rente viagère de 34,503 pour un homme de 39 ans au 1er mars 2014 :
(35 040 € x 34,503) : 1 208 985,10 €
Cette rente sera payable mensuellement à hauteur de 2 920 € (35 040 €/12) à compter du 1er mars 2014, à terme échu et augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé qu’elle sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours.
g) Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) :
A l’appui de ce poste de préjudice, M. K Y justifie que :
au jour de l’accident, il était employé depuis le 27 juillet 2000 par une même entreprise en qualité chauffeur-livreur, au salaire mensuel net de 6 000 francs (914,69 €) ;
les bulletins de salaires produits aux débats pour les trois premiers mois de 2001 font état d’un salaire net de 18 207,38 francs, soit une moyenne mensuelle de 6 069,13 francs (925,23 €) ;
pour la période antérieure à la date de consolidation, au poste des pertes de gains professionnels actuel (page 9 de ses conclusions), il déclarait percevoir un revenu mensuel net de 916 €.
Dans ces conditions, il ne saurait revendiquer pour le calcul de la perte de gains professionnels futurs, une base mensuelle nette de 1 800 €, sans aucune justification de ce qu’il aurait perçu dans un avenir proche de l’accident un salaire mensuel du double de celui qu’il percevait alors.
En l’état des justificatifs, la cour retiendra un salaire net mensuel de 926 €, soit :
* pour la période échue entre le 18 août 2006 et la date de l’arrêt (18 mars 2014) : (926 € x 91 mois) = 84 266 €
* pour la période à échoir, il est raisonnable de penser que M. K Y serait en mesure de prendre sa retraite à l’âge de 63 ans, soit un euro de rente temporaire de 19,776 pour un homme de 39 ans au jour de l’arrêt :
(926 € x 12 x 19,776 ) 219 750,91 €
Soit un total de : 304 016,91 €
Toutefois, M. K Y perçoit depuis le 1er juillet 2005, une rente accident du travail d’un montant mensuel de 1 996,43 € par mois, ce qui donne :
* pour la période échue (1 996,43 € x 91) = 181 675,13 €
* pour la période à échoir :
(1 996,43 € x 12 x 19,776 ) 473 776,79 €
Soit un total de : 655 451,92 €
Il s’évince de ces calculs qu’en l’état de la rente accident du travail perçue par la victime, celle-ci ne justifie d’aucune perte de gains professionnels futurs, même avant réduction de son droit à indemnisation.
Total PGPF : néant
h) Incidence professionnelle :
La cour fait sienne la proposition des intimés quant au montant de la perte de chance d’une évolution professionnelle à hauteur de la somme de 100 000 €, soit après application de la réduction du droit à indemnisation :
(100 000 € x 2/3) = 66 666,67 €
II – Préjudices extrapatrimoniaux :
a) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle, en l’espèce totale, jusqu’à la date de consolidation, y compris le temps d’hospitalisation ainsi que la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
Réclamé sur une période non contestée de 64,5 mois, la cour fixera ce déficit fonctionnel temporaire total sur la base d’une indemnité mensuelle de 700 €, soit après application de la réduction du droit à indemnisation :
(700 € x 64,5 x 2/3) = 30 100,00 €
b) XXX (SE 6/7) :
Ce poste de préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité, après application de la réduction du droit à indemnisation, de :
(40 000 € x 2/3) = 26 666,67 €
c) Préjudice esthétique temporaire (PET) :
En l’état des constatations de l’expert judiciaire H, ce poste de préjudice sera indemnisé, après application de la réduction du droit à indemnisation, à hauteur de :
(10 000 € x 2/3) = 6 666,67 €
d) Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Tenant le taux de 80% et les constatations médicales ainsi retenus par l’expert judiciaire et l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de retenir une valeur du point de 4 200 €, soit après application de la réduction du droit à indemnisation :
(4 200 € x 80 x 2/3) = 224 000,00 €
Il n’y a pas lieu, au demeurant, de faire droit, en sus de ce déficit fonctionnel permanent, à la demande 'd’indemnité forfaitaire complémentaire', réclamée par la victime à hauteur de 100 000 €, en réparation de 'la perte d’autonomie personnelle qu’elle vit dans ses activités journalières’ ainsi que de 'tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent après la consolidation, à l’exclusion du préjudice d’agrément', ces aspects du préjudice personnel de la victime étant précisément pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
e) Préjudice esthétique permanent (PEP 4/7) :
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité, après application de la réduction du droit à indemnisation, de :
(12 000 € x 2/3) = 8 000,00 €
f) Préjudice d’agrément (PA) :
Compte tenu des activités sportives pratiquées par M. K Y, ce poste sera réparé, après application de la réduction du droit à indemnisation, à hauteur de :
(30 000 € x 2/3) = 20 000,00 €
g) XXX (PS) :
Tenant les conclusions de l’expert judiciaire, ce poste sera justement réparé, après application de la réduction du droit à indemnisation, à hauteur de :
(45 000 € x 2/3) = 30 000,00 €
h) Préjudice d’établissement (PdE) :
Il n’est pas discutable, ni sérieusement discuté, que M. K Y doit être indemnisé au titre de la perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale, tenant l’importance de son handicap. Il doit lui être alloué à ce titre, après application de la réduction du droit à indemnisation, la somme de :
(45 000 € x 2/3) = 30 000,00 €
Récapitulatif des préjudices de M. K Y (après prise en compte de la réduction de 1/3 de son droit à indemnisation) :
Postes
Indemnités en capital
Indemnités en rente viagère
Dépenses de santé actuelles
4 002,00 €
Frais divers
4 382,37 €
Perte de gains professionnels actuels
néant
Dépenses de santé futures
Réservé
Frais de logement adapté
Réservé
Aides techniques
Réservé
Frais de véhicule adapté
7 013,82 €
Assistance par une tierce personne échue au 28 février 2014
430 752,00 €
Assistance par une tierce personne à échoir à compter du 1er mars 2014
35 040,00 € annuel,
pour un capital représentatif de 1 208
985,10 €,
soit 2 920 € par mois
Perte de gains professionnels futurs
néant
Incidence professionnelle
66 666,67 €
Déficit fonctionnel temporaire
30 100,00 €
XXX
26 666,67 €
Préjudice esthétique temporaire
6 666,67 €
Déficit fonctionnel permanent
224 000,00 €
Préjudice esthétique permanent
8 000,00 €
Préjudice d’agrément
20 000,00 €
XXX
30 000,00 €
Préjudice d’établissement
30 000,00 €
TOTAL :
888 250,20 €
sauf déduction des provisions
Il n’est justifié en la cause que d’une provision versée à hauteur de 100 000 €, suivant quittance en date du 4 mars 2013 (pièce 4 des intimées), de sorte que la SA Pedrero et la SA Allianz IARD seront condamnées in solidum à payer à M. K Y la somme globale de 788 250,20 €, en deniers et quittances.
' Préjudice moral des époux Y, parents de la victime :
La cour dispose des éléments pour fixer le préjudice moral de chacun des parents de la victime, après application de la réduction du droit à indemnisation opposable aux victimes par ricochet, à hauteur de :
(20 000 € x 2/3) = 13 333,33 €
' Sur les demandes accessoires :
En équité, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer, en remboursement de leurs frais irrépétibles, les sommes suivantes, à la charge de la SA Pedrero et de la SA Allianz IARD :
* à M. K Y : 4 000,00 €
* à M. C Y : 1 500,00 €
* à Mme A B épouse Y : 1 500,00 €
La SA Pedrero et la SA Allianz IARD seront tenues in solidum au paiement des dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître O P-Q tandis qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, les frais d’exécution forcée seront supportés par la SA Pedrero et la SA Allianz IARD, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Vu l’arrêt mixte rendu le 4 avril 2012,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Constate l’erreur matérielle entachant :
' l’entête de cet arrêt (page 2) et l’exposé du litige (page 3, 5e paragraphe), en ce sens qu’il est mentionné que l’organisme social est la caisse primaire d’assurance maladie de Béziers, domiciliée à Carcassonne, au lieu de celle de l’Aude,
' le dispositif de cet arrêt (page 9, 1er paragraphe) en ce qu’il est mentionné que le défaut de maîtrise fautif de K Y, ayant contribué à la réalisation de son dommage, est survenu le 30 mars 2011 au lieu du 30 mars 2001,
Rectifie d’office ces erreurs matérielles en ce sens que :
' la mention 'caisse primaire d’assurance maladie de Béziers’ figurant en pages 2 et 3 de l’arrêt du 4 avril 2012, sera remplacée par celle 'caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude',
' la mention '… du dommage survenu le 30 mars 2011…' figurant au dispositif, page 9, de l’arrêt de cet arrêt, sera remplacée par celle '… du dommage survenu le 30 mars 2001…',
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 4 avril 2012,
Condamne in solidum la SA Pedrero et la SA Allianz IARD à payer :
* à M. K Y, au titre de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux :
la somme globale en capital, en deniers ou quittances, après déduction de la provision de 100 000 € versée le 4 mars 2013, de : 788 250,20 €
une rente mensuelle et viagère au titre de l’assistance par une tierce personne d’un montant de 2 920 €, pour un capital représentatif de 1 208 985,10 €, payable à compter du 1er mars 2014 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
Dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du jugement présent arrêt,
* à M. C Y, en réparation de son préjudice moral, la somme de : 13 333,33 €
* à Mme A B épouse Y, en réparation de son préjudice moral, la somme de : 13 333,33 €
Condamne in solidum la SA Pedrero et la SA Allianz IARD à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* à M. K Y : 4 000,00 €
* à M. C Y : 1 500,00 €
* à Mme A B épouse Y : 1 500,00 €
Réserve les droits de M. K Y au titre des dépenses de santé futures, des frais de logement adapté et des aides techniques futures,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la SA Pedrero et la SA Allianz IARD aux dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct au profit de Maître O P-Q, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, les frais d’exécution forcée seront supportés par la SA Pedrero et la SA Allianz IARD, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080,
Constate que M. K Y est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision n° 2011/009385 du 26 juillet 2011.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
JM
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