Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 2 mars 2022, n° 21/02956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02956 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 9 juillet 2021, N° 20/05714 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02956 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IEJH
CS
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
09 juillet 2021
RG:20/05714
Y
C/
X
Grosse délivrée le 02 mars 2022 à :
- Me LAMY
- Me PELLEGRIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MARS 2022
APPELANTE :
Madame A Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY – AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame C X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN
AVOCAT-CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 02 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 28 juillet 2021 par A Y à l’encontre du jugement prononcé le 9 juillet 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° 20/05714;
Vu l’avis de fixation à bref délai du 27 septembre 2021 de l’affaire en application de l’article 905 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 16 septembre 2021 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 5 octobre 2021 par C X, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 27 septembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 20 janvier 2022 avec fixation de la date de plaidoiries au 27 janvier 2022.
* * *
Mme X a fait appel aux services de Me Y , avocate, aux fins d’assistance dans le cadre du règlement de deux successions entre 2015 et 2017.
Le 19 avril 2019, elle lui a réglé par chèque une note d’honoraires de 15.600 € Ttc; ce chèque est revenu impayé faute de provision suffisante.
Par courrier recommandé du 6 août 2019, Madame X a adressé un courrier de contestation à Maître Y et a sollicité un état des diligences accomplies pour la somme de 15.600 euros ttc. Le courrier est resté sans réponse.
Par courrier recommandé du 9 septembre 2019, Madame X a saisi Monsieur le Bâtonnier d’une contestation d’honoraires qui en a accusé réception le 24 septembre 2019.
Ce chèque n’ayant pu être encaissé faute de provision suffisante, Mme Y a obtenu auprès d’un huissier de justice un certificat de non-paiement de chèque puis un titre exécutoire sur le fondement duquel elle a fait pratiquer le 19 décembre 2019 une saisie-attribution sur les comptes ouverts de Madame X dans les livres de la Caisse d’Epargne aux fins de recouvrement de la somme de 150000 euros; cette mesure exécutoire a été dénoncée le 27 décembre 2019.
Dans ce contexte, Madame X a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes, par exploit d’huissier du 23 janvier 2020, aux fins de contester la saisie pratiquée et solliciter un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Bâtonnier.
Monsieur le Bâtonnier a rendu son ordonnance de taxe le 24 août 2020 aux termes de laquelle il a :
- « Constaté l’absence de paiement libre et éclairé à hauteur de 15 600 euros ;
- Taxé et arrêté les honoraires dus à Maître A Y à la somme de 5000 HT soit après application de la TVA au taux de 20% (1000 €), celle de 6000 euros TTC.
- Constaté le paiement de Madame X de la somme de 2400 euros ,
- Ordonné à Madame C X de payer à Maître A D la différence soit un reliquat d’honoraires de diligences de 3000 euros HT ou 3600 euros TTC.
- Ordonné par ailleurs à Maître A Y de restituer à Madame X toute somme perçue qui excéderait 5000 euros HT. »
Suivant décision du 9 juillet 2021, le juge de l’exécution a :
- Débouté Mme Y de sa demande en constat de nullité de l’assignation délivrée le 23 janvier 2020 ;
- Cantonné la saisie attribution pratiquée le 19 décembre 2019 par Mme Y à l’encontre de Mme X à la somme de 3600 euros;
- Ordonné la mainlevée partielle de la saisie attribution à concurrence de la somme de 3600 euros;
- Condamné Mme Y à verser à Mme X une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce magistrat a retenu l’absence d’irrégularité de fond et de grief démontré par Mme Y pour rejeter la demande de nullité de l’assignation. Sur le cantonnement de la saisie, il s’est référé à la décision du 24 août 2020 rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats retenant que Mme Y n’était plus créancière à l’égard de Mme X qu’à hauteur de 6000 euros.
Mme Y a interjeté appel de cette décision.
* * *
Mme Y soutient que l’assignation serait nulle à défaut de reproduire les dispositions des articles L 121-4, R 121-6 à R 121-11 du code des procédures civiles d’exécution en l’absence de mention de l’obligation de constituer avocat en présence d’une demande supérieure à 4.000 euros.
Elle affirme que ces dispositions sont d’ordre public et que leur absence constitue donc une nullité de fond de sorte qu’elle n’a pas à justifier de grief. Par ailleurs, elle souligne que sa qualité d’avocate ne peut justifier que ces dispositions d’ordre public ne soient pas respectées.
A titre subsidiaire, elle se prévaut d’un grief exposant qu’en l’absence de mention de l’obligation de constituer avocat et du respect des règles de postulation, elle a subi le renvoi de l’affaire en l’absence de constitution régulière.
Sur le fond, elle critique la décision de cantonnement aux motifs que la procédure de taxation d’honoraires serait une procédure autonome par rapport à la procédure de saisie attribution et que le juge de l’exécution se serait érigé en juge de la taxe. Elle souligne par ailleurs que la décision du Bâtonnier n’est ni définitive ni exécutoire.
Dans ses dernières conclusions, Mme Y demande en conséquence à la cour de :
- Infirmer le jugement du 9 juillet 2021;
- annuler l’assignation délivrée le 23 janvier 2020 à Me Y;
Subsidiairement,
- débouter Madame X de toutes ses demandes comme injustes et en tous cas mal fondées;
- la condamner à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Mme X déclare que la nullité de l’assignation n’est encourue que s’il est fait la démonstration d’un grief ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Mme Y en qualité de professionnelle du droit intervenant régulièrement devant le juge de l’exécution et étant au fait de la procédure applicable et les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le cantonnement de la saisie, elle rappelle que le juge de l’exécution a compétence pour connaître de toutes difficultés et contestations qui s’élèvent dans le cadre de l’exécution forcée, ce qui inclut les contestations sur le montant sollicité dans le cadre d’une saisie attribution. Au cas d’espèce, il n’a pas porté de jugement sur la procédure de taxe, mais a simplement tiré conséquences des termes de la décision rendue par le Bâtonnier.
Mme X demande en conséquence à la cour, en application des articles R 121-11 et L 213-6 du code des procédures civiles d’exécution et 114 du code de procédure civile, de:
- Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution ;
- Débouter Madame Y de l’intégralité de ses prétentions;
- La condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la nullité de l’assignation:
En application de l’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution. L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R 121-6 à R 121-10.
Il résulte de l’application combinée de ces articles que l’assignation doit porter mention des informations relatives aux règles de la représentation et de l’assistance par un avocat devant le juge de l’exécution; elle doit renseigner le défendeur sur la procédure applicable et notamment l’oralité des débats, la communication entre les parties et la règle du contradictoire.
Les parties s’opposent non pas sur l’irrégularité de l’assignation délivrée le 23 janvier 2020, Mme X admettant en effet l’absence de mention de la nécessité de constituer avocat s’agissant d’un litige dans lequel les demandes excèdent 4.000 euros, mais sur les conséquences encourues.
L’article 114 du code de procédure civile énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expréssement prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, ou le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aussi, comme l’a justement retenu le juge de l’exécution, l’absence de mention de l’information tenant à l’obligation du défendeur de constituer avocat dans la procédure litigieuse n’est pas une nullité de fond mais de forme qui nécessite la démonstration d’un grief pour retenir la nullité de l’acte de procédure en cause.
Au cas d’espèce, ce grief consisterait selon Mme Y par le renvoi subi de l’affaire.
Comme l’a justement souligné le premier juge, l’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties sans distinction pour faire ensuite l’objet d’une délocalisation à la demande de l’appelante qui ne peut dès lors valablement se prévaloir d’un quelconque grief.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’assignation délivrée le 23 janvier 2020.
Sur le bien-fondé de la saisie-attribution:
L’article L 213-6 énonce que ' le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive , des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire'.
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution'.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 19 décembre 2019 et dénoncée le 27 décembre 2019 repose sur le certificat de non-paiement de chèque tiré sur la Caisse d’Epargne du 13 septembre 2019 et un titre exécutoire rendue par la Scp en matière de chèque impayé en application de l’article 65-3 du décret du 30 octobre 1939 modifié par l’article 24-1 de la loi 85-695 du 11 juillet 1985 en date du 28 octobre 2019.
Ce chèque impayé est intervenu dans le cadre du règlement d’honoraires dues à Madame Y, intervenant en qualité d’avocat, dont le paiement a été contesté a posteriori par Madame X.
Dans une ordonnance de taxe du 24 août 2020, Monsieur le Bâtonnier a fait droit à cette contestation en ayant :
- « Constaté l’absence de paiement libre et éclairé à hauteur de 15 600 euros ;
- Taxé et arrêté les honoraires dus à Maître A Y à la somme de 5000 HT soit après application de la TVA au taux de 20% (1000 €), celle de 6000 euros TTC.
- Constaté le paiement de Madame X de la somme de 2400 euros ,
- Ordonné à Madame C X de payer à Maître A Y la différence soit un reliquat d’honoraires de diligences de 3000 euros HT ou 3600 euros TTC.
- Ordonné par ailleurs à Maître A Y de restituer à Madame X toute somme perçue qui excéderait 5000 euros HT. »
Cette décision reconnaît un droit à compensation au bénéfice de Madame X puisque l’appelante doit lui restituer une 'somme perçue qui excéderait 5.000 euros ht'.
Cette ordonnance revêt un caractère définitif dans la mesure où Mme Y ne justifie de l’exercice d’un recours régulier, lequel doit être introduit devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision.
Dès lors, le juge de l’exécution a toute compétence pour apprécier toute difficulté née de l’exécution d’un titre exécutoire et notamment le montant de la créance dont le paiement est revendiqué. Il entre ainsi dans ses attributions de trancher une exception de compensation dont le principe est acquis en présence de cette ordonnance.
C’est donc à bon droit que le premier juge a cantonné le montant de la saisie-attribution à la somme de 3600 euros tenant compte de la fixation de la créance de Mme Y à la somme de 6000 euros ttc et du paiement non contesté par Mme X de la somme de 2400 euros.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais d’instance:
Madame Y , qui succombe, devra supporter les dépens d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame Y à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame A Y à payer à Madame C X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame A Y aux dépens d’appel .
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
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