Infirmation 3 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 juil. 2014, n° 13/24773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/24773 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SUNBIRD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Opposition à taxes expert
ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 03 JUILLET 2014
N°2014 /356
Rôle N° 13/24773
Y Z veuve X
C/
F E
A Z M
I D
SA SUNBIRD
Grosse délivrée
le :
à :SELARL DAMIANI PAUL
M. E F
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe rendue le 12 Novembre 2013 par le Président du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
Madame Y Z veuve X,
demeurant C/O Chantal X-SELVIDES – XXX – 13780 CUGES-LES-PINS
comparante en personne, assistée sa fille et de Me Paul DAMIANI de la SELARL DAMIANI PAUL, avocat au barreau d’Aix en Provence
DEFENDEURS
Monsieur F E, XXX – XXX
comparant en personne
Madame I D, demeurant XXX – XXX
non comparante
SA SUNBIRD, demeurant XXX – XXX
non comparante
Monsieur A Z, frère de Mme X, décédé,
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2014 en audience publique devant
Monsieur Benoit DELAUNAY, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Isabelle PANIGUTTI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2014.
ORDONNANCE
Défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2014,
Signée par Monsieur Benoit DELAUNAY, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
Par courrier recommandé posté le 17 décembre 2013, Madame Y Z, veuve X, a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2013 par le juge chargée du contrôle des expertises du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence , lequel a fixé à la somme de 1 305,67 euros le montant de la rémunération allouée à l’expert, Monsieur F E, et dit que la somme de 694,33 euros sera restituée par le greffier à Madame X.
En l’espèce, cet expert avait été désigné par ordonnance de référé du 9 novembre 2010 de la juridiction précitée dans un litige opposant la requérante à la S A SUNBIRD et à Madame C D sur un droit de passage.
Sa mission consistait, principalement, à se rendre sur les lieux, écrire vérifier la situation donc du fonds des parties et proposer des solutions matérielles permettant de mettre fin à cette situation, en déterminant le lieu le moins dommageable de l’assiette du passage sur les parcelles voisines ou de la servitude nécessaire au désenclavement. Le technicien devait aussi donner les éléments nécessaires au tribunal pour lui permettre de déterminer l’indemnité susceptible d’être allouée en réparation du dommage éventuellement consécutif à la création d’un passage et de lui donner tous les éléments d’information utile à la solution du litige et à l’évaluation du préjudice L’ordonnance disait que l’expert devait déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois à dater de la consignation dont le montant de 2000 € était mis à la charge de Madame X et de son frère A Z, décédé au mois de mars 2013.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée du greffe pour l’audience du 22 mai 2014.
A cette date, la requérante, présente et assistée de Maître DAMIANI, a développé les arguments contenus dans son recours initial, estimant le montant des frais et honoraires excessif au regard du travail réel effectué par l’expert qui n’a effectué que très peu de diligences, son rapport ayant été déposé en l’état le 1er juillet 2013. Elle a demandé que la rémunération de l’expert soit fixée à la somme maximum hors taxes de 500 euros.
Monsieur F E, en personne, a reconnu à la barre, à l’inverse de sa note adressée le 23 avril 2014 par laquelle il sollicitait la confirmation de la décision entreprise, que, suite à une erreur de copier-coller , il n’avait pas réalisé d’opérations techniques et que cette expertise ne lui avait pas demandé de réflexion approfondie.
Une personne s’est présentée aux intérêts de S A SUNBIRD mais n’a pas participé aux débats en raison de l’absence de documents lui permettant de représenter cette société. Madame C D n’ayant pas été touchée par l’avis de réception de la lettre de convocation à l’audience, la décision sera donc rendue par défaut.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité du recours :
Attendu qu’en l’état des éléments du dossier, il y a lieu de constater que le recours est recevable au regard des articles 714, 715 et 724 du code de procédure civile, le délai légal ayant été respecté, l’expert ayant notifié le recours et sa note d’honoraires le 18 septembre 2012, et sa notification à toutes les parties au litige principal ayant été légalement effectuée;
Sur la rémunération de l’expert
Attendu que l’article 284 du code de procédure civile dispose que la rémunération de l’expert est appréciée en considération notamment des diligences effectuées, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Attendu que selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu que, en premier lieu, il ressort des pièces produite par les parties et des débats que l’expertise n’a pas pu avoir lieu en raison, d’une part, des difficultés pour les conseils des parties à trouver une date de convenance entre le 21 juin et le 24 novembre 2012 pour fixer le premier accédit auquel l’expert s’est retrouvé seul, et, d’autre part, du fait de la demande du conseil de Madame C D de surseoir aux opérations d’expertise ;
Attendu qu’il est constant que le juge chargé du contrôle expertise a invité l’expert, le 1er juillet 2013, à déposer son rapport en l’état ;
Attendu, en deuxième lieu, que le rapport déposé le 18 juillet 2013 est constitué de trois pages recto verso, la dernière étant recto, et de neuf pièces annexes, lequel établit le calendrier des opérations d’expertise, après avoir rappelé les références de la décision, le nom des parties en présence et la mission de l’expert ;
Attendu, en troisième lieu, qu’il convient d’ examiner la 'note de frais et honoraires ' rédigée par l’expert le 22 juillet 2013 au regard des éléments précités ;
Que l’expert a reconnu à l’audience avoir porté par erreur des opérations techniques dont le montant hors taxes s’élève à 294 € ;
Que s’agissant des honoraires, décompter, d’une part, 4 heures au taux horaire de 99 euros, pour Etudes dossiers, acte et dires, et, d’autre part, 2 heures pour la rédaction du rapport en l’état est excessif au regard d’une mission qui n’en était qu’à ses prémices et d’un rapport aussi descriptif que succinct;
Que les honoraires de l’expert doivent être constitués par 2 vacations au taux horaire de 99 €, 1 pour la prise de connaissance du dossier et 1 pour la rédaction du rapport en l’état, la vacation relative à l’ accédit devant être écartée puisque celui-ci n’a pas eu lieu et son temps de déplacement a été mentionné ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’ il convient de réduire le montant de la note de frais et d’honoraires de Monsieur F E et de fixer l’indemnisation de l’ensemble des diligences accomplies par l’expert à la somme de 596,70 euros HT, soit la somme de 713,65 euros TTC, l’expert devant rembourser la somme de 495 euros, soit 592,02 euros TTC, à Madame Y Z, veuve X ;
Attendu que, en conséquence, l’ordonnance de taxe entreprise sera infirmée en ce sens;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur F E qui succombe ;
Par ces motifs
Statuant par décision rendue par défaut,
En la forme, déclarons le recours recevable,
Au fond, infirmons l’ordonnance rendue le 12 novembre 2013
Statuant à nouveau,
Fixons la rémunération due à Monsieur F E à la somme de 596,70 euros HT, soit à la somme de 713,65 euros TTC ( TVA à 19,6 % ),
Ordonnons le remboursement par Monsieur F E de la somme de 592,02 euros TTC à Madame Y Z, veuve X,
Laissons à Monsieur F E la charge des entiers dépens de l’instance .
Le Président Le Greffier
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