Infirmation 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 sept. 2015, n° 13/09713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09713 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 19 février 2013, N° 11-12-001365 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09713
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2013 -Tribunal d’Instance d’IVRY SUR SEINE – RG n° 11-12-001365
APPELANTE
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Philippe CERTIN de l’AARPI OPERALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0091
INTIMÉE
SA KOMPASS INTERNATIONAL , immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 394 162 738, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité au dit siège.
XXX
XXX
Représentée par et assistée de Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Madame Y Z, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame X, entrepreneur individuel, a signé le 17 mars 2011 avec la SA KOMPASS, société de prestations de publicité, un contrat de prestations « Challenge First FR » pour une période d’abonnement de 12 mois et moyennant le prix de 3.889,39 €, payable en 6 échéances à compter de juillet 2011.
Par acte du 3 septembre 2012, la SA KOMPASS a assigné Madame X pour la voir condamner à lui payer la somme de 3.889,39€ avec intérêts au taux légal, la somme de 583,40€ au titre de la clause pénale, la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 19 février 2013, le Tribunal d’Instance de IVRY SUR SEINE a condamné Madame X à payer à la Société KOMPASS INTERNATIONAL la somme de 3.889,39€ avec intérêts au taux légal au titre du contrat de publicité souscrit le 17 mars 2011, la somme de 583,40€ au titre de la clause pénale, et la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le jugement étanta ssorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 15 mai 2013, Madame X a relevé appel de la décision.
Aux terme de ses conclusions du 26 juillet 2013, elle demande à la cour, infirmant le jugement , de condamner la SA KOMPASS INTERNATIONAL à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le contrat du 17 mars 2011 a été annulé et remplacé par un nouveau contrat en date du 8 février 2012 pour un montant de 1.303,64 € et que la société KOMPASS INTERNATIONAL est donc mal fondée à se prévaloir du contrat du 17 mars 2011 à son encontre, seul celui du 8 février 2012 faisant la loi des parties.
La SA KOMPASS INTERNATIONAL a conclu le 26 septembre 2013 à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions , demandant à la cour de condamner Madame X à lui verser la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que le contrat conclu le 17 mars 2011 l’était pour une durée ferme d’un an reconductible tacitement, mais n’a pas été reconduit.
Elle indique qu’au bout d’un an, un autre contrat a été conclu, le 8 février 2012, pour un montant moindre, de 1.303,64 €, et fait valoir qu’ainsi , le contrat initial n’ayant pas été annulé , la somme de 3.889,39 € reste due par Madame X au titre de ce premier contrat .
SUR CE , LA COUR
L’article 1134 du Code Civil dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Pour faire droit à la demande de la société KOMPASS INTERNATIONAL, le premier juge a retenu que s’agissant du bon de commande signé le 17 mars 2011 au nom de C D dont la gérante est Madame X pour un ordre de publicité d’un coût annuel de 3 889,39 euros, payable à compter du 1er juillet 2011 en 6 échéances par chèque, Madame X, par courrier daté du 28 juillet 2011, a indiqué renoncer au contrat en raison du prix mais que cette demande ne correspondait à aucune disposition contractuelle et n’était pas intervenue dans un éventuel délai de rétractation.
Cependant, il résulte des pièces produites que si cette dénonciation était dans un premier temps refusée par la société KOMPASS, qui mettait Madame A B épouse X en demeure de respecter les termes du contrat qu’elle avait signé et d’honorer les échéances prévues, par lettres des 24 et 29 août 2011 , elle a ensuite proposé à Madame X un nouveau contrat le 8 février 2012, de type « Référence », pour
une période d’abonnement d’un an sans tacite reconduction et moyennant le prix de 1.303,64 € TTC, payable en 8 échéances.
Or il est expressément stipulé au nouveau contrat souscrit le 8 février 2012 :
« Annule et remplace le contrat A252754 de 2011 ; Contrat sur 12 mois sans tacite reconduction ».
Ce second contrat n’a fait l’objet d’aucune facture, la Société KOMPASS ayant choisi de poursuivre le paiement du premier .
La Société KOMPASS ne peut dès lors imputer à Madame X une rupture unilatérale et fautive du contrat initial puisque l’annulation du contrat de 2011 et son remplacement par le contrat du 8 février 2012 sont contractuels .
Par suite, infirmant le jugement, il incombe de débouter la Société KOMPASS de ses demandes .
Madame X étant non comparante en première instance, il apparaît des motivations du premier juge que la Société KOMPASS a caché au tribunal l’existence du second contrat , ce qui relève de la mauvaise foi propre à caractériser l’abus du droit d’agir en justice.
Ce faisant, elle a causé à Madame X un préjudice qu’il y a lieu d’indemniser par l’allocation d’une somme de 1500€.
Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Madame X une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2013 par le Tribunal d’instance d’IVRY SUR SEINE ;
Y substituant,
Déboute la Société KOMPASS INTERNATIONAL de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant
Condamne la Société KOMPASS INTERNATIONAL à payer à Madame A B épouse X la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la Société KOMPASS INTERNATIONAL à payer à Madame A B épouse X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société KOMPASS INTERNATIONAL aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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