Infirmation 12 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, première ch. b, 12 mai 2011, n° 10/04143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/04143 |
Texte intégral
Première Chambre B
ARRÊT N°293
R.G : 10/04143
Société LE TINIER MORIN 56 – LTM 56 SAS
C/
S.A.R.L. L’ART DU BOIS
XXX
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine LE BAIL, Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2011, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, entendue en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société LE TINIER MORIN 56 – LTM 56 SAS
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués
assistée de Me François-Xavier GOSSELIN, avocat
INTIMÉES :
S.A.R.L. L’ART DU BOIS
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de Me THOMAS-BELLIARD, avocat
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués
assistée de la SCP BESSY/GABOREL, avocats
I – Exposé du litige :
La S.A.R.L. L’Art du Bois exerce une activité de menuiserie. En 2009, elle a décidé de procéder au remplacement d’une machine tenonneuse, servant à la découpe des morceaux de bois nécessaires à son activité.
Elle a accepté un devis établi le 23 mars 2009 par la société LTM 56, pour l’achat d’une machine de marque Parveau, modèle 920, comprenant une rallonge de table, un moteur toupie, un système de numérisation par écran tactile, un presseur double pression, des dérouleurs interchangeables et un système de visualisation de la cote de butée. Le devis s’élevait à 28.000 € HT soit 33.488 € TTC et comprenait la reprise de son ancienne machine.
Le nouvel équipement a été mis en place le 19 juin 2009, sans qu’il soit procédé à sa réception. Dans les jours qui ont suivi, la société L’Art du Bois a constaté des anomalies et dysfonctionnements qui ont fait l’objet d’interventions de la part de la société LTM 56, mais sans pouvoir remédier aux difficultés constatées, tandis que son fournisseur, la société Parveau, opposait aux réclamations la conformité de sa machine à la réglementation.
Confrontée à une émission de poussière importante et à l’absence de système de sécurité mettant en cause les conditions de travail de ses salariés, la société L’Art du Bois a demandé l’intervention de l’OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics) qui s’est déplacé dans l’entreprise au début du mois de juillet 2009. Monsieur Y de l’OPPBTP a constaté un empoussièrement important du poste de travail, semblant résulter du positionnement et du diamètre de la buse de captage, ainsi qu’un système de tenue des pièces de bois insuffisant au niveau de la presse, outre l’absence de possibilité de réglage de la machine.
Alertés sur la dangerosité de la machine, les services de la CRAM (Caisse Régionale d’Assurance Maladie) et de l’Inspection du Travail se sont également déplacés sur le site. Et le 27 juillet 2009, il a été demandé à la société L’Art du Bois, par l’Inspection du travail, de ne pas utiliser la machine, en raison notamment d’un risque mécanique et d’un risque chimique, nécessitant de faire procéder à des vérifications de conformité.
La CRAM a sollicité son Centre Interrégional de Mesures Physiques de l’Ouest (CIMPO) pour la vérification de l’état d’aspiration générale. Tandis que la société L’Art du Bois a contacté le Bureau Véritas pour faire vérifier la conformité de la machine.
Le contrôle effectué par le CIMPO en septembre 2009 a établi la mauvaise efficacité du système de captage des poussières de la machine tenonneuse Parveau 920. Et l’interdiction d’utiliser la machine a été renouvelée le 8 septembre 2009 par la CRAM, jusqu’à la résolution des difficultés.
Dans un écrit du 14 septembre 2009, la société L’Art du Bois a formalisé ses réclamations auprès de la société LTM, en demandant qu’il soit remédié aux dysfonctionnements et l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que l’installation d’une machine de remplacement pendant le temps des vérifications.
Lors de son contrôle le 12 octobre 2009, le Bureau Véritas a relevé divers points de non conformité de la machine par rapport à la réglementation applicable, s’agissant en particulier de non conformités présentant un risque pour la sécurité des personnes.
Les sociétés LTM et Parveau sont intervenues les 22 et 23 octobre 2009 pour remédier aux non conformités signalées par le Bureau Véritas et aux dysfonctionnements signalés par la société L’Art du Bois. Cependant, le Bureau Véritas a constaté la persistance de non conformités le 12 novembre 2009 et l’apparition d’un nouveau problème consécutif aux interventions précédentes, se traduisant par une oscillation anormale de la lame de scie.
La société L’Art du Bois a pris l’initiative d’une mise en demeure adressée à la société LTM 56 par lettre du 12 novembre 2009, d’avoir à procéder au remplacement de la machine litigieuse et à l’indemniser de ses préjudices. L’inspection du travail et la CRAM ont demandé des explications auprès de la société Parveau quant aux non conformités réglementaires constatées.
Sans donner de suite aux nouvelles propositions d’interventions de la société LTM 56, en lien avec son fournisseur, la société L’Art du Bois a finalement assigné les sociétés LTM 56 et Parveau pour obtenir la résolution de la vente, la reprise de la machine et l’indemnisation de ses préjudices.
Par une ordonnance du 28 décembre 2009 qui lui est parvenue le 4 janvier 2010, elle a été autorisée par le président du tribunal de commerce de Rennes à assigner pour le 12 janvier 2010. Les débats ont été reportés à l’audience du 2 mars suivant
Par jugement contradictoire du 11 mai 2010, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Débouté les sociétés LTM et Parveau de leur demande d’annulation de l’assignation ;
— Dit que la société L’Art du Bois n’a pas renoncé de façon expresse à agir contre la société LTM ;
— Ordonné la résolution de la vente de la tenonneuse ;
— Condamné LTM à verser à la société L’Art du Bois la somme de 8.300 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2009, et ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Condamné la société LTM à procéder à l’enlèvement de la machine dans les meilleurs délais après en avoir informé trois semaines auparavant, par lettre en recommandé avec accusé de réception, la société l’Art du Bois, et à défaut d’enlèvement de la machine par la société LTM, dit que la société l’Art du Bois pourra faire procéder à l’enlèvement de la machine aux frais de la société LTM, après mise en demeure restée infructueuse ;
— Condamné la société Parveau à garantir la société LTM de l’intégralité des frais engagés par elle pour le démontage et l’enlèvement de la machine sur le site de la société L’Art du Bois et le cas échéant des frais que lui aura facturé la société L’Art du Bois si elle procède à l’enlèvement ;
— Condamné solidairement LTM et Parveau à verser à la société L’Art du Bois la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Ordonné l’exécution provisoire de ce jugement ;
— Condamné in solidum LTM et Parveau à payer à la société L’Art du Bois la somme forfaitaire de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société L’Art du Bois du surplus de sa demande ;
— Condamné la société LTM et Parveau solidairement aux entiers dépens ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 104,17 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société Le Tinier Morin 56 – LTM 56 a régulièrement déclaré faire appel de cette décision, le 31 mai 2010, à l’encontre de la S.A.R.L. L’Art du Bois et de la SA Parveau MAB.
La société Le Tinier Morin 56 – LTM 56 a conclu le 20 janvier 2011 et demande à la cour de :
— Déclarer la société LTM recevable en son appel ;
— Y faisant droit
— Vu le défaut de réponse à conclusions, annuler le jugement ;
— En toutes hypothèses le réformer ;
— Vu l’article 858 du code de procédure civile et vu l’article 56 du code de procédure civile ;
— Annuler la requête et l’assignation en ce que l’urgence, condition essentielle du bref délai, n’était pas caractérisée ;
— Subsidiairement
— Vu l’article 857 du code de procédure civile,
— Juger que M. Le Président en autorisant l’assignation à bref délai n’a pas autorisé un enrôlement à bref délai ;
— Constater la caducité, d’ordre public, par application de l’article 857 du code de procédure civile, le défaut d’enrôlement dans le délai étant une méconnaissance d’une règle d’ordre public ;
— Subsidiairement,
— Déclarer la demande irrecevable en ce qu’elle est fondée sur un cumul de fondements prohibés par la Cour de Cassation ;
— Déclarer la demande irrecevable sur le fondement des articles 30 et 31 du code de procédure civile compte tenu de la renonciation à recours ;
— Juger en toute hypothèse que le demandeur n’a ni intérêt ni qualité à agir et rejeter toute demande ;
— Très subsidiairement
— Constater l’aveu de la société L’Art du Bois et juger que la société a renoncé à tout recours contre la société LTM 56 ;
— Juger que les manquements invoqués procèdent de pièces non contradictoires, et juger, en application de l’article 16 du code de procédure civile, que le requérant ne peut se prévaloir de l’ensemble des pièces qui n’ont pas été établies de façon contradictoire et après un débat contradictoire ;
— Avant dire droit ordonner une expertise aux fins notamment de décrire les dysfonctionnements prétendus et les remèdes propres à y mettre un terme ; dire si la machine a fonctionné depuis la livraison et si la production est interrompue ;
— Débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions fondées sur un prétendu non respect des dispositions du code du travail en ce que les décrets d’application ne sont pas évoqués et que les manquements aux décrets ne sont pas décrits dans l’assignation ;
— Débouter la société requérante de toutes autres demandes ;
— Subsidiairement,
— Juger que le préjudice n’est pas avéré, et que le lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’éventuelle résolution de la vente n’est pas démontré ;
— Subsidiairement, vu l’omission de statuer,
— Vu les articles 1641 et 1647 du code civil, et les dispositions du code du travail notamment et les visas qui seraient retenus pour ordonner la résolution de la vente ;
— Condamner la société Parveau à garantir la société LTM de l’intégralité des condamnations qui seraient ensemencées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, frais de justice et dépens ;
En conséquence,
— Annuler la vente intervenue entre la société LTM et la société Parveau
— Ordonner les restitutions réciproques ;
— Condamner la société Parveau à garantir la société LTM de toutes condamnations au profit de la société requérante ;
— Sur la demande reconventionnelle ;
— Condamner la société L’Art du Bois au paiement de la somme de 34.158 € avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de l’assignation jusqu’à parfit paiement conformément aux dispositions de l’article 1651 du code civil ;
— Condamner la société L’Art du Bois, ou à défaut, la société Parveau, au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur la demande reconventionnelle ;
— La condamner aux entiers dépens.
La S.A.R.L. L’Art du Bois a conclu le 9 mars 2011 au visa des articles 1134, 1147, 1154, 1184, 1604, 1611, 1615, 1641 et 1644 du code civil, des articles L 4311 et suivants du code du travail, du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, des articles 496, 497, 515, 700 et 858 du code de procédure civile, en demandant à la cour de :
— Procéder à divers constats et en conséquence,
— A titre liminaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés LTM et Parveau de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir annuler la requête et l’assignation, constater la caducité, déclarer irrecevables les demandes formulées et à voir ordonner une expertise avant dire droit ;
— Débouter la société LTM et la société Parveau de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en cause d’appel ;
— Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société L’Art du Bois,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à expertise ;
— A titre subsidiaire dire que l’expert aura pour mission telle que définie par la concluante ;
— Au fond
— A titre principal, sur le fondement des dispositions des articles L 4311-1 et suivants du code du travail applicables au jour de la vente;
— Confirmer le jugement dont appel ;
— Prononcer la résolution de la vente de la machine tenonneuse Parveau 920 ;
— A titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions des articles 1184, 1604 et 1615 du code civil,
— Prononcer la résolution de la vente de la machine tenonneuse Parveau 920 ;
— A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et 164 du code civil,
— Prononcer la résolution de la vente de la machine tenonneuse Parveau 920 ;
— En tout état de cause
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société LTM à verser à la société L’Art du Bois la somme de 8.300€, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2009 ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société LTM à procéder à l’enlèvement de la machine, en autorisant à défaut la société L’Art du Bois à y faire procéder aux frais de la société LTM ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société LTM et la société Parveau de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société L’Art du Bois ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnité allouée à la société L’Art du Bois en réparation de ses préjudices à la somme de 5.000 € ;
— Condamner in solidum les sociétés Parveau et LTM à verser à la société L’Art du Bois la somme de 13.684,52 € au titre du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 11 mai 2010, lequel est assorti de l’exécution provisoire ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Parveau et LTM au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Y ajoutant
— Condamner in solidum les sociétés Parveau et LTM au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP Bazille Jean-Jacques, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Parveau MAB a conclu le 24 décembre 2010, au visa des dispositions des articles 1604 et suivants, et 1641 et suivants du code civil ; de l’article 1147 du code civil, des articles 1582 et 1650 du code civil, de l’article 1154 du code civil, en demandant à la cour de :
— Réformer le jugement déféré ;
— A titre principal,
— Annuler la requête et l’assignation de la société L’Art du Bois, en ce que l’urgence n’était pas caractérisée ;
— Constater la caducité de l’assignation ;
A titre subsidiaire
— Dire et juger la société L’Art du Bois irrecevable et, en toute hypothèse, mal fondée ;
Par conséquent
— Débouter la société L’Art du Bois de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Parveau MAB ;
— Débouter la société LTM de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Parveau MAB ;
— A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société LTM à garantir la société Parveau MAB de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’en intérêts, frais et dépens ;
— Débouter la société L’art du Bois de sa demande de réparation de préjudices liés au temps perdu par son personnel et, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions ;
— Débouter la société L’Art du Bois de sa demande de réparation de préjudices liés à la perte d’exploitation et, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions ;
— Débouter la société L’Art du Bois de ses demandes de prise en charge des honoraires d’expert comptable et des frais de constats et, à défaut, les inclure dans sa demande des frais irrépétibles ;
— Donner acte à la société Parveau qu’elle n’a pas de moyens opposants à l’expertise sollicitée par la société LTM ;
— A titre reconventionnel,
— Condamner la société LTM à verser à la société Parveau MAB la somme de 27.525,86 € HT, avec intérêts de droit, à compter du 25 mars 2009, outre la capitalisation à compter du 7 janvier 2010 jusqu’à complet paiement ;
— Condamner les parties succombantes in solidum ou l’une à défaut de l’autre à verser à la société Parveau la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers distraction au profit de la SCP Gautier Lhermitte conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2011.
Par conclusions signifiées et déposées le 11 mars 2011, la SA Parveau MAB demande à la cour de déclarer irrecevables les dernières conclusions signifiées le 8 mars 2011 par la SCP Brebion Chaudet et le 9 mars 2011 par la SCP Bazille, celles-ci ayant été signifiées tardivement en violation du principe du contradictoire.
***
II – Motifs :
Sur les conclusions devant la cour :
La société L’Art du Bois a communiqué aux débats une nouvelle pièce le 17 février 2011, en l’espèce une lettre qui lui a été adressée le 18 janvier 2011 par la Caisse d’Assurance Maladie, l’informant des suites données à l’affaire au cours du mois de juillet 2010 à l’égard de la société Parveau MAB.
La société LTM a développé des observations à partir de cette pièce, pour appuyer sa mise hors de cause en renvoyant notamment l’éventuelle responsabilité sur le fabricant. Elle a déposé et signifié ses conclusions le 8 mars 2011, sans former de nouvelle demande à l’encontre de la société Parveau MAB.
La société l’Art du Bois a conclu le 9 mars 2011, en réponse à l’argumentation de la société LTM 56 tendant à voir écarter sa responsabilité et s’opposer à la résolution de la vente entre les deux sociétés. Elle n’a pas argumenté ni formé de demande nouvelle à l’encontre de la société Parveau MAB.
La société Parveau MAB n’a pas fait valoir d’observations, par voie de conclusions, sur la pièce N° 30 qui a été communiquée en temps utile.
Elle n’a pas demandé la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 mars 2001, pour conclure en réponse à l’argumentation de la société LTM 56, dans le délai qui s’est avéré suffisant pour la société L’Art du Bois.
Il n’y a pas lieu d’écarter des débats les dernières conclusions déposées et signifiées les 8 et 9 mars 2011 par les sociétés LTM 56 et L’Art du Bois.
Sur la procédure de première instance :
Les sociétés LTM et Parveau ont contesté et contestent encore devant la cour l’usage de la procédure d’assignation à bref délai, en déniant toute urgence dans l’attente des interventions modificatives qu’elles avaient prévues pour le mois de février 2010, alors que la société L’Art du Bois persistait et persiste encore à utiliser la machine litigieuse.
Elles prétendent à une requête erronée et à l’inexistence de la procédure à bref délai, comme non justifiée par une urgence effective. Et elles réclament la caducité de l’assignation pour ne pas avoir été délivrée en respectant le délai de 8 jours prévu par l’article 857 du code de procédure civile.
En l’espèce, autorisée par ordonnance du 28 décembre 2009, rendue sur requête du 24 décembre 2009, la société L’Art du Bois a fait délivrer les 6 et 7 janvier 2010, les assignations à comparaître en urgence à l’audience du 12 janvier 2010. Elle rappelle les dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile qui prévoient le référé au juge aux fins de rétractation comme seule voie de recours contre une ordonnance sur requête, mais en rappelant à bon droit que l’autorisation d’assigner en urgence à jour fixe constitue une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours et notamment de rétractation, en application des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile.
L’urgence a été appréciée par le président du tribunal de commerce de Rennes qui a donné l’autorisation d’assignation à court délai. La délivrance des assignations a été retardée en raison des délais de transmission ralentis en période de fin d’année. Mais un délai suffisant a été accordé aux parties pour faire valoir leurs moyens et arguments, après un débat contradictoire sur l’urgence à l’audience initiale qui a été reportée au 2 mars 2010, pour assurer également au fond le respect du contradictoire.
L’abrégement de la procédure n’a pas causé de grief aux défendeurs qui ne peuvent réclamer l’annulation de la procédure diligentée en urgence, ni la caducité de l’assignation sur le fondement de l’article 857 du code de procédure civile, auquel il a été justement dérogé par application de l’article 858 du même code, selon lequel 'En cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par l’autorisation du président du tribunal'.
Le jugement n’encourt pas l’annulation en ce qu’il a statué simplement au visa de l’article 858 du code de procédure civile, sans suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur l’urgence et la caducité de l’assignation. Il sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’assignation.
Sur la recevabilité des demandes :
La société LTM prétend à une renonciation de la société L’Art du Bois à la poursuivre, renonciation qu’elle prétend tirer des termes d’un courrier qui lui a été adressé le 14 septembre 2009 et qui rendrait irrecevables les demandes à son encontre.
Dans cette lettre, la société L’Art du Bois fait part de nombreuses réclamations concernant la machine qui a été installée par la société LTM 56 dont elle relève certes les multiples interventions et le professionnalisme, en précisant qu’elle envisage de réclamer des dédommagements au fabricant, mais sans renoncer expressément à toute action envers son fournisseur et s’excusant au contraire de faire prévaloir les liens contractuels, pour préserver ses intérêts en fonction des développements de l’affaire et notamment des actions de la société LTM 56 envers son fournisseur, qui se sont avérées insatisfaisantes. Le moyen d’irrecevabilité est inopérant de ce chef et a été rejeté à bon droit dans le jugement déféré.
La société LTM 56 soutient aussi, avec la société Parveau MAB, l’irrecevabilité des demandes formées par la société L’Art du Bois sur des fondements cumulatifs, notamment de non conformité et de vice caché, tant pour l’obtention de la résolution de la vente que des dommages intérêts.
La société L’Art du Bois répond à bon droit qu’elle fait valoir l’ensemble de ses moyens, sur des fondements alternatifs, présentés à titre principal puis subsidiaires, pour permettre à la juridiction d’en apprécier successivement la pertinence et le bien fondé, alors que la cour ne pourrait à défaut relever d’office un moyen qu’elle aurait omis.
La société L’Art du Bois sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur le contradictoire et l’expertise :
La société LTM 56 s’insurge contre le comportement de la société L’Art du Bois qui aurait empêché les interventions qu’elle aurait proposées, avec la société Parveau MAB, pour procéder à des modifications qui auraient suffi à mettre la machine litigieuse en état de bon fonctionnement, sans qu’il y ait lieu à résolution de la vente. Elle souligne à ce titre que la machine se trouve toujours en fonctionnement dans l’entreprise, ce qui démontrerait son absence de dangerosité et l’absence de préjudice causé par ses prétendus dysfonctionnements.
Elle s’insurge contre l’atteinte fondamentale portée par le tribunal au principe du contradictoire, en fondant sa décision sur des constatations opérées par des organismes certes extérieurs à la société L’Art du Bois mais ayant opéré en l’absence de la société LTM 56 et de la société Parveau MAB, alors même que l’intervention d’un expert aurait été proposée au mois de décembre 2009 et que des courriers de la CRAM ainsi que de l’INPS ont fait état d’améliorations pouvant être apportées à la machine et de nature à résoudre le litige.
La société LTM 56 demande à nouveau à la cour que soient écartées des débats les constatations non contradictoires des divers intervenants dont les rapports ont été pris en compte à tort dans le jugement déféré. Elle réclame une expertise qui a été refusée par le tribunal aux deux sociétés défenderesses, au constat de leurs vaines interventions, établissant d’une part l’aveu des non conformités et d’autre part leur incapacité à y remédier,
tandis qu’une expertise reporterait à une date très lointaine l’examen du litige alors que la machine litigieuse constitue un élément d’équipement essentiel pour la demanderesse.
La société L’Art du Bois répond à juste titre que sa demande de résolution de la vente est fondée sur les constatations et avis de la CRAM et de l’Inspection du Travail, qui sont des tiers indépendants, agissant en toute impartialité à son égard, tandis que les rapports du Bureau Veritas et du CIMPO ont été établis, non pas à sa demande, mais à la demande de la CRAM et de l’Inspection du Travail. Elle réclame à bon droit leur prise en compte, en tant qu’éléments de preuve, tout en observant que les sociétés défenderesses ont été informées des constatations en cours ainsi que des conclusions et interrogations qu’elles ont suscitées de la part des différents intervenants puisque des rapports font référence aux modifications qu’elles ont proposées, pour remédier aux non conformités alléguées.
Au-delà des appréciations portées par les sociétés LTM 56 et Parveau MAB sur la valeur et la portée des investigations et des constatations opérées par des organismes pourtant habilités à diligenter des contrôles en matière de conformité et de dangerosité des équipements industriels, il est observé que tous les rapports ont été soumis à débat contradictoire dans le cadre de la procédure judiciaire tant en première instance qu’en appel. Ils valent en tant que moyens de preuve fournis par la société L’Art du Bois aux débats, à charge pour la cour d’apprécier si une expertise complémentaire s’avère nécessaire, pour plus ample avis sur le plan technique ou sur l’évaluation du préjudice.
Sur la résolution de la vente :
La société L’Art du Bois demande la résolution de la vente de la machine litigieuse, à titre principal, sur le fondement des articles L 4311-1 et suivants du code du travail, codifiés par l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 et en vigueur depuis le 1er mai 2008. Ces articles régissent la conception et la vente des équipements de travail et des moyens de protection 'de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance dans des conditions conformes à leur destination, n’exposent pas les personnes à un risque d’atteinte à leur santé ou leur sécurité'. qui ne répond pas aux procédures de certification et qui met en cause la sécurité des salariés qui en font usage.
Il est fait état de la non conformité de la machine aux normes réglementaires, prévues et contrôlées selon les dispositions des articles R 4322-1 et R 4722-5 du code du travail, cette non conformité ayant été relevée par la CRAM et par le Bureau Véritas, ce dernier constatant notamment que la machine ne dispose pas d’un certificat de conformité permettant sa mise sur le marché, en observant que le certificat initial présenté par la société Parveau ne correspond pas à la machine vendue, compte tenu des modifications apportées à sa fabrication.
La société LTM fait observer sur ce point, que les modifications ont été opérées pour satisfaire les exigences du client et sans réserve de la part du fabricant. La société Parveau rétorque qu’il appartenait à la société LTM de réclamer un certificat de conformité si elle l’estimait nécessaire. Les deux sociétés discutent de l’absence de référence précise aux décrets pris pour l’application des textes visés dans les rapports des intervenants et de l’absence de preuve quant à l’application des textes visés à la tenonneuse.
La société L’Art du Bois souligne également le danger présenté par la machine, car ayant été constaté au moment des essais, avec l’éjection d’une pièce de bois, ce qui a justifié l’interdiction d’en faire usage, en ajoutant la dangerosité liée à l’émission anormale de poussières de bois pouvant nuire à la santé des ouvriers. La société LTM conteste cette dangerosité en soulignant que la machine litigieuse n’a jamais cessé de fonctionner depuis sa livraison et que des modifications ont pu être préconisées mais pas son remplacement.
Il est constant que la société L’Art du Bois a commandé une tenonneuse à la société LTM 56, selon un devis du 23 mars 2009, portant sur une tenonneuse Modèle Parveau 920 au prix de 15.900 €, mais munie de divers équipements dont notamment une numérisation 6 axes par écran tactile et mémoire de programme, facturée 12.200 € HT, ainsi qu’un moteur de toupie au prix de 1.748 € HT et la visualisation de la cote de butée de règle au prix de 2.349 €. Cette machine a été livrée le 23 juin 2009 par la société LTM et son installation a été facturée 328 € HT, le total de la facture s’élevant à 35.500 € HT soit 42.458 € TTC, tandis que la reprise de l’ancienne machine TSN a été facturée 7.500 € HT soit 8.970 € TTC.
Cette machine a fait l’objet de dysfonctionnements nécessitant des interventions de l’Inspection du Travail le 16 juillet 2009, puis de la CRAM les 22 et 31 juillet 2009. Ces interventions ont abouti à des demandes de vérifications techniques qui ont été opérées à l’automne par des organismes habilités, à savoir le Bureau Veritas et le CIMPO (Comité Interrégional des Mesures Physiques de l’Ouest). Mais, à titre préventif, des courriers ont été adressés le 27 juillet 2009 par l’Inspection du Travail, puis le 8 septembre 2009 par la CRAM, demandant à la société L’Art du Bois de ne pas utiliser l’équipement litigieux, présentant des risques mécaniques.
La société LTM est intervenue auprès de son client, puis elle a été destinataire d’une lettre le 9 septembre 2009, mentionnant l’historique des dysfonctionnements et récapitulant les réclamations de la société L’Art du Bois. Elle y a répondu en indiquant qu’elle se mettait en rapport avec la société Parveau MAB pour l’informer de la date du contrôle par l’organisme certifié, en lui demandant expressément de préparer tout le matériel nécessaire pour l’intervention à prévoir dès le lendemain de la visite. Elle assurait dans cette lettre, le prêt d’une machine de remplacement sous la forme d’une tenonneuse avec quatre arbres si cela était nécessaire et pour un délai maximum courant jusqu’au 15/12/2009.
Le Bureau Veritas est intervenu le 12 octobre 2009, à la demande de l’Inspection du Travail, en application de l’article R 4722-5 du code du travail, sur la base des constatations opérées le 16 juillet 2009 mettant en cause la dangerosité de la machine et sa non-conformité en termes de conception d’équipement de travail. Cet organisme habilité a constaté d’abord l’existence d’une attestation de certification par le LNE (Laboratoire National d’Essais) mais pour une tenonneuse simple à avance manuelle, alors que l’équipement litigieux a été modifié sur deux points, à savoir : mise en place d’une commande numérique pour une programmation automatique et mise en place d’un système de blocage par vérin basse pression, avec passage haute pression lors des déplacements de la table de travail. Il a constaté par ailleurs diverses anomalies qu’il a récapitulées dans un tableau, en reprenant les articles du code du travail qui leur sont applicables. Dans son rapport du 21 octobre 2009, le Bureau Veritas a ainsi émis 7 avis techniques non conformes détaillés puis résumés dans ses
conclusions, en rubrique 8, tout mentionnant en tête que 'L’équipement a été modifié, le code du travail précise que : Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d’examen CE de type doit être portée à la connaissance de l’organisme habilité'.
Dans un courrier adressé le 12 octobre 2009 à la société LTM 56, la société L’Art du Bois a réclamé un dédommagement du préjudice subi du fait du coût d’intervention du Bureau Veritas, outre le temps consacré aux différentes visites des différents intervenants. La société LTM a répondu le 26 octobre 2009, qu’elle estimait avoir procédé aux travaux nécessaires au bon fonctionnement de la machine, validés par la société L’Art du Bois. Et elle indiquait transmettre à la société Parveau MAB les réclamations sur le préjudice.
Dans un autre rapport technique du 12 octobre 2009, le CIMPO agissant sur demande de la CRAM, a décrit ses constatations du 3 septembre 2009 relatives à une mauvaise efficacité du captage des poussières de bois, tout en notant la proposition de modification émise par la société Parveau MAB, à vérifier mais impliquant la nécessaire information du fabricant sur les contrôles effectués sur sa machine.
Le Bureau Veritas et le CIMPO sont intervenus les 6 et 12 novembre 2009 pour vérifier les modifications apportées à la machine. Le Bureau Veritas a maintenu trois observations techniques non levées, dont une portant sur le passage de la basse pression à la haute pression du vérin de bridage de la pièce, en proposant une solution mais devant faire l’objet d’une approbation dans le cadre d’un examen 'CE DE TYPE'. Le Bureau Veritas a par ailleurs repris son observation première portant sur les modifications apportées à la machine d’origine bénéficiant d’une certification 'CE DE TYPE’ et n’ayant pas fait l’objet d’une validation par l’organisme certifié. Le CIMPO a noté que 'le nouveau capteur proposé par la société Parveau semble, par construction, d’une efficacité meilleure', mais en constatant que 'malgré les modifications apportées, la dispersion des poussières et particules de bois dans l’environnement de la tenonneuse reste importante et l’efficacité visuelle du captage est toujours aussi faible'.
Dans une lettre du 12 novembre 2009, récapitulative des dysfonctionnements et non conformités de la machine litigieuse, la société L’Art du Bois a mis en demeure la société LTM 56 de procéder à son remplacement par une machine présentant les mêmes caractéristiques mais qui soit conforme à la réglementation applicable et dénuée de tout vice de fonctionnement, en réclamant en outre l’indemnisation de ses préjudices à chiffrer ultérieurement.
Dans une lettre du 16 novembre 2009, la société LTM 56 a fait part d’une liste de travaux à réaliser sur la machine, établie par la société Parveau MAB qui se proposait d’intervenir les 19 et 20 novembre 2009. Mais la société L’Art du Bois a maintenu sa demande de remplacement de la machine litigieuse.
Par lettre du 17 novembre 2009, l’Inspection du Travail a mis en garde la société Parveau MAB contre les non-conformités persistantes relevées par le Bureau Veritas et demandé des explications sur le non respect de la procédure de certification 'CE de Type’ compte tenu des modifications de fabrication portant sur deux points techniques de ce
modèle. Dans une lettre du 16 novembre 2009, la CRAM a de même mis en garde la société Parveau MAB contre l’inefficacité de son système de captage des poussières de bois, en notant qu’un membre de l’entreprise fait partie de la commission de normalisation de la norme NF EN 1218-1 de janvier 2000 concernant la 'Sécurité des machines pour le travail du bois / tenonneuse/ partie 1: tenonneuses simples à table roulante'.
Enfin, dans une lettre adressée à la société L’Art du Bois le 18 janvier 2011, la CRAM a fait connaître que l’INRS et le CIMPO sont intervenus au mois de juillet 2010 dans les locaux de la société Parveau MAB pour proposer des solutions permettant de remédier aux risques dus aux poussières de bois et à certains risques mécaniques. Il est précisé qu’un rapport a été adressé à la société Parveau qui peut seule en faire usage.
De l’ensemble des constatations et rapports des organismes habilités, ainsi que des échanges de courriers et de conclusions entre les parties, il résulte que la société Parveau MAB a fabriqué la machine qui a été livrée et installée par la société LTM 56 dans les locaux de la société L’Art du Bois, selon un devis et une facture comportant des équipements conformes aux constatations des tiers intervenants et notamment l’Inspection du travail et le Bureau Veritas. Le Bureau Veritas a noté l’absence de certification conforme aux modifications apportées à cette machine par rapport au modèle de référence et l’Inspection du Travail a demandé des explications qui ne sont pas développées par la société Parveau MAB, cette dernière reprochant à la société L’Art du Bois de ne pas produire les textes démontrant l’existence des textes réglementant les règles techniques applicables à la tenonneuse ainsi que les procédures de certification de conformité imposées au fabricant.
Or, il a été remis à la société L’Art du Bois une 'Déclaration CE de conformité', établie le 15 juin 2009 par la société Parveau MAB, pour une tenonneuse simple 920 NUM N° 03-3788. Ce document établi 'selon l’article 5 et annexe II de la Directive Européenne 98/37/CE', atteste de la conformité de cet équipement aux directives européennes 98/37/CE – 2006/95 – 89-336. Il est associé à une 'Attestation d’examen CE de type – EC Type Examination Certificate – n° 0071.060D.00057.12.95", délivrée le 2 janvier 1996 par le LNE (Laboratoire National d’Essais), à effet du 15 décembre 1995, pour les tenonneuses simples à avance manuelle, de type 920A – 910B – 920B – 910C – 920C, série 900. Et cette attestation mentionne bien que 'Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d’examen CE de type doit être portée à la connaissance de l’organisme habilité en application de l’article R 233-62 du code du travail (point 5 de l’annexe VI de la Directive 89-392 CEE modifiée)'.
Et dans une lettre adressée à la société Parveau MAB le 16 novembre 2009, la CRAM précise bien avoir noté que la tenonneuse de type simple 920 possède bien son attestation d’examen CE de type, mais tout en notant également que 'M. X de votre entreprise faisait partie des membres de la commission de normalisation de la norme NF EN 1218-1 de janvier 2000 (Sécurité des machines pour le travail du bois / Tenonneuse/ Partie 1 : tenonneuses simples à table roulante).
La société Parveau MAB est un professionnel avisé qui se trouve, dans ces circonstances, particulièrement mal fondé à invoquer d’abord l’absence de fondements textuels aux réclamations de la société L’Art du
Bois et surtout sa propre impossibilité 'de savoir si la tenonneuse fait partie des équipements de travail soumis aux obligations définies par le code du travail, de connaître les règles techniques applicables à la tenonneuse, les procédures de certification soumises au fabricant …'.
Selon l’article L 4311-3 du code du travail, 'Il est interdit d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques du chapitre II et aux procédures de certification du chapitre III'.
Et selon l’article L 4311-5 du même code, 'L’acheteur ou le locataire d’un équipement de travail ou d’un moyen de protection qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions des articles L 4311-1 et L 9311-3 peut, nonobstant toute clause contraire, demander la résolution de la vente ou du bail dans un délai d’une année à compter du jour de la livraison. Le tribunal qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intérêts à l’acheteur ou au locataire.'
La société L’Art du Bois rappelle à bon droit qu’elle a acquis au mois de juin 2009 une tenonneuse qui constitue bien un équipement de travail, au sens de l’article L 4311-2 du code du travail. Cette machine doit répondre aux règles techniques applicables ainsi qu’aux procédures de certification prévues par la loi. Et les textes de référence applicables à l’affaire sont expressément visés dans le rapport du Bureau Veritas, à savoir les articles R 4311-5 et R 4322-1 du code du travail et l’annexe 1 du Titre 1, livre II, Quatrième partie du code du travail, issus du décret n° 92/67 du 29 juillet 1992 adopté après consultation des organisations professionnelles d’employeurs et salariés intéressés. Selon ce décret, les machines permettant le travail du bois, dont les machines servant à scier et à tenonner, relevant des dispositions des anciens articles R 233-83 et suivants devenus R 4311-5 et suivants du code du travail, sont soumises aux dispositions de l’annexe 1. Une nouvelle codification est intervenue, mais les anciens textes sont restés en vigueur jusqu’au 21 décembre 2009.
Le Bureau Veritas est désormais l’organisme certificateur. Et cet organisme a relevé à deux reprises l’absence de certification conforme de la machine 'tenonneuse simple 920 NUM N° 03-3788' qui a été vendue à la société L’Art du Bois par la société LTM 56, compte tenu des deux modifications techniques apportées à sa fabrication, par rapport à la certification de la machine de type. Il a de même proposé une modification dans son rapport de vérification du mois de novembre 2009 mais qui nécessiterait aussi une nouvelle certification.
La société Parveau MAB admet dans son argumentation subsidiaire que l’examen de conformité réalisé par le LNE, suivant contrôle 5010833, n’est pas applicable à la machine qu’elle a fabriquée pour la société LTM 56, conformément à la demande de la société L’Art du Bois, compte tenu des options 'axes numériques’ et 'presseur à double pression'. Evoquant une carence temporaire dans la succession des organismes certificateurs, elle a indiqué à l’inspection du travail, selon sa pièce N° 8, avoir 'auto-certifié’ la machine litigieuse, en estimant qu’elle remplissait les conditions de conformité. Et elle indique par ailleurs qu’une procédure de certification est en cours auprès du Bureau Veritas dont elle prétend à un examen superficiel et non impartial de la machine litigieuse.
Les sociétés LTM 56 et Paveau MAB réclament avec insistance une expertise portant sur la dangerosité de cet équipement et sur son bon fonctionnement, mais sans inclure dans la mission proposée la vérification de la certification. Cependant, sans qu’il soit besoin de procéder à de plus amples investigations techniques, force est de constater qu’une tenonneuse simple 920 NUM a été fabriquée pour être vendue à la société L’Art du Bois mais avec des options qui nécessitaient une nouvelle certification conformément aux dispositions de l’article R 233-86 ancien du code du travail. Cette certification n’a pas été demandée par la société Parveau MAB qui a établi une déclaration de conformité non réglementaire pour ce type d’équipement, au motif allégué mais non démontré de l’absence d’organisme certificateur agréé à cette époque et sans en avoir visiblement averti ses partenaires commerciaux.
Sans suivre plus avant le fournisseur et le fabricant dans leurs assurances quant au bon fonctionnement futur de la machine litigieuse, il convient de constater que la résolution a été réclamée à bon droit par la société L’Art du Bois, sur le fondement de l’article L 4311-5 du code du travail, à l’encontre de son vendeur. Et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande, en condamnant la société LTM 56 à restituer l’acompte de 8.300 € versé par la société L’Art du Bois, en contrepartie de la restitution de la machine litigieuse, dont l’enlèvement a été justement laissé à la charge directe ou indemnitaire de la société LTM 56, cette dernière ne pouvant réclamer à titre reconventionnel le paiement de la facture d’une vente annulée et pour un montant de 34.158 € au demeurant contesté comme ne prenant pas en compte le devis accepté pour 28.000 € HT soit 33.488 € TTC.
La société LTM 56 demande sur le même fondement la résolution du contrat de vente qu’elle a conclu avec la société Parveau MAB. Elle précise, sans être contredite, que la société Parveau MAB a remis directement à la société L’Art du Bois la déclaration de conformité non réglementaire, sans l’avertir de l’absence de certificat de conformité correspondant à la machine litigieuse.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’annulation de la vente entre les sociétés LTM 56 et Parveau MAB, cette résolution entraînant la restitution de la machine litigieuse, sans qu’il y ait lieu à restitution du prix qui n’a pas été payé par la société LTM 56, cette résolution impliquant le rejet de la demande en paiement formée à titre reconventionnel par la société Parveau MAB pour un montant de 27.525,86 € HT.
Sur les dommages-intérêts :
La société L’Art du Bois réclame des dommages-intérêts à l’encontre de la société LTM 56 et de la société Parveau MAB, sur le fondement de l’article L 4311-5 du code du travail ainsi que des articles 1184 ou 1611 ou 1645 du code civil.
S’agissant de dommages-intérêts réclamés au vendeur de la machine litigieuse en conséquence de la résolution de la vente, cette demande est dirigée à tort, sur ces fondements, à l’encontre de la société Parveau MAB qui n’est tenue d’aucune obligation contractuelle à son égard.
Par contre, la demande de dommages-intérêts a été retenue à bon droit à l’encontre de la société LTM 56, en application de l’article L 4311-5 du code du travail.
La société L’Art du Bois fait valoir divers postes de préjudice pour un montant global de 13.684,52 €. Elle justifie des frais exposés pour la vérification de la conformité de la machine, pour un montant de 2.266,42 € selon factures du Bureau Veritas, du 14 octobre 2009 et du 6 novembre 2009. Elle évalue à 55 heures le temps indûment consacré par son personnel pour gérer administrativement et techniquement les différentes interventions effectuées sur la machine litigieuse, aux fins de contrôles et de modifications. Et elle produit une simple attestation de son expert comptable chiffrant à 2.960,10 € TTC ce préjudice, ainsi qu’à 8.100 € la perte d’exploitation générée par les dysfonctionnements et l’impossibilité d’utiliser la machine au cours de second semestre 2009, date où l’expert comptable a effectué ce chiffrage, en facturant sa prestation à 358 € TTC. Elle précise avoir repris l’utilisation de cet équipement essentiel à son activité mais dans des conditions non optimales dont les conséquences ne sont pas intégrées dans l’évaluation arrêtée au mois de décembre 2009.
Il n’est pas fourni d’éléments permettant de vérifier les pertes de temps et d’exploitation alléguées. Mais il est constant que le litige a généré des ralentissements et des arrêts de production pour procéder aux vérifications et prévenir les risques encourus par le personnel.
La réparation du préjudice subi par la société L’Art du Bois est apprécié par la cour conformément au jugement déféré qui lui a alloué la somme de 5.000 €.
Sur les demandes en garantie :
La société Parveau MAB ayant pris l’initiative d’une auto-certification qu’elle savait non réglementaire, sans en aviser son contractant, la société LTM 56 est bien fondée à réclamer sa garantie pour les frais d’enlèvement de la machine ainsi que les dommages-intérêts mis à sa charge.
La société Parveau MAB forme une demande en garantie à l’encontre de la société LTM 56 en raison de ses interventions modificatives pour remédier aux dysfonctionnements faisant l’objet des réclamations de la société L’Art du Bois. Mais la résolution fondée sur l’absence de certification de la machine est entièrement imputable à la société Parveau MAB qui sera déboutée de sa demande en garantie.
Sur les frais et dépens :
La société Parveau MAB qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société L’Art du Bois la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce non compris les frais de vérification du Bureau Veritas et de l’expert comptable inclus dans les dommages-intérêts.
***
Par ces motifs :
LA COUR :
Retient aux débats l’ensemble des conclusions déposées et signifiées avant l’ordonnance de clôture du 10 mars 2011 ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions statuant sur la réparation du préjudice subi par la société L’Art du Bois, ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant de nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement déféré,
Déclare la société L’Art du Bois recevable en ses demandes ;
Rejette la demande d’expertise formée par la société LTM 56 à titre principal, sans moyens opposants de la société Parveau MAB ;
Condamne la société LTM 56 à payer à la société L’Art du Bois la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société Parveau MAB à garantir la société LTM 56 de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages- intérêts;
Prononce la résolution de la vente de la tenonneuse simple 920 NUM N° 03-3788 entre la société LTM 56 et la société Parveau MAB ;
Ordonne la restitution de la machine litigieuse par la société LTM 56 à la société Parveau MAB ;
Déboute les sociétés LTM 56 et Parveau MAB de leurs demandes reconventionnelles en paiement des factures relatives à la vente de la machine litigieuse ;
Condamne la société Parveau MAB à payer à la société L’Art du Bois la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société LTM 56 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Parveau MAB aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/336/CEE du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique
- Directive 98/37/CE du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines
- Directive 89/392/CEE du 14 juin 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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