Confirmation 12 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 sept. 2013, n° 12/05346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/05346 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 14 septembre 2012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 12/05346
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 14 Septembre 2012
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Nathalie CATTEAU-LEFRANCOIS de la SCP JUSTINIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de l’EURE
INTIME :
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES EVREUX NORD
XXX
XXX
représenté par la SCP PICARD LEBEL BALI, avocats au barreau d’EVREUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Mai 2013 sans opposition des avocats devant Madame PRUDHOMME, Conseiller, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LECHEVALLIER, faisant-fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Mai 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2013
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LECHEVALLIER, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier et assermentée à cet effet , présente à cette audience.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société La Centrale de Déstockage, dont le gérant est M. Z Y, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en 2009, qui a mis en évidence des retards dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et des défauts de paiement de cette taxe. Cette société a fait l’objet d’une procédure collective de liquidation judiciaire le 10 juin 2010. Le 25 juin 2010, le Comptable des Finances Publiques du service des Impôts des Entreprises d’Evreux-Nord a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour une somme de 692 € à titre définitif et 105.767 € à titre provisionnel, puis le 7 février 2011, à titre définitif privilégié. Le 25 janvier 2012, Me X, en qualité de mandataire judiciaire, lui a délivré un certificat d’irrecouvrabilité.
Invoquant l’article L.267 du Livre des procédures fiscales, le Comptable des Finances Publiques du service des impôts des entreprises d’Evreux-Nord a, par acte extrajudiciaire du 2 mai 2012, fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance d’Evreux afin d’obtenir sa condamnation au paiement des impositions dues par la société qu’il dirigeait.
Par jugement du 14 septembre 2012, le tribunal de grande instance a :
— déclaré Z Y solidairement responsable de la dette fiscale de la société La Centrale de Déstockage;
— condamné Z Y au paiement, à la comptable du service des impôts des Entreprises d’Evreux-Nord, de la somme de 98.654 €;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— condamné Z Y aux dépens;
— ordonné l’exécution provisoire.
M. Z Y a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 27 mai 2013 pour l’appelant, et du 14 mai 2013 pour l’intimée.
M. Y conclut, à titre principal, à l’infirmation du jugement, à titre subsidiaire, si la cour venait à entrer en voie de condamnation, au prononcé d’une sanction pécuniaire en corrélation avec la gravité de l’infraction et ses revenus, en tout état de cause, à la condamnation de la comptable des Finances Publiques du SIE d’Evreux-Nord à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
La Comptable des Finances Publiques du SIE d’Evreux-Nord conclut à l’irrecevabilité des prétentions de M. Y, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la condamnation de M. Y au paiement d’une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens de première instance et d’appel en sus.
L’ordonnance de clôture du 25 avril 2013 a été rapportée à l’audience de plaidoiries du 29 mai 2013 et la clôture prononcée à cette date.
SUR CE
— sur l’irrecevabilité des prétentions de M. Y
La Comptable des Finances Publiques demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de M. Y.
Elle fait valoir dans sa discussion que les arguments avancés par M. Y doivent être jugés irrecevables, abordant en cela le fond du litige, mais ne fait état d’aucune fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Il convient, dans ces conditions, de déclarer recevables les prétentions de M. Y.
— sur la responsabilité de M. Y
L’article L.267 du Livre des procédures fiscales dispose que lorsqu’un dirigeant d’une société est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance.
* sur l’existence de la créance fiscale
En l’espèce, l’administration fiscale sollicite le règlement de la somme de 70.467 € à titre principal correspondant à des rappels de droit, à la suite d’une vérification de comptabilité diligentée en 2009 portant sur la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008, ayant mis en évidence une insuffisance de base déclarée en taxe sur la valeur ajoutée sur les déclarations de chiffres d’affaires pour toute la période vérifiée, comme l’a résumé le tribunal sans être contesté sur ce point, ainsi que l’application de pénalités pour un montant de 28.187 €.
M. Y, qui conteste la créance, explique que la société Centrale de Déstockage a connu en 2004 des difficultés consécutives au refus par sa banque de l’octroi d’un prêt pour l’achat de matériel qui l’ont contraint à solliciter l’ouverture d’une procédure collective. Il fait valoir que le dépôt de la déclaration de cessation des paiements l’a empêché de contester les rappels mis à la charge de la société et d’effectuer tous les recours pour en diminuer le montant, concernant notamment l’application de la majoration pour manquement délibéré.
Toutefois, comme l’observe à bon droit la Comptable des Finances Publiques, le dirigeant d’une société ne peut s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que l’impossibilité du recouvrement des impôts résulte de la seule situation financière de la société que le déficit croissant a contraint à la liquidation des biens.
En sa qualité de dirigeant de la société, M. Y doit veiller à l’observation des obligations fiscales, et plus particulièrement au paiement des impôts, auxquels est tenue la personne morale. L’existence de difficultés économiques rencontrées par la société La Centrale de Déstockage sont par conséquent sans influence sur la responsabilité de son gérant.
En tout état de cause, aux termes de la lettre du 26 novembre 2009 de M. Y adressée à l’administration fiscale à la suite de la proposition de rectification du 30 septembre 2009, particulièrement détaillée quant à la procédure applicable et aux modalités de calcul du redressement, s’il est fait référence aux litiges qui oppose la société à sa banque et aux difficultés de trésorerie qu’ils engendrent, les déclarations de chiffres d’affaires différées à l’administration fiscale au cours de la période envisagée ne sont pas contestées, l’intention de solder les différents arriérés dans le courant du premier trimestre 2010 y étant d’ailleurs exprimée. Si M. Y s’oppose alors au redressement, il ne formule aucune contestation sérieuse à l’égard du principe de la créance fiscale réclamée, ni aucune critique de la procédure appliquée ou du calcul de son montant opéré, hormis l’application des pénalités pour manquement délibéré.
M. Y soutient qu’au jour de la notification de l’avis de mise en recouvrement du 7 février 2011, il ne pouvait infléchir Me X dans sa décision de contester ou pas cet avis. Il n’est toutefois pas contesté que la créance a été déclarée à titre provisionnel le 25 juin 2010. Or il n’est justifié d’aucune contestation de celle-ci par le dirigeant de la personne morale au cours de la procédure de vérification des créances.
M. Y ne peut donc soutenir qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de contester utilement les rappels et notamment la majoration de 40%. Au demeurant, et comme l’observe à juste titre la Comptable des Finances Publiques, M. Y, poursuivi désormais à titre personnel pour être déclaré solidairement tenu au paiement de la dette fiscale de la société, est en droit d’en contester l’existence et le montant. Force est de constater qu’aucune contestation sérieuse relative à l’assiette de la créance, à ses modalités de calcul telles qu’indiquées dans la proposition de rectification n’est soulevée à titre personnel par M. Y.
La réalité de la créance à hauteur de 98.654 € est par conséquent établie.
* Sur les agissements du dirigeant et sa responsabilité personnelle
M. Y fait valoir le caractère trop général et imprécis des motifs invoqués par l’administration pour tenter de justifier les inobservations du gérant aux obligations fiscales dans le but de voir prononcer sa mise en cause, considérant qu’il s’agit de simples allégations qui ne peuvent caractériser sa responsabilité personnelle, ainsi que l’absence d’attitude frauduleuse de sa part dans l’exercice de ses fonctions.
La Comptable des Finances Publiques se prévaut d’ inobservations graves et répétées des obligations fiscales et de manoeuvres frauduleuses constatées lors de la vérification de comptabilité.
Il est exact que la seule existence d’une vérification de comptabilité effectuée dans la société La Centrale de Déstockage, qui a conduit à un redressement et la qualité de gérant de M. Y, est insuffisante pour caractériser la responsabilité de ce dernier.
Toutefois, en l’espèce, ces opérations ont révélé la pratique habituelle de la société qui consistait à retarder au maximum la déclaration de le TVA facturée et comptabilisée, ce que M. Y ne conteste d’ailleurs pas en indiquant dans sa réponse à l’administration fiscale du 29 novembre 2009 que les déclarations de chiffres d’affaires ont été différées, ce qui avait pour effet de différer voire d’annuler le paiement de la taxe due. L’existence de minorations de chiffres d’affaires importantes pour les exercices clos en 2006 (135.302 €), 2007 (263.337 €) et 2008 (242.553 €) a également été constatée. M. Y ne justifie d’aucun élément qui viendrait contredire les constatations matérielles ainsi effectuées.
Or, le défaut de paiement de la TVA est particulièrement grave puisque la société redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 7 octobre au 20 novembre 2003 en matière de TVA sur la période du 01 janvier 2000 au 31 août 2003. Si les rehaussements relevés en 2003 ne relevaient pas de la gestion de M. Y, selon lui, puisqu’il n’en est devenu le gérant qu’en août 2002, il n’en demeure pas moins que les principes d’exigibilité de la TVA ont été rappelés au redevable lors de la notification des rappels qui ont eu lieu le 26 novembre 2003, soit à une époque postérieure à sa nomination en tant que dirigeant. M. Y a donc été averti des conséquences tenant au décalage du versement de la TVA exigible, comme l’indique à juste titre la Comptable des Finances Publiques, de sorte que celle-ci est fondée à considérer qu’il a continué à agir en contravention avec les dispositions légales en matière de TVA.
Enfin, M. Y ne peut davantage se retrancher derrière les prétendues défaillances tant de la personne chargée de la tenue de la comptabilité de l’entreprise que de l’expert-comptable de la société, dans la mesure où en qualité de dirigeant de la personne morale, il est tenu de veiller personnellement au respect des obligations fiscales.
Ainsi le décalage systématique dans le temps du paiement d’une partie de la TVA dont la SARL La Centrale de Déstockage était redevable, la minoration systématique des bases de TVA opérée du 01er octobre 2005 au 30 septembre 2008, alors qu’elle avait été informée lors d’une précédente procédure de rectification des dispositions applicables, le caractère systématique et l’importance des omissions entre les opérations déclarées et celles qui ont été réalisées, ainsi que leur caractère répétitif, constituent, à la charge de M. Y, gérant de la SARL La Centrale de Déstockage, des manquements graves, répétés et délibérés aux obligations fiscales qui lui incombaient.
* sur la force majeure
Pour M. Y, la rupture brutale du concours bancaire qui était octroyée par le Crédit Industriel de Normandie à la société, a présenté un caractère imprévisible et irrésistible pour les finances de son entreprise, dans la mesure où, malgré le chiffre d’affaires, elle n’avait plus les liquidités nécessaires pour régler ses créanciers. Il ajoute qu’elle est de plus extérieure à sa gestion, précisant que le blocage de tous les paiements de la société par l’établissement bancaire, en un mois à compter du 13 mai 2004, l’a mis dans l’impossibilité de reverser la TVA collectée, ce qui constitue une situation de force majeure pour son dirigeant qui ne pouvait qu’y succomber.
Or, la cour observe que malgré l’absence de concours bancaire à compter de juin 2004, la société a poursuivi son activité plusieurs années avant l’ouverture de la procédure collective, que pendant cette période l’entreprise a par conséquent facturé de la TVA à ses clients, l’a encaissée, sans toutefois la reverser à l’Etat, seul bénéficiaire. L’unique destinataire des fonds perçus à ce titre par l’entreprise étant le Trésor Public, M. Y ne peut invoquer la rupture du concours bancaire comme une situation de force majeure l’ayant mis dans l’impossibilité de reverser la TVA collectée pour le compte de l’Etat.
* Sur l’impossibilité de recouvrer la créance
Selon M. Y, la Comptable des Finances Publiques ne peut s’appuyer sur la réponse donnée par le mandataire liquidateur interrogé sur l’état de la procédure de liquidation judiciaire, à savoir ' défaut de versement de dividendes à l’issue de la procédure', car la procédure de liquidation n’étant pas clôturée il est impossible de déterminer si le défaut de dividende versé portera sur la totalité ou une partie de la créance fiscale, de sorte que l’impossibilité de la recouvrer auprès de la société, tout au moins en totalité, n’est pas démontrée.
Il est établi que par suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL La Centrale de Déstockage à la suite de la déclaration de cessation des paiements par M. Y, le recouvrement direct auprès de la société s’est révélé impossible, comme l’a souligné le tribunal.
Par ailleurs, dans sa réponse du 25 janvier 2012, Me X, outre le fait qu’il indique 'défaut de versements de dividendes à l’issue de la procédure’ certifie également que 'la procédure en cours est vouée à une clôture pour insuffisance d’actif et ne donnera lieu à aucune distribution au profit du Trésor'.
Dès lors ce document suffit à établir le caractère irrécouvrable de la créance fiscale en tout ou partie.
* Sur le lien entre les manquements du dirigeant et l’impossibilité de recouvrer la créance
M. Y soutient que l’éventuelle impossibilité de recouvrement de la créance est liée à la liquidation judiciaire de la société La Centrale de Déstockage, qui est elle-même la conséquence du litige qui l’opposait à sa banque.
Cependant, comme rappelé ci-dessus, l’activité de la société s’est poursuivie malgré le refus de concours bancaire en juin 2004, pendant 6 ans avant l’ouverture de la procédure collective.
Si du fait de l’ouverture de la procédure collective, l’administration fiscale s’est trouvée dans l’impossibilité d’engager une action en recouvrement forcé contre la société, l’impossibilité du recouvrement de la créance fiscale ne résulte pas du jugement d’ouverture, mais des manquements graves et répétés aux obligations fiscales régissant la TVA, commis par M. Y, et constatés lors du contrôle fiscal opéré en 2009. En effet, alors que les taxes fiscales ont été facturées aux clients et perçues, elles n’ont pas été restituées spontanément au Trésor, en son temps, comme l’exige la loi, obligeant ce dernier à procéder par voie de rappels d’impôts. A l’ouverture de la procédure collective, celui-ci n’a pu que déclarer sa créance. De surcroît, et comme l’a justement observé le tribunal, le contexte de difficultés économiques et bancaires invoqué par M. Y ne lui permettait pas , pour se constituer une trésorerie factice, de conserver dans les caisses de la société des sommes devant revenir au Trésor. Force est de constater que ces agissements fautifs de M. Y ont eu pour conséquence d’accroître la dette fiscale.
Le lien de causalité entre les inobservations graves et répétées et l’impossibilité pour l’administration de recouvrer la créance est donc bien établi.
* Sur les diligences de l’administration fiscale dans le contrôle et le recouvrement de la créance
Pour M. Y, l’absence de diligence de l’administration fiscale est caractérisée par une absence de célérité entre la formalisation du rehaussement et la mise en recouvrement.
En l’espèce, la société La Centrale de Déstockage a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en 2009 portant sur les exercices clos les 30 septembre 2006, 30 septembre 2007 et 30 septembre 2008. La proposition de rectification a été envoyée par le vérificateur le 30 septembre 2009. M. Y, qui a sollicité une prorogation du délai pour adresser ses observations, a contesté par lettre du 26 novembre 2009. L’administration a répondu le 3 décembre 2009, soit dans le légal imparti. M. Y ne conteste pas avoir saisi la commission des impôts indirects le 03 janvier 2010, ni la décision rendue par celle-ci le 24 septembre 2010. L’absence d’avis de mise en recouvrement au moment de l’ouverture de la procédure collective est ainsi justifiée.
L’envoi de l’avis de mise en recouvrement à Me X a été effectué le 7 février 2011, soit moins de cinq mois après la décision de la commission des impôts indirects, ce qui ne constitue pas un délai excessif.
De plus, il est admis que le Comptable des Finances Publiques a obtenu du juge de l’exécution l’autorisation de prendre des mesures conservatoires en amont de la mise en recouvrement de la créance, qui se sont révélées infructueuses et qui n’ont pu être converties du fait de la liquidation judiciaire.
Au vu de l’ensemble de ces démarches, il ne peut être reproché à l’administration fiscale une absence de célérité entre la formalisation du rehaussement et la mise en recouvrement de la somme rehaussée.
M. Y considère, par ailleurs, que les services fiscaux sont responsables de l’aggravation de la dette fiscale car ils n’ont pas exercé tous les contrôles leur incombant. Il explique que la société a toujours mentionné dans ses bilans le montant de son chiffre d’affaires sans que ce dernier ne soit contesté par l’Administration fiscale, notamment lors de son contrôle en 2009, qu’en conséquence, en faisant les rapprochements entre le chiffre d’affaires déclaré dans les liasses fiscales transmises au SIE et celui déclaré dans les déclarations de TVA qu’elle déposait mensuellement, l’Administration fiscale aurait dû se rendre compte beaucoup plus tôt de l’existence d’irrégularités.
Cependant, s’agissant d’obligations déclaratives, la responsabilité de l’exactitude des mentions qui sont portées sur les déclarations, de la régularité de ces dernières incombe avant tout au déclarant. Les services fiscaux n’ont pas pour mission de procéder à des contrôles systématiques par voie de rapprochement entre les différentes déclarations reçues pour s’assurer de leur concordance et de leur régularité, ce que démontre le droit légal de reprise dont dispose l’administration fiscale qui peut s’exercer jusqu’à la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe sur le chiffre d’affaires est devenue exigible, et suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due au titre de l’impôt sur les sociétés.
Ainsi en repérant les anomalies en 2009 pour les exercices des trois années précédentes, les services de l’assiette de l’impôt n’ont commis aucun défaut de diligence qui aurait contribué à aggraver la dette fiscale due par la société.
Enfin, M. Y indique qu’à aucun moment il n’a été informé de la possible mise en oeuvre de la procédure de solidarité fiscale de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales qui pouvait s’appliquer à lui en cas de non paiement des rehaussements de TVA de la société la Centrale de Déstockage.
Il est admis que selon l’instruction relative aux conditions de mise en oeuvre des actions prévues aux articles L.266 et L.267 du Livre des procédures fiscales, le comptable publique qui accorde un plan de règlement à une société ne peut poursuivre son dirigeant en paiement solidaire de la dette à défaut de respect du plan que s’il l’a préalablement informé que dans une telle hypothèse il serait amené à engager sa responsabilité.
Force est de constater qu’en l’espèce aucun plan de règlement n’a été octroyé à la société la Centrale de Déstockage à la suite de la vérification de comptabilité effectuée en 2009, qui aurait contraint l’administration fiscale à informer à cette occasion son dirigeant d’éventuelles poursuites personnelles en cas de non respect, M. Y ne pouvant se prévaloir du plan de règlement dont aurait précédemment bénéficié sa société en 2005 et de l’information dont il aurait été privé à l’époque en qualité de dirigeant pour s’opposer au recouvrement de la créance fiscale telle qu’elle ressort du contrôle fiscal de 2009.
* Sur l’application du principe de proportionnalité entre l’importance des faits reprochés et la situation actuelle de M. Y
M. Y se prévaut à nouveau en cause d’appel du principe de proportionnalité en application duquel les sanctions appliquées à un contribuable doivent être proportionnées à la fois à la gravité de l’infraction et à ses moyens pour qu’elles ne soient pas privatives de droits. Il estime que trois éléments sont soumis au pouvoir d’appréciation de la cour sur le quantum de la sanction pécuniaire encourue : l’origine des difficultés financières rencontrées par la société, les revenus de M. Y, l’application de la majoration de 40% sur les rehaussements.
Les difficultés financières rencontrées par la société La Centrale de Déstockage du fait de la rupture du concours bancaire qui aurait placé cette dernière dans l’impossibilité d’honorer ses factures fournisseurs et ses différentes, notamment la dette fiscale, ne peuvent être prises en considération dans la mesure où la rétention de la TVA collectée et comptabilisée par la société alors que les fonds perçus à ce titre appartiennent au Trésor Public, est à l’origine de la dette fiscale.
Si M. Y justifie d’un salaire mensuel net imposable de 976,81 € au 31 mai 2012 en qualité de cadre, gérant de société, il n’est pas contesté qu’il est propriétaire avec son épouse de sa résidence principale d’une valeur non contestée de 150.000 €, et de deux appartements d’une valeur non contestée de 200.000 €, qui lui procurent un revenu foncier taxable de 5.325 € en 2011. Il doit certes procéder au remboursement d’ emprunts immobiliers. Toutefois, comme le souligne à juste titre, la Comptable des Finances Publiques, les sommes dues au titre du capital de ces emprunts s’élèvent actuellement à un total de 68.120,31 €. Au vu de ces éléments, la sanction pécuniaire encourue est proportionnée aux moyens de M. Y.
En ce qui concerne la majoration de 40%, l’administration fiscale a fait application de l’article 1729 du code général des impôts qui la prévoit en cas de manquement délibéré. Comme il vient d’être démontré, M. Y a conservé dans les caisses de sa société des sommes qui ne lui appartenaient pas mais qui revenaient au Trésor, constituant ainsi une trésorerie fictive, ce en toute connaissance de cause.
Dans ces conditions, la sanction pécuniaire réclamée par la Comptable des Finances Publiques est en corrélation avec la gravité de l’infraction et les moyens de M. Y.
Pour l’ensemble de ces développements, il convient de déclarer M. Y solidairement responsable du paiement de la dette fiscale de la société la Centrale de Déstockage, de condamner M. Y à payer à la Compatble des Finances Publiques la somme de 98.654 €, et de confirmer le jugement entrepris.
* sur les autres demandes
La décision entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a laissé à la charge de chacune des parties les frais d’avocat, M. Y succombant en son appel, et la Comptable des Finances Publiques ne critiquant pas cette disposition.
En revanche, l’équité commande de condamner M. Y à l’indemnité de procédure indiquée au dispositif, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les prétentions de M. Y,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne M. Y à payer à la Comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des entreprises d’Evreux-Nord la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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