Infirmation 30 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 30 juin 2015, n° 15/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/00623 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, JEX, 13 février 2015, N° 14/00039 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 30 JUIN 2015
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 26 mai 2015
N° de rôle : 15/00623
S/appel d’une décision
du juge de l’exécution de MONTBELIARD
en date du 13 février 2015 [RG N° 14/00039]
Code affaire : 78A
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
E X divorcée Y, SCI DU BIE C/ C Y, C Y, A B
PARTIES EN CAUSE :
Madame E X divorcée Y
née le XXX à XXX
XXX – XXX
XXX
dont le siège est sis XXX
APPELANTES
Représentés par Me Marie-christine VERNEREY de la SCP BOUVERESSE – VERNEREY, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
de nationalité française, demeurant XXX
Monsieur A B
né le XXX à XXX
de nationalité française, demeurant XXX
INTIMÉS
Représentés par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
XXX
INTIMÉ
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN (magistrat rapporteur), Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte UGUEN LAITHIER , et V. LAMBOLEY-CUNEY, Conseillers.
GREFFIER : Madame Claire VILACA , Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte UGUEN LAITHIER et V. LAMBOLEY-CUNEY, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 mai 2015 a été mise en délibéré au 30 juin 2015. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé-contradictoire en date du 13 février 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montbéliard, statuant sur les poursuites en vente forcée engagées par M. C Y et M. A B venant aux droits de la Sarl Athena constructions, laquelle était créancière de M. M-C Y en vertu d’un jugement du tribunal correctionnel de Montbéliard du 14 novembre 2003, contre la SCI du Bie et les ex époux M-C Y – E X divorcés le 22 janvier 2009, dont l’acte de partage de la communauté dressé le 25 mai 1999 par Maître Deshaies, notaire, suite à leur changement de régime matrimonial homologué par jugement du 20 avril 1995, avait été déclaré inopposable à la Sarl Athena constructions par jugement du tribunal de grande instance de Besançon en date du 14 juin 2011, a :
— déclaré leur action recevable,
— déclaré M. C Y et M. A B bien fondés à poursuivre la présente procédure sur les biens objets de la saisie immobilière,
— fixé leur créance à la somme de 69.492,59 € outre intérêts moratoires au taux légal majoré à compter du 1er mars 2014,
— ordonné la cantonnement des effets de la saisie immobilière aux seuls lots n° 4 et 6 de la copropriété sise XXX à Béthoncourt, cadastrée section XXX, dont la SCI du Bie est propriétaire,
— suspendu les poursuites sur les lots n° 2 et 3 que la SCI du Bie détient dans la copropriété sise XXX à Béthoncourt, cadastrée section XXX, et sur le local à usage professionnel cadastré section XXX, sis XXX, dont Mme X est propriétaire,
— autorisé Mme E X à procéder à la vente amiable des lots n° 4 et 6 de la copropriété sise XXX à Béthoncourt, cadastrée section XXX, dont la SCI du Bie est propriétaire,
— fixé à la somme de 100.000 € le prix en deçà duquel les immeubles ne pourront être vendus,
— dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 12 juin 2015 à 10 h 30,
— débouté Mme E X et la SCI du Bie de l’ensemble de leurs autres prétentions,
— condamné solidairement Mme E X et la SCI du Bie à payer à M. C Y et à M. A B la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la vente.
Mme E X et la SCI du Bie ont interjeté appel de ce jugement par déclaration faite au greffe en date du 20 mars 2015 et, régulièrement autorisées par ordonnance présidentielle en date du 25 mars 2015, elles ont fait assigner à jour fixe M. C Y, M. A B et M. M-C Y selon exploits d’huissier délivré le 26 mars 2015.
Rappelant que les créanciers poursuivants ne détiennent de créance qu’à l’encontre de M. M-C Y et faisant valoir que, si le partage de la communauté Y – X et la vente subséquente des biens à la SCI du Bie leur ont été déclarés inopposables, les biens saisis n’en sont pas moins soumis au régime de l’indivision de sorte que les règles régissant la communauté ne peuvent plus recevoir application, elles sollicitent l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
— déclarer M. C Y et M. A B irrecevables en leur demande de saisie immobilière,
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 26 mai 2014,
— ordonner la rétrocession par ces derniers à la SCI du Bie et à Mme E X de la totalité des loyers majorés des intérêts au taux légal à compter de leur perception séquestrés au compte Carpa ensuite de la saisie,
— condamner M. C Y et M. A B à leur payer à chacune, 10.000 € à titre de dommages-intérêts et 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, y compris les frais de radiation du commandement, dont distraction au profit de la SCP Bouveresse – Vernerey prise en la personne de Me Marie-Christine Vernerey .
Dans un écrit visé le 19 mai 2015, M. C Y et M. A B concluent au débouté de l’appel formé par Mme E X et la SCI du Bie et la condamnation des appelantes aux dépens ainsi qu’à leur payer 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en faisant principalement valoir que, par suite de l’action paulienne qu’ils ont diligentée, l’acte de partage de la communauté du 25 mai 1999 et l’acte de vente du 11 février 2000 par lequel Mme E X a transmis les biens immobiliers à la SCI du Bie leur ont été déclarés inopposables de sorte qu’ils sont recevables en leur action par application de l’article 815-17 du code civil.
M. M-C Y n’a pas constitué avocat. L’assignation a jour fixe a été délivrée à la personne de sa compagne et les conclusions des intimés par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier. Le présent arrêt sera dès lors rendu par défaut par application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suite au changement de leur régime matrimonial par adoption du régime de la séparation des biens selon acte dressé le 18 février 1992 par Me Gilles Deshaies, notaire associé à Belfort, homologué par jugement rendu sur requête le 20 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Belfort et régulièrement transcrit à l’Etat civil, les biens des époux M-C Y – E X, divorcés depuis le 22 janvier 2009, sont soumis au régime de l’indivision post-communautaire par application de l’article 1441 du code civil.
L’article 815-17 du code civil dispose que :
'les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision … peuvent poursuivre la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui …'
En l’espèce il est constant que les biens objet de la saisie litigieuse ont été acquis en 1986 et 1988 par les époux M-C Y – E X, soit du temps de leur mariage célébré sans contrat le 12 avril 1980 de sorte qu’ils faisaient partie de l’actif de leur communauté légale.
M. C Y et M. A B venant aux droits de la Sarl Athena constructions, sont devenus créanciers de M. M-C Y en vertu d’un jugement du tribunal correctionnel de Montbéliard, en date du 14 novembre 2003, soit plus de huit ans après la dissolution de la communauté Y – X.
Il s’ensuit qu’ils ne peuvent pas se prévaloir de l’alinéa 1er de l’article 815-17 sus-rappelé et qu’en application des alinéas 2 et 3, nonobstant la déclaration d’inopposabilité à leur égard de l’acte de partage de la communauté du 25 mai 1999 qui a attribué les immeubles à Mme E X et de l’acte de vente subséquent du 11 février 2000 par lequel cette dernière a transmis la propriété des immeubles à la SCI du Bie, ils sont irrecevables à poursuivre la saisie de la part de M. M-C Y dans les biens indivis mais doivent, préalablement, provoquer le partage au nom de leur débiteur.
C’est dès lors à tort qu’au visa de l’article 1413 du code civil, inapplicable en l’espèce, le premier juge les a déclaré recevables en leur action et son jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Cette action fondée sur une simple erreur de droit ne saurait être qualifiée d’abusive et ouvrir droit aux intimés à des dommages-intérêts.
En revanche, il y a lieu d’ordonner la radiation à leurs frais du commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que la restitution des loyers séquestrés en compte Carpa majorés des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014, date des premières conclusions en ce sens valant mise en demeure.
Les intimés qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de radiation du commandement, dont distraction au profit de la SCP Bouveresse – Vernerey prise en la personne de Me Marie-Christine Vernerey.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de ce litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare l’appel de Mme E X et de la SCI du Bie recevable et fondé.
Infirme le jugement rendu le 13 février 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montbéliard en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant au dit jugement,
Déclare M. C Y et M. A B irrecevables à poursuivre la saisie immobilière des biens visés au commandement des 25 et 29 avril 2014.
Ordonne la radiation du-dit commandement de payer valant saisie immobilière publié à la Conservation des Hypothèques de Montbéliard le 26 mai 2014, volume 2014 S n° 38, 39 et 40.
Ordonne la rétrocession par M. C Y et M. A B à la SCI du Bie et à Mme E X divorcée Y de la totalité des loyers séquestrés en compte Carpa majorés des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014.
Déboute la SCI du Bie et Mme E X divorcée Y de leurs demandes de dommages-intérêts.
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. C Y et M. A B aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et accorde à la SCP Bouveresse – Vernerey, prise en la personne de Me Marie-Christine Vernerey, avocate, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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