Infirmation partielle 12 février 2015
Cassation partielle 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 12 févr. 2015, n° 14/11549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 mai 2014, N° 2012025843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IDEX INFRA anciennement dénommée NEOELECTRA GROUP c/ CUBE ENERGY SCA société de droit luxembourgeois |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 12 FEVRIER 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/11549
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2014 prononcé par la 16ème Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012025843
APPELANTE
SAS IDEX INFRA anciennement dénommée NEOELECTRA GROUP
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CONTIS, de la SELARL KALLIOPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0412
APPELANTE
CUBE ENERGY SCA société de droit luxembourgeois
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CONTIS, de la SELARL KALLIOPE,, avocat au barreau de PARIS, toque : P0412
INTIME
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
ayant pour avocats plaidants Me Jean-Michel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0680 et Me Pascal GOURDAULT MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0225
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François FRANCHI, Président, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
*
La société SEEM SAS (SEEM), dont les associés et fondateurs sont MM. [H] [J], [B] [F] et [O] [Z], a été constituée pour se développer dans le domaine de la gestion de l’énergie et du génie thermique et climatique, bénéficiant, de par l’expérience éprouvée de ses fondateurs, d’un savoir-faire et de références reconnues dans ces métiers.
Jusqu’à la fin de l’année 2010, SEEM était associée à hauteur de 50,99%, avec la société NEOELECTRA GROUP (NEOELECTRA), qui détenait 49,01%, dans le capital d’une de ses principales filiales, la société ENERPART.
Fin 2008, CUBE Infrastructure Fund, fonds d’investissement représenté par la société NATIXIS Environnement et Infrastructure Luxembourg, et maison-mère de CUBE ENERGY S.C.A. ( CUBE ENERGY) a pris contact avec SEEM pour lui faire part de son 'très vif intérêt pour l’étude d’un projet d’investissement dans ENERPART, et plus largement pour un partenariat évolutif avec la SEEM'
CUBE, société en commandite par actions, est de droit luxembourgeois et son associé commanditaire est la société CUBE INFRASTRUCTURE FUND SICAV-SIF, société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois ; l’associé commandité gérant est la société anonyme de droit luxembourgeois NEIL. CUBE est dédiée à la réalisation d’investissements de long terme dans des entreprises exploitant des infrastructures dans le secteur de l’énergie (production et services).
CUBE détient ainsi des participations dans des sociétés ou groupe de sociétés en France et dans d’autres pays européens
Dans le courant de l’année 2010, le rapprochement envisagé se réalisait avec pour objectif d’associer :
— la capacité financière de ce fonds d’investissement,
— à l’expertise et au management de SEEM
pour constituer le socle du 3ème groupe de services énergétiques français, par croissance externe avec l’acquisition de sociétés comme SOCCRAM, IDEX, CORIANCE, face aux deux acteurs dominants : COFELY (groupe GDF-Suez) et DALKIA (groupe Veolia Environnement.
Ce rapprochement s’est traduit par les opérations suivantes :
1.- Le 23 décembre 2010, CUBE ENERGY a procédé à l’acquisition de 100% du capital de NEOELECTRA, puis cette dernière est devenue cessionnaire de la totalité des actions détenues par SEEM le 24 décembre 2010 dans le capital de la société ENERPART. (pièce n° 1)
Concomitament, SEEM cédait à NEOELECTRA la quasi-totalité des participations qu’elle détenait dans ses autres filiales spécialisées dans les services thermiques et climatiques.
Le 6 avril 2011, les conditions suspensives étant levées, l’acquisition des 50,99 % de la société ENERPART, par NEOELECTRA, est devenue effective.
Corrélativement, SEEM est entrée au capital de NEOELECTRA, à hauteur de 10 %, en souscrivant 402 844 actions nouvelles au nominal de 1 €, assorties d’une prime d’émission globale de 873 341 €, représentant un investissement en capital de 1 276 185 €.
A cet investissement en capital, était associée une avance en compte courant d’actionnaire, d’un montant de 10 575 514 €. (pièce n° 4)
Autrement dit, au terme de ces conventions, NEOELECTRA détient la quasi-totalité des participations qui auparavant étaient directement ou indirectement détenues par SEEM et ses filiales, s’étant ainsi dotée d’une capacité financière lui permettant de procéder à des opérations de croissance externe par voie d’acquisition.
*
Les 24 décembre 2010 et 6 avril 2011, était établi entre SEEM et CUBE ENERGY un pacte d’associés, destiné à tenir compte de la disparité de détention du capital entre les deux partenaires, de leur poids économique respectif et du rôle dévolu à chacun. (pièce n° 2)
Les clauses fondamentales de ce pacte d’actionnaires NEOELECTRA font essentiellement l’objet de deux articles :
(article 2)
Organisation et gouvernance de NEOELECTRA
La présidence est confiée à M. [B] [F], également directeur général de SEEM, pour trois ans, complétée par un comité de direction présidé par le même, et composée de quatre membres de CUBE ENERGY et des trois associés de SEEM.
étant précisé qu’aux termes de l’article 6, M. [B] [F], désigné président s’engageait à ne pas exercer, à titre personnel et sous quelle que forme que ce soit, (à l’exception de SEEM et de deux de ses filiales et participations), d’activité concurrente, pour une période s’achevant à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la perte par SEEM de sa qualité d’associé de NEOELECTRA.
L’ensemble des décisions importantes, à l’exception de la révocation du président et de la résiliation des conventions de prestations de service (également dénommées conventions d’assistance), relève de l’unanimité des membres du comité de direction.
(article 6)
Investissement complémentaire et non concurrence
Les associés, pour procéder à des acquisitions, s’engagent à investir, notamment pour financer des projets de croissance externe de NEOELECTRA et de ses filiales.
Dans cette perspective, deux projets d’acquisition sont nommément cités car déjà identifiés à cette époque : le projet Ne-Varietur et le projet « IDEX ».
Les investissements complémentaires pour financer les opérations de croissance externe sont justifiés par la volonté commune des parties de constituer le troisième groupe français des services énergétiques.
*
Toujours le 24 décembre 2010, NEOELECTRA et SEEM ont également signé une convention de prestations de service pour permettre aux associés de SEEM, ainsi qu’à l’ensemble de l’encadrement et de ses collaborateurs, compte tenu de leur savoir-faire incontestable, de diriger effectivement l’ensemble des entreprises appartenant au nouveau groupe.
Cette convention venait compléter la convention de prestations de service du 25 juin 2004 renouvelée le 14 septembre 2010, en cours d’exécution, conclue entre SEEM et la société ENERTHERM, société filiale de la société ENERPART.
Aux termes de l’article 2.4 du pacte d’associés, il est prévu que ces conventions d’assistance « pourront de plein droit être résiliées à tout moment avant leur terme par décision du Comité de Direction » et que dans ce cas, SEEM aura droit à une indemnité de rupture si certaines conditions, limitativement énumérées, ont été satisfaites. (pièce n° 2) Le pacte conditionne le versement de l’indemnité, qui s’élève à un montant supérieur à 3 800 000 €, « en cas de résiliation des conventions d’assistance à l’initiative du Comité de Direction de la Société, hormis les cas (…) de faute grave du Président (…) ».
*
Le 30 septembre 2011, l’assemblée générale des associés donnait quitus, à l’unanimité, à M. [B] [F] pour sa gestion en sa qualité de président de NEOELECTRA. Après avoir approuvé les comptes de l’exercice arrêté au 31 mars 2011, aucun autre sujet n’étant fixé par l’ordre du jour ou ayant été abordé au cours de cette assemblée générale.
*
Par exploit d’huissier en date du 4 octobre 2011, SEEM engageait une action à l’encontre de son associé CUBE ENERGY devant le Tribunal de commerce de Paris pour une première audience fixée au 26 janvier 2012, sur le fondement de l’obligation de loyauté, exposant que CUBE ENERGY n’avait pas respecté le pacte d’associés, en n’accaparant l’opération de croissance externe de la société NEG sans y associer son partenaire.
NEG est une société intervenant essentiellement dans le domaine des services énergétiques (gestion et maintenance de chaufferie, réseaux de chaleur, etc.) qui réalise ses activités au travers de plusieurs filiales, dont CUBE a acquis indirectement, c’est-à-dire via une filiale dédiée, 100 % du capital social et des droits de vote de NEG, à la fin de l’année 2010 auprès d’une société de droit luxembourgeois ARCLIGHT LUXEMBOURG II. Plus précisément CUBE a conclu, le 15 novembre 2010, avec ARCLIGHT un protocole d’accord portant sur l’acquisition de 100 % du capital et des droits de vote de NEG et l’opération d’acquisition s’est concrétisée le 24 décembre 2010.
NEG, parmi ses différentes participations, détenait 49 % du capital d’ENERPART, société holding qui détenait de son côté la quasi-totalité du capital d’ENERTHERM, société titulaire depuis 2002 de la délégation de service public du réseau de chaleur et de climatisation de La Défense, et du capital de la société ENERBIOSA (« ENERBIOSA »), société de projet exploitant une chaufferie au bois.
Il convient de préciser que':
1 – Monsieur [B] [F] avait exercé une activité de consultant en participant à la création des sociétés ENERPART (« ENERPART ») et ENERTHERM (« ENERTHERM ») à l’occasion de l’appel d’offres relatif à cette délégation de service public portant sur la concession du réseau de chaleur et de climatisation de La Défense initié par le Syndicat Mixte de Chauffage Urbain de La Défense (Sicudef).
1/1.concomitamment à l’acquisition de NEG par CUBE, il était prévu':
— l’acquisition par NEG des 50,99 % du capital d’ENERPART détenu par SEEM, au prix de 31.817.776,63 euros auquel s’ajoutait le remboursement d’avances en compte courant consenties par SEEM pour environ 4.000.000 d’euros ;
— l’acquisition toujours par NEG auprès de SEEM, de différentes filiales de cette dernière ayant des activités dans les services à l’énergie, à savoir les sociétés SEEM ILE DE FRANCE, ENERCHAUF, CIMETH, SOGESTH, SANI NANCY, et ENERLOR au prix global de 10.541.481,22 euros ;
— l’entrée au capital de NEG de SEEM à hauteur de 10 % dans le cadre d’une augmentation de capital,
— la conclusion, comme il est d’usage, d’un pacte d’associés, organisant notamment la gouvernance de NEG et désignant Monsieur [B] [F] à la présidence de NEG (pièce n°4), sous le contrôle et la supervision d’un comité de direction (art. 2.2 du Pacte) (le « Comité de Direction »), composé de 7 membres, à savoir, en l’espèce :
. 4 membres désignés par CUBE : Messieurs [N], [Q], de [A] et [G] ;
. 3 membres désignés par SEEM : Messieurs [F], [Z] et [J].
1/2.Compte tenu du souhait exprimé par CUBE et SEEM d’étudier l’opportunité d’acquisitions de sociétés intervenant dans le secteur des services énergétiques, SEEM et CUBE ont pris des contacts avec des potentiels vendeurs. Et dans le courant du premier trimestre 2011, des discussions ont débuté notamment avec les actionnaires de la société IDEX (société spécialisée dans les prestations de services dans le domaine énergétique), en vue d’ouvrir des pourparlers pour l’acquisition de 100% du groupe IDEX.
Par courrier en date du 27 mai 2011, CUBE confirmait son intérêt pour l’acquisition d’IDEX (pièce n°9), en maintenant une valeur d’entreprise de 300 millions d’euros, et indiquant un prix possible d’acquisition (valeur d’entreprise ' dettes) à hauteur de 186,1 millions d’euros.
Cette offre n’a pas été acceptée par IK INVESTISSEMENT (fonds d’investissement actionnaire majoritaire d’IDEX) qui considérait que le prix proposé était trop faible et n’était donc pas disposé à poursuivre des négociations sur une base exclusive, indiquant préparer un processus d’enchères impliquant d’autres acquéreurs potentiels.
Dans un premier temps, CUBE a considéré qu’il ne serait pas raisonnable d’augmenter le prix de son offre et en a fait part à Monsieur [F] dans un courriel en date du 31 mai 2011 (pièce n°10).
IK INVESTISSEMENT a toutefois repris contact, après une période de silence, directement avec CUBE pour reprendre les discussions, afin de trouver un compromis acceptable, impliquant une petite augmentation du prix proposé par CUBE.
CUBE a dans ce cadre communiqué aux actionnaires d’IDEX une offre révisée, non engageante, indiquant un prix de cession de 190 millions d’euros, sous réserve d’une série de conditions ; IDEX a alors transmis à CUBE des informations supplémentaires pour lui permettre de faire un audit complémentaire.
CUBE a immédiatement informé Monsieur [F] de telles discussions, ce qui a entraîné une réaction très vive et étonnante de ce dernier, critiquant le choix de CUBE d’avoir repris des discussions avec les actionnaires d’IDEX, et l’accusant de violer le Pacte qui imposerait, selon lui, une décision commune (SEEM et CUBE) pour l’acquisition d’IDEX (pièce n°11).
Cette position a été critiquée par CUBE au cours d’une réunion en date du 9 juin 2011, et d’un courrier de CUBE à SEEM en date du 17 juin 2011 (pièce n°12).
In fine, le prix d’acquisition a été fixé entre CUBE et les actionnaires d’IDEX à 183 millions d’euros, soit un niveau inférieur à celui indiqué initialement par CUBE avec le consentement de SEEM.
Et SEEM campant sur sa position, CUBE considérait que cela conduisait à une impossibilité de lui consentir la direction d’IDEX.
SEEM assignait ALORS CUBE et NEIL par exploit du 4 octobre 2011 réclamant notamment le paiement d’une indemnité de neuf millions d’euros se justifiant par la perte de chance constituée par la non- réalisation des objectifs prévus au contrat qui était de constituer un 3ème groupe dans le secteur des services énergétiques, ce qui aurait entraîné, si cela avait été réalisé, une valorisation substantielle à terme de la participation de SEEM.
Cette affaire est toujours pendante devant le Tribunal.
*
Parallèlement, par lettre datée du 6 octobre 2011, transmise par courriel du 7 octobre 2011, à 21H51, NATIXIS-CUBE Infrastructure Fund, demandait à M. [B] [F] de remettre sa démission de ses mandats sociaux au sein de NEOELECTRA et de ses filiales, et de membre du comité de direction de NEOELECTRA au prétexte que «la société SEEM considère, aux termes d’une assignation délivrée le 4 octobre 2011, à notre société, que les conventions d’assistance entre la société SEEM et la société NEOELECTRA Group et ses filiales sont résiliées ». (pièce n°69)
NATIXIS-CUBE Infrastructure Fund indiquait ainsi à M. [B] [F] qu'« Il vous appartient donc de nous adresser vos démissions dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 48 heures [souligné par nous] dès la réception de la présente ».
Par ce même courrier, M. [B] [F] était invité à convoquer une assemblée générale pour les sociétés dans lesquelles il exerçait un mandat de président, en vue de procéder à la désignation d’un nouveau président.
Sans attendre la réponse, NATIXIS-CUBE Environnement Infrastructure Fund, par lettre du 7 octobre 2011, transmise par courriel du même cabinet Orrick, le 7 octobre 2011 à 21H52, adressait une convocation à SEEM pour la tenue d’une « assemblée générale extraordinaire de NEOELECTRA, le 17 octobre 2011 à 9H, à l’attention de Monsieur [B] [F] ; Maître [M] demandant qu’elle soit remise au président de SEEM, Monsieur [B] [F] ». (pièce n°70)
L’ordre du jour était le suivant :
— Révocation du président de la société, nomination d’un nouveau président, et
— Constatation de la rupture de la convention d’assistance à l’initiative de la SEEM.
Par courriel du samedi 8 octobre 2011 à 14H15, Me [C] [M] transmettait une nouvelle convocation, également datée du 7 octobre, avec le même ordre du jour reportant la date de l’assemblée du 17 au 19 octobre 2011.
Aucun document n’était joint à cet ordre du jour particulièrement laconique, le motif de la révocation n’y étant même pas mentionné ni d’ailleurs aucun projet de résolutions. (pièce n° 30)
M. [B] [F] obtenait du président du Tribunal de commerce la désignation de Me [L] [W], huissier-audiencier, par ordonnance sur requête du 12 octobre 2011, pour assister à ladite assemblée générale du 19 octobre 2011 et noter selon procès-verbal tous les propos qui y seraient échangés. (pièce n° 32)
M. [U] [N] prenait la présidence de cette réunion comme représentant la société CUBE ENERGY, l’actionnaire majoritaire.
M. [B] [F] y était révoqué pour faute grave.
A l’issue de cette réunion, il était remis à M. [B] [F] un rapport qui avait été lu à l’assemblée générale tenue en son absence.
Puis, par décision du comité de direction de NEOELECTRA du 19 octobre 2011, qui s’est tenu à l’issue de l’assemblée générale du même jour , les conventions d’assistance étaient résiliées, au motif que SEEM aurait engagé une action à l’encontre de son associé CUBE ENERGY devant le Tribunal de commerce de Paris par assignation du 4 octobre 2011. (pièce n° 33)
Et le 28 octobre 2011 que CUBE ENERGY a notifié à SEEM et à M. [B] [F] le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 octobre 2011 de NEOELECTRA
Monsieur [B] [F] saisissait le Tribunal de commerce de Paris par assignation en date du 3 février 2012 aux fins de voir condamner la société NEOELECTRA GROUP SAS (désormais dénommée IDEX INFRA) dans les termes suivants :
— Constater que la révocation de M. [B] [F] de son mandat de président de la société NEOELECTRA GROUP présente un caractère abusif et contraire aux règles légales et statutaires, et que le motif de faute grave destiné à justifier ladite révocation n’est pas fondé,
En conséquence,
— Condamner la société NEOELECTRA GROUP à lui verser la somme de 900.000 € (neuf cent mille euros), sauf à parfaire, en réparation du préjudice qu’il a subi en raison de sa révocation brutale de ses fonctions de président de la société NEOELECTRA GROUP, dans des conditions vexatoires, et sans qu’il ait pu en connaître les raisons préalablement,
— Condamner la société CUBE ENERGY SCA à garantir la société NEOELECTRA GROUP de toutes les condamnations à intervenir, – Condamner en outre la société NEOELECTRA GROUP à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
*
Par la suite, SEEM a notifié à cette dernière le 16 décembre 2011 son souhait de céder sa participation de 10% dans NEG, ce en exécution du Pacte.
CUBE ensuite de l’exercice de la promesse d’achat par SEEM a acquis les actions NEG en cause à un prix fixé par un collège d’experts conformément à la procédure définie au Pacte.
L’acquisition des 10 % du capital de NEG détenus par SEEM est intervenue le 19 juin 2012 dans le cadre d’un protocole transactionnel entre les parties.
*
Par jugement en date du 23 mai 2014, le Tribunal de commerce de Paris a fait droit au principe de la demande de M. [B] [F] et, après avoir mis hors de cause la société Natixis Environnement et Infrastructures Luxembourg, et condamné la société NEOELECTRA GROUP SAS à payer au demandeur la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts, la société CUBE ENERGY SCA étant condamnée à garantir la société NEOELECTRA GROUP de cette condamnation à hauteur de 125 000 €.
NEG et CUBE ont formé appel de ce jugement par déclaration en date du 28 mai 2014,
Monsieur [F] a formé un appel incident.
*
La société CUBE ENERGY SCA et La société IDEX INFRA (anciennement dénommée NEOELECTRA GROUP) demandent à la Cour d’appel de Paris de :
— déclarer les sociétés CUBE ENERGY SCA et IDEX INFRA recevables et bien fondées en leur appel ;
Y faisant droit,
— réformer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 23 mai 2014, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société NATIXIS ENVIRONNEMENT STRUCTURES LUXEMBOURG SA (NEIL) et en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [F] de sa demande de déclarer nulles les délibérations prises au cours de l’assemblée générale du 19 octobre 2011 ;
statuant a nouveau et y ajoutant :
— dire et juger que la révocation de Monsieur [B] [F] de son mandat social de président d’IDEX INFRA n’est pas abusive ; à titre subsidiaire, et si par extraordinaire cette demande venait à être rejetée, DIRE et JUGER que le préjudice de Monsieur [B] [F] ne peut être supérieur à un euro symbolique ;
— débouter Monsieur [B] [F] de son appel incident ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger que les griefs reprochés à Monsieur [B] [F], à savoir l’assignation délivrée le 4 octobre 2011 aux sociétés CUBE ENERGY SCA et NATIXIS ENVIRONNEMENT STRUCTURES LUXEMBOURG SA (NEIL) par l’entremise de la société SEEM ainsi que la reconduction du bail commercial conclu entre la SCI SENEPAR et la société ENERPART, sont fondée et constituent des fautes graves dans l’exercice de son mandat de président de la société IDEX INFRA ;
— condamner Monsieur [B] [F] à payer la somme de 10.000 euros à chacune des sociétés suivantes : la société IDEX INFRA et la société CUBE ENERGY, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] [F] au paiement des entiers dépens.
Sur les motifs de la révocation
La société CUBE ENERGY SCA et La société IDEX INFRA soutiennent que Monsieur [F] était révocable à tout moment par l’assemblée générale de NEG, sans que cette révocation ait à être motivée. En d’autres termes, le débat sur les fautes graves reprochées à Monsieur [F] ne remet pas en cause le caractère ad nutum de la révocation de Monsieur [F] qui résulte des Statuts et du Pacte.
Sur les conditions de la révocation
La société CUBE ENERGY SCA et La société IDEX INFRA soutiennent que :
1 ' s’agissant de la convocation à l’assemblée générale du 19 octobre 2011
Elle est régulière.
L’article L. 227-9 du Code de commerce dispose que les Statuts de la société par actions simplifiée « déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ».
Conformément à l’article 13.2.1. des Statuts qui prévoit que « les décisions collectives des associés sont provoquées à l’initiative soit du Président, soit d’un ou plusieurs associés titulaires de cinq pour cent (5 %) au moins des actions de la Société », CUBE, qui disposait de 90 % du capital de NEG, a décidé de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour la révocation du président de NEG et la nomination d’un nouveau président et la constatation de la rupture des conventions d’assistance à l’initiative de SEEM (pièce n°20).
La convocation adressée à Monsieur [F] (président) et à SEEM (associé) l’a été en respect des dispositions statutaires dans la mesure où :
— elle a été adressée par lettre simple et courrier électronique ;
— elle indiquait la date, le lieu et l’ordre du jour ;
— elle observait un délai de 10 jours.
Aucune autre obligation ne pesait sur CUBE à l’occasion de la convocation de l’assemblée générale du 19 octobre 2011 car’aucune disposition statutaire n’imposait à CUBE de transmettre avec la convocation le rapport à l’assemblée générale du 19 octobre 2011 (pièce n°29).
L’article 14 des Statuts invoqué par Monsieur [F] en 1ère instance stipule simplement : « quel qu’en soit le mode, toute consultation des associés doit faire l’objet d’un rapport préalable aux associés comprenant tous documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation. Chaque associé : (…) – peut, pendant les quatre (4) jours précédent une consultation des associés, prendre connaissance ou copie au siège social des documents et rapports devant être communiqués aux associés »
Dès lors, le rapport à l’assemblée générale du 19 octobre 2011 établi par CUBE, comme les autres documents prévus pour assurer l’information des associés, n’avait pas à être joint à la convocation envoyée en vue de l’assemblée générale du 19 octobre 2011.
Il suffisait qu’il soit tenu à la disposition des associés et de Monsieur [F] au siège social.
2 ' s’agissant du déroulement de l’assemblée générale du 19 octobre 2011
Elle est régulière car l’assemblée générale a le pouvoir d’élire un président de séance différent du président de NEG
L’article 13.2.1 des Statuts relatif à la présidence de l’assemblée générale stipule : « L’assemblée est présidée par le Président de la Société. A défaut, elle élit un président de séance. L’assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés ».
La lettre des Statuts réserve ainsi la faculté pour la collectivité des associés de désigner un président de séance différent du président de la société. Il s’agit là d’une illustration de la liberté contractuelle accordée aux associés, CUBE et SEEM, d’organiser la gouvernance de NEG, et qui est propre à la société par actions simplifiée.
Par ailleurs, l’assemblée générale étant l’organe souverain de la société, elle a tout pouvoir pour désigner, en toutes circonstances, un président de séance différent du président de la société, sans que cela n’affecte en soi la régularité de l’assemblée, contrairement à ce que Monsieur [F] tente de faire dire à la Cour d’appel.
En l’espèce, Monsieur [N] (représentant de CUBE) a considéré, à juste titre, légitime d’ouvrir un débat entre associés sur son souhait de présider une assemblée convoquée par CUBE, qui avait fixé son ordre du jour (pièces n°20 et n°21).
Et Monsieur [F], en ne présidant pas l’assemblée, était de facto plus libre pour faire valoir ses moyens de défense.
— s’agissant de la délibération de l’assemblée générale du 19 octobre 2011
L’article 235-1 alinéa 2 du Code de commerce dispose en effet : « La nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats »
En d’autres termes, la délibération d’une assemblée générale ordinaire ne peut être annulée que si elle viole une disposition impérative du livre II du Code de commerce ou une disposition du droit des contrats.
La violation des statuts d’une société commerciale n’est donc en principe pas une cause de nullité. Cette solution a récemment été confirmée avec vigueur par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 20107 : « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité. »
En l’espèce, aucune des dispositions impératives du droit des sociétés applicables aux sociétés par actions simplifiées n’impose que l’assemblée générale en cause soit présidée par son président.
S’agissant de la procédure de révocation de Monsieur [F]
Elle n’a été ni injurieuse, ni vexatoire puisque:
— CUBE, au travers de son représentant, Monsieur [N], a souhaité ouvrir un débat sur la question de la présidence de cette assemblée, convoquée par CUBE sur un ordre du jour qu’elle était seule en mesure d’expliciter. Le fait de débattre d’un tel sujet n’a rien de vexatoire
— Monsieur [F] a été informé dès le 7 octobre 2011 (date d’envoi de la convocation à l’assemblée générale du 19 octobre 2011) de la volonté de l’associé majoritaire de procéder à sa révocation et de nommer un nouveau président pour NEG, soit 12 jours avant la tenue de cette assemblée. Monsieur [F] a donc disposé d’un délai suffisant lui permettant notamment de faire désigner par le Tribunal de commerce de Paris un huissier de justice tenu d’assister à l’assemblée générale et au Comité de Direction du 19 octobre 2011 (pièces n°20, 21, 22).
— CUBE, auteur de la convocation de l’assemblée, a rédigé un rapport à cette dernière (pièce n°29) mettant en relief plusieurs manquements reprochés à Monsieur [F], dont la déloyauté et la défiance de ce dernier à l’égard de NEG au travers de l’assignation en justice délivrée par SEEM à CUBE le 4 octobre 2011 (pièce n°18). Ce rapport a été mis à la disposition de SEEM, et de Monsieur [F] au siège social de NEG.
Autrement dit, la communication au dirigeant des motifs de sa révocation peut donc intervenir au plus tard au cours de l’assemblée générale, avant qu’il ne fasse part à l’assemblée de ses observations et avant qu’il ne soit procédé au vote.
Et si le dirigeant décide de ne pas se rendre à l’assemblée ou de quitter l’assemblée réunie pour débattre de sa révocation, il doit en assumer seul les conséquences et ne peut pas se prévaloir, par la suite, du non-respect du contradictoire
Dès lors, la réputation et l’honneur de Monsieur [F] n’ont à aucun moment été entachés, tant NEG que CUBE s’étant gardés de faire la moindre publicité autour de la révocation de Monsieur [F], et n’ayant été animés d’aucune intention de lui nuire
Sur le préjudice invoqué
La société CUBE ENERGY SCA et La société IDEX INFRA soutiennent que l’appréciation par la Cour du bien ou mal fondé des prétentions indemnitaires adverses ne dépend donc que de l’examen des modalités de la révocation, et non de l’examen des fautes présentées par CUBE le jour de la révocation; le préjudice subi par un dirigeant né des circonstances dans lesquelles il a été mis fin à ses fonctions doit simplement tenir compte de l’atteinte émanant des circonstances jugées abusives et notamment, s’agissant d’un préjudice d’ordre moral, de l’atteinte à la réputation et à l’honneur du dirigeant.
Sur l’appel en garantie de CUBE
La société CUBE ENERGY SCA et La société IDEX INFRA exposent qu’il ressort d’une jurisprudence constante que le débiteur des dommages-intérêts éventuels en cas de révocation abusive est la personne morale au sein de laquelle la fonction était exercée.
Cela s’explique par le fait que la décision de révocation, quand bien même serait-elle abusive, est une décision sociale exprimant la volonté de la société, et non une décision individuelle de l’associé, fût-il très largement majoritaire.
A titre tout à fait exceptionnel, les associés peuvent engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil à la condition qu’ils aient commis une faute personnelle dans la révocation, c’est-à-dire, selon la Cour de cassation, s’il est démontré à leur encontre une intention manifeste de nuire24. La Cour de cassation adopte donc une approche restrictive de la faute personnelle et refuse de reconnaître la responsabilité des associés majoritaires dès lors que la preuve d’un agissement malveillant n’est pas rapportée.
En l’espèce, le Tribunal de commerce a condamné CUBE, associé majoritaire, à garantir partiellement les dommages-intérêts dus par NEG à Monsieur [F] au motif qu’elle a « pris une part déterminante dans le caractère vexatoire de la révocation », sans toutefois caractériser l’existence d’une volonté de nuire constitutive d’une faute personnelle.
Or, non seulement la révocation de Monsieur [F] n’est pas intervenue dans des circonstances vexatoires (cf. supra pp. 15-18) mais encore, à aucun moment, le comportement de CUBE ne témoigne d’une volonté malveillante de sa part.
En réalité, la décision de révocation de Monsieur [F], proposée par CUBE, n’a été adoptée que dans le seul but de sauvegarder l’intérêt social de NEG et de ne pas entraver la bonne marche de la société pour l’avenir compte tenu des fautes commises par Monsieur [F] au cours des quelques mois pendant lesquels il a assuré la direction de la société (cf. infra).
Par conséquent, la Cour ne pourra que rejeter l’appel en garantie de CUBE par Monsieur [F].
Sur les fautes de gestion
La société CUBE ENERGY SCA et La société IDEX INFRA soulignent que deux fautes graves sont imputables à Monsieur [F], ces dernières s’inscrivant dans une constellation de fautes de gestion, le tout montrant que Monsieur [F] avait une vision très personnelle des règles de gouvernance de NEG, dont les intérêts pouvaient à son sens être sacrifiés sur l’autel de la défense de ses intérêts propres véhiculés au travers de SEEM ou de SENEPAR.
Sur les frais irrépétibles
L’action de Monsieur [F] ayant obligé CUBE et NEG à engager des frais pour assurer la défense de leurs intérêts et sauvegarder leurs droits très malmenés par les multiples actions de Monsieur [F] et de ses associés, il convient que le Tribunal condamne Monsieur [F] à payer à chacune des appelantes la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Monsieur [B] [F] demande à la cour de':
— Déclarer les sociétés IDEX INFRA (NEOELECTRA GROUP) et CUBE ENERGY SCA mal fondées en leur appel, les en débouter,
— Déclarer M. [B] [F] recevable et bien fondé en ses conclusions,
— Constater que l’assemblée générale de la société IDEX INFRA (NEOELECTRA GROUP) du 19 octobre 2011 s’est tenue en violation des statuts de ladite société et en particulier de son article 13.2.1,
— Constater que la révocation de M. [B] [F] de son mandat de président de la société IDEX INFRA (NEOELECTRA GROUP) présente un caractère brutal, abusif et vexatoire, et dans tous les cas contraire aux règles légales et statutaires,
— Constater, en toute hypothèse, que M. [B] [F] n’a pas commis de faute grave,
En conséquence,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2014 en ce qu’il a déclaré que la société IDEX INFRA (NEOELECTRA GROUP) avait commis une faute à l’égard de M. [B] [F] et que ce dernier était fondé à en obtenir réparation,
et recevant Monsieur [B] [F] en son appel incident, y faisant droit et statuant à nouveau,
— Condamner la société IDEX INFRA (NEOELECTRA GROUP) à payer à M. [B] [F] la somme de 900.000 € (neuf cent mille euros), en réparation du préjudice qu’il a subi en raison de sa révocation brutale de ses fonctions de président de la société IDEX INFRA (NEOELECTRA GROUP), dans des conditions vexatoires, et sans qu’il ait pu en connaître les raisons préalablement,
— Condamner la société CUBE ENERGY SCA à garantir la société IDEX INFRA (NEOELECTRA GROUP) de toutes les condamnations à intervenir,
— Débouter les sociétés IDEX INFRA (NEOELECTRA GROUP) et CUBE ENERGY SCA de l’ensemble de leurs demandes et conclusions,
— Condamner solidairement les sociétés IDEX INFRA (NEOELECTRA GROUP) et CUBE ENERGY SCA à payer à M. [B] [F] la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Sur l’irrégularité de la tenue de l’assemblée générale du 19 octobre 2011
Monsieur [B] [F] soutient que l’article 13.2.1 des statuts de Neoelectra disposant que « l’Assemblée est présidée par le Président de la Société. A défaut, elle élit un Président de séance » implique, dans la mesure où le président, conformément aux statuts, devait présider l’assemblée générale, il n’y avait pas lieu de désigner un président de séance.
Sur le caractère injustifié, abusif et préjudiciable de la révocation
M. [B] [F] soutient qu’il a fait l’objet d’une éviction brutale présentée lors de l’assemblée générale':
* en son absence et sans que préalablement il n’en ait été informé,
* pour une prétendue faute grave reposant sur quatre motifs, étant rappelé que ces derniers, au titre de cette prétendue « faute grave » ne lui ont été révélés que postérieurement à l’assemblée.
1- La convocation du 7 octobre 2011, envoyée par courriel le 8 octobre 2011, indiquait seulement au titre de l’ordre du jour : (pièce n° 30) révocation du Président de la société, nomination d’un nouveau président, et constatation de la rupture de la convention d’assistance à l’initiative de SEEM.
2- aucun document n’a été transmis avec la convocation alors que l’article 14 des statuts de NEOELECTRA dispose au titre du droit d’information des associés que : « Quel qu’en soit le mode, toute consultation des associés doit faire l’objet d’un rapport préalable aux associés comprenant tout document et information leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation ».
3- il n’a pu avoir connaissance des griefs qui ont été invoqués à son encontre pour tenter de justifier son éviction que postérieurement.
2.- les griefs sont infondés alors que les représentants de CUBE ENERGY, par lettre du 12 septembre 2011, consécutive à celle du 9 juillet 2011, avaient réitéré leur proposition de nommer M. [B] [F] à la présidence du conseil de surveillance du futur groupe
S’agissant de l’assignation par SEEM
M. [B] [F] soutient qu’elle était connue avant l’assemblée générale du 30 septembre 2011, à l’occasion de laquelle M. [B] [F] a reçu quitus pour sa gestion et à l’instigation de son président M. [H] [J], et non de Monsieur [B] [F]
Et il ne saurait être reproché à une personne physique le comportement d’une personne morale, dont il n’est que l’associé minoritaire.
S’agissant des autres fautes graves
M. [B] [F] rappelle que les griefs invoqués étaient':
— les manquements aux statuts à l’occasion de :
1. la signature du bail Senepar ' NeoElectra en date du 16 mai 2011
2. la fusion des filiales Seem Ile-de-France et Cimeth ,
les manquements au pacte d’associés à l’occasion de :
1. l’appel d’offre de Sevran
2. manquements aux obligations d’information
3. non établissement de comité de direction
4. propos mensongers et attitude négative
5. assignation du 4 octobre 2011
Or, les appelants n’invoquent plus que deux griefs dont l’un est nouveau et l’autre tenant au renouvellement pour une durée de 9 ans du bail commercial conclu entre les sociétés SENEPAR et ENERPART en date du 16 décembre 2002 à effet du 1er janvier 2003
M. [B] [F] observe que les conclusions d’appel indiquent que cette «'prétendue'» faute aurait été « découverte par CUBE à la suite de sa révocation de son mandat de Président » et qu’elle « n’a donc pu être invoquée par CUBE au jour de l’assemblée du 19 octobre 2011
S’agissant du bail SENEPAR ' NEOELECTRA du 16 mai 2011
M. [B] [F] expose que dès sa nomination le 6 janvier 2011 en tant que président de NEOELECTRA, il était prévu de rapprocher les équipes NEOELECTRA et SEEM, qui étaient dans des sites différents.
La libération du 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 4], dont SEEM et la société ENERPART occupaient le 4ème étage, constituant une opportunité pour ce rapprochement, des plans d’aménagement ont été établis en vue de l’installation de NEOELECTRA selon ses besoins, le 1er septembre 2011 et le personnel de NEOELECTRA avait été informé du prochain déménagement (cf. procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 11 février 2011 ' pièce n°55).
Par courriel du 14 avril 2011, M. [B] [F] proposait à son associé CUBE ENERGY, représenté par M. [U] [N], que le loyer soit fixé à 280.000 € hors charges classiques. Par courriel du 27 avril 2011, M. [U] [N] rappelait les hypothèses d’un déménagement au 1er septembre 2011 et la forme d’un bail classique 3/6/9, mais soulignait que le prix proposé lui paraissait trop élevé et proposait de s’arrêter à un loyer annuel de 215.000 €. En définitive, le loyer annuel était fixé à 230.000 € à la suite d’une discussion téléphonique entre MM. [O] [Z] et [U] [N], tenue le 28 avril 2011 et confirmée par un échange de courriels. (pièces n° 56 et 57)
M. [B] [F] observe qu’il eut été alors facile pour M. [U] [N] de préciser, le 28 avril 2011, qu’il souhaitait voir saisir le comité de direction. Or, il a négocié, posé ses conditions et décidé la conclusion du bail, sans faire état, à un quelconque moment, de la nécessité d’une ratification éventuelle du comité de direction.
Et ce n’est qu’à partir d’un courriel du 9 juillet 2011, à l’occasion du différend stratégique sur les conditions de l’acquisition d’IDEX, que M. [U] [N], représentant de CUBE ENERGY, a commencé à contester la validité de la signature du bail au prétexte qu’il n’avait pas reçu l’autorisation préalable du comité de direction de NEOELECTRA, alors même que le comité de direction du 8 juillet 2011 devait examiner cette question à la demande de M. [U] [N] et n’avait pu se tenir du fait de CUBE ENERGY (cf. courriel du 22 juillet 2011 ' pièce n°23).
M. [U] [N], qui a toujours été l’interlocuteur de référence de SEEM dans les transactions de rapprochement, l’unique signataire pour CUBE ENERGY des actes de cession d’actions, du pacte d’associés, ne peut donc prétendre ne pas avoir donné son accord par le courriel du 28 avril 2011.
Et finalement, le rapprochement des équipes ne s’étant pas réalisé, le bail a fait l’objet d’une résiliation amiable le 31 mai 2012.
Sur les baux du 16 décembre 2002 et du 16 mai 2011, NEOELECTRA prétendait que les locaux qui lui ont été loués auraient été mis simultanément à la disposition de la société ENERPART, feignant d’ignorer que le bail conclu le 16 mai 2011 devait se substituer au précédent bail du 16 décembre 2002. Et si ce bail du 16 décembre 2002 n’a pas été dénoncé le 30 juin pour le 31 décembre 2011, c’est parce que le rapprochement des sociétés parties aux opérations de cession de titres décrites au rappel des faits ci-dessus, dont l’une des conséquences devait être le regroupement du personnel dans les locaux de [Adresse 4], n’était pas encore finalisé. La société ENERPART ne pouvait donc hypothéquer l’avenir en mettant un terme au bail, puisqu’elle ignorait si le rapprochement envisagé parviendrait à son terme. Le bail conclu le 16 mai 2011 ayant été résilié amiablement le 31 mai 2012, il a établi un avoir au profit de NEOELECTRA pour tenir compte du fait qu’une partie des locaux était occupée pendant cette période par la société ENERPART. Il était donc faux et malvenu d’affirmer que les locaux étaient simultanément loués à la société ENERPART et à NEOELECTRA.
Par ailleurs, il convient de souligner qu’en aucune manière, le bail du 16 mai 2011, s’il devait relever des conventions réglementées, ne pouvait alors être évoqué à l’assemblée générale du 30 septembre 2011, comme le soutenait NEOELECTRA, dès lors qu’il s’agissait d’un contrat conclu postérieurement à la clôture de l’exercice clos le 31 mars 2011. Et pour les besoins du raisonnement, à considérer qu’il s’agissait d’une convention réglementée, celle-ci aurait été portée à la connaissance de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 mars 2012. Mais cette question est sans objet dès lors que M. [B] [F] n’était plus dirigeant de NEOELECTRA au 19 octobre 2011.
Enfin, à titre superfétatoire, au regard des dispositions du pacte d’associés et de son article 2.2.3 paragraphe (f), les conditions de conclusion ou de poursuite des baux précités ne présentaient pas d’irrégularité dans la mesure où ils ne constituaient pas des engagements de dépenses dont la valeur cumulée annuelle n’excède pas 500 000 €.
En fait, l’appelante cherche à échapper à l’article 2.4.2. du pacte d’associés disant que SEEM aurait droit à une indemnité de rupture définie à l’article 2.4.3, équivalent à 3 ans de la rémunération due au titre de la convention d’assistance, sauf en cas de faute grave du président, c’est-à-dire de M. [B] [F].
Sur le caractère vexatoire de la révocation
Monsieur [B] [F] soutient le non respect du contradictoire dès lors que :
— la simple lecture de cet ordre du jour montre qu’aucun motif précis n’est énoncé, et que la notion de « faute grave » n’est même pas évoquée.
— l’injonction de démissionner suivi immédiatement d’une convocation en vue d’une révocation le démontre également.
Ainsi, il ignorait les raisons pour lesquelles sa révocation était envisagée, et que celle-ci pourrait prendre le caractère particulièrement vexatoire d’une faute grave.
Sur le préjudice subi
Monsieur [B] [F] s’estime bien fondé à solliciter à ce titre la somme de 900.000 €, son préjudice étant particulièrement élevé.
Il rappelle au préalable qu’ancien élève de l’Ecole Polytechnique, ingénieur du génie maritime, il a exercé, depuis sa sortie de l’Ecole, de très hautes fonctions, tout d’abord au sein de la haute administration (Direction générale de l’armement), puis dans le secteur privé à partir de 1971.
Ayant rejoint la Compagnie Générale des Eaux en 1971, il en deviendra directeur général adjoint en 1989 et membre du comité exécutif, étant ici précisé qu’au titre des nombreuses autres missions qu’il exercera pour cette société, il sera nommé président-directeur général du groupe Générale de Chauffe ' Esys Montenay, première entreprise européenne pour la gestion thermique et les domaines de l’environnement, devenue par la suite DALKIA.
Principal acteur du développement du pôle énergie de la Compagnie Générale des Eaux, devenue par la suite Vivendi, il s’est résolu à quitter ce groupe en 1996, à l’arrivée de [S] [Y], nouveau directeur général et futur président.
Au cours des années suivantes, il a pris la présidence de la société ENERPART, société holding de la société ENERTHERM, délégataire du service public de production de distribution de chaleur et de froid du quartier de La Défense. Depuis 2001, il exerce également les fonctions de directeur général au sein de SEEM, société spécialisée dans la gestion d’énergie, le génie thermique et climatique.
Il a ainsi toujours fait preuve au cours de sa carrière, de compétence et de loyauté, lui ayant permis d’obtenir pour les entreprises qu’il dirigeait les meilleurs résultats, et de jouir, à titre personnel, d’une grande notoriété pour son professionnalisme, son dynamisme, son expérience et sa sagesse.
L’éviction dont il a fait l’objet, brutalement :
— sans aucun motif,
— puis pour un motif infondé et superfétatoire,
— sous couverts d’une révocation,
— en invoquant des prétextes fallacieux qualifiés de faute grave,
— en violation des statuts de NEOELECTRA,
— au mépris des règles et des usages de la vie des affaires,
— et dans la méconnaissance totale et délibérée des principes généraux du droit, qui impose le respect du principe de la contradiction,
est donc fautive et lui a causé un préjudice personnel particulièrement important d’autant que, en vertu des dispositions de l’article 6.3 du pacte d’associés, il a été tenu à une interdiction de toute concurrence pour une période qui s’est achevée en juin 2014. Ainsi, cette interdiction l’a empêché de continuer d’exercer son savoir-faire dans les domaines où il a excellé depuis plus de 40 ans.
Compte tenu notamment de l’atteinte manifeste portée à son honneur et à sa réputation, il est donc bien fondé à solliciter la condamnation de NEOELECTRA au paiement de la somme de 900.000 € (neuf cent mille euros), en réparation du préjudice qu’il a subi.
Le montant de cette réparation se justifie compte tenu, d’une part du caractère infamant du motif de faute grave invoqué pour fonder sa révocation, et d’autre part de la situation irrémédiablement compromise de son avenir professionnel, la constitution d’un 3ème groupe dans le secteur des services énergétiques n’étant définitivement plus envisageable désormais.
M. [B] [F] entend donc solliciter la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la faute des appelantes et le principe de la condamnation de ces dernières à des dommages et intérêts, mais entend former un appel incident sur le quantum de la somme qui lui a été allouée à ce titre, à savoir la somme de 250 000 €, et solliciter de la Cour la condamnation de NEOELECTRA au paiement d’une somme de 900 000 € en réparation du préjudice, condamnation devant être garantie par CUBE ENERGY pour les raisons expliquées ci-dessous.
En effet, on ne saurait estimer le préjudice subi par lui au titre de sa réputation à une somme inférieure à 500 000 €.
Au surplus, il lui avait été contractuellement promis qu’il dirigerait le groupe né du rapprochement NEOELECTRA-IDEX, après l’acquisition de cette dernière.
Or, du fait de sa brutale éviction, il a été privé de la chance de percevoir les revenus de cette future fonction. Cette perte de chance peut être estimée à 200 000 €, soit le tiers du montant de la rémunération d’un dirigeant envisagée pour un groupe de cette dimension devant réaliser un chiffre d’affaires annuel de 700 millions d’euros.
Enfin, et comme cela a été exposé ci-dessus, la clause de non concurrence lui interdisant toute autre fonction similaire, l’a également privé de la chance d’obtenir d’autre source de revenu que l’on peut également estimé à 200 000 €.
Le quantum du préjudice se décompose donc comme suit :
— atteinte à la réputation et préjudice moral :……………………………………500 000 €
— perte de chance sur les revenus de dirigeant du nouveau groupe :……200 000 €
— perte de chance au titre de de la clause de non concurrence :…………..200 000 €
Total :………………………………………………………………………………………..900 000 €
Sur l’appel en garantie de CUBE ENERGY
Monsieur [B] [F] soutient que si la responsabilité de NEOELECTRA se trouve engagée, la situation dommageable créée résulte de l’unique volonté et des seuls agissements de CUBE ENERGY, qui, en raison de qsa ualité d’actionnaire majoritaire, a pris toutes les initiatives pour provoquer son éviction.
Il convient donc de considérer que ce sont les agissements fautifs de CUBE ENERGY, qui sont à l’origine du préjudice subi par M. [B] [F].
Il est donc parfaitement justifié, et au demeurant légitime, de solliciter de la Cour qu’elle condamne CUBE ENERGY à garantir intégralement NEOELECTRA de toutes condamnations à intervenir.
C’est ainsi que très légitiment, le Tribunal, au soutien des demandes de l’intimé, et après avoir observé que « CUBE et son conseil ont pris une part déterminante dans le caractère vexatoire de la révocation de M. [F] », a condamné CUBE ENERGY à garantir NEOELECTRA à hauteur de 125 000 € sur la somme de 250 000 € de dommages et intérêts accordée à M. [B] [F].
Il reviendra en conséquence à la Cour de condamner CUBE ENERGY à garantir NEOELECTRA à hauteur de la totalité des dommages et intérêts qui seront accordés à M. [B] [F] par l’arrêt à intervenir.
Sur les frais irrépétibles
M. [B] [F], contraint, compte tenu des agissements déloyaux et abusifs démontrés par NEOELECTRA et CUBE ENERGY à son égard, d’engager une action en réparation devant le Tribunal de commerce de Paris puis de se défendre au titre de la présente procédure d’appel, s’estime bien fondé à solliciter la condamnation solidaires des appelantes au paiement d’une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la révocation
La cour relève que':
— l’article 12.1.2 des Statuts stipule : « Le Président est révocable à tout moment par décision de la collectivité des associés statuant à la majorité simple ou de l’associé unique, selon le cas. La décision de la collectivité des associés ou de l’associé unique, selon le cas, peut ne pas être motivée ».
— les appelants écrivent dans leurs conclusions que la «'juste'» révocation de Monsieur [F] s’inscrit dans un cadre très particulier à savoir un conflit entre CUBE et SEEM (et ses 3 actionnaires : Messieurs [F], [Z] et [J] à la suite de l’acquisition de NEG par CUBE.
La cour constate que même si aucun des motifs avancés contre Monsieur [F] n’est démontré, tant les règles du jeu de la révocation ad nutum que celles des statuts et l’existence admise par chaque partie d’un conflit majeur suffit à rendre cette révocation régulière dans son principe: il suffit de rappeler que chacun reproche à l’autre les modalités de la prise de contrôle de NEG qui :
— au départ, devait s’opérer selon un montage identique à celui mis en 'uvre dans NEOELECTRA’et ses suites puisqu’il était prévu par l’article 2.1.1. du Pacte que : « La Société [NEG] sera dirigée par le Président… [B] [F] agira en qualité de Président à compter du 6 janvier 2011,
— et finalement s’est opéré à l’étage au-dessus du montage comme cela a été rappelé plus avant.
Elle considère ainsi inutile d’examiner plus avant les motifs de la révocation.
Sur les conditions de la révocation
La cour relève que le différent SEEM / CUBE sur NEG remonte à la réunion en date du 9 juin 2011 et au courrier de CUBE à SEEM en date du 17 juin 2011 (pièce n°12).
SEEM assignait alors CUBE et NEIL par exploit du 4 octobre 2011.
Et par lettre datée du 6 octobre 2011, transmise par courriel du 7 octobre 2011, à 21H51, NATIXIS-CUBE Infrastructure Fund, demandait à M. [B] [F] de remettre sa démission de ses mandats sociaux au sein de NEOELECTRA et de ses filiales, et de membre du comité de direction de NEOELECTRA.
Autrement dit, à la réception de ce courrier, Monsieur [F] ne peut ignorer la volonté de CUBE, d’autant que la convocation du 7 octobre 2011, envoyée par courriel le 8 octobre 2011, indiquait l’ordre du jour : (pièce n° 30) révocation du Président de la société, nomination d’un nouveau président, outre la constatation de la rupture de la convention d’assistance à l’initiative de SEE, traduisant donc une rupture du partenariat mis en place.
Cette convocation était faite en vue d’une tenue d’une « assemblée générale extraordinaire de NEOELECTRA le 17 octobre 2011, soit 9 jours plus tard.
Mais par courriel du samedi 8 octobre 2011 à 14H15, Me [C] [M] transmettait une nouvelle convocation, également datée du 7 octobre, avec le même ordre du jour reportant la date de l’assemblée du 17 au 19 octobre 2011, soit donc 11 jours plus tard.
le motif de la révocation n’était pas mentionné sur la convocation mais Monsieur [F], au regard des considérations précédentes, ne peut prétendre avoir ignoré et la volonté de CUBE de le voir quitter son mandat ni le motif du différent.
La cour considère ainsi que le délai laissé à Monsieur [F] pour préparer sa défense était suffisant.
Cependant, la cour observe qu’à cette assemblée générale, il était remis à M. [B] [F] un rapport qui avait ou aurait été lu à l’assemblée générale tenue en son absence et que ce rapport fait état d’un certain nombre de griefs à son encontre en tant que gestionnaire qui ont donc servi à justifier la demande présentée de révocation.
Or, ne peut que constater que les appelants n’invoquent plus que deux griefs contre lui dont l’un est nouveau et l’autre tient au renouvellement pour une durée de 9 ans du bail commercial conclu entre les sociétés SENEPAR et ENERPART en date du 16 décembre 2002 à effet du 1er janvier 2003. Or ils soutiennent, dans leurs écritures, avoir découvert ce point après son départ. Autrement dit, le vote sur la révocation de Monsieur [F] a été obtenu sur le fondement d’un rapport ne correspondant pas à la réalité et sur lequel il n’a pu dans le détail s’expliquer puisqu’il comportait des points qui ne lui avaient pas été préalablement annoncés.
La cour ajoute que c’est dans ce contexte qu’il faut également analyser la prise de pouvoir par le représentant de CUBE, actionnaire majoritaire, tant au moment de l’envoi de la convocation que lors de la tenue de l’assemblée, malgré la présence du président non encore révoqué, sans que les appelants puissent valablement soutenir qu’ils y étaient contraints par le comportement de Monsieur [F] puis que la loi offre la possibilité de sortir de l’impasse existante par une voie de droit.
La cour considère ainsi que cette révocation est une éviction, brutale et inutilement vexatoire en ce qu’elle ne respecte pas le principe de la loyauté des affaires. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Elle considère dès lors que la question de la régularité des délibérations prises au cours de l’assemblée générale du 18 octobre 2011 n’est pas en cause : le premier juge a rappelé qu’aucun texte ne sanctionne par la nullité une assembles générale irrégulièrement présidée ou pour laquelle les rapports n’ont pas été diffusés dans les délais statutaires. Il apparaît que ces points doivent davantage s’apprécier en réalité au regard des conditions de la révocation.
Sur le préjudice subi
La cour rappelle que le préjudice s’apprécie au regard de la seule faute commise puisque le préjudice doit être en lien avec celle-ci.
Le préjudice invoqué et tiré des dispositions de l’article 6.3 du pacte d’associés relatif à une interdiction de toute concurrence sera écarté dès lors qu’il est la conséquence acceptée de la révocation qui n’est pas remise en cause.
Le préjudice tiré de la perte de chance sur les revenus de dirigeant du nouveau groupe le sera également.
Par contre, sur l’atteinte manifeste portée à son honneur et à sa réputation, la cour prendra en considération les SEULS éléments suivants :
1 – Monsieur [N], représentant de CUBE, a considéré, à juste titre est-il écrit, «' légitime d’ouvrir un débat entre associés sur son souhait de présider une assemblée convoquée par CUBE, qui avait fixé son ordre du jour » (pièces n°20 et n°21), les termes utilisés démontrant le fait que la décision était prise dès avant le vote puisque l’actionnaire principal se comportait comme le nouveau patron.
2 ' la brièveté du retournement des représentants de CUBE ENERGY, puisque par lettre du 12 septembre 2011, consécutive à celle du 9 juillet 2011, ils avaient réitéré leur proposition de nommer M. [B] [F] à la présidence du conseil de surveillance du futur groupe ' que l’assemblée générale du 30 septembre 2011 avait donné quitus à l’unanimité au président pour sa gestion, et qu’ils prenaient , disent-ils prétexte de l’assignation de CUBE devant le tribunal sur l’acquisition de NEG le 4 octobre pour demander le 6 octobre à Monsieur [F] sa démission et qu’il est clair que c’est SEEM qui avait assigné CUBE et NEIL.
Certes, Monsieur [F] est actionnaire de SEEM mais il n’est pas son mandataire et s’il est certain qu’il a été associé à cette décision, on ne peut que constater que juridiquement parlant, SEEM est une personne juridique indépendante de Monsieur [F].
3 ' le caractère brutal et vexatoire de la procédure rappelée plus avant est établie.
Observant qu’ainsi la demande de Monsieur [F] se trouve ramenée de 900K€ à 500€ et que le premier juge a condamné la société NEOELECTRA GROUP SAS à payer au demandeur la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts, la cour confirmera le jugement.
Sur l’appel en garantie de CUBE ENERGY
La cour observe que le rappel des faits ci-avant démontre clairement que la révocation de Monsieur [F] a été géré par l’actionnaire majoritaire de NEOELECTRA, donc CUBE ENERGY , via ses mandataires et représentants, aussi bien au plan matériel que juridique. Elle rappelle que la chose était parfaitement logique puisque le montage mis en place pour constituer le socle du 3ème groupe de services énergétiques français, par croissance externe, reposait sur l’expérience éprouvée des fondateurs de SEEM avec un savoir-faire et des références reconnues dans ces métiers, dont Monsieur [F] et sur l’assise financière d’un groupe (CUBE) revendiquant une capacité d’investissements de long terme dans des entreprises exploitant des infrastructures dans le secteur de l’énergie. C’est donc dans cadre du conflit ouvert entre ces deux personnes que les choses se jouaient, NEOELECTRA n’étant que la structure commune et donc le lien du conflit
C’est la raison pour laquelle la société CUBE ENERGY SCA a été condamnée en première instance à garantir la société NEOELECTRA GROUP de sa condamnation.
La cour confirmera donc la décision sur ce point mais le tribunal a limité la garantie à hauteur de 125 000 €. Elle portera cette somme à 250 000 € considérant qu’en l’occurrence, CUBE ENERGY s’est comportée en dirigeant de fait de NEOELECTRA et doit donc assumer la totalité du préjudice créé.
Il convient en effet d’ajouter que :
— ce n’est pas NEOELECTRA qui a pris la décision de ne pas respecté les accords pris sur l’acquisition de NEG mais CUBE ENERGY qui a mené toute la négociation,
— c’est par lettre datée du 6 octobre 2011, transmise par courriel du 7 octobre 2011, à 21H51, que NATIXIS-CUBE Infrastructure Fund, qui a demandé à M. [B] [F] de remettre sa démission de ses mandats sociaux au sein de NEOELECTRA et de ses filiales, et de membre du comité de direction de NEOELECTRA,
— c’est le représentant de CUBE ENERGY qui a pris le pouvoir à l’assemblée générale du 17 octobre qui a pris la décision de révocation dans les conditions rappelées ci-avant.,
ce qui explique alors que la révocation ait été une éviction et que l’on ait opté pour une telle sortie au lieu de respecter les voies de droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
il ne sera fait droit en conséquence qu’aux demandes de l’ intimé
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 23 mai 2014 en ce qu’il a :
— débouté M. [B] [F] de sa demande de déclarer nulles les délibérations prises au cours de l’assemblée générale du 19 octobre 2011.
— condamné la société SAS NEOELECTRA GROUP à payer la somme de 250 000 € à M.[B] [F] a titre de dommages et intérêts, le déboutant pour le surplus.
— condamné la société SCA CUBE ENERGY à garantir la SAS NEOELECTRA GROUP de la condamnation ci-dessus
L’infirme pour le surplus
Dit que la société SCA CUBE ENERGY garantira la SAS NEOELECTRA GROUP au titre de la condamnation prononcée en faveur de M.[B] [F] a hauteur de 250 000 €,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire
Condamne solidairement les sociétés IDEX INFRA (NEOELECTRA GROUP) et CUBE ENERGY SCA à payer à M. [B] [F] la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI
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