Infirmation 12 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 févr. 2015, n° 14/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00593 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 4 décembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 12/02/2015
***
N° de MINUTE : 15/
N° RG : 14/00593
Jugement (N° )
rendu le 04 Décembre 2013
par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER
REF : PF/KH
APPELANTE
Madame Marie-Paule Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022014001405 du 18/02/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
SARL B X, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Yves BOURGAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2014 tenue par Pascale FONTAINE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale FONTAINE, Président de chambre
Stéphanie BARBOT, Conseiller
Pascale METTEAU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Février 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 novembre 2014
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y a formé opposition à l’ordonnance du 28 décembre 2011 par laquelle le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer lui enjoignait de payer à la sarl unipersonnelle B X (la société) la somme de 3745, 91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2011, outre 240,08 euros au titre des frais accessoires et les dépens.
Par jugement du 4 décembre 2013 le tribunal de commerce a déclaré l’opposition recevable mais mal fondée, mis à néant l’ordonnance, condamné Mme Y à payer la somme de 3745, 91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2011, jusqu’à parfait paiement, ordonné l’exécution provisoire, débouté la société du surplus de ses prétentions et condamné Mme Y au paiement de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y a formé appel le 28 janvier 2014.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer son opposition recevable, de constater qu’elle n’exerce plus son activité sous l’enseigne 'Secrets d’alcôve’ depuis le 31 décembre 2003 et a été radiée du RCS depuis le 8 mars 2004, de juger inexistante la créance de la société, de constater l’absence de lettre de mission et de débouter la société de ses demandes, de condamner celle-ci à lui payer 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire elle conclut à la prescription de la demande en paiement de la facture du 3 juillet 2006 et des intérêts.
Elle expose que la société prétend avoir effectué des prestations comptables pour son compte, exerçant sous l’enseigne 'Secrets d’alcôve', sans qu’elle ne s’acquitte des factures ; que quatre notes d’honoraires sont produites, datées des 3 juillet 2006, 5 mai 2007, 4 juin 2008 et 15 juillet 2011 pour des travaux comptables concernant les exercices 2005, 2006 et 2007 ; que, toutefois, elle a cessé son activité de commerce de détail de linge de maison et articles de décoration le 31 décembre 2003 et a été radiée du RCS le 8 mars 2004 ; que la société prétend avoir effectué ses prestations pour elle au titre d’une activité d’agent commercial, mais que la sommation de payer comme la requête en injonction de payer (et d’autres actes de la procédure) visent son enseigne 'Secrets d’alcôve’ ; que la créance invoquée est donc inexistante.
Sur l’absence de lettre de mission, au titre de son activité d’agent commercial, elle souligne que la société ne justifie pas de document précisant de manière explicite les prestations à réaliser et leur coût ; que les liasses fiscales produites par la société, non signées, n’apportent aucun élément sur un éventuel accord sur ces points.
Elle ajoute que les factures et déclarations 2035 produites concernent la société d’expertise comptable 'SARL Z A et associés’ et non la société X.
À titre subsidiaire, sur la prescription de la demande relative à la facture du 3 juillet 2006, elle fait valoir que le délai de prescription en la matière est de cinq ans et que la requête en injonction de payer n’a pas interrompu le délai .
La société B X sollicite de la cour la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Mme Y à paiement et, statuant à nouveau, sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euos pour résistance abusive au paiement, outre 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’au cours de l’année 2005 Mme Y l’a mandatée pour réaliser divers travaux comptables, fiscaux et administratifs ; qu’elle lui a réglé une somme de 500 euros le 14 mars 2007 et ne s’est pas acquittée du solde malgré une sommation de payer du 6 décembre 2011 ; que sa cliente n’a jamais exprimé d’opposition à réception des factures, lesquelles la concernent personnellement ; que Mme Y a exercé plusieurs activités sous son nom propre, en conservant toujours le même numéro de SIREN ; que la mention sur divers actes de l’enseigne disparue en 2003 n’a aucune incidence ; que les allégations de l’appelante quant à l’absence de mandat manquent de crédibilité à la lecture des mails envoyés au cabinet d’expertise comptable, le cabinet A à l’époque, auquel elle succède à la suite d’un changement de dénomination sociale.
Sur la prétendue prescription, elle rappelle que la loi du 17 juin 2008 ayant réduit à cinq ans le délai en matière de paiement des honoraires des experts-comptables a prévu que, pour les créances antérieures, il courrait à compter de sa date d’entrée en vigueur (le 19 juin 2008) et qu’ainsi la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 janvier 2012 est intervenue avant l’expiration des cinq ans.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
¤ La SARL B X justifie venir aux droits de la société A et associés, à la suite d’un changement de dénomination sociale, en produisant le procès-verbal de 'décision extraordinaire de la gérance’ du 12 février 2010 ( M. X étant alors associé unique de la société), le certificat de dépôt de cet acte au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer et la publication faite dans la Gazette Nord-Pas-de-Calais du 27 juillet 2010.
¤ Pour contester le bien fondé de la demande de la société, en soulignant que plusieurs des actes de la procédure visent l’exercice de son activité en nom personnel sous l’enseigne 'Secrets d’Alcôve', Mme Y prétend avoir cessé cette activité depuis le 31 décembre 2003, et produit à cette fin l’extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 8 mars 2004 faisant état de sa radiation, à ce titre et à cette date.
Toutefois, la société établit quant à elle que l’appelante avait continué une activité commerciale, en communiquant un extrait du registre spécial des agents commerciaux, daté du 14 mars 2003, duquel il ressort que Mme Y avait ainsi renouvelé son immatriculation, à cette date et pour une nouvelle durée de cinq ans, pour son activité 'd’agent commercial (film PVC)', débutée le 16 septembre 1997.
Il convient en outre d’observer que, comme le souligne la société intimée, pour chacune de ces activités, Mme Y était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le n° 413 732 546.
Par ailleurs, les 'notes d’honoraires’ dont il sera fait état ultérieurement sont toutes au nom de Mme Y, sans autre précision.
Enfin la société joint à son dossier trois 'fiches d’entreprise’ éditées par 'infogreffe’ le 1er octobre 2012 qui font apparaître que Mme Y a été immatriculée et radiée pour deux activités d’agent commercial, les 14 mars 2003 ('Clairbois') et 3 juin 2008, mais était encore immatriculée au 1er octobre 2012 pour une activité d’agent commercial pour laquelle elle avait été immatriculée le 3 août 2008.
Peu importe en conséquence que l’enseigne 'Secrets d’Alcôve’ ait disparu et cette argumentation de l’appelante est donc inopérante.
¤ Au soutien de sa demande en paiement la société produit les 'notes d’honoraires’ datées des 3 juillet 2006, 5 mai 2007, 4 juin 2008, 15 juillet 2011, portant respectivement sur :
— 'travaux comptables, documents de synthèse, déclarations fiscales, frais de chancellerie, exercice 2005", pour un montant TTC de 1184, 04 euros TTC,
— 'travaux comptables, documents de synthèse, déclarations fiscales, frais de chancellerie, exercice clos le 31 décembre 2006", pour un montant TTC de 1255, 80 euros TTC,
— 'travaux comptables, documents de synthèse, déclarations fiscales, frais de chancellerie (frais envoi TDFC), exercice clos le 31 décembre 2007", pour un montant TTC de 1261, 78 euros,
— 'les intérêts légaux selon annexe jointe sur retard règlement factures depuis 2006", pour un montant de 544, 29 euros TTC,
factures toutes citées dans la sommation de payer du 6 décembre 2011.
Mais la société produit également les liasses fiscales concernant Mme Y pour les exercices 2006 et 2007, une fiche intitulée 'restitution d’archives’ visant les pièces comptables de l’exercice 2007 et signée par Mme Y le 23 novembre 2011, ainsi que trois courriels envoyés par cette dernière au 'cabinet A', les 10 avril 2007, 20 et 22 octobre 2009, attestant des relations contractuelles existant entre les parties et notamment de l’établissement des documents comptables pour 2007 par la société intimée.
En outre la facture du 3 juillet 2006 porte une mention manuscrite selon laquelle un règlement de 500 euros a été fait le 14 mars 2007, et cet acompte apparaît sur le compte client de l’appelante dans les livres de la société intimée.
En conséquence, malgré l’absence de lettre de mission concrétisant l’accord des parties, ces pièces établissent l’existence de relations contractuelles entre elles et de prestations accomplies par la société intimée pour le compte de Mme Y.
¤ La demande en paiement afférente à la facture du 3 juillet 2006 n’est pas prescrite, dès lors, d’une part, que le délai de prescription, réduit à cinq ans en matière de paiement des honoraires des experts-comptables par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, n’a commencé à courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de ces dispositions législatives, soit le 19 juin 2008, d’autre part, que la prescription n’était pas encore acquise à cette date, et, enfin, que l’ordonnance d’injonction de payer ayant interrompu ce délai a été signifiée le 13 janvier 2012, soit antérieurement au 19 juin 2013.
¤ La société ayant prouvé l’existence de relations contractuelles avec Mme Y ainsi que des prestations comptables accomplies pour son compte, l’ensemble des moyens et arguments opposés par Mme Y ayant été écartés, la cour constate que Mme Y ne conteste ni la nature ni la qualité des diligences effectuées, pas plus qu’elle ne conclut au caractère excessif du coût de celles-ci. Elle ne s’explique d’ailleurs pas sur le fait qu’elle ait versé un acompte de 500 euros sur la facture du 3 juillet 2006, sans avoir alors remis en cause l’évaluation des prestations visées, et la cour observe que les travaux facturés pour les exercices successifs étaient identiques et que le coût n’a évalué que de façon minime chaque année.
La société est donc en droit d’obtenir le règlement des trois premières factures (1184, 04 + 1255, 80 + 1261, 78), soit, déduction faite de l’acompte de 500 euros, un montant global de 3201, 62 euros.
La quatrième facture, correspondant aux 'intérêts légaux selon annexe jointe sur retard règlement factures depuis 2006", sera écartée, dès lors que seront accordés, en application de l’article 1153 du code civil, les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2011, date de la sommation de payer.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
¤ La seule mauvaise foi de Mme Y ne suffit pas à caractériser une résistance abusive de nature à justifier l’octroi de dommages intérêts complémentaires, ce d’autant que la société ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi des intérêts de retard.
L’intimée doit donc être déboutée de cette demande, et le jugement confirmé de ce chef.
¤ Mme Y, qui succombe en ses prétentions, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens d’appel (lesquels s’ajoutent à ceux déjà mis à sa charge par le jugement attaqué).
Enfin il est équitable d’allouer à la société, en sus des 800 euros déjà octroyés par le tribunal, une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
REFORME le jugement en ce qu’il a condamné Mme Y au paiement de la somme de 3745,91 euros en principal,
STATUANT à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE Mme Y à payer à la société X la somme de 3201, 62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2011,
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme Y à payer à la société X une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M. HAINAUT P. FONTAINE
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